Legislator Jurisprudence & Législation
3609a Généré par l'IA

Labor tribunal dismisses union's damages claim for irregular personnel delegation meeting but awards procedural costs.

Numéro de cause 3609a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor tribunal dismissed the union's claim for damages regarding a personnel delegation meeting, ruling the meeting's deliberation was regular under the Labor Code. While the substantive claim failed, the court found it inequitable to leave the defendants bearing all procedural expenses. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay procedural costs to the defendants.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L. 415-5(3) du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A procedural defect in a personnel delegation meeting does not automatically invalidate the meeting if the deliberation is regular, but procedural costs may be allocated inequitably when one party bears the entire burden of litigation expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Code Personnel Delegation Damages Claim Procedural Costs Labor Tribunal Inequitable Allocation Regular Deliberation conversion d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L. 415-5(3) du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
- pour voir condamner les défendeurs à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
article 6-1 du code civil
- pour voir dire que les défendeurs engagent leur responsabilité sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon de l’article 1382 du code civil, sinon de l’article 1383 du code civil ;
article 1382 du code civil
- pour voir dire que les défendeurs engagent leur responsabilité sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon de l’article 1382 du code civil, sinon de l’article 1383 du code civil ;
article 1383 du code civil
- pour voir dire que les défendeurs engagent leur responsabilité sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon de l’article 1382 du code civil, sinon de l’article 1383 du code civil ;
article L.417-4 du code du travail
Or, aux termes de l’article L.417-4 du code du travail :
article L.162-13 du code du travail
Le présent litige n’ayant pas trait à une demande relevant de l’article L.162-13 du code du travail, il s’ensuit que la demande de l’organisation syndicale A8 doit être déclarée irrecevable.
article L.415-5 du code du travail
Ils donnent à considérer que la délégation du personnel, qui s’est accordée à la majorité des membres présents de convertir un délégué libéré en un crédit d’heures, a respecté l’article L.415-5 du code du travail, de sorte qu’elle n’aurait commis ni un abus de droit, ni un abus de majorité.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.fisc.no. 3609/17

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI, 7 NOVEMBRE 2017

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente Jean-Paul GALLE

Assesseur - employeur Fernand GALES

Assesseur - salarié Alix GOEDERT-HEISCHBOURG

Greffière

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE

ENTRE:

1. A1, demeurant à L-…,

2. A2, demeurant à L-…,

3. A3, demeurant à L-…,

4. A4, demeurant à L-…,

5. A5, demeurant à L-…,

6. A6, demeurant à L-…,

7. A7, demeurant à L-…,

8. L’organisation syndicale A8, établie et ayant son siège social à L-1351 Luxembourg, 11, rue du Commerce, représentée par son Président national actuellement en fonction,

PARTIES DEMANDERESSES,

comparant par Maître Déborah SUTTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

1. B1, président de la délégation du personnel de la société X, demeurant à L-..,

2. B2, demeurant à L-..,

3. B3, demeurant à L-..,

4. B4, demeurant à L-..,

5. B5, demeurant à L-..,

6. B6, demeurant à L-..,

7. B7, demeurant à L-..,

8. B8, demeurant à L-..,

9. B9, demeurant à D-…,

10. B10, demeurant à F-..,

11. B11, demeurant à L-…,

PARTIES DEFENDERESSES sub 1 à 11,

comparant par Maître Jérôme COMMODI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

12. B12, demeurant à L-..,

13. B13, ayant demeuré à L-..,

PARTIES DEFENDERESSES sub 12 et 13,

comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de

la société anonyme X

établie et ayant son siège social à L-…, …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-…, faisant défaut. __________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 mars 2017.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 9 mai 2017.

Après quatre remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

3 octobre 2017. Maître Déborah SUTTER comparut pour les parties demanderesses, tandis que Maître Jérôme COMMODI et Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA se présentèrent pour les parties défenderesses sub 1 à 13.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut ensuite prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été reporté, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 mars 2017, A1, A2, A3, A4 , A5, A6 , A7 et l’organisation syndicale A8 ont fait convoquer B1 , B2 , B3 , B4, B5 , B6 , B7 , B8 , B9, B10 , B13 , B10 , B11, ainsi que la société anonyme X s.a., devant le Tribunal du Travail de ce siège

- pour voir constater que la procédure de désignation des délégués libérés au sein de la société X, société luxembourgeoise effectuée par les défendeurs lors de la réunion de la délégation du personnel du 14 décembre 2016 viole manifestement les dispositions impératives de l’article L.415-5(3) du code du travail ;

- pour voir déclarer nuls et de nul effet la procédure de désignation, respectivement d’élection, des délégués libérés au sein de la société X ainsi que le résultat de cette dernière intervenu lors de la réunion de la délégation du personnel du 14 décembre 2016 ;

- pour voir ordonner qu’il soit procédé à de nouvelles désignations des délégués libérés au sein de la société X, à savoir tout d’abord la désignation par chaque organisation syndicale représentative sur le plan national et liée à l’entreprise par convention collective de travail d’un délégué libéré, puis la désignation des deux autres délégués libérés restants au scrutin secret de liste par les membres de la délégation du personnel selon les règles de la représentation proportionnelle, et ce endéans quinze jours à partir de la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 1.000.- € par jour de retard constaté ;

- pour voir dire que les défendeurs engagent leur responsabilité sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon de l’article 1382 du code civil, sinon de l’article 1383 du code civil ;

- pour voir partant condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, à leur payer la somme de 2.500.- € à titre de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon sur base de l’article 1382 du code civil, sinon de l’article 1383 du code civil, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2016, date du premier jugement, sinon à partir du 8 novembre 2016, date de la mise en demeure, sinon à partir du 14 décembre 2016, date de la réunion de la délégation contestée, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- pour voir condamner les défendeurs à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

- pour voir condamner les défendeurs à tous les frais et dépens de l’instance, sinon pour se voir instituer un partage qui leur est largement favorable ;

- pour voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la société X ne s’y est ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier si l’acte introductif d’instance lui a été délivré à personne, il y a conformément aux articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile lieu de statuer par défaut à son encontre.

I. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande des requérants

Les parties défenderesses se rapportent en premier lieu à prudence de justice en ce qui concerne la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande des requérants, de sorte qu’elles la contestent.

Les requérants soutiennent que la présente juridiction est compétente ratione materiae pour connaître de leur demande alors qu’il s’agit en l’espèce d’une contestation concernant la désignation des délégués libérés conformément à l’article L.415-5(3) du code du travail, l’organisation et l’exercice du mandat.

Or, aux termes de l’article L.417-4 du code du travail :

« (1) Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du Directeur de l’Inspection du travail et des mines; sa décision peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives statuant comme juge du fond.

(2) Pour autant qu’il n’en soit pas statué autrement, les contestations à naître de l’application du présent Titre et de ses règlements d’exécution autres que celles visées au paragraphe (1) et aux articles L.414-9 à L.414-13 sont de la compétence du Tribunal du Travail. ».

Entrent ainsi dans la compétence du Tribunal du Travail les questions relatives aux attributions des délégués du personnel, celles relatives à leur statut, ainsi que celles relatives au fonctionnement et à l’organisation de la délégation du personnel, notamment les contestations relatives à la procédure de désignation des délégués libérés.

Le Tribunal du Travail est partant matériellement compétent pour connaître de la demande des requérants.

II. Quant à la recevabilité de la demande des requérants

Les parties défenderesses se rapportent ensuite à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande des requérants, de sorte qu’elles la contestent également.

Or, la demande de l’organisation syndicale A8, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir dans son chef.

Les associations de fait, sauf lorsqu’elles sont pourvues de la personnalité juridique, n’ont en effet pas qualité pour agir en justice.

Dès lors, si les membres d’un tel groupement entendent faire valoir leurs droits, ils doivent agir individuellement.

Ainsi, l’organisation syndicale A8, qui est une association de fait dépourvue de personnalité juridique, ne peut agir en justice en qualité de demandeur que dans le cadre limite de la procédure spéciale prévue à l’article L.162-13 du code du travail, à savoir les demandes en interprétation des conventions collectives de travail et des contestations nées de leur exécution.

Le présent litige n’ayant pas trait à une demande relevant de l’article L.162-13 du code du travail, il s’ensuit que la demande de l’organisation syndicale A8 doit être déclarée irrecevable.

III. Quant à la régularité de la conversion d’un délégué du personnel libéré en un crédit d’heures dans la société X

A. Quant aux faits

Par courrier daté du 27 janvier 2016, le bureau de la délégation du personnel de la société X a convoqué les délégués du personnel de ladite société à une réunion mensuelle dont la date était fixée au 4 février 2016.

La finalité de cette réunion mensuelle était conformément à son ordre du jour de procéder notamment à la désignation des délégués libérés par les membres de la délégation du personnel de la société X et de laisser la délégation du personnel de la société la possibilité de décider de la conversion d’un ou de plusieurs délégués libérés en un crédit d’heures.

Durant la réunion mensuelle du 4 février 2016, la délégation du personnel de la société X a adopté par voie de majorité les points suivants :

- choix de désigner quatre délégués libérés pour les quatre places de délégués libérés plutôt qu’une conversion en un crédit d’heures

- désignation de trois délégués libérés pour la coalition O-N/S et d’un délégué libéré pour la fraction B8 conformément au principe de désignation d’office pour les organisations syndicales qui jouissent de la représentativité nationale tel qu’issues de l’article L.415-5(3) du code du travail.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 avril 2016, les requérants ont fait convoquer les parties défenderesses, ainsi que la société X, devant le Tribunal du Travail pour voir constater que la procédure de désignation des délégués libérés au sein de la société X effectuée lors de la réunion du 4 février 2016 viole les dispositions de l’article L.415-5(3) du code du travail, pour voir déclarer nuls et de nul effet la procédure de désignation, respectivement d’élection, des délégués libérés au sein de la société X, ainsi que le résultat de cette dernière lors de la réunion de la délégation du personnel du 4 février 2016 et pour voir ordonner qu’il soit procédé à de nouvelles désignations des délégués libérés au sein de la société X, conformément à l’article L.415-5(3) du code du travail.

Par jugement n° 3733/2016 du 21 octobre 2016, le Tribunal du Travail a fait droit aux demandes des requérants.

Il a déclaré que la procédure de désignation, respectivement d’élection des délégués libérés au sein de la société X s’est déroulée en violation de l’article L.415-5(3) du code du travail.

Le prédit jugement a annulé la procédure de désignation, respectivement d’élection, des délégués libérés au sein de la société X, ainsi que le résultat de cette dernière intervenu lors de la réunion de la délégation du personnel du 4 février 2016.

Le jugement du 21 octobre 2016 a également dit qu’il y avait lieu de procéder à de nouvelles désignations des délégués libérés au sein de la société X.

Suite au prédit jugement du 21 octobre 2016, la réunion mensuelle de la délégation du personnel de la société X s’est tenue en date du 16 novembre 2016, réunion qui a été reportée au 14 décembre 2016.

Lors de la réunion du 14 décembre 2016, il a été proposé à la délégation du personnel de la société X de se prononcer sur le sort à réserver aux deux autres places de délégués du personnel libérés, délégués libérés qui n’ont pas été désignés d’office par les fractions syndicales représentatives au plan national.

Les membres de la délégation du personnel se sont ainsi vu proposer les choix de vote suivants :

- Q1 : Election de deux délégués libérés supplémentaires : Oui ? Non ? - Q2 : Conversion d’un délégué libéré dans un crédit d’heures (40 heures/semaine) : Oui ? Non ? - Q3 : Conversion de deux délégués libérés dans un crédit d’heures (2 X 40 heures/semaine) : Oui ? Non ?

Tous les membres de la délégation du personnel ont pris part au vote des prédites propositions par bulletin secret.

Le prédit scrutin a donné lieu aux résultats suivants :

- Q1 : sept votes en faveur du oui - Q2 : onze votes en faveur du oui - Q3 : aucun vote en faveur du oui

La délégation du personnel a désigné B7 comme troisième délégué libéré et a décidé de la conversion du quatrième délégué libéré en un crédit d’heures.

B. Quant aux moyens des parties

Les requérants ont exhaustivement exposé leur demande dans leur requête, annexée au présent jugement.

Les parties défenderesses font valoir que c’est à tort que les requérants soutiennent que la décision de convertir un délégué du personnel libéré de la société X en un crédit d’heures est irrégulière.

Elles font valoir à ce sujet que cette décision a été librement adoptée à la majorité absolue des votes par la délégation du personnel de la société X durant la réunion mensuelle de la délégation des salariés du 14 décembre 2016.

Elles soutiennent encore que la décision de convertir un ou plusieurs délégués du personnel en un crédit d’heures est conformément à l’article L.415-5(3) du code du travail à la pleine et entière discrétion de la délégation du personnel.

Elles soutiennent ainsi que c’est à cette délégation dans son intégralité et selon les règles de la majorité qu’il appartient de décider si une ou plusieurs places de délégués du personnel de l’entreprise sera/seront convertie(s) en un crédit d’heures.

Elles soutiennent encore à ce sujet qu’il résulte du libellé du prédit article L.415-5(3) que ce n’est pas à chaque organisation syndicale disposant de délégué(s) du personnel libéré(s) de décider séparément si leur(s) délégué(s) libéré(s) doivent être converti(s) en un crédit d’heures, mais à la délégation du personnel dans son ensemble, et ce par un vote à la majorité des voix.

Elles font valoir qu’il résulte du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2016 que ce processus a été parfaitement respecté par la délégation du personnel de la société A.

Elles soutiennent que le choix proposé aux représentants du personnel de la société X avait vocation à déterminer le sort qu’il convenait de réserver aux deux places de délégués libérés restantes au sein de la société, places en sus des deux postes de délégués du personnel libérés désignés d’office par les organisations représentatives au plan national.

Les parties défenderesses soutiennent encore que les requérants ont pris part sans réserves au vote de la délégation du personnel de la société X du 14 décembre 2016 concernant le sort à réserver aux deux dernières places de délégués libérés de la société.

Les requérants ne pourraient partant, du seul fait que l’option qui leur conviendrait le mieux n’aurait pas été adoptée, conformément au processus démocratique et électoral de fonctionnement de la délégation du personnel, tenter de contourner la décision au moyen d’une procédure juridique qui ne reposerait sur aucun argument juridique sérieux.

Les parties défenderesses font finalement valoir à ce sujet qu’en sus d’être conformes aux dispositions légales applicables, les votes exprimés durant la réunion mensuelle du 14 décembre 2016 relatifs à la désignation d’un troisième délégué libéré et à la conversion du quatrième délégué libéré en un crédit d’heures sont également le reflet du résultat des élections sociales du 13 novembre 2013 pour la désignation des délégués du personnel dans la société X.

Elles soutiennent à ce sujet qu’il serait parfaitement illégitime de refuser à la majorité de la délégation du personnel de la société X le droit de décider de la conversion d’un délégué du personnel en un crédit d’heures alors que la majorité ayant adopté cette décision, à savoir la coalition O-N/S, aurait bénéficié de la majorité des suffrages des électeurs lors des élections sociales du 13 novembre 2013 pour la désignation des délégués du personnel au sein de la société X.

Retenir le contraire serait ainsi une négation du caractère démocratique de la représentation du personnel dans les entreprises.

Les parties défenderesses font ensuite valoir que le prédit jugement du 21 octobre 2016 ne peut pas faire obstacle à la faculté de conversion des délégués du personnel libérés en un crédit d’heures dans la société X.

Elles font valoir que les requérants prétendent à tort pouvoir déduire de ce jugement du 21 octobre 2016 qu’il exclue formellement la faculté de procéder à une conversion des délégués libérés de la société X en un crédit d’heures.

Elles soutiennent ainsi que l’interprétation donné par les requérants au jugement du 21 octobre 2016 est erronée.

Elles font valoir à ce sujet qu’il ne résulte ni des motifs, ni du dispositif, de ce jugement que la conversion des places de délégués du personnel libérés de la société X en un crédit d’heures est prohibée.

Elles soutiennent que le fait pour le Tribunal du Travail d’avoir dans son jugement du 21 octobre 2016 jugé « qu’il y a lieu de procéder à de nouvelles désignations des délégués libérés au sein de la société anonyme X » ne peut pas être interprété comme une décision excluant la faculté de convertir les délégués libérés du personnel de la société X en un crédit d’heures.

Elles donnent en effet à ce sujet à considérer que la faculté de conversion d’un ou de plusieurs délégué(s) en un crédit d’heures résulte de la loi et plus précisément de l’article L.415-5(3) du code du travail.

Elles soutiennent que le juge ne peut pas y faire obstacle, ce qu’il n’aurait d’ailleurs pas fait dans son jugement du 21 octobre 2016.

Le Tribunal du Travail aurait ainsi simplement énoncé la conséquence logique de sa décision d’annuler la procédure de désignation des délégués du personnel telle qu’elle résulterait de la réunion du 4 février 2016.

Le jugement du 21 octobre 2016 ne pourrait ainsi contrairement à l’argumentation des requérants pas préjudicier la faculté de la délégation du personnel dans son ensemble de décider de la conversion d’un ou de plusieurs délégué(s) libéré(s) en un crédit d’heures.

Les parties défenderesses retiennent que l’argument des requérants selon lequel elles auraient lors de la réunion du 14 décembre 2016 décidé suite au jugement rendu par le Tribunal du Travail en date du 21 octobre 2016 d’abuser de manière malveillante de leur majorité au sein de la délégation du personnel au détriment du syndicat minoritaire tombe à faux.

Elles concluent que la décision prise à la majorité absolue des voix des membres de la délégation du personnel de la société X de convertir un délégué libéré en un crédit d’heures ne contrevient pas au jugement du 21 octobre 2016.

B10 et B13 font encore valoir que l’article L.415-5 du code du travail, qui ne nécessiterait aucune interprétation, a donné l’option à la seule délégation du personnel de convertir un délégué libéré en un crédit d’heures et qu’il est loisible à la délégation du personnel d’utiliser cette option ou non.

Ils donnent à considérer que la délégation du personnel, qui s’est accordée à la majorité des membres présents de convertir un délégué libéré en un crédit d’heures, a respecté l’article L.415-5 du code du travail, de sorte qu’elle n’aurait commis ni un abus de droit, ni un abus de majorité.

C. Quant à la motivation du jugement

Le prédit jugement no 3733/2016 du 21 octobre 2016 a déclaré que la procédure de désignation, respectivement d’élection, des délégués libérés au sein de la société X s’est déroulée en violation de l’article L.415-5(3) du code du travail.

Il a annulé la procédure de désignation, respectivement d’élection, des délégués libérés au sein de la société X, ainsi que le résultat de cette dernière intervenu lors de la réunion de la délégation du personnel du 4 février 2016.

Il a finalement dit qu’il y a lieu de procéder à de nouvelles désignations des délégués libérés au sein de la société X, ce que la délégation a fait lors de sa réunion du 14 décembre 2016.

La délégation du personnel a lors de cette réunion du 14 décembre 2016 désigné un délégué libéré supplémentaire et décidé de la conversion d’un délégué libéré en un crédit d’heures, et ce conformément à l’article L.415-5(3) du code du travail.

En effet, aux termes de l’article L.415-5(3) du code du travail, tel que modifié par la loi du

25 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises :

« Le chef d’entreprise est tenu de libérer de tout travail généralement quelconque et d’accorder une dispense permanente de service avec maintien du salaire ainsi que, le cas échéant, du droit à la promotion et à l’avancement à:

– un délégué lorsque l’effectif des salariés est compris entre 250 et 500;

– deux délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 501 et 1.000;

– trois délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 1.001 et 2.000;

– quatre délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 2.001 et 3.500;

– un délégué supplémentaire par tranche de 1.500 salariés, lorsque l’effectif des salariés excède 3.500.

La désignation des délégués libérés est effectuée au scrutin secret de liste par les membres de la délégation selon les règles de la représentation proportionnelle.

Toutefois, lorsque l’effectif excède 1.000 salariés, les organisations syndicales qui jouissent de la représentativité nationale en vertu de l’article L.161-4 représentées au sein de la délégation et liées à l’entreprise par convention collective de travail désignent chacune un des délégués libérés conformément aux dispositions du présent paragraphe.

La délégation peut décider la conversion d’un ou de plusieurs délégués libérés conformément à l’alinéa premier dans un crédit d’heures, sur la base de quarante heures par délégué libéré et proportionnellement aux suffrages obtenus au moment de l’élection. ».

La procédure de désignation des délégués libérés au sein de la société X suivie par la délégation du personnel lors de la réunion du 14 décembre 2016 ne viole partant pas les dispositions de l’article L.415-5(3) du code du travail.

Il y a partant lieu de déclarer non fondée la demande des requérants tendant à voir déclarer nuls et de nul effet la procédure de désignation, respectivement d’élection, des délégués libérés au sein de la société X, et le résultat de cette dernière intervenu lors de la réunion de la délégation du personnel du 14 décembre 2016.

Il y a partant également lieu de rejeter leur demande tendant à voir ordonner qu’il soit procédé à de nouvelles désignations des délégués libérés au sein de la société X.

IV. Quant à la demande en paiement de dommages et intérêts

Les requérants demandent ensuite à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, à leur payer la somme de 2.500.- € à titre de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon sur base de l’article 1382 du code civil, sinon de l’article 1383 du code civil, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2016, date du premier jugement, sinon à partir du 8 novembre 2016, date de la mise en demeure, sinon à partir du

14 décembre 2016, date de la réunion de la délégation contestée, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

Les requérants ont également exhaustivement exposé cette demande dans leur requête.

Les parties défenderesses font répliquer que s’agissant d’un prétendu abus de droit de leur part, force est de constater que les conditions caractérisant un tel comportement ne sont en l’espèce nullement remplies alors que la délégation du personnel de la société X aurait uniquement et de manière démocratique appliqué le résultat du scrutin du 14 décembre 2016 conformément à l’article L.415-5(3) du code du travail.

Elles font valoir qu’une telle décision prise à la majorité absolue par la délégation est in fine la décision des salariés de la société X dont la délégation telle qu’actuellement composée serait l’émanation directe.

Elles soutiennent que contrairement à l’affirmation des requérants, cette décision n’est ni illégitime, ni malveillante, ni empreinte d’une quelconque mauvaise foi.

Elles font valoir que la décision adoptée durant la réunion de la délégation du personnel de la société X datée du 14 décembre 2016 reflète au contraire l’exercice d’un droit et a été utile à son destinataire, à savoir la majorité absolue des membres de la délégation du personnel de la société X.

Elles soutiennent que la décision adoptée durant la réunion mensuelle du 14 décembre 2016 reflète en effet de la manière la plus fidèle les résultats et les majorités obtenus durant les élections sociales du 13 novembre 2013 pour la désignation des délégués du personnel dans la société X.

Les parties défenderesses contestent ensuite l’affirmation des requérants suivant laquelle elles auraient initialement refusé de décider d’une conversion des délégués libérés en un crédit d’heures puis changé d’avis suite à l’annulation de la désignation des délégués du personnel par le jugement du 21 octobre 2016.

Elles soutiennent à ce sujet qu’il n’appartient nullement à une quelconque organisation syndicale de décider de la conversion ou non d’un ou de plusieurs délégué(s) libéré(s) en un crédit d’heures.

Elles soutiennent encore à ce sujet que seule la délégation du personnel a conformément à l’article L.415-5 du code du travail pouvoir pour ce faire.

Elles font finalement valoir que la délégation du personnel a scrupuleusement respecté le scrutin du 14 décembre 2016 qui aurait abouti à la conversion d’un délégué libéré en un crédit d’heures.

Les parties défenderesses font encore valoir que suite à l’annulation prononcée par le jugement du 21 octobre 2016, la désignation des délégués libérés dans la société X, telle qu’elle a résulté de la réunion du 4 février 2016, est réputée n’avoir jamais eu lieu.

Elles soutiennent partant que la délégation du personnel de la société X a été parfaitement libre de délibérer comme elle l’a fait durant sa réunion mensuelle du 14 décembre 2016.

Les parties défenderesses font finalement valoir que contrairement aux affirmations des requérants, la décision adoptée durant la réunion du 14 décembre 2016 n’a en rien affecté le fonctionnement régulier et efficace de la délégation du personnel de la société X alors que la délégation se réunirait, délibérerait et fonctionnerait parfaitement depuis sa réunion du 14 décembre 2016 comme en illustreraient les procès-verbaux des réunions mensuelles du 11 janvier 2017, du 1er février 2017, du 8 mars 2017 et du 12 avril 2017.

Les parties défenderesses concluent partant au rejet de cette demande.

Etant donné que la délibération de la délégation du personnel du 14 décembre 2016, faite conformément à l’article L. 415-5(3) du code du travail, est régulière, la demande des requérants en paiement de dommages et intérêts doit être déclarée non fondée.

V. Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure

Les requérants demandent finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Cette demande doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.

B1, B2, B3, B4, B5 , B6 , B7 , B8 , B9 et B11 demandent à voir condamner les requérants solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- €.

Il est inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 1.500.- €.

B10 et B13 demandent également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.

Il est inéquitable de laisser à la charge de B10 et d’B13 l’intégralité des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 1.500.- €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à l’égard des parties défenderesses sub 1 à 13, par défaut à l’égard de la société anonyme X s.a., et en premier ressort, se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande ;

déclare la demande de l’organisation syndicale B8 irrecevable ;

déclare la demande recevable en la forme pour le surplus ;

déclare les demandes d’A1 , de A2 , de A3 , de A4 , d’A5 , de A6 et de A7 non fondées et les rejette ;

déclare fondée la demande de B1 , de B2 , de B3 , de B4, de B5 , de B6 , de B7 , de B8 , de B9 et de B11 en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.500.- € ;

partant condamne A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 et A7 à payer à B1 , B2 , B3 , B4 CARVALHO GOMES, B5 , B6 , B7 , B8 , B9 et B11 le montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare fondée la demande de B10 et d’B13 en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.500.- € ;

partant condamne A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 et de A7 à payer à B10 et à B13 le montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 et de A7 à tous les frais et dépens de l’instance ;

déclare le présent jugement commun à la société anonyme X s.a.,.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Alix GOEDERT- HEISCHBOURG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Alix GOEDERT-HEISCHBOURG