Court dismisses appeal in loan dispute, confirming debt and rejecting claims for abusive procedure costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment that the appellant owes the bank a specific sum. The appellant argued for an expert appraisal and sought damages for abusive litigation, but the court found no evidence of malicious intent or procedural unfairness. Consequently, the appeal was rejected, the debt was confirmed, and the appellant was ordered to pay the costs of the appellate instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: An appeal is non-founded if the lower judgment is substantively correct and the appellant fails to prove malicious intent or procedural inequity; service by delivery to a person authorized to receive copies constitutes valid service for a judgment rendered by default.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 220/2017
Audience publique du mardi, trente-et-un octobre deux mille dix-sept
Numéro 166689 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 24 octobre 2014,
comparant initialement par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à
Luxembourg, et actuellement par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW
s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel,
inscrite à la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant en fonctions, Maître Claude WASSENICH, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société SOCIETE1.) AG, succursale de Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Guy LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.), établie à L-ADRESSE4.),
représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 octobre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Lise REIBEL, avocat,
en remplacement de la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW s.àr.l.,
établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite
à la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée
par son gérant en fonctions, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
Entendu la société SOCIETE1.) AG par l’organe de son mandataire Maître Katrien
BAETENS, en remplacement de Maître Guy LOESCH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Il est rappelé que PERSONNE1.) et son ex-épouse, PERSONNE2.), ont conclu cinq
contrats de prêt avec la banque SOCIETE1.) et qu’en garantie du remboursement des
différents prêts accordés, plusieurs actes de cession portant sur la part cessible de
ses traitements, pensions et rentes, ont été signés par PERSONNE1.).
Suite à des difficultés de remboursement dans le chef des emprunteurs et plusieurs
mises en demeure restées infructueuses, la banque SOCIETE1.) a résilié les cinq
contrats de prêt par courrier du 25 août 2010.
Le 5 décembre 2011, les susdites cessions sur salaire ont été notifiées par la banque
SOCIETE1.) à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.), employeur de
PERSONNE1.).
Par courrier du 12 novembre 2013, PERSONNE1.) a demandé la convocation de
SOCIETE1.) et de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour y voir statuer sur la validité de la cession sur
rémunérations consentie par lui à SOCIETE1.).
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a demandé la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 98.830,86 euros suivant décompte arrêté au
31 mai 2014 et la validation de la cession pour ce montant.
PERSONNE1.) a contesté la créance de SOCIETE1.) dans son montant, au motif qu’il
lui serait impossible de retracer le calcul des intérêts réclamés. Il a sollicité l’institution
d’une expertise afin de « vérifier » le montant réclamé par SOCIETE1.).
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) n’a pas comparu.
Par jugement du 1er octobre 2014, statuant par défaut à l’égard de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE3.), et contradictoirement à l’égard des autres parties, le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :
-
condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 98.830,86 euros,
-
déclaré bonne et valable, partant validé à concurrence de ce montant la cession
consentie à SOCIETE1.) par PERSONNE1.) suivant acte du 12 juillet 2005 et
notifiée à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE3.)
par lettre
recommandée du 5 décembre 2011,
-
ordonné à la partie débitrice cédée de continuer à opérer les retenues légales
jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà
faites à la partie créancière cessionnaire,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, lui notifié le 15 octobre 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 24 octobre 2014.
Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de céans a reçu l’appel de PERSONNE1.)
en la forme, a dit non fondés les moyens de nullité et d’incompétence soulevés par
l’appelant, et, avant tout autre progrès en cause, sursis à statuer quant au fond et invité
les parties à verser le contrat d’épargne-logement conclu entre elles et à conclure
quant à l’imputation des différents paiements et des intérêts ainsi qu’à la mise en
compte des frais d’avocat, de justice et de notaire, correspondant aux montants
respectifs de 4.125,05 euros et 5.737,93 euros dans l’extrait de compte 2014.
Moyens et prétentions des parties
Estimant qu’à défaut de décompte précis et détaillé, la partie cessionnaire ne justifie
pas de l’importance de sa créance, l’appelant demande, par réformation du jugement
entrepris, à se voir décharger de la condamnation au montant de 98.830,86 euros
prononcée à son encontre.
PERSONNE1.) conteste plus particulièrement la ventilation effectuée par la banque
SOCIETE1.) entre le montant versé sur le compte du prêt et celui versé sur le compte
épargne-logement. Considérant que les décomptes versés par la banque ne
fournissent aucune explication à ce sujet, il estime que la ventilation faite par l’intimée
est irrégulière et totalement arbitraire.
L’appelant conteste également le calcul des intérêts ainsi que le taux appliqué.
Il réitère sa demande à voir nommer un expert, et il fait valoir que les frais y relatifs ne
sauraient être mis à sa charge.
Il est rappelé qu’il sollicite le montant de 10.000,00 euros à titre d’indemnité pour
procédure abusive et vexatoire, et le montant de 3.000,00 euros à titre d’indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Il demande finalement à voir déclarer le jugement à intervenir commun à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.).
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, en précisant que le solde
restant dû est actuellement remboursé tous les mois par le biais des cessions de
rémunérations et correspond, à la date du 31 mars 2017, au montant de 30.624,84
euros en principal et intérêts.
Quant à l’affectation des sommes perçues, l’intimée précise que chaque somme
retenue par l’employeur de l’appelant est affectée en premier lieu au remboursement
des intérêts, puis imputée sur le compte d’épargne afin d’alimenter le plan d’épargne.
Finalement, le solde créditeur du compte épargne-logement serait compensé avec le
solde du prêt intermédiaire restant à rembourser.
Quant au calcul des intérêts, l’intimée explique que le taux d’intérêt débiteur, indiqué
sur chaque décompte, s’élève à 3,5% tel que convenu au point 17 du contrat de prêt.
Le taux d’intérêt créditeur serait un taux fixe de 1,5%, tel que prévu au §3 (1) des
conditions générales du contrat d’épargne-logement.
L’intimée renonce à faire valoir les frais d’avocat et précise qu’elle a crédité le compte
de l’appelant du montant afférent pour les frais d’avocat des années 2014 et 2015.
Quant à la demande de l’appelant en institution d’une expertise, SOCIETE1.) se
rapporte à prudence de justice. Elle fait valoir que les réponses aux différentes
interrogations de PERSONNE1.) se trouvent dans les décomptes particulièrement
détaillés, versés en cause et envoyés régulièrement à l’appelant, de sorte que les frais
de la mesure d’expertise devraient être avancés par ce dernier.
Motifs de la décision
Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de céans, après avoir rappelé qu’en
matière de cession, l’office du juge doit se limiter à constater la réunion des conditions
de validité de la procédure, a constaté que c’est à bon droit que le juge de première
instance, après avoir vérifié que SOCIETE1.) dispose d’une créance certaine, liquide
et exigible à l’encontre de PERSONNE1.) et que la cession a été régulièrement notifiée
par courrier recommandée du 5 décembre 2011 à l’employeur du débiteur cédant, soit
en l’espèce l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.), a déclaré bonne et
valable la cession consentie par PERSONNE1.) à SOCIETE1.).
Il reste à toiser la question du quantum devant revenir à la banque SOCIETE1.).
-
Quant au montant réclamé par la banque SOCIETE1.)
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à
SOCIETE1.) d’établir qu’elle est créancière de PERSONNE1.) et que ce dernier a
l’obligation de lui payer le montant de 30.624,84 euros à la date du 31 mars 2017.
A l’appui de ses revendications, SOCIETE1.) produit le contrat de prêt, les conditions
générales, des décomptes, des extraits de comptes et des lettres explicatives
envoyées à PERSONNE1.). Ce dernier conteste la ventilation des remboursements
entre le contrat de prêt et le compte épargne-logement, de même que le taux et le
calcul des intérêts.
Il est rappelé que par courrier recommandé du 25 août 2010, la banque SOCIETE1.)
a résilié les cinq contrats de prêt et d’épargne-logement contractés par PERSONNE1.)
et son ex-épouse.
Il résulte du compromis de vente conclu le 2 mars 2012 entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), d’une part, et PERSONNE3.) et son épouse, d’autre part que le bien
immobilier, ayant appartenu aux emprunteurs, a été vendu pour le montant de
295.000,00 euros. Suivant décompte du notaire Alex WEBER, notaire de résidence à
Bascharage, le produit de la vente, après déductions des frais et remboursement au
Fonds national de Solidarité, correspond à 243.049,39 euros.
Suivant lettre explicative de SOCIETE1.) du 26 mars 2013, le produit de la vente du
bien immobilier a permis d’apurer immédiatement trois des cinq contrats de prêt, le
quatrième ayant été apuré au mois de juillet 2012.
Il n’est pas contesté qu’il subsiste depuis un seul contrat de prêt à rembourser, portant
le numéroNUMERO2.). Ce dernier, signé le 11 août 2005, porte sur un montant
initialement prêté de 130.000,00 euros, remboursable suivant mensualités de 650,00
euros, le prêt étant accompagné d’un compte épargne-logement.
Suivant l’article § 10 I (1) des conditions générales de SOCIETE1.) (« Allgemeine
Bedingungen für Bausparverträge (SOCIETE2.)) : « […] Tilgungsleistungen wirken
sich vom Beginn des auf ihren Eingang folgenden Kalendervierteljahres an in der
Zinsberechnung aus. Die im Laufe eines Kalendervierteljahres anfallenden Zinsen
werden
am
Ende
dieses
Kalendervierteljahres
mit
den
eingegangenen
Tilgungsbeiträgen oder Sonstigen Gutschriften verrechnet. […] Reichen die
Zahlungseingänge eines Kalendervierteljahres nicht aus, die Zinsen zu decken, so
werden die künftigen Tilgungsbeiträge oder sonstigen Gutschriften zunächst darauf
angerechnet.
(2) Zur Verzinsung und Tilgung der Darlehenschuld hat der Bausparer monatlich,
jeweils bis zum ersten Geschäftstag des Kalendermonats, einen Tilgungsbetrag zu
zahlen. Durch die fortschreitende Tilgung der Darlehenschuldverringern sich die in den
Tilgungsbeiträgen enthaltenen Zinsen zu Gunsten der Tilgung ».
Il se dégage de ces conditions générales que les remboursements effectués par
l’emprunteur, soit en l’espèce les montants récupérés moyennant la cession opérée
sur le revenu de PERSONNE1.), sont imputés d’abord sur les intérêts du prêt, étant
précisé que le taux appliqué est, en vertu de l’article 17 du contrat de prêt, un taux
variable, fixé au début du contrat en 2005 à 3,5% et correspondant, depuis 2013 à
2,35%.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, l’imputation des montants remboursés
n’est dès lors pas arbitraire, mais elle est faite conformément aux stipulations
contractuelles, les paiements étant imputés d’abord sur les intérêts débiteurs du prêt.
Suite au remboursement des intérêts, le remboursement vient, en principe, alimenter
le compte-épargne, dont le taux créditeur est de 1,5%, tel que prévu par l’article 3 (1)
des conditions générales.
Il y a lieu, d’emblée, de constater que contrairement aux dires de l’appelant, les taux
appliqués par la banque sont vérifiables au regard des contrats conclus entre parties.
Les remboursements de PERSONNE1.) pour la période de 2005 au 31 décembre
2012, dont le quantum n’est pas contesté, correspondent au montant de 30.902,87
euros, partant un montant largement inférieur à celui qu’il aurait dû rembourser, étant
précisé que le montant mensuel à rembourser s’élevait à 650,00 euros.
Quant aux intérêts débiteurs du prêt, ils correspondent, pour la même période, suivant
les calculs de SOCIETE1.) à 35.547,18 euros.
L’appelant conteste le mode de calcul des intérêts de l’intimée, en estimant qu’un
montant bien moindre serait dû.
Force est de constater que dans ses calculs des intérêts, l’appelant fait abstraction du
fait qu’à défaut de remboursement régulier et intégral des mensualités convenues dès
la conclusion du contrat en 2005, les intérêts débiteurs ont continué à courir,
augmentant ainsi la dette.
Il s’ensuit qu’il est établi que les remboursements de PERSONNE1.) pour la période
courant de 2005 à 2012, n’ont pas permis d’apurer les intérêts débiteurs du prêt. Il ne
saurait partant être reproché à l’intimée d’avoir procédé à une « ventilation arbitraire »
entre le prêt et le compte épargne-logement, au détriment de l’appelant, étant rappelé
que
les
conditions
générales
de
SOCIETE1.)
stipulent
« Reichen
die
Zahlungseingänge eines Kalendervierteljahres nicht aus, die Zinsen zu decken, so
werden die künftigen Tilgungsbeiträge oder sonstigen Gutschriften zunächst darauf
angerechnet ».
Ce n’est qu’après paiement des intérêts du prêt, que le solde est affecté au compte
épargne-logement.
Quant aux frais d’avocat et d’huissier, il échet de constater qu’après avoir renoncé
auxdits frais, SOCIETE1.) a crédité le compte de PERSONNE1.) des montants de
4.125,05 euros, 5.737,93 euros et de 7.915,64 euros, soit au total le montant de
17.778,62 euros.
L’intimée fait valoir qu’iI s’agit d’un geste commercial et propose, suite aux
contestations de l’appelant, le versement de 500,00 euros, à titre d’indemnité forfaitaire
pour couvrir les intérêts produits par les frais d’avocat et d’huissier, inscrit au débit du
compte de l’appelant. PERSONNE1.) accepte cette offre.
Il s’ensuit que le différend relatif aux frais d’avocat et d’huissier n’est plus à toiser par
le tribunal.
Au regard des développements qui précèdent, le tribunal ne peut que constater que la
banque a agi conformément aux stipulations contractuelles, PERSONNE1.) n’ayant
établi aucune irrégularité. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner une expertise.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré bonne et valable la
cession consentie par PERSONNE1.) à SOCIETE1.), sauf à préciser que le montant
restant dû est de 30.624,84 euros à la date du 31 mars 2017.
-
Quant aux demandes accessoires
PERSONNE1.) sollicite l’obtention d’une indemnité de 10.000,00 euros du chef de
procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus
de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol,
respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire,
une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable
(cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, éd.
2014, n° 84).
A défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de SOCIETE1.)
– qui obtient d’ailleurs gain de cause dans le présent litige - et à défaut de preuve d’un
préjudice dans le chef de l’appelant, la demande de ce dernier tendant à l’octroi de
dommages et intérêts est à dire non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il suit de ce qui précède que l’appel laisse d’être fondé.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE3.)
ayant été intimée par
PERSONNE1.) aux termes de son exploit d’appel du 24 octobre 2014, il y a lieu de lui
déclarer le présent jugement commun.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) n’a pas constitué avoué. Les
modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de
l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte
que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne et qu’il y a
lieu de statuer à l’égard de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) par
un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’encontre
de
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
ADRESSE3.)
et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
vidant le jugement n° 9/2016 rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal de céans,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner une expertise,
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que le solde restant dû par
PERSONNE1.) est de 30.624,84 euros à la date du 31 mars 2017,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
déclare le présent jugement commun à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE3.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.