Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_184054 Généré par l'IA

Landlord's appeal partially allowed for unpaid rent; tenants ordered to pay arrears plus procedural costs.

Numéro de cause TAL14_184054
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the landlord's appeal against the first-instance judgment, ordering tenants to pay €25,200 in rent arrears and €8,400 for additional arrears. While the appeal was received, the court rejected the landlord's claim for relocation indemnity and procedural costs for the appeal instance. The decision confirmed the tenants' liability for rent but dismissed the incidental appeal regarding the relocation fee.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court exercises discretion in awarding procedural costs, and an appeal is partially allowed when the lower court's judgment is found partially unfounded regarding rent arrears but the incidental appeal is rejected.

Mots-clés

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landlord tenant dispute rent arrears recovery procedural costs allocation relocation indemnity partial appeal success tacit renewal lease solidary liability prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1760 du code civil
Aux termes de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire,

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 221/2017

Audience publique du mardi, trente-et-un octobre deux mille dix-sept

Numéro 184054 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), employée privée,

2) PERSONNE2.), employé privé, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch

du 11 avril 2017,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), notaire de résidence à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 184054 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 2 mai 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

17 octobre 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Cécile PORCHER, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING,

comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et

fut entendue en ses explications.

Maître Jean MINDEN, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

31 octobre 2017, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant contrat de bail du 14 juillet 2014, PERSONNE3.) a donné en location à

PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE1.) une maison sise à L-ADRESSE3.), pour

un loyer mensuel de 4.200,00 euros, payable le 1er de chaque mois. Le contrat a été

conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction d’année en

année.

Par requête déposée au greffe le 2 décembre 2016, PERSONNE3.) a demandé la

convocation de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de

Luxembourg en vue de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer

la somme de 30.676,46 euros à titre d’arriérés de loyers et de frais ainsi qu’une

indemnité de relocation de 12.600,00 euros, ces montants avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Il a encore demandé à voir

déclarer résilié le contrat de bail aux torts des locataires. Il a finalement sollicité une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Lors des plaidoiries de première instance du 10 février 2017, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) ont contesté les demandes de PERSONNE3.). Ils ont sollicité une

indemnité de procédure de 750,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a exposé que par courrier non daté, les

locataires l’avaient informé qu’ils quitteraient les lieux loués pour le mois d’avril 2016,

ceci malgré le fait que l’échéance du contrat était fixée au 16 juillet 2017. Il a affirmé

ne pas avoir trouvé de nouveau locataire.

Lors des plaidoiries de première instance, il a augmenté sa demande d’un montant de

8.400,00 euros, correspondant aux loyers redus pour les mois de janvier et février

2017. Il s’est déclaré d’accord à voir déduire la garantie locative de 12.600,00 euros

des montants redus par les locataires.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont soutenu qu’il avait été convenu qu’ils ne seraient

redevables des loyers que jusqu’à ce qu’un nouveau locataire soit trouvé et que

PERSONNE3.) a refusé les locataires proposés par eux. Par ailleurs, PERSONNE3.)

aurait voulu mettre en location les lieux pour un loyer plus élevé que celui payé par

eux. Il y aurait, dès lors, abus de droit dans son chef.

Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

déclaré la requête recevable,

donné acte à PERSONNE3.) de l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés de

loyers au montant de 37.800,00 euros et déclaré recevable celle-ci,

donné acte à PERSONNE3.) de sa demande à voir déduire la garantie locative d’un

montant de 12.600,00 euros,

dit la demande en paiement d’arriérés de loyers et de frais locatifs fondée pour le

montant de 26.476,46 euros,

partant, condamné PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE1.), solidairement, à

payer à PERSONNE3.) la somme de 26.476,46 euros, à augmenter des intérêts

légaux à partir du 2 décembre 2016 jusqu’à solde,

déclaré résilié aux torts de PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE1.) le bail

conclu entre les parties,

dit non fondée la demande la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une

indemnité de relocation,

dit fondée la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure

jusqu’à concurrence du montant de 400,00 euros,

partant, condamné PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE1.), in solidum, à

payer à PERSONNE3.) à titre d’indemnité de procédure la somme de 400,00 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,

condamné PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE1.), in solidum, à tous les

frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté que le bailleur avait

marqué son accord avec une résiliation anticipée du contrat de bail, sous condition de

la conclusion d’un nouveau contrat de bail. Après avoir écarté des débats les pièces

communiquées par les défendeurs au demandeur la veille de l’audience des

plaidoiries, il a retenu qu’il n’était pas établi que le bailleur avait, de manière abusive,

procédé à une augmentation du loyer et refusé des locataires potentiels.

Il a encore donné à considérer que le propriétaire était libre de réclamer le loyer qu’il

estimait justifié et que s’il ne pouvait imposer des conditions telles que la recherche

d’un locataire de rechange était d’emblée vouée à un échec certain, il n’avait pas pour

autant l’obligation d’accepter n’importe quel locataire de rechange.

La condition à laquelle tenait la résiliation avant terme du contrat ne s’étant pas

réalisée, le juge de première instance a dit que l’ancien contrat de bail se poursuivait.

Il a, dès lors, déclaré justifiée la demande du requérant en paiement d’arriérés de

loyers à concurrence du montant de 37.800,00 euros.

Les défendeurs n’ayant pas contesté les montants réclamés à titre de frais du chef de

différentes factures, il a encore fait droit à la demande du requérant en remboursement

du montant de 1.276,46 euros de ce chef.

Après imputation de la garantie locative de 12.600,00 euros sur les montants redus

par les défendeurs, la créance du requérant a été chiffrée au montant de 26.476,46

euros.

La contrat de bail a été déclaré résilié, au vu de la violation des locataires de leur

obligation de payer le prix du bail.

La demande du requérant en obtention d’une indemnité de relocation a été déclarée

non fondée pour être prématurée.

De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par

acte d’huissier du 11 avril 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent, à titre principal, à

voir constater que la résiliation du contrat de bail est intervenue d’un commun accord

avec effet au 30 avril 2016, sinon à compter de la remise des clefs, et à voir valider

cette résiliation. Ils demandent encore à voir débouter PERSONNE3.) de l’ensemble

de ses demandes.

A titre subsidiaire, ils demandent à voir dire qu’il y a abus de droit dans le chef de

l’intimé et à voir déclarer non justifiées les prétentions de ce dernier en obtention

d’arriérés de loyers, d’une indemnité de relocation et d’une indemnité de procédure.

Ils demandent à ne voir déclarer fondée la demande en remboursement de frais tout

au plus qu’à concurrence du montant de 496,20 euros.

En tout état de cause, les appelants sollicitent la compensation entre la garantie

locative et toute somme au paiement de laquelle ils seraient condamnés.

Ils réclament finalement une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première

instance, ce par réformation du jugement entrepris, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur appel,

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.)

soutiennent que

PERSONNE3.) les a empêchés de trouver un nouveau locataire en faisant en sorte

que le bien ne puisse être présenté que par l’intermédiaire de l’agence immobilière

SOCIETE1.) et en refusant deux locataires potentiels convenables sans motif valable,

réclamant, du moins dans un premier temps, un loyer de 4.800,00 euros au lieu de

4.200,00 euros.

Ils soulignent qu’ils ont nettoyé et repeint les lieux loués qu’ils ont quittés le 1er mai

2016. Ils se seraient acquittés du loyer du mois de mai 2016 et auraient envoyé les

clefs à l’agence SOCIETE1.).

Les appelants sollicitent ensuite, à titre principal, la décharge de toute condamnation

du chef de frais réclamés par PERSONNE3.) et demandent, à titre subsidiaire, à voir

limiter une éventuelle condamnation de ce chef au montant de [421,20 + 75,00 =]

496,20 euros, correspondant à la facture de la société SOCIETE2.) et aux 4/12 de la

facture des ordures ménagères.

Ils font valoir qu’ils ne sauraient être condamnés au paiement, ni de factures d’acompte

d’électricité et de gaz se rapportant à des périodes au cours desquelles ils n’occupaient

plus les lieux, ni d’une facture relative à l’enlèvement d’ordures ménagères portant sur

l’intégralité de l’exercice 2016, ni d’une facture concernant des travaux de jardinage

effectués après leur départ.

Les appelants critiquent encore le jugement entrepris en ce que le juge de première

instance a fait courir les intérêts sur le montant total de la condamnation à partir du 2

décembre 2016, sans faire de distinction entre la nature des différentes demandes et

sans prendre en considération que l’augmentation de la demande n’a été présentée

qu’à l’audience du 10 février 2017.

A l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2017, PERSONNE3.) explique qu’il a reloué

la maison à partir du 1er mai 2017 pour un loyer annuel de 43.200,00 euros, soit un

loyer mensuel de 3.600,00 euros.

Il augmente sa demande au montant de 36.376,46 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 2 décembre 2016, jusqu’à solde, ventilé comme suit :

loyers arriérés :

juin 2016 à avril 2017 : 11 x 4.200 =

46.200,00 €

indemnité de relocation :

mai 2017 au 15 juillet 2017 : 2,5 x (4.200 – 3.600) =

1.500,00 €

total :

47.700,00 €

dont à déduire garantie locative :

-12.600,00 €

35.100,00 €

divers frais locatifs :

1.276,46 €

total :

36.376,46 €

Il demande, pour le surplus, à voir confirmer le jugement entrepris en toute sa teneur,

par adoption des motifs du juge de première instance.

Il sollicite, finalement, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

La demande de PERSONNE3.) en paiement d’arriérés de loyers pour les mois de

mars et d’avril 2017 constitue une augmentation de sa demande initiale.

En sollicitant une indemnité de relocation pour la période de mai 2017 au 15 juillet

2017, PERSONNE3.) relève implicitement, mais nécessairement, appel incident du

jugement du 7 mars 2017, dans la mesure où il avait d’ores et déjà réclamé une

indemnité de relocation correspondant à trois mois de loyers en première instance et

que sa demande avait été rejetée. Il convient cependant de noter que l’indemnité de

relocation réclamée dans le cadre de l’appel incident ne couvre plus que deux mois et

demi et que PERSONNE3.) ne réclame que la différence entre le montant du loyer

antérieurement payé et le loyer payé par le nouveau locataire.

Les appelants maintiennent qu’ils ne sauraient être tenus au paiement d’arriérés de

loyers ou d’indemnités de relocation pour la période postérieure au mois de mai 2016.

Par courrier du 18 octobre 2017, entré au greffe le 23 octobre 2017, le mandataire de

PERSONNE3.) adresse au tribunal une farde de pièces « contenant les preuves de

paiement de 5 factures ».

Par fax du 23 octobre 2017, le mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

demande le rejet des pièces communiquées en cours de délibéré et n’ayant pas fait

l’objet d’un débat contradictoire.

Motifs de la décision

Quant aux pièces versées en cours de délibéré

Suivant dispositions de l’article 64 du nouveau code de procédure civile, « les parties

doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels

elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les

moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa

défense ».

L’article 279 du même code dispose que « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à

la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication est faite, sur

récépissé, ou par dépôt au greffe. La communication des pièces doit être spontanée».

Suivant l’article 282 du même code, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont

pas été communiquées en temps utile ».

La communication des pièces doit se faire de telle manière que chaque partie ait

matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.

Les preuves de paiement de différentes factures, communiquées aux parties

appelantes et versées au tribunal par la partie intimée en cours de délibéré, n’ont pas

pu faire l’objet d’un débat contradictoire à l’audience des plaidoiries du 17 octobre

2017. Elles sont partant à écarter des débats.

Quant à l’appel principal

Il est constant en cause que le contrat de bail du 14 juillet 2014 a été conclu pour une

durée de trois ans, de sorte que les locataires ne pouvaient unilatéralement résilier le

contrat de bail avec effet au 30 avril 2016.

Le courrier du 5 février 2016 de PERSONNE3.) ne constitue pas une acceptation de

la résiliation anticipée du contrat de bail, dans la mesure où, aux termes dudit courrier,

le bailleur soumet expressément son accord quant à une résiliation anticipée à

plusieurs conditions, à savoir que la maison soit entièrement repeinte et nettoyée avant

la remise des clefs, que les locataires prennent en charge les dégâts causés aux lieux

loués et qu’un nouveau contrat de bail soit conclu.

Aucun nouveau contrat n’ayant été conclu avant le 1er mai 2017, il ne peut donc pas

être considéré que le contrat de bail du 14 juillet 2014 a pris fin d’un commun accord

avec effet au 30 avril 2016.

Le fait que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aient envoyé les clefs à l’agence

immobilière SOCIETE1.) au début du mois de mai 2016 n’implique pas non plus que

le contrat de bail a été valablement résilié.

Le tribunal relève, à cet égard, que l’acceptation des clés, même sans formuler de

réserves, ne saurait valoir acceptation de la résiliation en l’absence de tout autre

élément du dossier confortant la renonciation du bailleur à poursuivre l’exécution du

bail (cf. Pasicrisie T. 31 2/2001, M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de

jurisprudence, n° 182).

A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que PERSONNE3.) a commis un abus

de droit en refusant la résolution anticipée du contrat de bail.

Si le locataire résilie le contrat de bail unilatéralement avant son terme, le bailleur a le

choix entre la poursuite des relations contractuelles et la résiliation du contrat de bail

accompagnée d'une demande en condamnation des sommes prévues à l'article 1760

du code civil. Le bailleur est dès lors en principe en droit de demander la poursuite des

relations contractuelles avec le paiement des loyers échus jusqu'à la fin du contrat de

bail. Néanmoins, le bailleur peut commettre un abus de droit en exigeant l'exécution

forcée de la convention de bail. Ainsi, il ne peut opposer un refus systématique et

arbitraire à l'égard des candidats présentés par le locataire, pareil refus pouvant être

considéré comme abusif (cf.TAL, 22 décembre 2004, n° 90309 du rôle).

Il est à noter qu’il y a abus de droit lorsqu'une partie agit dans son seul intérêt en vue

de retirer un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients que subit son

cocontractant. L'exercice d'un droit peut se révéler abusif même s'il fait suite à une

faute du cocontractant ; la faute du débiteur en défaut d'exécution de ses obligations

ne le prive donc pas du droit d'invoquer l'abus de droit de son créancier à l'occasion

de l'exercice par celui-ci de la faculté d'opter entre l'exécution forcée et la résolution

de la convention (TAL,18 février 2000, n°64404 du rôle).

Ainsi, c’est principalement dans l’hypothèse où le bailleur poursuit l’exécution du

contrat, alors que le preneur ne fait plus face à ses obligations ou a quitté les lieux,

que la théorie de l’abus trouve application (cf. Les Novelles, Louage des Choses, La

Haye & Vankerckhove, éditions Larcier n° 417).

Il relève du pouvoir du juge, qui statue souverainement en fait, de retenir l’abus de

droit éventuel du bailleur qui refuse de résilier anticipativement le bail, malgré les

raisons légitimes du locataire et ses offres suffisantes d’indemnité compensatoire ; tout

dépend des circonstances (op. cit., ibidem).

Tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, le fait que, dans un

premier temps, PERSONNE3.) ait essayé de remettre en location la maison pour un

loyer supérieur à celui payé par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne peut être

considéré comme abusif, eu égard notamment à l’évolution des prix sur le marché de

la location.

Il ne peut pas non plus être fait grief à PERSONNE3.) d’avoir donné un mandat exclusif

à l’agence immobilière SOCIETE1.) pour la relocation de la maison et de s’être opposé

à ce que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) s’adressent à d’autres agences

immobilières pour trouver un repreneur.

Le tribunal ignore pour quelles raisons un nouveau contrat n’a pas été conclu avec l’un

ou l’autre des locataires potentiels proposés à PERSONNE3.) par PERSONNE2.) et

PERSONNE1.). A supposer que, tel que l’allèguent ces derniers, PERSONNE3.) ait

refusé de contracter avec les personnes lui présentées, aucun élément du dossier ne

permet de conclure que ce refus ait été arbitraire.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande

en paiement des arriérés de loyers pour les mois de juin 2016 à février 2017, échus à

la date des plaidoiries de première instance, soit le montant de 37.800,00 euros.

Au vu de l’accord de PERSONNE3.), c’est à juste titre que le juge de première instance

a déduit le montant de 12.600,00 euros, correspondant à la garantie locative, du

montant de 37.800,00 euros.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) demandent encore à voir réformer le jugement

entrepris en ce qu’il a déclaré résilié le contrat de bail à leurs torts.

Il est de principe que le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son appartement

est en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être

contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits (cf. TAL, 23

octobre 1998, no du rôle 61513, cité dans Le bail à loyer, Compte-rendu de

jurisprudence, M. HARLES, n° 187, p. 375).

Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de

résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des

éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant

pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, le louage

des choses, des baux en général, éd 2000, n° 388 bis).

Les juges du fond ont le pouvoir souverain d’apprécier si une résiliation du contrat de

bail est justifiée lorsque la partie en faute a mis fin à ses abus (cf. ibid., n° 390 e).

Au vu de l’importance du montant des loyers restés impayés, le jugement entrepris est

à confirmer en ce qu’il a ordonné la résiliation du contrat de bail aux torts de

PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Les appelants critiquent, par ailleurs, le jugement entrepris pour les avoir condamnés

au paiement de diverses charges.

Conformément à l’article 5 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation, le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants

qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le compte du locataire.

Les pièces relatives au paiement des factures dont PERSONNE3.) réclame le

remboursement étant à écarter des débats, conformément à la demande des

appelants (cf. supra), il y a lieu de retenir que l’intimé reste en défaut d’établir le

paiement effectif des frais litigieux pour le compte des locataires. Par réformation du

jugement entrepris, la demande de PERSONNE3.) en remboursement de frais d’un

montant de 1.276,46 euros est donc à déclarer non fondée, sans qu’il n’y ait lieu

d’analyser dans quelle mesure le bailleur peut mettre à charge des locataires

notamment des acomptes pour la consommation de gaz et d’électricité relatifs à une

période où les lieux n’étaient plus occupés.

Quant à l’appel incident

Aux termes de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire,

celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation,

sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. Il est

généralement admis que l’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte de

revenus éprouvée par le bailleur pendant le délai normal requis pour trouver un

nouveau preneur et qu’elle ne prend cours qu’à partir du moment où le bien est remis

à la disposition du bailleur.

Il est rappelé que le jugement entrepris du 7 mars 2017 a déclaré non fondée la

demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de relocation pour être

prématurée. PERSONNE3.) réclame actuellement un montant de 1.500,00 euros à

titre d’indemnité de relocation pour la période du 1er mai 2017 au 15 juillet 2017.

Il s’avère qu’à la suite du prononcé du jugement entrepris, les lieux ont été reloués

avec effet au 1er mai 2017 aux Etats-Unis d’Amérique.

PERSONNE3.) ne fournit pas d’explications quant aux raisons pour lesquelles, après

avoir tenté, dans un premier temps, de relouer les lieux pour un loyer mensuel de

4.800,00 euros, il les a finalement mis en location au prix mensuel de 3.600,00 euros,

soit un montant inférieur au loyer de 4.200,00 euros, payé par les anciens locataires.

La différence entre les deux montants ne saurait, par conséquent, pas être mise à

charge des époux GROUPE1.) pour la période du 1er mai 2017 au 15 juillet 2017.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de

PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de relocation, quoique pour d’autres

motifs, eu égard au changement de circonstances intervenu depuis le prononcé dudit

jugement.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de

condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement au paiement du montant

de [37.800,00 - 12.600,00 =] 25.200,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2

décembre 2016, jusqu’à solde.

C’est à tort que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) critiquent le jugement entrepris en

ce qu’il a dit que les intérêts courent sur l’intégralité du montant redu à partir du 2

décembre 2016, conformément à la demande de PERSONNE3.). Il convient, en effet,

de noter, à cet égard, que le montant des arriérés de loyers s’élevait à 29.400,00 euros

le 2 décembre 2016, date du dépôt de la requête introductive de première instance et

que le montant de 8.400,00 euros s’est ajouté à cette somme le 10 février 2017, date

des plaidoiries de première instance, au cours desquelles PERSONNE3.) a marqué

son accord quant à la compensation des montants redus avec la garantie locative.

Quant à l’augmentation de la demande en paiement d’arriérés de loyers

PERSONNE3.) augmente sa demande en paiement d’arriérés de loyers du montant

de [2 x 4.200 =] 8.400,00 euros, correspondant aux loyers des mois de mars et d’avril

2017, échus depuis les plaidoiries de première instance.

La demande est recevable en vertu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile.

Au vu des développements ci-avant, aucun accord relatif à une résiliation anticipée du

contrat de bail n’est intervenu entre parties, de sorte que les loyers échus avant la

remise en location de la maison sont à charge de PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

La demande tendant au paiement des loyers des mois de mars et d’avril 2017 est, dès

lors, fondée pour le montant réclamé de 8.400,00 euros.

Les intérêts légaux courent sur le prédit montant à partir du 17 octobre 2017, date de

la demande en justice, jusqu’à solde.

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure

et quant aux frais

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Nonobstant le fait que leur appel est partiellement fondé, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) restent tenus d’une dette importante à l’égard de l’intimé. Dès lors, le

jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 400,00 euros et aux

frais et dépens de la première instance.

Pour les mêmes motifs, les appelants sont à débouter de leurs demandes en allocation

d’indemnités de procédure, tant pour la première instance - par confirmation du

jugement entrepris - que pour l’instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige en instance d’appel, l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile n’est pas établie dans le chef de PERSONNE3.), de

sorte que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel est à rejeter.

Le tribunal fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour

moitié à PERSONNE3.) et pour moitié à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), étant

précisé que ces deux derniers sont tenus solidairement.

Il résulte des développements qui précèdent que l’appel principal est recevable et

partiellement fondé, tandis que l’appel incident est recevable, mais non fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal en la forme,

donne acte à PERSONNE3.) qu’il interjette appel incident en réclamant une indemnité

de relocation d’un montant de 1.500,00 euros,

reçoit l’appel incident en la forme,

écarte des débats les pièces versées par la partie intimée en cours de délibéré,

dit non fondé l’appel incident,

dit partiellement fondé l’appel principal, partant, par réformation du jugement

entrepris :

dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en remboursement de frais d’un montant

de 1.276,46 euros,

dit la demande de PERSONNE3.) en paiement d’arriérés de loyers pour la période de

juin 2016 à février 2017 - déduction faite de la garantie locative - fondée pour le

montant de 25.200,00 euros,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à PERSONNE3.)

le montant de 25.200,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 décembre 2016,

jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

donne acte à PERSONNE3.) de l’augmentation de sa demande du montant de

8.400,00 euros, du chef d’arriérés de loyers pour la période de mars 2017 à avril 2017,

la dit recevable et fondée,

condamne encore PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à

PERSONNE3.) le montant de 8.400,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du

17 octobre 2017, jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE3.)

et pour moitié à

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.), tenus

solidairement.