Court dismisses appeal regarding demolition work and procedural fees due to lack of proven damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal by dismissing the appellant's claims for completion of demolition work and procedural indemnities. The appellant failed to provide evidence of damage or justify the inequity required for procedural costs, while the lower court's finding of non-compliant demolition work was upheld. Consequently, the appeal was declared partially founded, and costs were allocated equally among the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 544, 1382, 1383 C.civ.; Art. 240 N.C.P.C.: An appeal regarding property damage or procedural indemnities is dismissed if the appellant fails to prove actual damage or satisfy the requirement of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 219/2017
Audience publique du mardi, trente-et-un octobre deux mille dix-sept
Numéro 176594 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE3.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 30
mars 2016,
sub 1) à 3) comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mai 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 octobre 2017.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur
mandataire Maître Noémie MAROCHI FEYDER, avocat, en remplacement de Maître
Gérard A. TURPEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE4.) par l’organe de son mandataire Maître Cécile PORCHER,
avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant acte notarié de vente du 13 novembre 2006 PERSONNE4.) a vendu un terrain
à bâtir sis à ADRESSE5.), inscrit au cadastre comme suit : Commune de
ADRESSE6.), section C de
ADRESSE5.), partie du numéro
NUMERO1.),
« ADRESSE5.) », place, contenant 6 ares 70 centiares, plus amplement désignée
comme lot a) sur un plan du géomètre PERSONNE5.) d’Esch-sur-Alzette du 17 juillet
2006 à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Ledit acte contient sub « Servitude » une clause de la teneur suivante :
« La partie acquéreuse déclare avoir connaissance que le lot acquis est partiellement
grevé d’une servitude de passage à pied et en voiture en faveur du lot b) (bâtiment-
place), situé derrière le lot a) sur le prédit plan PERSONNE5.). La partie acquéreuse
déclare également avoir connaissance que ladite servitude ne saura être clôturée en
dur ».
Le 16 décembre 2009, le bourgmestre de l’Administration Communale de
ADRESSE6.) a accordé à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) une
autorisation de bâtir portant sur la construction d’un immeuble résidentiel à dix-sept
appartements sur le terrain, sis à ADRESSE5.), partie du numéro cadastral
NUMERO1.), lots A et C, suivant les plans présentés, sous réserve de tous droits
généralement quelconques de tiers, aux conditions suivantes :
respecter les dispositions du code civil concernant les servitudes ; la servitude de
passage au profit du lot B définie sur le plan cadastral no NUMERO2.) du 17 juillet
2006 est à supprimer afin de respecter les dispositions du règlement sur les
bâtisses, notamment :
l’article 3.8 c) portant sur les marges de reculement et la largeur des accès
carrossables :
l’article 4.13 e) portant sur les pièces destinées au séjour prolongé de personnes et
l’aménagement de logements ou de pièces d’habitation en sous-sol ;
le nouveau accès carrossable projeté sur le côté droit de l’immeuble menant aux
emplacements au sous-sol devra garantir un accès convenable pour le lot B et
remplacera la servitude existante ;
de démolir le hangar situé sur le lot C afin de ne pas dépasser la surface bâtie
maximale (…) ».
Par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2013, PERSONNE4.) a fait citer
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner :
-
à détruire les installations et murs sis sur le passage, notamment les murs latéraux
et la dalle reliant ces deux murs, et plus généralement, à remettre le passage dans
son pristin état dans les trois jours de la signification du jugement à intervenir sous
peine d’une astreinte non-comminatoire de 1.000,00 euros par jour de retard,
-
à faire respecter les deux servitudes tant du côté latéral qu’à l’arrière du bâtiment,
-
à respecter les servitudes conventionnelles,
-
à parfaire les travaux de démolition du côté du hangar suivant les règles de l’art
sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard commençant le 30e
jour après la condamnation,
-
à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et
-
pour voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Par jugement, rendu contradictoirement entre parties, du 10 novembre 2014, le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu la demande en la forme et ordonné une visite
des lieux en présence de toutes les parties.
La visite des lieux s’est déroulée le 5 décembre 2014.
Par jugement du 22 février 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :
-
quant à la « servitude permettant l’accès au lot du demandeur » :
-
dit la demande partiellement fondée,
-
partant, condamné PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à enlever la
dalle reliant les deux murs latéraux dans les 30 jours à partir de la signification du
jugement sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard,
-
dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 10.000,00 euros,
-
quant à la « servitude située à l’arrière du lot des défendeurs » :
-
dit la demande fondée,
-
partant, condamné PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à enlever le
mur de soutènement en pierres dans les 30 jours à partir de la signification du
jugement sous peine d’une astreinte de 250,00 euros par jour de retard,
-
dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 5.000,00 euros,
-
quant au volet relatif au hangar :
-
dit la demande fondée,
-
partant, condamné PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à parfaire les
travaux de démolition du côté du hangar suivant les règles de l’art dans les 30 jours
à partir de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 100,00 euros
par jour de retard,
-
dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 2.000,00 euros,
-
condamné
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE4.) une indemnité de procédure de 400,00 euros,
-
dit la demande de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure non fondée,
-
condamné PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens
de l’instance,
-
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord relevé que la démolition
pour violation d’une servitude de passage n’est pas soumise à l’annulation préalable
du permis de construire. Il en a déduit que l’argumentation des défendeurs, suivant
laquelle le demandeur serait forclos « de demander la condamnation du maître de
l’ouvrage à démolir sa maison (…) alors que celui-ci n’a pas commis de faute s’il a
construit sa maison conformément au permis de construire », à défaut par lui d’avoir
agi devant le tribunal administratif en vue de l’annulation de l’autorisation de bâtir du
16 décembre 2009, est à rejeter comme non fondée.
Le juge de première instance a ensuite retenu qu’indépendamment de la question de
savoir si le bourgmestre de l’Administration Communale de ADRESSE6.) pouvait
supprimer une servitude de passage conventionnelle, le fait que l’autorisation de bâtir
n’ait été accordée que « sous réserve de tous droits généralement quelconques de
tiers », à la condition que « le nouveau accès carrossable projeté sur le côté droit de
l’immeuble menant aux emplacements au sous-sol devra garantir un accès
convenable pour le lot B et remplacera la servitude existante » démontre à suffisance
de cause que la délivrance de l’autorisation de bâtir s’est faite sous la condition que
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE1.)
respectent les stipulations
contractuelles contenues dans l’acte notarié du 13 novembre 2006 relatives à la
servitude de passage conventionnelle.
Sur base du susdit constat, le juge de première instance a examiné quelle était
l’intention des parties lors de la signature de l’acte notarié de vente du 13 novembre
2006 constituant une servitude de passage conventionnelle au profit du lot de
PERSONNE4.).
Relevant qu’il n’était pas contesté qu’à l’époque de la signature de l’acte notarié,
PERSONNE4.) exploitait un dépôt de portes sur son fonds situé à l’arrière du terrain
vendu et que pour permettre l’exploitation commerciale de son fonds, PERSONNE4.)
devait passer en camionnette sur l’assiette de la servitude de passage, le juge de
première instance a retenu que l’intention de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) avait
été d’accorder à PERSONNE4.) un droit de passage à pied, par voiture et par
camionnette.
Lors de la visite des lieux, le juge de première instance a constaté que les défendeurs
avaient construit, sur l’assiette de la « servitude permettant l’accès au lot du
demandeur », une sorte de tunnel en béton. Il a relevé que la hauteur du tunnel rendait
impossible le passage d’une camionnette, de sorte que le locataire de PERSONNE4.)
ne pouvait pas accéder en camionnette à son atelier mécanique qu’il exploite sur le
fonds de PERSONNE4.). Retenant que les défendeurs avaient porté atteinte à
l’étendue de la servitude en la réduisant dans sa largeur par deux murs en béton et en
la limitant dans sa hauteur par une dalle en béton, mais compte tenu du fait que
PERSONNE4.) avait déclaré être d’accord avec une largeur du tunnel de 2,90 mètres,
au cas où la dalle en hauteur était enlevée, le juge de première instance a condamné
les défendeurs à enlever la dalle reliant les deux murs latéraux dans les 30 jours à
partir de la signification du jugement entrepris sous peine d’une astreinte de 500,00
euros par jour de retard.
Lors de la visite des lieux, le juge de première instance a encore constaté que les
défendeurs avaient construit sur l’assiette de la servitude située à l’arrière du lot des
défendeurs un mur de soutènement en pierres. Donnant à considérer que, de ce fait,
l’assiette de la servitude de passage avait été réduite dans sa largeur, de sorte que le
locataire de PERSONNE4.) rencontrait des problèmes pour entrer dans son garage,
le juge de première instance a condamné les défendeurs à enlever le mur de
soutènement en pierres dans les 30 jours à partir de la signification du jugement sous
peine d’une astreinte de 250,00 euros par jour de retard.
Constatant finalement que les défendeurs, qui avaient procédé à la démolition du
hangar adjacent à celui de PERSONNE4.), n’avaient pas effectué les travaux de
démolition dans les règles de l’art, le mur pignon mitoyen n’ayant pas été coupé
proprement, le juge de première instance a condamné les défendeurs à parfaire les
travaux de démolition du côté du hangar suivant les règles de l’art dans les 30 jours à
partir de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par
jour de retard.
De ces deux jugements, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont relevé
appel suivant exploit d’huissier du 30 mars 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation « des deux décisions entreprises », les appelants concluent à voir
débouter PERSONNE4.) de l’intégralité de ses demandes. En ordre subsidiaire, ils
demandent à voir supprimer, sinon réduire, l’astreinte et insistent sur le fait que
l’astreinte ne pourrait commencer à courir que 30 jours suivant la signification du
présent jugement. Ils sollicitent une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
chaque instance.
A l’appui de leur recours, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font valoir
que la servitude de passage convenue par acte notarié du 13 novembre 2006 a été
remplacée, par l’autorisation de bâtir du 16 décembre 2009, par un accès carrossable
pour partie couvert censé garantir un accès convenable au lot B). Ils soutiennent s’être
scrupuleusement conformés à l’autorisation communale et insistent sur le fait que
PERSONNE4.) n’a pas fait valoir ses droits au cours de la procédure administrative
en délivrance de la prédite autorisation.
Dans un ordre d’idées subsidiaire, ils renvoient à l’acte notarié du 13 novembre 2009,
lequel prévoit uniquement une servitude de passage « à pied et en voiture » et non
pas « en camionnette ». Etendre la servitude aux camionnettes constituerait une
aggravation de la servitude sanctionnée par l’article 702 du code civil. Les appelants
se prévalent de plusieurs jurisprudences françaises dans ce contexte.
Les appelants contestent qu’à l’époque de la signature de l’acte notarié,
PERSONNE4.) ait, tel que retenu par le juge de première instance, exploité un dépôt
de portes sur son fonds, de sorte que le jugement entrepris se fonderait sur un postulat
erroné. Or, les servitudes devraient s’interpréter de manière restrictive. A titre
superfétatoire, ils soutiennent, photos à l’appui, que des camions empruntent
quotidiennement et sans encombre le passage litigieux.
En ce qui concerne la servitude située à l’arrière du lot des appelants, ceux-ci font grief
au juge de première instance d’avoir commis une erreur d’appréciation et font valoir
que le mur litigieux respecte la marge de six mètres indiquée sur le plan annexé à
l’acte notarié.
Concernant enfin le hangar, les appelants concluent au débouté de la demande
tendant à parfaire les travaux de démolition suivant les règles de l’art, au motif que
PERSONNE4.) n’a pas assorti sa demande d’une quelconque base légale et n’a pas
indiqué de préjudice.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple « du jugement entrepris » par adoption
des motifs retenus par le juge de première instance et sollicite une indemnité de
procédure de 17.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il insiste sur le fait qu’un bourgmestre n’est pas recevable à supprimer une servitude
conventionnelle et donne à considérer que l’autorisation de bâtir n’a été accordée que
sous réserve des droits des tiers et sous la condition que le nouvel accès carrossable
garantisse un accès convenable à son lot. Or, les constructions érigées par les
appelants ne seraient pas conformes à l’autorisation de construire. Il explique qu’il loue
le dépôt commercial situé sur son lot depuis 2001, de sorte que les parties appelantes
ne pourraient ignorer la nécessité d’y accéder en camionnette. Pour le surplus, il
renvoie aux constatations faites par le juge de première instance lors de la visite des
lieux.
Appréciation
Le tribunal constate d’emblée que, par jugement du 10 novembre 2014, le tribunal de
paix a uniquement reçu la demande en la forme et ordonné une visite des lieux. Le
tribunal note, en outre, que dans leur acte d’appel, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ne critiquent pas ledit jugement ni n’en requièrent la réformation.
L’intérêt étant la mesure de l’action, il s’ensuit que l’appel ne peut être interjeté par une
partie que pour autant qu’elle est lésée par le jugement qu’elle entreprend (Cour 24
mai 1978, Pas. 24, 136).
Tel n’étant pas le cas en ce qui concerne le jugement du 10 novembre 2014, l’appel
est à déclarer irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre ledit jugement, mais
recevable pour le surplus.
Il est rappelé que suivant acte notarié de vente du 13 novembre 2006, PERSONNE4.)
a vendu un terrain à bâtir sis à ADRESSE5.) à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), l’acte
notarié prévoyant notamment une servitude de passage à pied et en voiture en faveur
du lot de PERSONNE4.).
L’autorisation de bâtir du 16 décembre 2009 accordée à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), sous réserve de tous droits généralement
quelconques de tiers, prévoit notamment de respecter les dispositions du code civil
concernant les servitudes, étant précisé que la servitude de passage au profit du lot
de PERSONNE4.) est à supprimer afin de respecter les dispositions du règlement sur
les bâtisses et que le nouvel accès carrossable projeté sur le côté droit de l’immeuble
menant aux emplacements au sous-sol devra garantir un accès convenable pour le lot
de PERSONNE4.) et remplacera la servitude existante.
Il est constant en cause que PERSONNE4.) n’a pas fait valoir ses droits dans le cadre
de la procédure administrative.
A noter que les autorisations d’urbanisme sont toujours délivrées « sous réserve des
droits des tiers », c'est-à-dire qu’elles assurent uniquement le respect de la
réglementation d’urbanisme. Une construction peut donc être régulière au regard de
ces règles, mais édifiée en violation d’un droit privé (servitude de vue, mitoyenneté,
passage, etc.). En pratique, de nombreuses constructions pourtant autorisées sont
contestées par des tiers pour non-respect de servitudes privées, même si le permis de
construire respecte les règles d’urbanisme. Si le projet porte atteinte à des servitudes,
il appartient aux parties lésés de saisir le juge civil.
Il est relevé, dans ce contexte, que la sanction de la transgression d’une servitude est
particulièrement rigoureuse. Elle consiste en la démolition de la construction qui
contrarie le libre exercice de la servitude (cf. Les servitudes dans la jurisprudence
récente de la Cour de cassation par M. Laurent Jacques, conseiller référendaire à la
Cour de cassation française).
Telle est la solution qu’a rappelé un arrêt du 17 décembre 2003 de la Cour de cassation
française (Bull. n° 241 ; RD imm. 2004, p. 281, obs. E. Gavin-Milan-Oosterlynck) dans
une affaire où les propriétaires du fonds dominant reprochaient au propriétaire du
fonds
servant d’avoir édifié une construction en violation d’une servitude
conventionnelle de prospect. La cour d’appel avait refusé d’ordonner la démolition et
avait seulement alloué des dommages et intérêts en retenant qu’il convenait de tenir
compte de la particulière gravité des conséquences d’une démolition et qu’une
demande subsidiaire de dommages et intérêts avait été formulée. Son arrêt a été
cassé au motif que la démolition est la sanction d’un droit réel transgressé et que les
propriétaires du fonds dominant demandaient, à titre principal, la démolition de
l’immeuble.
La transgression d’une servitude est donc sanctionnée aussi rigoureusement qu’est
assurée la défense de la propriété contre l’empiétement. Dans l’une et l’autre
hypothèses, le demandeur n’a pas à rapporter la preuve d’une faute, que suffit à
caractériser l’atteinte apportée au droit réel (3e Civ., 10 novembre 1992, Bull., III,
n° 292 ; 23 mars 1999, pourvoi n° 97-16.974), ni à justifier de l’existence d’un préjudice
(Civ., 31 janvier 1995, pourvoi n° 93-12.490).
Eu égard aux développements qui précèdent, c’est en vain que les appelants font
plaider avoir scrupuleusement respecté les termes de l’autorisation de bâtir du 16
décembre 2009. En effet, même à supposer que tel eût été le cas – le tribunal rappelle
que l’autorisation de bâtir dispose que le nouvel accès carrossable doit garantir un
accès convenable au lot de PERSONNE4.) – un bourgmestre ne saurait, sur simple
demande du propriétaire du fonds servant, supprimer une servitude conventionnelle
librement consentie entre parties, auquel cas le propriétaire du fonds dominant est
recevable à agir au civil en démolition de la construction qui contrarie le libre exercice
de la servitude.
Mais encore faut-il que la nouvelle construction ait été édifiée en violation de la
servitude conventionnelle.
L’acte notarié du 13 novembre 2006 prévoit une servitude de passage « à pied et en
voiture » au profit du lot de PERSONNE4.). Or, ce dernier déplore que, depuis la
construction de la dalle en béton constituant une « sorte de tunnel », il n’arrive plus à
passer avec sa camionnette, qui serait pourtant indispensable compte tenu du fait qu’il
exploite un dépôt de portes.
Se pose dès lors la question de savoir si, lors de la constitution de la servitude
conventionnelle, les parties avaient ou non eu l’intention de donner accès à
PERSONNE4.) à son dépôt en camionnette.
A cet égard, on tient en principe compte du titre. Si le titre ne limite ni l'usage, ni les
modalités d'exercice de la servitude, le propriétaire du fonds dominant peut modifier
ceux-ci sans dépasser les limites de son titre et sans aggraver la servitude, même si
celle-ci devient plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant (Chambéry, 6 févr.
1951, JCP 1951. II. 6311, note É. Becqué, cité in Encyclopédie Dalloz, Droit civil, V°
Servitudes, n° 714). En revanche, si le titre précise l'usage ou les modalités d'exercice
de la servitude, l'aggravation du fonds servant sera tirée de l'inobservation de ces
stipulations, sauf que, dans leur pouvoir souverain d'interprétation du titre, les juges
du fond peuvent déterminer si une affectation spéciale et précise a été prévue par ce
titre ou si l'intention des parties révèle une possibilité d'adaptation aux circonstances
nouvelles (Civ. 1re, 17 nov. 1953, JCP 1954. II. 7952, note É. Becqué ; 30 déc. 1959,
D. 1960. 208).
En l’espèce, le titre prévoit les modalités d’exercice de la servitude, à savoir « à pied
et en voiture ».
Quant au fait de savoir si PERSONNE4.) exploitait déjà son dépôt de portes à l’époque
de la constitution de la servitude, il résulte des pièces versées au dossier qu’il donne
en location le dépôt commercial situé sur son lot depuis 2001. Il y a partant lieu d’en
conclure que lors de la constitution de la servitude en 2006, l’intimé exploitait,
respectivement déléguait l’exploitation du commerce y installé. Qu’il l’ait exploité lui-
même ou qu’il ait donné le local en location aux fins d’exploitation par un tiers locataire
est d’ailleurs sans incidence, dans la mesure où, compte tenu de l’exploitation du dépôt
situé à l’arrière du lot vendu aux appelants, la commune intention des parties ne
pouvait être que d’accorder un droit de passage convenable à PERSONNE4.),
propriétaire du fonds dominant. Le fait de vouloir être en mesure d’accéder à son dépôt
de portes en camionnette ne saurait partant être qualifié d’aggravation de la servitude
au sens de l’article 702 du code civil, étant précisé que l’aggravation est appréciée
souverainement par les juges du fond en tenant compte des circonstances de fait, de
l'état des lieux, de l'interprétation des conventions, ou encore, des besoins du fonds
dominant et du préjudice du fonds servant (Civ. 3e, 16 déc. 1970, Bull. civ. III, no 713 ;
8 janv. 1992, no 90-11.852 , Bull. civ. III, no 7 ; V. auparavant Req. 16 avr. 1868,
DP 1868. 1. 339, cités in Encyclopédie Dalloz, op. cit. n° 721). Dans ce contexte, il est
encore précisé que les circonstances de fait peuvent légitimer une modification de
l'assiette de la servitude. C'est le cas notamment lorsqu'un passage sur le fonds
servant devient insuffisant du fait des progrès techniques réalisés dans les modes de
transport auquel cas les propriétaires du fonds dominant peuvent alors obtenir
l'élargissement pour la desserte de leur exploitation industrielle (Civ. 3e, 4 févr. 1987,
D. 1987. IR 38).
En l’espèce, il ne s’agit pas d’obtenir l’élargissement de la servitude, l’intimé sollicitant
uniquement le respect de la servitude existante.
Compte tenu du fait qu’au vu des développements qui précèdent, il est constant en
cause que le dépôt de portes situé sur le fonds servant faisait l’objet d’une exploitation
lors de la signature de l’acte notarié en 2006, c’est à juste titre que le juge de première
instance a retenu que l’intention des parties avait été d’accorder à PERSONNE4.) un
droit de passage également par camionnette.
Sur le plan PERSONNE5.), la servitude de passage a une largeur de 3 mètres. Lors
de la visite des lieux, le juge de première instance a constaté que le « tunnel » construit
par les appelantes a une largeur qui oscille entre 2,565 et 2,90 mètres, tandis que la
hauteur du tunnel n’est que de 2,50 mètres.
Il est rappelé que PERSONNE4.) ne réclame actuellement plus que l’enlèvement de
la dalle en hauteur, seul obstacle à l’utilisation de sa camionnette.
Le fait que les appelants se prévalent de deux photos montrant une camionnette de la
société « SOCIETE1.) » qui emprunte le « tunnel » n’est pas pertinent, alors qu’il n’est
pas établi que cette camionnette appartienne à l’intimé. De plus, les parties appelantes
restent en défaut d’indiquer les dimensions de cette camionnette. En tout état de
cause, ils n’établissent pas que PERSONNE4.) puisse accéder à son dépôt avec sa
camionnette. Partant, les photos ne sont pas de nature à contredire les constatations
faites par le juge de première instance lors de la visite des lieux.
Il s’ensuit que le jugement entrepris du 22 février 2016 est à confirmer en ce qu’il a
condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à enlever la dalle reliant
les deux murs latéraux.
Quant à l’astreinte sollicitée, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 2059 du code
civil, « le juge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas
où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d’une somme
d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a
lieu. Toutefois, l’astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au
paiement d’une somme d’argent ». En l’espèce, de par sa nature, la condamnation
des appelants à enlever la prédite dalle peut être assortie d’une astreinte. A noter
qu’une fois que la fixation d’une astreinte a été demandée en son principe, le juge
dispose d’un pouvoir souverain tant en ce qui concerne la nécessité de recourir à
l’astreinte qu’en ce qui concerne ses modalités (Marc THEWES, L’astreinte en droit
luxembourgeois, Annales de droit luxembourgeois, Volume 9, 1999, p. 114).
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris
du 22 février 2016 en ce qu’il a assorti la condamnation à une peine d’astreinte de
500,00 euros par jour de retard, sauf à préciser que l’astreinte fixée par le prédit
jugement entrepris prend cours deux mois après la signification du présent jugement.
Le jugement querellé du 22 février 2016 est encore à confirmer en ce qu’il a plafonné
l’astreinte au montant de 10.000,00 euros.
En ce qui concerne ensuite la servitude située à l’arrière du lot des appelants, le juge
de première instance, lors de la visite des lieux, a relevé que PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont construit un mur de soutènement en pierres sur
la servitude de passage réduisant ainsi l’assiette de la servitude dans sa largeur.
Force est de constater que les appelants se bornent à affirmer que « le mur litigieux
respecte la marge de 6 mètres indiquée sur le plan PERSONNE5.) ». Dans la mesure
où ils ne donnent pas davantage d’explications à ce sujet et ne versent aucune pièce
corroborant leur affirmation et compte tenu du fait que le juge de première instance a
personnellement constaté que l’assiette de la servitude avait été réduite de telle façon
que le locataire de PERSONNE4.) rencontre des problèmes pour rentrer dans son
garage, il convient de confirmer le jugement entrepris du 22 février 2016, sauf à
reporter le point de départ de l’astreinte à 30 jours à partir de la signification du présent
jugement.
Concernant enfin les travaux de démolition du hangar, les appelants reprochent à
PERSONNE4.) de n’avoir indiqué ni de base légale à sa demande, ni de préjudice.
A noter que l’article 101 du nouveau code de procédure civile exige que la citation
contienne l’objet et un exposé sommaire des moyens. Aucune disposition n’impose au
demandeur de qualifier juridiquement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande
et d’indiquer les textes de loi sur lesquels sa demande est basée. Cette disposition est
à interpréter en ce sens que la description des faits doit être suffisamment précise pour
mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande et pour
ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le
choix des moyens de défense appropriés (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé,
n° 320 ; L’exceptio obscuri libelli, par Jean-Claude WIWINIUS, publié dans « Mélanges
dédiés à Michel DELVAUX », p. 290).
Aux termes de l’article 61 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, le juge
tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il convient d’analyser en premier lieu la demande de PERSONNE4.) sur le fondement
de l’article 544 du code civil.
Cette disposition reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa
chose. Les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance de leur
propriété, il en résulte qu’une fois fixés, les rapports entre les propriétés, compte tenu
des charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu
entre les droits respectifs des propriétaires (Cour 15 juillet 1998, n°19669, 20004,
20234 et 21366 du rôle; Cour 24 novembre 1999, n°22780 du rôle; Cour 22 décembre
1999, n°22019, 22020, 22021 et 22022 du rôle).
La Cour de cassation a réaffirmé après l’introduction du nouvel article 544, qu’il
s’agissait d’une responsabilité particulière au propriétaire, non conditionnée par la
faute de celui-ci (Cass. 29 juin 2000, n°38/00).
En conséquence, le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait non fautif, rompt cet
équilibre en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des
inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et adéquate compensation,
rétablissant l’équilibre rompu (Cass. 6 avril 1960, RCJB 1960 p. 257 et suivants).
L’article 544 vise donc, tel que cela découle des développements ci-dessus, les
restrictions au droit de propriété commandées par les nécessités du voisinage avec
obligation de rétablir l’équilibre des droits de propriété.
Aux termes de l’article 544 du code civil, le propriétaire peut faire sur son bien des
actes matériels de construction ou de destruction. Ce droit est cependant exposé à
certaines limites, et le propriétaire peut encourir une responsabilité s’il cause dans
l’exercice de son droit un dommage à autrui.
Pour engager la responsabilité de l’auteur du trouble de voisinage sur base de l’article
544 du code civil, PERSONNE4.) ne doit donc pas rapporter la preuve d’une faute ou
négligence dans le chef des parties appelantes, mais l’existence d’un trouble anormal
de voisinage trouvant sa source dans la réalisation de la démolition du hangar, en
tenant compte des circonstances de lieux.
En effet, l’anormalité du trouble suffit à entraîner une réparation (Cour 6 juin 2002,
n° 18360 du rôle). Ce n’est pas la faute qui conditionne la responsabilité pour troubles
du voisinage, mais l’existence d’un dommage, celui-ci étant caractérisé par un
embarras déterminé et imputable causé par le propriétaire d’un immeuble au voisin
(G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,
3e éd., n° 348).
Force est néanmoins de constater que PERSONNE4.) reste en défaut d’établir le
moindre préjudice. Dans sa citation introductive d’instance, il se borne, en effet, à
affirmer que son immeuble « subit de l’humidité en son bâtiment, voire des infiltrations
d’eau ». Aucune pièce n’est cependant versée à cet égard et PERSONNE4.) ne donne
pas davantage d’explications en instance d’appel, alors que les appelants font pourtant
état d’une absence de préjudice dans son chef dans leur acte d’appel.
Dans ce contexte, le tribunal note que le juge de première instance n’a pas relevé de
traces d’humidité ou d’infiltrations d’eau et s’est limité à indiquer que les travaux de
démolition n’ont pas été effectués selon les règles de l’art.
Dans la mesure où PERSONNE4.) reste en défaut de justifier de son préjudice, sa
demande laisse d’être fondée sur base de l’article 544 du code civil.
Elle n’est d’ailleurs pas davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du même
code, dans la mesure où ces dispositions exigent également la preuve d’un dommage.
Par réformation du jugement entrepris du 22 février 2016, il y a partant lieu de débouter
PERSONNE4.) de ce chef de sa demande.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
L’iniquité requise par ce texte n’étant remplie dans le chef d’aucune partie, il y a lieu,
par réformation du jugement entrepris du 22 février 2016, de débouter PERSONNE4.)
de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance
et, par confirmation du jugement entrepris, de dire les demandes formulées à ce titre
par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) également non fondées.
Pour le même motif, les parties sont à débouter de leurs demandes respectives
formulées pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Compte tenu du fait que l’appel est partiellement fondé, mais au vu du fait que les
appelants restent tenus d’une condamnation à l’égard de PERSONNE4.), il convient
(i) de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a condamné PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de la première instance et (ii)
d’imposer les frais et dépens de l’instance d’appel pour un quart à PERSONNE4.),
pour un quart à PERSONNE1.), pour un quart à PERSONNE2.) et pour un quart à
PERSONNE3.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare irrecevable l’appel pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du
10 novembre 2014,
déclare recevable l’appel pour le surplus,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris du 22 février 2016,
déboute PERSONNE4.) de sa demande tendant à voir parfaire les travaux de
démolition du côté du hangar suivant les règles de l’art,
déboute PERSONNE4.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance,
confirme le jugement entrepris du 22 février 2016 pour le surplus, sauf à préciser que
les astreintes fixées par ledit jugement prennent cours deux mois après la signification
du présent jugement,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour un quart à PERSONNE4.), pour
un quart à PERSONNE1.), pour un quart à PERSONNE2.) et pour un quart à
PERSONNE3.).