Landlord's appeal partially allowed for unpaid rent; tenants ordered to pay arrears plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's appeal against the first-instance judgment, ordering tenants to pay €25,200 in rent arrears and €8,400 for additional arrears. While the appeal was received, the court rejected the landlord's claim for relocation indemnity and procedural costs for the appeal instance. The decision confirmed the tenants' liability for rent but dismissed the incidental appeal regarding the relocation fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court exercises discretion in awarding procedural costs, and an appeal is partially allowed when the lower court's judgment is found partially unfounded regarding rent arrears but the incidental appeal is rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 221/2017
Audience publique du mardi, trente-et-un octobre deux mille dix-sept
Numéro 184054 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employée privée,
2) PERSONNE2.), employé privé, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch
du 11 avril 2017,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), notaire de résidence à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 184054 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 2 mai 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
17 octobre 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Cécile PORCHER, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Jean MINDEN, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
31 octobre 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail du 14 juillet 2014, PERSONNE3.) a donné en location à
PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE1.) une maison sise à L-ADRESSE3.), pour
un loyer mensuel de 4.200,00 euros, payable le 1er de chaque mois. Le contrat a été
conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction d’année en
année.
Par requête déposée au greffe le 2 décembre 2016, PERSONNE3.) a demandé la
convocation de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg en vue de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer
la somme de 30.676,46 euros à titre d’arriérés de loyers et de frais ainsi qu’une
indemnité de relocation de 12.600,00 euros, ces montants avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Il a encore demandé à voir
déclarer résilié le contrat de bail aux torts des locataires. Il a finalement sollicité une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Lors des plaidoiries de première instance du 10 février 2017, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) ont contesté les demandes de PERSONNE3.). Ils ont sollicité une
indemnité de procédure de 750,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a exposé que par courrier non daté, les
locataires l’avaient informé qu’ils quitteraient les lieux loués pour le mois d’avril 2016,
ceci malgré le fait que l’échéance du contrat était fixée au 16 juillet 2017. Il a affirmé
ne pas avoir trouvé de nouveau locataire.
Lors des plaidoiries de première instance, il a augmenté sa demande d’un montant de
8.400,00 euros, correspondant aux loyers redus pour les mois de janvier et février
2017. Il s’est déclaré d’accord à voir déduire la garantie locative de 12.600,00 euros
des montants redus par les locataires.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont soutenu qu’il avait été convenu qu’ils ne seraient
redevables des loyers que jusqu’à ce qu’un nouveau locataire soit trouvé et que
PERSONNE3.) a refusé les locataires proposés par eux. Par ailleurs, PERSONNE3.)
aurait voulu mettre en location les lieux pour un loyer plus élevé que celui payé par
eux. Il y aurait, dès lors, abus de droit dans son chef.
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
déclaré la requête recevable,
donné acte à PERSONNE3.) de l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés de
loyers au montant de 37.800,00 euros et déclaré recevable celle-ci,
donné acte à PERSONNE3.) de sa demande à voir déduire la garantie locative d’un
montant de 12.600,00 euros,
dit la demande en paiement d’arriérés de loyers et de frais locatifs fondée pour le
montant de 26.476,46 euros,
partant, condamné PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE1.), solidairement, à
payer à PERSONNE3.) la somme de 26.476,46 euros, à augmenter des intérêts
légaux à partir du 2 décembre 2016 jusqu’à solde,
déclaré résilié aux torts de PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE1.) le bail
conclu entre les parties,
dit non fondée la demande la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de relocation,
dit fondée la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure
jusqu’à concurrence du montant de 400,00 euros,
partant, condamné PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE1.), in solidum, à
payer à PERSONNE3.) à titre d’indemnité de procédure la somme de 400,00 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
condamné PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE1.), in solidum, à tous les
frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté que le bailleur avait
marqué son accord avec une résiliation anticipée du contrat de bail, sous condition de
la conclusion d’un nouveau contrat de bail. Après avoir écarté des débats les pièces
communiquées par les défendeurs au demandeur la veille de l’audience des
plaidoiries, il a retenu qu’il n’était pas établi que le bailleur avait, de manière abusive,
procédé à une augmentation du loyer et refusé des locataires potentiels.
Il a encore donné à considérer que le propriétaire était libre de réclamer le loyer qu’il
estimait justifié et que s’il ne pouvait imposer des conditions telles que la recherche
d’un locataire de rechange était d’emblée vouée à un échec certain, il n’avait pas pour
autant l’obligation d’accepter n’importe quel locataire de rechange.
La condition à laquelle tenait la résiliation avant terme du contrat ne s’étant pas
réalisée, le juge de première instance a dit que l’ancien contrat de bail se poursuivait.
Il a, dès lors, déclaré justifiée la demande du requérant en paiement d’arriérés de
loyers à concurrence du montant de 37.800,00 euros.
Les défendeurs n’ayant pas contesté les montants réclamés à titre de frais du chef de
différentes factures, il a encore fait droit à la demande du requérant en remboursement
du montant de 1.276,46 euros de ce chef.
Après imputation de la garantie locative de 12.600,00 euros sur les montants redus
par les défendeurs, la créance du requérant a été chiffrée au montant de 26.476,46
euros.
La contrat de bail a été déclaré résilié, au vu de la violation des locataires de leur
obligation de payer le prix du bail.
La demande du requérant en obtention d’une indemnité de relocation a été déclarée
non fondée pour être prématurée.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 11 avril 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent, à titre principal, à
voir constater que la résiliation du contrat de bail est intervenue d’un commun accord
avec effet au 30 avril 2016, sinon à compter de la remise des clefs, et à voir valider
cette résiliation. Ils demandent encore à voir débouter PERSONNE3.) de l’ensemble
de ses demandes.
A titre subsidiaire, ils demandent à voir dire qu’il y a abus de droit dans le chef de
l’intimé et à voir déclarer non justifiées les prétentions de ce dernier en obtention
d’arriérés de loyers, d’une indemnité de relocation et d’une indemnité de procédure.
Ils demandent à ne voir déclarer fondée la demande en remboursement de frais tout
au plus qu’à concurrence du montant de 496,20 euros.
En tout état de cause, les appelants sollicitent la compensation entre la garantie
locative et toute somme au paiement de laquelle ils seraient condamnés.
Ils réclament finalement une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première
instance, ce par réformation du jugement entrepris, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
soutiennent que
PERSONNE3.) les a empêchés de trouver un nouveau locataire en faisant en sorte
que le bien ne puisse être présenté que par l’intermédiaire de l’agence immobilière
SOCIETE1.) et en refusant deux locataires potentiels convenables sans motif valable,
réclamant, du moins dans un premier temps, un loyer de 4.800,00 euros au lieu de
4.200,00 euros.
Ils soulignent qu’ils ont nettoyé et repeint les lieux loués qu’ils ont quittés le 1er mai
2016. Ils se seraient acquittés du loyer du mois de mai 2016 et auraient envoyé les
clefs à l’agence SOCIETE1.).
Les appelants sollicitent ensuite, à titre principal, la décharge de toute condamnation
du chef de frais réclamés par PERSONNE3.) et demandent, à titre subsidiaire, à voir
limiter une éventuelle condamnation de ce chef au montant de [421,20 + 75,00 =]
496,20 euros, correspondant à la facture de la société SOCIETE2.) et aux 4/12 de la
facture des ordures ménagères.
Ils font valoir qu’ils ne sauraient être condamnés au paiement, ni de factures d’acompte
d’électricité et de gaz se rapportant à des périodes au cours desquelles ils n’occupaient
plus les lieux, ni d’une facture relative à l’enlèvement d’ordures ménagères portant sur
l’intégralité de l’exercice 2016, ni d’une facture concernant des travaux de jardinage
effectués après leur départ.
Les appelants critiquent encore le jugement entrepris en ce que le juge de première
instance a fait courir les intérêts sur le montant total de la condamnation à partir du 2
décembre 2016, sans faire de distinction entre la nature des différentes demandes et
sans prendre en considération que l’augmentation de la demande n’a été présentée
qu’à l’audience du 10 février 2017.
A l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2017, PERSONNE3.) explique qu’il a reloué
la maison à partir du 1er mai 2017 pour un loyer annuel de 43.200,00 euros, soit un
loyer mensuel de 3.600,00 euros.
Il augmente sa demande au montant de 36.376,46 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 2 décembre 2016, jusqu’à solde, ventilé comme suit :
loyers arriérés :
juin 2016 à avril 2017 : 11 x 4.200 =
46.200,00 €
indemnité de relocation :
mai 2017 au 15 juillet 2017 : 2,5 x (4.200 – 3.600) =
1.500,00 €
total :
47.700,00 €
dont à déduire garantie locative :
-12.600,00 €
35.100,00 €
divers frais locatifs :
1.276,46 €
total :
36.376,46 €
Il demande, pour le surplus, à voir confirmer le jugement entrepris en toute sa teneur,
par adoption des motifs du juge de première instance.
Il sollicite, finalement, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
La demande de PERSONNE3.) en paiement d’arriérés de loyers pour les mois de
mars et d’avril 2017 constitue une augmentation de sa demande initiale.
En sollicitant une indemnité de relocation pour la période de mai 2017 au 15 juillet
2017, PERSONNE3.) relève implicitement, mais nécessairement, appel incident du
jugement du 7 mars 2017, dans la mesure où il avait d’ores et déjà réclamé une
indemnité de relocation correspondant à trois mois de loyers en première instance et
que sa demande avait été rejetée. Il convient cependant de noter que l’indemnité de
relocation réclamée dans le cadre de l’appel incident ne couvre plus que deux mois et
demi et que PERSONNE3.) ne réclame que la différence entre le montant du loyer
antérieurement payé et le loyer payé par le nouveau locataire.
Les appelants maintiennent qu’ils ne sauraient être tenus au paiement d’arriérés de
loyers ou d’indemnités de relocation pour la période postérieure au mois de mai 2016.
Par courrier du 18 octobre 2017, entré au greffe le 23 octobre 2017, le mandataire de
PERSONNE3.) adresse au tribunal une farde de pièces « contenant les preuves de
paiement de 5 factures ».
Par fax du 23 octobre 2017, le mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
demande le rejet des pièces communiquées en cours de délibéré et n’ayant pas fait
l’objet d’un débat contradictoire.
Motifs de la décision
Quant aux pièces versées en cours de délibéré
Suivant dispositions de l’article 64 du nouveau code de procédure civile, « les parties
doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels
elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les
moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa
défense ».
L’article 279 du même code dispose que « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à
la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication est faite, sur
récépissé, ou par dépôt au greffe. La communication des pièces doit être spontanée».
Suivant l’article 282 du même code, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont
pas été communiquées en temps utile ».
La communication des pièces doit se faire de telle manière que chaque partie ait
matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.
Les preuves de paiement de différentes factures, communiquées aux parties
appelantes et versées au tribunal par la partie intimée en cours de délibéré, n’ont pas
pu faire l’objet d’un débat contradictoire à l’audience des plaidoiries du 17 octobre
2017. Elles sont partant à écarter des débats.
Quant à l’appel principal
Il est constant en cause que le contrat de bail du 14 juillet 2014 a été conclu pour une
durée de trois ans, de sorte que les locataires ne pouvaient unilatéralement résilier le
contrat de bail avec effet au 30 avril 2016.
Le courrier du 5 février 2016 de PERSONNE3.) ne constitue pas une acceptation de
la résiliation anticipée du contrat de bail, dans la mesure où, aux termes dudit courrier,
le bailleur soumet expressément son accord quant à une résiliation anticipée à
plusieurs conditions, à savoir que la maison soit entièrement repeinte et nettoyée avant
la remise des clefs, que les locataires prennent en charge les dégâts causés aux lieux
loués et qu’un nouveau contrat de bail soit conclu.
Aucun nouveau contrat n’ayant été conclu avant le 1er mai 2017, il ne peut donc pas
être considéré que le contrat de bail du 14 juillet 2014 a pris fin d’un commun accord
avec effet au 30 avril 2016.
Le fait que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aient envoyé les clefs à l’agence
immobilière SOCIETE1.) au début du mois de mai 2016 n’implique pas non plus que
le contrat de bail a été valablement résilié.
Le tribunal relève, à cet égard, que l’acceptation des clés, même sans formuler de
réserves, ne saurait valoir acceptation de la résiliation en l’absence de tout autre
élément du dossier confortant la renonciation du bailleur à poursuivre l’exécution du
bail (cf. Pasicrisie T. 31 2/2001, M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de
jurisprudence, n° 182).
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que PERSONNE3.) a commis un abus
de droit en refusant la résolution anticipée du contrat de bail.
Si le locataire résilie le contrat de bail unilatéralement avant son terme, le bailleur a le
choix entre la poursuite des relations contractuelles et la résiliation du contrat de bail
accompagnée d'une demande en condamnation des sommes prévues à l'article 1760
du code civil. Le bailleur est dès lors en principe en droit de demander la poursuite des
relations contractuelles avec le paiement des loyers échus jusqu'à la fin du contrat de
bail. Néanmoins, le bailleur peut commettre un abus de droit en exigeant l'exécution
forcée de la convention de bail. Ainsi, il ne peut opposer un refus systématique et
arbitraire à l'égard des candidats présentés par le locataire, pareil refus pouvant être
considéré comme abusif (cf.TAL, 22 décembre 2004, n° 90309 du rôle).
Il est à noter qu’il y a abus de droit lorsqu'une partie agit dans son seul intérêt en vue
de retirer un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients que subit son
cocontractant. L'exercice d'un droit peut se révéler abusif même s'il fait suite à une
faute du cocontractant ; la faute du débiteur en défaut d'exécution de ses obligations
ne le prive donc pas du droit d'invoquer l'abus de droit de son créancier à l'occasion
de l'exercice par celui-ci de la faculté d'opter entre l'exécution forcée et la résolution
de la convention (TAL,18 février 2000, n°64404 du rôle).
Ainsi, c’est principalement dans l’hypothèse où le bailleur poursuit l’exécution du
contrat, alors que le preneur ne fait plus face à ses obligations ou a quitté les lieux,
que la théorie de l’abus trouve application (cf. Les Novelles, Louage des Choses, La
Haye & Vankerckhove, éditions Larcier n° 417).
Il relève du pouvoir du juge, qui statue souverainement en fait, de retenir l’abus de
droit éventuel du bailleur qui refuse de résilier anticipativement le bail, malgré les
raisons légitimes du locataire et ses offres suffisantes d’indemnité compensatoire ; tout
dépend des circonstances (op. cit., ibidem).
Tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, le fait que, dans un
premier temps, PERSONNE3.) ait essayé de remettre en location la maison pour un
loyer supérieur à celui payé par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne peut être
considéré comme abusif, eu égard notamment à l’évolution des prix sur le marché de
la location.
Il ne peut pas non plus être fait grief à PERSONNE3.) d’avoir donné un mandat exclusif
à l’agence immobilière SOCIETE1.) pour la relocation de la maison et de s’être opposé
à ce que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) s’adressent à d’autres agences
immobilières pour trouver un repreneur.
Le tribunal ignore pour quelles raisons un nouveau contrat n’a pas été conclu avec l’un
ou l’autre des locataires potentiels proposés à PERSONNE3.) par PERSONNE2.) et
PERSONNE1.). A supposer que, tel que l’allèguent ces derniers, PERSONNE3.) ait
refusé de contracter avec les personnes lui présentées, aucun élément du dossier ne
permet de conclure que ce refus ait été arbitraire.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande
en paiement des arriérés de loyers pour les mois de juin 2016 à février 2017, échus à
la date des plaidoiries de première instance, soit le montant de 37.800,00 euros.
Au vu de l’accord de PERSONNE3.), c’est à juste titre que le juge de première instance
a déduit le montant de 12.600,00 euros, correspondant à la garantie locative, du
montant de 37.800,00 euros.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) demandent encore à voir réformer le jugement
entrepris en ce qu’il a déclaré résilié le contrat de bail à leurs torts.
Il est de principe que le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son appartement
est en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits (cf. TAL, 23
octobre 1998, no du rôle 61513, cité dans Le bail à loyer, Compte-rendu de
jurisprudence, M. HARLES, n° 187, p. 375).
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant
pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, le louage
des choses, des baux en général, éd 2000, n° 388 bis).
Les juges du fond ont le pouvoir souverain d’apprécier si une résiliation du contrat de
bail est justifiée lorsque la partie en faute a mis fin à ses abus (cf. ibid., n° 390 e).
Au vu de l’importance du montant des loyers restés impayés, le jugement entrepris est
à confirmer en ce qu’il a ordonné la résiliation du contrat de bail aux torts de
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Les appelants critiquent, par ailleurs, le jugement entrepris pour les avoir condamnés
au paiement de diverses charges.
Conformément à l’article 5 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation, le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants
qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le compte du locataire.
Les pièces relatives au paiement des factures dont PERSONNE3.) réclame le
remboursement étant à écarter des débats, conformément à la demande des
appelants (cf. supra), il y a lieu de retenir que l’intimé reste en défaut d’établir le
paiement effectif des frais litigieux pour le compte des locataires. Par réformation du
jugement entrepris, la demande de PERSONNE3.) en remboursement de frais d’un
montant de 1.276,46 euros est donc à déclarer non fondée, sans qu’il n’y ait lieu
d’analyser dans quelle mesure le bailleur peut mettre à charge des locataires
notamment des acomptes pour la consommation de gaz et d’électricité relatifs à une
période où les lieux n’étaient plus occupés.
Quant à l’appel incident
Aux termes de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire,
celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation,
sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. Il est
généralement admis que l’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte de
revenus éprouvée par le bailleur pendant le délai normal requis pour trouver un
nouveau preneur et qu’elle ne prend cours qu’à partir du moment où le bien est remis
à la disposition du bailleur.
Il est rappelé que le jugement entrepris du 7 mars 2017 a déclaré non fondée la
demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de relocation pour être
prématurée. PERSONNE3.) réclame actuellement un montant de 1.500,00 euros à
titre d’indemnité de relocation pour la période du 1er mai 2017 au 15 juillet 2017.
Il s’avère qu’à la suite du prononcé du jugement entrepris, les lieux ont été reloués
avec effet au 1er mai 2017 aux Etats-Unis d’Amérique.
PERSONNE3.) ne fournit pas d’explications quant aux raisons pour lesquelles, après
avoir tenté, dans un premier temps, de relouer les lieux pour un loyer mensuel de
4.800,00 euros, il les a finalement mis en location au prix mensuel de 3.600,00 euros,
soit un montant inférieur au loyer de 4.200,00 euros, payé par les anciens locataires.
La différence entre les deux montants ne saurait, par conséquent, pas être mise à
charge des époux GROUPE1.) pour la période du 1er mai 2017 au 15 juillet 2017.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de
PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de relocation, quoique pour d’autres
motifs, eu égard au changement de circonstances intervenu depuis le prononcé dudit
jugement.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de
condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement au paiement du montant
de [37.800,00 - 12.600,00 =] 25.200,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2
décembre 2016, jusqu’à solde.
C’est à tort que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) critiquent le jugement entrepris en
ce qu’il a dit que les intérêts courent sur l’intégralité du montant redu à partir du 2
décembre 2016, conformément à la demande de PERSONNE3.). Il convient, en effet,
de noter, à cet égard, que le montant des arriérés de loyers s’élevait à 29.400,00 euros
le 2 décembre 2016, date du dépôt de la requête introductive de première instance et
que le montant de 8.400,00 euros s’est ajouté à cette somme le 10 février 2017, date
des plaidoiries de première instance, au cours desquelles PERSONNE3.) a marqué
son accord quant à la compensation des montants redus avec la garantie locative.
Quant à l’augmentation de la demande en paiement d’arriérés de loyers
PERSONNE3.) augmente sa demande en paiement d’arriérés de loyers du montant
de [2 x 4.200 =] 8.400,00 euros, correspondant aux loyers des mois de mars et d’avril
2017, échus depuis les plaidoiries de première instance.
La demande est recevable en vertu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile.
Au vu des développements ci-avant, aucun accord relatif à une résiliation anticipée du
contrat de bail n’est intervenu entre parties, de sorte que les loyers échus avant la
remise en location de la maison sont à charge de PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
La demande tendant au paiement des loyers des mois de mars et d’avril 2017 est, dès
lors, fondée pour le montant réclamé de 8.400,00 euros.
Les intérêts légaux courent sur le prédit montant à partir du 17 octobre 2017, date de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure
et quant aux frais
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Nonobstant le fait que leur appel est partiellement fondé, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) restent tenus d’une dette importante à l’égard de l’intimé. Dès lors, le
jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 400,00 euros et aux
frais et dépens de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les appelants sont à débouter de leurs demandes en allocation
d’indemnités de procédure, tant pour la première instance - par confirmation du
jugement entrepris - que pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige en instance d’appel, l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile n’est pas établie dans le chef de PERSONNE3.), de
sorte que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel est à rejeter.
Le tribunal fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour
moitié à PERSONNE3.) et pour moitié à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), étant
précisé que ces deux derniers sont tenus solidairement.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appel principal est recevable et
partiellement fondé, tandis que l’appel incident est recevable, mais non fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal en la forme,
donne acte à PERSONNE3.) qu’il interjette appel incident en réclamant une indemnité
de relocation d’un montant de 1.500,00 euros,
reçoit l’appel incident en la forme,
écarte des débats les pièces versées par la partie intimée en cours de délibéré,
dit non fondé l’appel incident,
dit partiellement fondé l’appel principal, partant, par réformation du jugement
entrepris :
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en remboursement de frais d’un montant
de 1.276,46 euros,
dit la demande de PERSONNE3.) en paiement d’arriérés de loyers pour la période de
juin 2016 à février 2017 - déduction faite de la garantie locative - fondée pour le
montant de 25.200,00 euros,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à PERSONNE3.)
le montant de 25.200,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 décembre 2016,
jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
donne acte à PERSONNE3.) de l’augmentation de sa demande du montant de
8.400,00 euros, du chef d’arriérés de loyers pour la période de mars 2017 à avril 2017,
la dit recevable et fondée,
condamne encore PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) le montant de 8.400,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du
17 octobre 2017, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE3.)
et pour moitié à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), tenus
solidairement.