Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_176594 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding demolition work and procedural fees due to lack of proven damage.

Numéro de cause TAL14_176594
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal by dismissing the appellant's claims for completion of demolition work and procedural indemnities. The appellant failed to provide evidence of damage or justify the inequity required for procedural costs, while the lower court's finding of non-compliant demolition work was upheld. Consequently, the appeal was declared partially founded, and costs were allocated equally among the parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 544, 1382, 1383 C.civ.; Art. 240 N.C.P.C.: An appeal regarding property damage or procedural indemnities is dismissed if the appellant fails to prove actual damage or satisfy the requirement of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
property damage procedural indemnity demolition work proof of damage inequity requirement costs allocation partial appeal servitude de non-bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
pourvoi n° 97-16.974
n° 292 ; 23 mars 1999, pourvoi n° 97-16.974), ni à justifier de l’existence d’un préjudice
pourvoi n° 93-12.490
(Civ., 31 janvier 1995, pourvoi n° 93-12.490).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 219/2017

Audience publique du mardi, trente-et-un octobre deux mille dix-sept

Numéro 176594 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE3.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 30

mars 2016,

sub 1) à 3) comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en

remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 mai 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 octobre 2017.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur

mandataire Maître Noémie MAROCHI FEYDER, avocat, en remplacement de Maître

Gérard A. TURPEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE4.) par l’organe de son mandataire Maître Cécile PORCHER,

avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant acte notarié de vente du 13 novembre 2006 PERSONNE4.) a vendu un terrain

à bâtir sis à ADRESSE5.), inscrit au cadastre comme suit : Commune de

ADRESSE6.), section C de

ADRESSE5.), partie du numéro

NUMERO1.),

« ADRESSE5.) », place, contenant 6 ares 70 centiares, plus amplement désignée

comme lot a) sur un plan du géomètre PERSONNE5.) d’Esch-sur-Alzette du 17 juillet

2006 à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Ledit acte contient sub « Servitude » une clause de la teneur suivante :

« La partie acquéreuse déclare avoir connaissance que le lot acquis est partiellement

grevé d’une servitude de passage à pied et en voiture en faveur du lot b) (bâtiment-

place), situé derrière le lot a) sur le prédit plan PERSONNE5.). La partie acquéreuse

déclare également avoir connaissance que ladite servitude ne saura être clôturée en

dur ».

Le 16 décembre 2009, le bourgmestre de l’Administration Communale de

ADRESSE6.) a accordé à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) une

autorisation de bâtir portant sur la construction d’un immeuble résidentiel à dix-sept

appartements sur le terrain, sis à ADRESSE5.), partie du numéro cadastral

NUMERO1.), lots A et C, suivant les plans présentés, sous réserve de tous droits

généralement quelconques de tiers, aux conditions suivantes :

respecter les dispositions du code civil concernant les servitudes ; la servitude de

passage au profit du lot B définie sur le plan cadastral no NUMERO2.) du 17 juillet

2006 est à supprimer afin de respecter les dispositions du règlement sur les

bâtisses, notamment :

l’article 3.8 c) portant sur les marges de reculement et la largeur des accès

carrossables :

l’article 4.13 e) portant sur les pièces destinées au séjour prolongé de personnes et

l’aménagement de logements ou de pièces d’habitation en sous-sol ;

le nouveau accès carrossable projeté sur le côté droit de l’immeuble menant aux

emplacements au sous-sol devra garantir un accès convenable pour le lot B et

remplacera la servitude existante ;

de démolir le hangar situé sur le lot C afin de ne pas dépasser la surface bâtie

maximale (…) ».

Par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2013, PERSONNE4.) a fait citer

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner :

-

à détruire les installations et murs sis sur le passage, notamment les murs latéraux

et la dalle reliant ces deux murs, et plus généralement, à remettre le passage dans

son pristin état dans les trois jours de la signification du jugement à intervenir sous

peine d’une astreinte non-comminatoire de 1.000,00 euros par jour de retard,

-

à faire respecter les deux servitudes tant du côté latéral qu’à l’arrière du bâtiment,

-

à respecter les servitudes conventionnelles,

-

à parfaire les travaux de démolition du côté du hangar suivant les règles de l’art

sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard commençant le 30e

jour après la condamnation,

-

à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et

-

pour voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.

Par jugement, rendu contradictoirement entre parties, du 10 novembre 2014, le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu la demande en la forme et ordonné une visite

des lieux en présence de toutes les parties.

La visite des lieux s’est déroulée le 5 décembre 2014.

Par jugement du 22 février 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :

-

quant à la « servitude permettant l’accès au lot du demandeur » :

-

dit la demande partiellement fondée,

-

partant, condamné PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à enlever la

dalle reliant les deux murs latéraux dans les 30 jours à partir de la signification du

jugement sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard,

-

dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 10.000,00 euros,

-

quant à la « servitude située à l’arrière du lot des défendeurs » :

-

dit la demande fondée,

-

partant, condamné PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à enlever le

mur de soutènement en pierres dans les 30 jours à partir de la signification du

jugement sous peine d’une astreinte de 250,00 euros par jour de retard,

-

dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 5.000,00 euros,

-

quant au volet relatif au hangar :

-

dit la demande fondée,

-

partant, condamné PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à parfaire les

travaux de démolition du côté du hangar suivant les règles de l’art dans les 30 jours

à partir de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 100,00 euros

par jour de retard,

-

dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 2.000,00 euros,

-

condamné

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE4.) une indemnité de procédure de 400,00 euros,

-

dit la demande de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) en obtention

d’une indemnité de procédure non fondée,

-

condamné PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens

de l’instance,

-

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord relevé que la démolition

pour violation d’une servitude de passage n’est pas soumise à l’annulation préalable

du permis de construire. Il en a déduit que l’argumentation des défendeurs, suivant

laquelle le demandeur serait forclos « de demander la condamnation du maître de

l’ouvrage à démolir sa maison (…) alors que celui-ci n’a pas commis de faute s’il a

construit sa maison conformément au permis de construire », à défaut par lui d’avoir

agi devant le tribunal administratif en vue de l’annulation de l’autorisation de bâtir du

16 décembre 2009, est à rejeter comme non fondée.

Le juge de première instance a ensuite retenu qu’indépendamment de la question de

savoir si le bourgmestre de l’Administration Communale de ADRESSE6.) pouvait

supprimer une servitude de passage conventionnelle, le fait que l’autorisation de bâtir

n’ait été accordée que « sous réserve de tous droits généralement quelconques de

tiers », à la condition que « le nouveau accès carrossable projeté sur le côté droit de

l’immeuble menant aux emplacements au sous-sol devra garantir un accès

convenable pour le lot B et remplacera la servitude existante » démontre à suffisance

de cause que la délivrance de l’autorisation de bâtir s’est faite sous la condition que

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE1.)

respectent les stipulations

contractuelles contenues dans l’acte notarié du 13 novembre 2006 relatives à la

servitude de passage conventionnelle.

Sur base du susdit constat, le juge de première instance a examiné quelle était

l’intention des parties lors de la signature de l’acte notarié de vente du 13 novembre

2006 constituant une servitude de passage conventionnelle au profit du lot de

PERSONNE4.).

Relevant qu’il n’était pas contesté qu’à l’époque de la signature de l’acte notarié,

PERSONNE4.) exploitait un dépôt de portes sur son fonds situé à l’arrière du terrain

vendu et que pour permettre l’exploitation commerciale de son fonds, PERSONNE4.)

devait passer en camionnette sur l’assiette de la servitude de passage, le juge de

première instance a retenu que l’intention de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) avait

été d’accorder à PERSONNE4.) un droit de passage à pied, par voiture et par

camionnette.

Lors de la visite des lieux, le juge de première instance a constaté que les défendeurs

avaient construit, sur l’assiette de la « servitude permettant l’accès au lot du

demandeur », une sorte de tunnel en béton. Il a relevé que la hauteur du tunnel rendait

impossible le passage d’une camionnette, de sorte que le locataire de PERSONNE4.)

ne pouvait pas accéder en camionnette à son atelier mécanique qu’il exploite sur le

fonds de PERSONNE4.). Retenant que les défendeurs avaient porté atteinte à

l’étendue de la servitude en la réduisant dans sa largeur par deux murs en béton et en

la limitant dans sa hauteur par une dalle en béton, mais compte tenu du fait que

PERSONNE4.) avait déclaré être d’accord avec une largeur du tunnel de 2,90 mètres,

au cas où la dalle en hauteur était enlevée, le juge de première instance a condamné

les défendeurs à enlever la dalle reliant les deux murs latéraux dans les 30 jours à

partir de la signification du jugement entrepris sous peine d’une astreinte de 500,00

euros par jour de retard.

Lors de la visite des lieux, le juge de première instance a encore constaté que les

défendeurs avaient construit sur l’assiette de la servitude située à l’arrière du lot des

défendeurs un mur de soutènement en pierres. Donnant à considérer que, de ce fait,

l’assiette de la servitude de passage avait été réduite dans sa largeur, de sorte que le

locataire de PERSONNE4.) rencontrait des problèmes pour entrer dans son garage,

le juge de première instance a condamné les défendeurs à enlever le mur de

soutènement en pierres dans les 30 jours à partir de la signification du jugement sous

peine d’une astreinte de 250,00 euros par jour de retard.

Constatant finalement que les défendeurs, qui avaient procédé à la démolition du

hangar adjacent à celui de PERSONNE4.), n’avaient pas effectué les travaux de

démolition dans les règles de l’art, le mur pignon mitoyen n’ayant pas été coupé

proprement, le juge de première instance a condamné les défendeurs à parfaire les

travaux de démolition du côté du hangar suivant les règles de l’art dans les 30 jours à

partir de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par

jour de retard.

De ces deux jugements, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont relevé

appel suivant exploit d’huissier du 30 mars 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation « des deux décisions entreprises », les appelants concluent à voir

débouter PERSONNE4.) de l’intégralité de ses demandes. En ordre subsidiaire, ils

demandent à voir supprimer, sinon réduire, l’astreinte et insistent sur le fait que

l’astreinte ne pourrait commencer à courir que 30 jours suivant la signification du

présent jugement. Ils sollicitent une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

chaque instance.

A l’appui de leur recours, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font valoir

que la servitude de passage convenue par acte notarié du 13 novembre 2006 a été

remplacée, par l’autorisation de bâtir du 16 décembre 2009, par un accès carrossable

pour partie couvert censé garantir un accès convenable au lot B). Ils soutiennent s’être

scrupuleusement conformés à l’autorisation communale et insistent sur le fait que

PERSONNE4.) n’a pas fait valoir ses droits au cours de la procédure administrative

en délivrance de la prédite autorisation.

Dans un ordre d’idées subsidiaire, ils renvoient à l’acte notarié du 13 novembre 2009,

lequel prévoit uniquement une servitude de passage « à pied et en voiture » et non

pas « en camionnette ». Etendre la servitude aux camionnettes constituerait une

aggravation de la servitude sanctionnée par l’article 702 du code civil. Les appelants

se prévalent de plusieurs jurisprudences françaises dans ce contexte.

Les appelants contestent qu’à l’époque de la signature de l’acte notarié,

PERSONNE4.) ait, tel que retenu par le juge de première instance, exploité un dépôt

de portes sur son fonds, de sorte que le jugement entrepris se fonderait sur un postulat

erroné. Or, les servitudes devraient s’interpréter de manière restrictive. A titre

superfétatoire, ils soutiennent, photos à l’appui, que des camions empruntent

quotidiennement et sans encombre le passage litigieux.

En ce qui concerne la servitude située à l’arrière du lot des appelants, ceux-ci font grief

au juge de première instance d’avoir commis une erreur d’appréciation et font valoir

que le mur litigieux respecte la marge de six mètres indiquée sur le plan annexé à

l’acte notarié.

Concernant enfin le hangar, les appelants concluent au débouté de la demande

tendant à parfaire les travaux de démolition suivant les règles de l’art, au motif que

PERSONNE4.) n’a pas assorti sa demande d’une quelconque base légale et n’a pas

indiqué de préjudice.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple « du jugement entrepris » par adoption

des motifs retenus par le juge de première instance et sollicite une indemnité de

procédure de 17.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Il insiste sur le fait qu’un bourgmestre n’est pas recevable à supprimer une servitude

conventionnelle et donne à considérer que l’autorisation de bâtir n’a été accordée que

sous réserve des droits des tiers et sous la condition que le nouvel accès carrossable

garantisse un accès convenable à son lot. Or, les constructions érigées par les

appelants ne seraient pas conformes à l’autorisation de construire. Il explique qu’il loue

le dépôt commercial situé sur son lot depuis 2001, de sorte que les parties appelantes

ne pourraient ignorer la nécessité d’y accéder en camionnette. Pour le surplus, il

renvoie aux constatations faites par le juge de première instance lors de la visite des

lieux.

Appréciation

Le tribunal constate d’emblée que, par jugement du 10 novembre 2014, le tribunal de

paix a uniquement reçu la demande en la forme et ordonné une visite des lieux. Le

tribunal note, en outre, que dans leur acte d’appel, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ne critiquent pas ledit jugement ni n’en requièrent la réformation.

L’intérêt étant la mesure de l’action, il s’ensuit que l’appel ne peut être interjeté par une

partie que pour autant qu’elle est lésée par le jugement qu’elle entreprend (Cour 24

mai 1978, Pas. 24, 136).

Tel n’étant pas le cas en ce qui concerne le jugement du 10 novembre 2014, l’appel

est à déclarer irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre ledit jugement, mais

recevable pour le surplus.

Il est rappelé que suivant acte notarié de vente du 13 novembre 2006, PERSONNE4.)

a vendu un terrain à bâtir sis à ADRESSE5.) à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), l’acte

notarié prévoyant notamment une servitude de passage à pied et en voiture en faveur

du lot de PERSONNE4.).

L’autorisation de bâtir du 16 décembre 2009 accordée à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), sous réserve de tous droits généralement

quelconques de tiers, prévoit notamment de respecter les dispositions du code civil

concernant les servitudes, étant précisé que la servitude de passage au profit du lot

de PERSONNE4.) est à supprimer afin de respecter les dispositions du règlement sur

les bâtisses et que le nouvel accès carrossable projeté sur le côté droit de l’immeuble

menant aux emplacements au sous-sol devra garantir un accès convenable pour le lot

de PERSONNE4.) et remplacera la servitude existante.

Il est constant en cause que PERSONNE4.) n’a pas fait valoir ses droits dans le cadre

de la procédure administrative.

A noter que les autorisations d’urbanisme sont toujours délivrées « sous réserve des

droits des tiers », c'est-à-dire qu’elles assurent uniquement le respect de la

réglementation d’urbanisme. Une construction peut donc être régulière au regard de

ces règles, mais édifiée en violation d’un droit privé (servitude de vue, mitoyenneté,

passage, etc.). En pratique, de nombreuses constructions pourtant autorisées sont

contestées par des tiers pour non-respect de servitudes privées, même si le permis de

construire respecte les règles d’urbanisme. Si le projet porte atteinte à des servitudes,

il appartient aux parties lésés de saisir le juge civil.

Il est relevé, dans ce contexte, que la sanction de la transgression d’une servitude est

particulièrement rigoureuse. Elle consiste en la démolition de la construction qui

contrarie le libre exercice de la servitude (cf. Les servitudes dans la jurisprudence

récente de la Cour de cassation par M. Laurent Jacques, conseiller référendaire à la

Cour de cassation française).

Telle est la solution qu’a rappelé un arrêt du 17 décembre 2003 de la Cour de cassation

française (Bull. n° 241 ; RD imm. 2004, p. 281, obs. E. Gavin-Milan-Oosterlynck) dans

une affaire où les propriétaires du fonds dominant reprochaient au propriétaire du

fonds

servant d’avoir édifié une construction en violation d’une servitude

conventionnelle de prospect. La cour d’appel avait refusé d’ordonner la démolition et

avait seulement alloué des dommages et intérêts en retenant qu’il convenait de tenir

compte de la particulière gravité des conséquences d’une démolition et qu’une

demande subsidiaire de dommages et intérêts avait été formulée. Son arrêt a été

cassé au motif que la démolition est la sanction d’un droit réel transgressé et que les

propriétaires du fonds dominant demandaient, à titre principal, la démolition de

l’immeuble.

La transgression d’une servitude est donc sanctionnée aussi rigoureusement qu’est

assurée la défense de la propriété contre l’empiétement. Dans l’une et l’autre

hypothèses, le demandeur n’a pas à rapporter la preuve d’une faute, que suffit à

caractériser l’atteinte apportée au droit réel (3e Civ., 10 novembre 1992, Bull., III,

n° 292 ; 23 mars 1999, pourvoi n° 97-16.974), ni à justifier de l’existence d’un préjudice

(Civ., 31 janvier 1995, pourvoi n° 93-12.490).

Eu égard aux développements qui précèdent, c’est en vain que les appelants font

plaider avoir scrupuleusement respecté les termes de l’autorisation de bâtir du 16

décembre 2009. En effet, même à supposer que tel eût été le cas – le tribunal rappelle

que l’autorisation de bâtir dispose que le nouvel accès carrossable doit garantir un

accès convenable au lot de PERSONNE4.) – un bourgmestre ne saurait, sur simple

demande du propriétaire du fonds servant, supprimer une servitude conventionnelle

librement consentie entre parties, auquel cas le propriétaire du fonds dominant est

recevable à agir au civil en démolition de la construction qui contrarie le libre exercice

de la servitude.

Mais encore faut-il que la nouvelle construction ait été édifiée en violation de la

servitude conventionnelle.

L’acte notarié du 13 novembre 2006 prévoit une servitude de passage « à pied et en

voiture » au profit du lot de PERSONNE4.). Or, ce dernier déplore que, depuis la

construction de la dalle en béton constituant une « sorte de tunnel », il n’arrive plus à

passer avec sa camionnette, qui serait pourtant indispensable compte tenu du fait qu’il

exploite un dépôt de portes.

Se pose dès lors la question de savoir si, lors de la constitution de la servitude

conventionnelle, les parties avaient ou non eu l’intention de donner accès à

PERSONNE4.) à son dépôt en camionnette.

A cet égard, on tient en principe compte du titre. Si le titre ne limite ni l'usage, ni les

modalités d'exercice de la servitude, le propriétaire du fonds dominant peut modifier

ceux-ci sans dépasser les limites de son titre et sans aggraver la servitude, même si

celle-ci devient plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant (Chambéry, 6 févr.

1951, JCP 1951. II. 6311, note É. Becqué, cité in Encyclopédie Dalloz, Droit civil, V°

Servitudes, n° 714). En revanche, si le titre précise l'usage ou les modalités d'exercice

de la servitude, l'aggravation du fonds servant sera tirée de l'inobservation de ces

stipulations, sauf que, dans leur pouvoir souverain d'interprétation du titre, les juges

du fond peuvent déterminer si une affectation spéciale et précise a été prévue par ce

titre ou si l'intention des parties révèle une possibilité d'adaptation aux circonstances

nouvelles (Civ. 1re, 17 nov. 1953, JCP 1954. II. 7952, note É. Becqué ; 30 déc. 1959,

D. 1960. 208).

En l’espèce, le titre prévoit les modalités d’exercice de la servitude, à savoir « à pied

et en voiture ».

Quant au fait de savoir si PERSONNE4.) exploitait déjà son dépôt de portes à l’époque

de la constitution de la servitude, il résulte des pièces versées au dossier qu’il donne

en location le dépôt commercial situé sur son lot depuis 2001. Il y a partant lieu d’en

conclure que lors de la constitution de la servitude en 2006, l’intimé exploitait,

respectivement déléguait l’exploitation du commerce y installé. Qu’il l’ait exploité lui-

même ou qu’il ait donné le local en location aux fins d’exploitation par un tiers locataire

est d’ailleurs sans incidence, dans la mesure où, compte tenu de l’exploitation du dépôt

situé à l’arrière du lot vendu aux appelants, la commune intention des parties ne

pouvait être que d’accorder un droit de passage convenable à PERSONNE4.),

propriétaire du fonds dominant. Le fait de vouloir être en mesure d’accéder à son dépôt

de portes en camionnette ne saurait partant être qualifié d’aggravation de la servitude

au sens de l’article 702 du code civil, étant précisé que l’aggravation est appréciée

souverainement par les juges du fond en tenant compte des circonstances de fait, de

l'état des lieux, de l'interprétation des conventions, ou encore, des besoins du fonds

dominant et du préjudice du fonds servant (Civ. 3e, 16 déc. 1970, Bull. civ. III, no 713 ;

8 janv. 1992, no 90-11.852 , Bull. civ. III, no 7 ; V. auparavant Req. 16 avr. 1868,

DP 1868. 1. 339, cités in Encyclopédie Dalloz, op. cit. n° 721). Dans ce contexte, il est

encore précisé que les circonstances de fait peuvent légitimer une modification de

l'assiette de la servitude. C'est le cas notamment lorsqu'un passage sur le fonds

servant devient insuffisant du fait des progrès techniques réalisés dans les modes de

transport auquel cas les propriétaires du fonds dominant peuvent alors obtenir

l'élargissement pour la desserte de leur exploitation industrielle (Civ. 3e, 4 févr. 1987,

D. 1987. IR 38).

En l’espèce, il ne s’agit pas d’obtenir l’élargissement de la servitude, l’intimé sollicitant

uniquement le respect de la servitude existante.

Compte tenu du fait qu’au vu des développements qui précèdent, il est constant en

cause que le dépôt de portes situé sur le fonds servant faisait l’objet d’une exploitation

lors de la signature de l’acte notarié en 2006, c’est à juste titre que le juge de première

instance a retenu que l’intention des parties avait été d’accorder à PERSONNE4.) un

droit de passage également par camionnette.

Sur le plan PERSONNE5.), la servitude de passage a une largeur de 3 mètres. Lors

de la visite des lieux, le juge de première instance a constaté que le « tunnel » construit

par les appelantes a une largeur qui oscille entre 2,565 et 2,90 mètres, tandis que la

hauteur du tunnel n’est que de 2,50 mètres.

Il est rappelé que PERSONNE4.) ne réclame actuellement plus que l’enlèvement de

la dalle en hauteur, seul obstacle à l’utilisation de sa camionnette.

Le fait que les appelants se prévalent de deux photos montrant une camionnette de la

société « SOCIETE1.) » qui emprunte le « tunnel » n’est pas pertinent, alors qu’il n’est

pas établi que cette camionnette appartienne à l’intimé. De plus, les parties appelantes

restent en défaut d’indiquer les dimensions de cette camionnette. En tout état de

cause, ils n’établissent pas que PERSONNE4.) puisse accéder à son dépôt avec sa

camionnette. Partant, les photos ne sont pas de nature à contredire les constatations

faites par le juge de première instance lors de la visite des lieux.

Il s’ensuit que le jugement entrepris du 22 février 2016 est à confirmer en ce qu’il a

condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à enlever la dalle reliant

les deux murs latéraux.

Quant à l’astreinte sollicitée, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 2059 du code

civil, « le juge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas

où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d’une somme

d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a

lieu. Toutefois, l’astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au

paiement d’une somme d’argent ». En l’espèce, de par sa nature, la condamnation

des appelants à enlever la prédite dalle peut être assortie d’une astreinte. A noter

qu’une fois que la fixation d’une astreinte a été demandée en son principe, le juge

dispose d’un pouvoir souverain tant en ce qui concerne la nécessité de recourir à

l’astreinte qu’en ce qui concerne ses modalités (Marc THEWES, L’astreinte en droit

luxembourgeois, Annales de droit luxembourgeois, Volume 9, 1999, p. 114).

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris

du 22 février 2016 en ce qu’il a assorti la condamnation à une peine d’astreinte de

500,00 euros par jour de retard, sauf à préciser que l’astreinte fixée par le prédit

jugement entrepris prend cours deux mois après la signification du présent jugement.

Le jugement querellé du 22 février 2016 est encore à confirmer en ce qu’il a plafonné

l’astreinte au montant de 10.000,00 euros.

En ce qui concerne ensuite la servitude située à l’arrière du lot des appelants, le juge

de première instance, lors de la visite des lieux, a relevé que PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont construit un mur de soutènement en pierres sur

la servitude de passage réduisant ainsi l’assiette de la servitude dans sa largeur.

Force est de constater que les appelants se bornent à affirmer que « le mur litigieux

respecte la marge de 6 mètres indiquée sur le plan PERSONNE5.) ». Dans la mesure

où ils ne donnent pas davantage d’explications à ce sujet et ne versent aucune pièce

corroborant leur affirmation et compte tenu du fait que le juge de première instance a

personnellement constaté que l’assiette de la servitude avait été réduite de telle façon

que le locataire de PERSONNE4.) rencontre des problèmes pour rentrer dans son

garage, il convient de confirmer le jugement entrepris du 22 février 2016, sauf à

reporter le point de départ de l’astreinte à 30 jours à partir de la signification du présent

jugement.

Concernant enfin les travaux de démolition du hangar, les appelants reprochent à

PERSONNE4.) de n’avoir indiqué ni de base légale à sa demande, ni de préjudice.

A noter que l’article 101 du nouveau code de procédure civile exige que la citation

contienne l’objet et un exposé sommaire des moyens. Aucune disposition n’impose au

demandeur de qualifier juridiquement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande

et d’indiquer les textes de loi sur lesquels sa demande est basée. Cette disposition est

à interpréter en ce sens que la description des faits doit être suffisamment précise pour

mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande et pour

ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le

choix des moyens de défense appropriés (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé,

n° 320 ; L’exceptio obscuri libelli, par Jean-Claude WIWINIUS, publié dans « Mélanges

dédiés à Michel DELVAUX », p. 290).

Aux termes de l’article 61 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, le juge

tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il convient d’analyser en premier lieu la demande de PERSONNE4.) sur le fondement

de l’article 544 du code civil.

Cette disposition reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa

chose. Les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance de leur

propriété, il en résulte qu’une fois fixés, les rapports entre les propriétés, compte tenu

des charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu

entre les droits respectifs des propriétaires (Cour 15 juillet 1998, n°19669, 20004,

20234 et 21366 du rôle; Cour 24 novembre 1999, n°22780 du rôle; Cour 22 décembre

1999, n°22019, 22020, 22021 et 22022 du rôle).

La Cour de cassation a réaffirmé après l’introduction du nouvel article 544, qu’il

s’agissait d’une responsabilité particulière au propriétaire, non conditionnée par la

faute de celui-ci (Cass. 29 juin 2000, n°38/00).

En conséquence, le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait non fautif, rompt cet

équilibre en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des

inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et adéquate compensation,

rétablissant l’équilibre rompu (Cass. 6 avril 1960, RCJB 1960 p. 257 et suivants).

L’article 544 vise donc, tel que cela découle des développements ci-dessus, les

restrictions au droit de propriété commandées par les nécessités du voisinage avec

obligation de rétablir l’équilibre des droits de propriété.

Aux termes de l’article 544 du code civil, le propriétaire peut faire sur son bien des

actes matériels de construction ou de destruction. Ce droit est cependant exposé à

certaines limites, et le propriétaire peut encourir une responsabilité s’il cause dans

l’exercice de son droit un dommage à autrui.

Pour engager la responsabilité de l’auteur du trouble de voisinage sur base de l’article

544 du code civil, PERSONNE4.) ne doit donc pas rapporter la preuve d’une faute ou

négligence dans le chef des parties appelantes, mais l’existence d’un trouble anormal

de voisinage trouvant sa source dans la réalisation de la démolition du hangar, en

tenant compte des circonstances de lieux.

En effet, l’anormalité du trouble suffit à entraîner une réparation (Cour 6 juin 2002,

n° 18360 du rôle). Ce n’est pas la faute qui conditionne la responsabilité pour troubles

du voisinage, mais l’existence d’un dommage, celui-ci étant caractérisé par un

embarras déterminé et imputable causé par le propriétaire d’un immeuble au voisin

(G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,

3e éd., n° 348).

Force est néanmoins de constater que PERSONNE4.) reste en défaut d’établir le

moindre préjudice. Dans sa citation introductive d’instance, il se borne, en effet, à

affirmer que son immeuble « subit de l’humidité en son bâtiment, voire des infiltrations

d’eau ». Aucune pièce n’est cependant versée à cet égard et PERSONNE4.) ne donne

pas davantage d’explications en instance d’appel, alors que les appelants font pourtant

état d’une absence de préjudice dans son chef dans leur acte d’appel.

Dans ce contexte, le tribunal note que le juge de première instance n’a pas relevé de

traces d’humidité ou d’infiltrations d’eau et s’est limité à indiquer que les travaux de

démolition n’ont pas été effectués selon les règles de l’art.

Dans la mesure où PERSONNE4.) reste en défaut de justifier de son préjudice, sa

demande laisse d’être fondée sur base de l’article 544 du code civil.

Elle n’est d’ailleurs pas davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du même

code, dans la mesure où ces dispositions exigent également la preuve d’un dommage.

Par réformation du jugement entrepris du 22 février 2016, il y a partant lieu de débouter

PERSONNE4.) de ce chef de sa demande.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

L’iniquité requise par ce texte n’étant remplie dans le chef d’aucune partie, il y a lieu,

par réformation du jugement entrepris du 22 février 2016, de débouter PERSONNE4.)

de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance

et, par confirmation du jugement entrepris, de dire les demandes formulées à ce titre

par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) également non fondées.

Pour le même motif, les parties sont à débouter de leurs demandes respectives

formulées pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Compte tenu du fait que l’appel est partiellement fondé, mais au vu du fait que les

appelants restent tenus d’une condamnation à l’égard de PERSONNE4.), il convient

(i) de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a condamné PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de la première instance et (ii)

d’imposer les frais et dépens de l’instance d’appel pour un quart à PERSONNE4.),

pour un quart à PERSONNE1.), pour un quart à PERSONNE2.) et pour un quart à

PERSONNE3.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare irrecevable l’appel pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du

10 novembre 2014,

déclare recevable l’appel pour le surplus,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris du 22 février 2016,

déboute PERSONNE4.) de sa demande tendant à voir parfaire les travaux de

démolition du côté du hangar suivant les règles de l’art,

déboute PERSONNE4.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance,

confirme le jugement entrepris du 22 février 2016 pour le surplus, sauf à préciser que

les astreintes fixées par ledit jugement prennent cours deux mois après la signification

du présent jugement,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour un quart à PERSONNE4.), pour

un quart à PERSONNE1.), pour un quart à PERSONNE2.) et pour un quart à

PERSONNE3.).