Commercial lease appeal dismissed; tenant's procedural costs and damages claims rejected by court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed both the main and incidental appeals filed by the landlord against the tenant's claims. The court confirmed the first-instance judgment, rejecting the tenant's requests for procedural indemnity and damages while partially upholding claims for door reinstatement and utility meter installation. Consequently, the landlord was ordered to pay specific costs and perform repairs under threat of daily penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; L'appel non fondé conduit à la confirmation du jugement entrepris, avec rejet des demandes d'indemnité de procédure et de dommages-intérêts non justifiées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 218/2017
Audience publique du mardi, trente-et-un octobre deux mille dix-sept
Numéro 183936 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-
sur-Alzette du 6 avril 2017,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,
appelante par appel incident,
comparant initialement par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat, et actuellement par PERSONNE1.), liée à PERSONNE2.),
gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., par une déclaration de
cohabitation légale, ayant reçu procuration.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 183936 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 9 mai 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 10 octobre 2017 et
finalement à l’audience publique du mardi, 17 octobre 2017 à 9.00 heures, salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître David CASANOVA, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
PERSONNE1.), liée à PERSONNE2.), gérant de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., par une déclaration de cohabitation légale, ayant reçu procuration,
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
31 octobre 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail commercial du 21 septembre 2015, ayant pris effet le
24 septembre 2015 et conclu pour une durée de neuf ans, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a donné en location à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l. une surface commerciale sise à L-ADRESSE2.), pour un loyer
mensuel indexé de 2.000,00 euros HTVA.
Par requête déposée le 7 octobre 2016 au greffe, la société SOCIETE1.) a fait
convoquer la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette pour la voir condamner à lui payer le montant de 6.000,00 euros, outre les
intérêts légaux, à titre d’arriérés de loyers des mois d’août, septembre et octobre 2016,
et le même montant à titre d’indemnité de relocation. Elle a encore demandé à voir
ordonner la résiliation du bail et le déguerpissement de la locataire des lieux loués.
Elle a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et a sollicité
la condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.), tout en
admettant que la société SOCIETE2.) avait entretemps réglé l’intégralité des loyers, a
maintenu sa demande en résiliation du bail, eu égard au paiement tardif et irrégulier
des loyers.
La société SOCIETE2.) s’est opposée à la résiliation du contrat de bail en faisant valoir
que le paiement tardif des loyers était dû à un manquement de la bailleresse à son
obligation de lui garantir la jouissance paisible des lieux loués. Elle a soutenu que la
société SOCIETE1.) ne lui avait pas permis l’accès au car-wash, avait coupé
l’électricité et le chauffage et l’avait empêchée d’entreposer ses véhicules sur le
parking faisant partie du contrat de bail.
SOCIETE2.) a contesté la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de relocation pour être prématurée.
Elle a, ensuite, demandé à titre reconventionnel, à voir enjoindre à la société
SOCIETE1.) de rétablir l’électricité et le chauffage, de lui permettre l’accès au coin car-
wash, de procéder à l’installation de compteurs séparés et d’enlever ses effets
personnels, notamment les véhicules lui appartenant, du parking, le tout sous peine
d’astreintes.
Elle a, par ailleurs, demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer le
montant de (1.493,36 + 120,00 + 735,11 =) 2.724,97 euros à titre de remboursement
de frais exposés pour l’acquisition d’un générateur, de lampes, d’enrouleurs, d’un
chauffage électrique, d’essence pour faire fonctionner le moteur, à titre de
remboursement d’une facture de la société SOCIETE3.) relative à la mise en place du
groupe électrogène et à titre de remboursement de frais d’acquisition de cartes de
lavage dans une station de lavage SOCIETE4.).
La société SOCIETE2.) a, en outre, sollicité le montant de 76.000,00 euros à titre
d’indemnisation de sa perte matérielle et le montant de 20.000,00 euros à titre
d’indemnisation du dommage moral subi.
Elle a encore réclamé une diminution du loyer en soutenant que l’électricité n’avait
toujours pas été rétablie.
Elle a finalement sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande principale de la société SOCIETE1.) en résiliation du bail en la
forme,
reçu les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE2.) en la forme,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en résiliation du contrat de
bail signé entre parties le 21 septembre 2015,
dit irrecevable la demande de la société SOCIETE1.) à voir condamner la société
SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de relocation,
dit fondées les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE2.) à voir
enjoindre à la société SOCIETE1.) de rétablir l’électricité, le chauffage et l’accès au
coin car-wash, et de libérer les lieux loués des effets et voitures y entreposés,
condamné la société SOCIETE1.) à rétablir l’électricité, le chauffage et l’accès au
coin car-wash et de libérer les lieux loués des voitures et effets y entreposés par la
société SOCIETE1.) sous peine d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard
à partir de la notification du jugement,
dit fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) à voir enjoindre
à la société SOCIETE1.) de procéder à l’installation de compteurs séparés pour
l’électricité et le chauffage dans les lieux loués,
condamné la société SOCIETE1.) à procéder à l’installation de compteurs séparés
pour l’électricité et le chauffage dans les lieux loués sous peine d’une astreinte de
200,00 euros par jour de retard après l’écoulement d’un délai d’un mois à partir de
la notification du jugement,
limité l’astreinte à 15.000,00 euros,
dit qu’il y a lieu de réduire le loyer au montant de 1.000,00 euros par mois à partir
du mois de février 2017 jusqu’au rétablissement des fournitures en énergie, de
l’accès au coin car-wash et jusqu’à la libération des lieux loués,
dit fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) à se voir
rembourser les frais relatifs à l’installation d’un groupe électrogène, des cartes de
lavage et des frais d’huissier jusqu’à concurrence du montant de 2.699,47 euros,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de
2.699,47 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 février 2017, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) à voir
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 76.000,00 euros à titre
de perte de chiffre d’affaires,
dit fondée la demande de la société SOCIETE2.) à se voir indemniser son dommage
moral,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de
4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure,
dit fondée la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de
350,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’eu égard au fait que l’intégralité
des loyers avait entretemps été réglée, le retard de la locataire dans le paiement des
loyers au moment de l’introduction de la requête n’était pas suffisamment grave pour
justifier la résiliation du contrat de bail.
A défaut de résiliation judiciaire du bail, la demande en obtention d’une indemnité de
relocation a été déclarée irrecevable.
Au vu des pièces versées en cause, en l’occurrence plusieurs mises en demeure
adressées par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.), un constat d’huissier
et une série d’attestations testimoniales, le juge de première instance a tenu pour établi
que la société SOCIETE2.) ne disposait ni d’électricité, ni de chauffage, que des
voitures et effets appartenant à la société SOCIETE1.) étaient entreposés dans les
lieux loués et que l’accès au coin car-wash était régulièrement bloqué.
Il a donc fait droit à la demande tendant à la condamnation de la société SOCIETE1.)
à rétablir les fournitures en énergie et l’accès au coin car-wash et à enlever ses
voitures et effets personnels des lieux loués. Il a encore déclaré fondée la demande
tendant à voir installer des compteurs séparés pour le chauffage et l’électricité.
Au vu des manquements de la bailleresse à ses obligations, le loyer mensuel a été
fixé au montant de 1.000,00 euros à partir du mois de février 2017 jusqu’à ce qu’il soit
remédié aux problèmes prémentionnés.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) tendant à se voir rembourser
les frais exposés a, au vu des pièces versées en cause, été déclarée fondée à
concurrence du montant de 2.699,47 euros.
La demande reconventionnelle en indemnisation du chef de la perte du chiffre
d’affaires a été déclarée non fondée, le lien causal entre les manquements de la
bailleresse et la diminution de la marge brute de la société SOCIETE2.) à partir du
mois de juin 2016 n’ayant pas été rapporté.
Le montant devant revenir à la société SOCIETE2.) à titre d’indemnisation de son
dommage moral a été fixé ex æquo et bono au montant de 4.000,00 euros.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 6 avril 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir résilier le contrat
de bail conclu entre parties, à voir condamner la locataire à déguerpir des lieux loués
et à voir déclarer non fondées les demandes reconventionnelles de la société
SOCIETE2.).
L’appelante sollicite, par réformation de la décision entreprise, une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et conclut en outre à
l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que le non-paiement de plusieurs mois
de loyers ainsi que les retards conséquents dans le paiement du loyer – celui-ci étant
payable, suivant stipulation contractuelle, par avance le premier de chaque mois –
constituent des manquements graves justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs
de la locataire.
L’appelante fait encore grief au juge de première instance d’avoir fait droit aux
demandes reconventionnelles de l’intimée et de l’avoir condamnée à rétablir
l’électricité, le chauffage et l’accès au coin car-wash, d’installer des compteurs séparés
pour l’électricité et le chauffage dans les lieux loués ainsi que de libérer les lieux loués
des voitures et effets y entreposés par ses soins.
Elle conteste plus particulièrement tout dysfonctionnement du chauffage et de
l’électricité dans les lieux loués, et fait relever que le constat d’huissier du
14 novembre 2016 est en contradiction totale avec l’attestation testimoniale
d’PERSONNE3.). Elle estime qu’il n’est pas surprenant que lors du passage de
l’huissier au mois de juin 2016, les radiateurs étaient froids. Par ailleurs, l’huissier de
justice aurait noté qu’une partie de l’électricité, de même que l’ordinateur,
fonctionnaient. L’appelante conteste partant toute coupure d’électricité dans les lieux
loués. Il résulterait d’ailleurs des photos faisant partie du constat d’huissier que les
luminaires étaient en parfait état de fonctionnement. Il n’appartiendrait alors qu’à
l’intimée de remplacer les quelques tubes fluorescents qui ne produisent pas de
lumière parce qu’ils sont usés.
Dans cet ordre d’idées, l’appelante estime avoir été condamnée à tort au
remboursement des frais relatifs à l’installation du groupe électrogène, des frais
d’huissier et des frais de cartes de lavage à concurrence du montant de 2.699,47
euros.
Elle relève encore que dans la mesure où l’intimée fait le commerce avec des véhicules
d’occasion qui seraient stockés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des lieux loués, il n’est
nullement établi que les voitures encombrant l’accès au car-wash lui appartiennent.
L’appelante estime finalement que la réduction du loyer de 50% accordée par le juge
de première instance est non justifiée, sinon disproportionnée.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle s’oppose à toute
demande en résiliation du bail, en faisant valoir que tous les arriérés ont été apurés le
8 octobre 2016. Elle insiste sur le fait que les constats d’huissier des 14 novembre
2016 et 11 avril 2017 confirment l’absence d’alimentation en énergie de même que
l’absence d’un compteur d’él
Elle déclare interjeter « appel incident » sur plusieurs points.
Elle fait grief au juge de première instance de ne pas avoir fait droit à sa demande en
indemnisation de la perte de son chiffre d’affaires et augmente cette demande au
montant de 175.040,00 euros. Il y a lieu de lui en donner acte.
Elle demande en outre le remboursement des frais d’huissier et d’électricien à hauteur
de 1.414,45 euros et conclut à l’allocation d’un montant de 20.000,00 euros à titre
d’indemnisation du dommage moral.
Faisant valoir que la porte d’accès faisant partie du local loué a été enlevée, l’intimée
demande à voir ordonner la réinstallation de cette porte.
Elle sollicite une indemnité de 3.000,00 euros pour procédure abusive et vexatoire, au
motif que l’appelante ne produit aucun élément nouveau en instance d’appel.
L’intimée conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
-
Quant à la demande principale en résiliation du bail
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant
pour justifier la résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des
baux en général, n°388 bis).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée avait accumulé un retard de trois mois
de loyers lors du dépôt de la requête introductive de première instance en octobre
2016. Il échet cependant de constater que la locataire a réglé l’intégralité des arriérés
de loyers au cours de la première instance et que depuis lors, aucun impayé n’est
signalé. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce – la locataire faisant état
de nombreux défauts de jouissance – et étant précisé que la résiliation d’un contrat de
bail ne peut être prononcée qu’en raison de l’imputabilité à l’une des parties d’une
inexécution grave (cf. Les Novelles, op. cit., n° 388 ter a), le manquement temporaire
de l’intimée à ses obligations ne saurait justifier la résiliation du contrat de bail, pareille
sanction étant disproportionnée.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a dit non fondées les
demandes de la société SOCIETE1.) en résiliation du bail et en déguerpissement de
la locataire.
-
Quant aux demandes reconventionnelles
L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat,
et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la
chose louée ; 2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a
été louée ; 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En vertu de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en
bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes
les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Si le bailleur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le preneur pourra lui opposer
l’exception d’inexécution. Il pourra donc surseoir au paiement du loyer tant que le
bailleur, préalablement mis en demeure d’effectuer les réparations, n’aura pas satisfait
à son obligation.
Le défaut d’entretien doit être tel qu’il rend la chose inutilisable à l’usage
contractuellement prévu, étant souligné que c’est au juge qu’il appartient, en fonction
de toutes circonstances de fait, de constater si l’inexécution présente un caractère de
gravité suffisant pour justifier l’allocation de dommages et intérêts, respectivement une
réduction de loyer.
S’il est incontestable que le bailleur doit assurer le bon fonctionnement du chauffage,
du gaz et de l’eau courante du bien loué, ce n’est toutefois qu’à supposer qu’un
dysfonctionnement soit établi - la charge de cette preuve incombant à la partie qui s’en
prévaut, c’est-à-dire en l’espèce à la société
SOCIETE2.)
-
et que ce
dysfonctionnement ait été porté à la connaissance du bailleur, que ce dernier doit en
répondre.
Ce n’est qu’à supposer que ces conditions soient remplies qu’un locataire peut
demander des dommages et intérêts, ceux-ci prenant, en pratique, la forme d’une
indemnité allouée par mois, équivalant à une réduction du loyer.
Pour autant que de besoin, le tribunal rappelle qu’il appartient au juge d’apprécier si la
gravité des manquements du bailleur justifie dans le chef du locataire l’inexécution de
ses obligations. Les juges du fond apprécient ainsi souverainement si le manquement
d’une partie revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier l’exception
d’inexécution (cf. Marcel La Haye, Joseph Vankerckhove, Les Novelles, Le louage des
choses, I, Les baux en général, n° 616), la jurisprudence appréciant ce moyen en
considération de deux critères: un critère d’équilibre, de proportionnalité entre les
inexécutions respectives et un critère de nécessité (cf. L. THIELEN, Le Contrat de bail,
édit. Promoculture, 2013, n° 125).
En l’occurrence, il appartient à la société SOCIETE2.) de rapporter la preuve des
défauts de jouissance dont elle prétend être victime. A l’appui de ses dires, elle verse
de nombreux courriers adressés au bailleur, trois constats d’huissier ainsi que
plusieurs attestations testimoniales.
Quant à l’absence de chauffage et d’électricité, il est indiqué au procès-verbal de
constat du 14 juin 2016 de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, que « le
chauffage dans le local commercial et le bureau est hors fonction ». L’huissier indique
avoir allumé les radiateurs et avoir constaté après environ 10 minutes, qu’ils ne
chauffaient pas. Quant à l’électricité, l’huissier a mentionné qu’ « une partie de
l’électricité est hors fonction. Malgré le fait que les coupe-circuits sont activés, les spots
dans le local commercial et le bureau sont hors fonction ».
Il résulte du constat d’huissier du 14 novembre 2016 que « le chauffage dans le local
commercial et le bureau est hors fonction ». L’huissier indique avoir allumé les
radiateurs, mais avoir dû constater après une dizaine de minutes qu’ils ne chauffaient
pas. L’huissier a encore constaté que « l’électricité est hors fonction. Malgré le fait que
les coupe-circuits sont activés, les spots dans le local commercial et le bureau sont
hors fonction et les prises électriques sont sans tension électrique ». L’huissier indique
finalement qu’il n’a pas pu constater la présence d’un compteur d’électricité dans la
partie de l’immeuble occupée par la société SOCIETE2.).
Le constat d’huissier du 11 avril 2017 indique que « l’électricité était hors fonction.
Malgré le fait que les coupe-circuits étaient activés, les prises électriques étaient sans
tension électrique et les spots dans le local commercial et le bureau étaient hors
fonction. » L’huissier explique qu’PERSONNE4.), électricien agréé au Luxembourg, a
procédé à un test de tension électrique avec un testeur électrique FLUKE T5 600 qui
a démontré qu’il n’y avait pas de tension sur les fils. Il résulte encore du même constat
que l’huissier n’a pas pu constater la présence d’un compteur d’électricité séparé.
L’huissier note finalement la présence de véhicules à l’extérieur de l’immeuble occupé
par SOCIETE2.), véhicules qui, selon les déclarations du gérant de la locataire,
PERSONNE2.), appartiendraient au bailleur.
Les attestations testimoniales versées par l’appelante ne sont pas de nature à énerver
les constats de l’huissier de justice, alors que les témoins PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.) déclarent être passés au garage SOCIETE1.) les
27, 28 respectivement 29 septembre 2017. Or, l’absence d’électricité et de chauffage
ne concernent pas le local occupé par la société SOCIETE1.), mais celui exploité par
la société SOCIETE2.). Les déclarations des témoins ne sont dès lors d’aucune
pertinence dans le cadre du présent litige.
De même, la fiche de travail émanant de la société SOCIETE5.) s.àr.l. – dont se
prévaut l’appelante afin de rapporter la preuve du rétablissement de l’électricité –
indique comme adresse d’intervention « SOCIETE1.) ». A défaut de tout autre
élément, et en présence des contestations de l’intimée – selon lesquelles il n’y a, à ce
jour, ni électricité, ni chauffage dans le local loué – il y a lieu de retenir qu’il est établi
que les lieux loués ne sont pas alimentés en électricité et chauffage.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante
à rétablir les fournitures en électricité et en chauffage, à garantir l’accès au car-wash
et à enlever ses effets personnels des lieux loués, sous peine d’une astreinte de
200,00 euros par jour de retard, sauf à préciser que, de par l’appel interjeté et l’instance
d’appel qui s’en est suivie, l’astreinte ne court qu’à partir de la signification du présent
jugement.
Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
l’appelante à installer des compteurs séparés pour le chauffage et l’électricité, sous
peine d’une astreinte 200,00 euros par jour de retard, sauf à préciser que, de par
l’appel interjeté et l’instance d’appel qui s’en est suivie, l’astreinte ne court qu’à partir
de l’écoulement d’un délai d’un mois à partir de la signification du présent jugement.
L’astreinte est finalement à plafonner au montant de 15.000,00 euros, par confirmation
du jugement entrepris.
Etant établi que l’intimée se trouve confrontée à une absence de chauffage et
d’électricité dans les lieux loués et que l’accès au coin car-wash est bloqué, il
appartient à l’appelante de supporter les frais engendrés par les défauts de jouissance,
qui lui sont imputables. Les frais réclamés étant dans leur intégralité documentés par
pièces justificatives, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
condamné la société SOCIETE1.) à payer à l’intimée le montant de (23,14 + 905,88 +
141,96 + 19,03 + 94,47 + 149,00 + 109,89 + 49,99 + 120,00 + 75,00 + 75,00 + 25,50
+ 25,50 + 75,00 + 75,00 + 386,33 + 348,78 =) 2.699,47 euros, correspondant aux frais
de remboursement de l’acquisition et de la mise en place du groupe électrogène, des
frais d’huissier relatifs aux deux procès-verbaux de constats et des frais d’acquisition
des cartes de lavage.
A la lumière des principes ci-avant dégagés et au regard des multiples défauts de
jouissance établis en l’espèce, c’est à bon droit que le juge de première instance a
réduit le loyer au montant de 1.000,00 euros par mois, étant précisé que les troubles
établis sont imputables au bailleur et compromettent sérieusement l’utilité du local
loué, que l’appelante en est informé depuis au moins le mois de février 2016 et qu’elle
n’établit pas avoir fait de quelconques efforts en vue d’y remédier.
Il est rappelé que l’appelante a encore fait grief au juge de première instance d’avoir
alloué à l’intimée le montant de 4.000,00 euros à titre d’indemnisation de son préjudice
moral. La société SOCIETE2.) interjette appel incident sur ce point, en sollicitant, par
réformation de la décision entreprise, le montant de 20.000,00 euros à ce titre.
Eu égard aux éléments de la cause, c’est par une saine appréciation des éléments de
la cause, que le juge de première instance a fixé ex aequo et bono le dommage moral
accru à l’intimée à 4.000,00 euros. Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce
qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant
de 4.000,00 euros à titre d’indemnisation du dommage moral de cette dernière.
L’intimée a encore interjeté appel incident en ce que la perte de son chiffre d’affaires
n’a pas été indemnisée. Elle augmente sa demande en instance d’appel au montant
de 175.040,00 euros. Elle fait encore valoir que la dévaluation du stock de véhicules
est estimée à 45.000,00 euros.
L’augmentation de la demande de l’intimée est recevable.
Tel que l’a relevé l’appelante, la preuve d’une relation causale entre la baisse alléguée
du chiffre d’affaires de l’intimée, respectivement la perte de valeur du stock, et les
défauts de jouissance imputables à l’appelante n’est pas rapportée. Etant précisé que
de multiples facteurs, économiques ou autres, peuvent entraîner une baisse du chiffre
d’affaires, il laisse, en effet, d’être établi en l’espèce que la perte du chiffre d’affaires
trouve son origine dans le comportement du bailleur.
La demande de l’intimée en indemnisation de la perte de son chiffre d’affaires,
respectivement la perte de valeur de son stock, est partant à déclarer non fondée, par
confirmation du jugement entrepris. Pour le même motif, l’augmentation de la
demande de l’intimée requiert un rejet.
La demande de l’intimée en remboursement des frais d’huissier relatifs au constat du
11 avril 2017 et d’électricien ainsi que la demande tendant à voir réinstaller la porte
d’accès au local loué et à se voir allouer le montant de 25.000,00 euros à titre de
dommages et intérêts, n’ont pas été présentées en première instance. Elles ne sont,
dès lors, pas à qualifier d’ « appel incident », mais de demandes nouvelles. Aucune
contestation n’ayant été soulevée à cet égard par l’appelante, les demandes sont à
déclarer recevables.
L’établissement du constat d’huissier du 11 avril 2017 a été rendu nécessaire pour
l’intimée, afin d’établir la réalité des griefs invoqués, face aux contestations de
l’appelante. La présence de l’électricien ayant également été indispensable, l’huissier
n’ayant pas de connaissance technique en la matière et ayant expressément, dans
son constat, mentionné le test de tension électrique effectué par l’électricien. Il y a
partant lieu d’allouer à la société SOCIETE2.) le montant de (341,51 + 80,00 =) 421,51
euros, correspondant aux frais du constat d’huissier du 11 avril 2017 et à la facture de
la société SOCIETE3.). A défaut pour l’intimée d’avoir sollicité l’octroi d’intérêts, ledit
montant ne donne pas lieu à majoration.
Quant au commandement à toutes fins, établi en date du 26 avril 2017, il échet de
constater que le jugement de première instance, non assorti de l’exécution provisoire,
n’était pas coulé en force de chose jugée, la société SOCIETE1.) ayant interjeté appel
par exploit d’huissier du 6 avril 2017. La société SOCIETE2.) ne saurait dès lors
prospérer dans sa demande tendant au remboursement des frais du commandement
à toutes fins.
L’intimée demande finalement à voir ordonner la réinstallation de la porte d’accès, qui
aurait été enlevée. Elle demande à voir assortir la condamnation d’une astreinte de
500,00 euros par jour de retard et d’une indemnité à hauteur de 25.000,00 euros « pour
tous les jours écoulés depuis l’enlèvement de la porte ». Elle fait valoir que la porte,
qui a servi à protéger les véhicules stationnés à l’extérieur de l’immeuble, fait partie du
local loué.
L’appelante n’a pas pris position quant aux allégations adverses.
Il se dégage des éléments de la cause que par courrier officiel de son mandataire du
30 août 2017, l’intimée se plaint de l’enlèvement de la porte d’accès et met en demeure
l’appelante de la remettre en place. Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément
du dossier que l’appelante ait remédié à ce problème, il y a lieu, en l’absence de toute
contestation quant à la réalité du trouble de jouissance invoqué, de condamner
l’appelante à procéder à la réinstallation de la porte d’accès au local loué.
Au regard du fait que l’appelante ne fait pas preuve de diligence particulière concernant
les défauts de jouissance portés à sa connaissance depuis un temps non négligeable,
il y a lieu d’assortir la condamnation à prononcer d’une astreinte de 200,00 euros par
jour de retard, après l’écoulement d’un délai d’un mois à partir de la signification du
présent jugement.
Quant à la demande en indemnisation à hauteur de 25.000,00 euros, il échet de
constater que l’intimée n’établit pas avoir subi un préjudice du fait de l’enlèvement de
la porte d’accès. Sa demande en obtention d’une indemnité est partant à déclarer non
fondée.
-
Quant aux demandes accessoires
L’intimée demande la condamnation de l’appelante au paiement d’un montant de
3.000,00 euros à titre d’indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire, au
motif que la société SOCIETE1.) n’invoque aucun élément nouveau à l’appui de son
appel.
Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
9 février 2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Force est toutefois de constater qu’en l’espèce, l’intimée reste en défaut d’établir tant
une faute intentionnelle dans le chef de l’appelante qu’un préjudice.
Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que la société
SOCIETE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de
sorte que la demande en dommages et intérêts de l’intimée requiert un rejet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit les appels principal et incident non fondés, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser (i) que l’astreinte quant au
rétablissement des fournitures en électricité et en chauffage, à la garantie de l’accès
au car-wash et à l’enlèvement des effets personnels ne court qu’à partir de la
signification du présent jugement, et (ii) que l’astreinte quant à l’installation des
compteurs séparés pour le chauffage et l’électricité ne court qu’à partir de l’écoulement
d’un délai d’un mois à partir de la signification du présent jugement,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. de l’augmentation
de sa demande en indemnisation de la perte de son chiffre d’affaires au montant de
175.040,00 euros,
dit recevable, mais non fondée l’augmentation de la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.,
dit recevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en
remboursement des frais d’huissier et d’électricien,
dit cette demande partiellement fondée, partant
condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 421,51 euros,
dit recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l. en réinstallation de la porte d’accès au local loué, partant
condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à procéder à
la réinstallation de la porte d’accès au local loué, sous peine d’une astreinte de 200,00
euros par jour de retard après l’écoulement d’un délai d’un mois à partir de la
signification du présent jugement,
limite l’astreinte à 10.000,00 euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de 25.000,00 euros pour les jours écoulés depuis
l’enlèvement de la porte,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,
et en déboute,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.