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TAL14_166689 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in loan dispute, confirming debt and rejecting claims for abusive procedure costs.

Numéro de cause TAL14_166689
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment that the appellant owes the bank a specific sum. The appellant argued for an expert appraisal and sought damages for abusive litigation, but the court found no evidence of malicious intent or procedural unfairness. Consequently, the appeal was rejected, the debt was confirmed, and the appellant was ordered to pay the costs of the appellate instance.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: An appeal is non-founded if the lower judgment is substantively correct and the appellant fails to prove malicious intent or procedural inequity; service by delivery to a person authorized to receive copies constitutes valid service for a judgment rendered by default.

Mots-clés

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loan contract dispute assignment of salary abusive procedure costs judgment by default appellate review standard procedural inequity litigation costs allocation avoirs bancaires

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 220/2017

Audience publique du mardi, trente-et-un octobre deux mille dix-sept

Numéro 166689 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 24 octobre 2014,

comparant initialement par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à

Luxembourg, et actuellement par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW

s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel,

inscrite à la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant en fonctions, Maître Claude WASSENICH, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société SOCIETE1.) AG, succursale de Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Guy LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.), établie à L-ADRESSE4.),

représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 octobre 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Lise REIBEL, avocat,

en remplacement de la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW s.àr.l.,

établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite

à la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée

par son gérant en fonctions, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

Entendu la société SOCIETE1.) AG par l’organe de son mandataire Maître Katrien

BAETENS, en remplacement de Maître Guy LOESCH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Il est rappelé que PERSONNE1.) et son ex-épouse, PERSONNE2.), ont conclu cinq

contrats de prêt avec la banque SOCIETE1.) et qu’en garantie du remboursement des

différents prêts accordés, plusieurs actes de cession portant sur la part cessible de

ses traitements, pensions et rentes, ont été signés par PERSONNE1.).

Suite à des difficultés de remboursement dans le chef des emprunteurs et plusieurs

mises en demeure restées infructueuses, la banque SOCIETE1.) a résilié les cinq

contrats de prêt par courrier du 25 août 2010.

Le 5 décembre 2011, les susdites cessions sur salaire ont été notifiées par la banque

SOCIETE1.) à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.), employeur de

PERSONNE1.).

Par courrier du 12 novembre 2013, PERSONNE1.) a demandé la convocation de

SOCIETE1.) et de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour y voir statuer sur la validité de la cession sur

rémunérations consentie par lui à SOCIETE1.).

Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a demandé la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 98.830,86 euros suivant décompte arrêté au

31 mai 2014 et la validation de la cession pour ce montant.

PERSONNE1.) a contesté la créance de SOCIETE1.) dans son montant, au motif qu’il

lui serait impossible de retracer le calcul des intérêts réclamés. Il a sollicité l’institution

d’une expertise afin de « vérifier » le montant réclamé par SOCIETE1.).

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) n’a pas comparu.

Par jugement du 1er octobre 2014, statuant par défaut à l’égard de l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE ADRESSE3.), et contradictoirement à l’égard des autres parties, le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :

-

condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 98.830,86 euros,

-

déclaré bonne et valable, partant validé à concurrence de ce montant la cession

consentie à SOCIETE1.) par PERSONNE1.) suivant acte du 12 juillet 2005 et

notifiée à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE3.)

par lettre

recommandée du 5 décembre 2011,

-

ordonné à la partie débitrice cédée de continuer à opérer les retenues légales

jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà

faites à la partie créancière cessionnaire,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, lui notifié le 15 octobre 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 24 octobre 2014.

Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de céans a reçu l’appel de PERSONNE1.)

en la forme, a dit non fondés les moyens de nullité et d’incompétence soulevés par

l’appelant, et, avant tout autre progrès en cause, sursis à statuer quant au fond et invité

les parties à verser le contrat d’épargne-logement conclu entre elles et à conclure

quant à l’imputation des différents paiements et des intérêts ainsi qu’à la mise en

compte des frais d’avocat, de justice et de notaire, correspondant aux montants

respectifs de 4.125,05 euros et 5.737,93 euros dans l’extrait de compte 2014.

Moyens et prétentions des parties

Estimant qu’à défaut de décompte précis et détaillé, la partie cessionnaire ne justifie

pas de l’importance de sa créance, l’appelant demande, par réformation du jugement

entrepris, à se voir décharger de la condamnation au montant de 98.830,86 euros

prononcée à son encontre.

PERSONNE1.) conteste plus particulièrement la ventilation effectuée par la banque

SOCIETE1.) entre le montant versé sur le compte du prêt et celui versé sur le compte

épargne-logement. Considérant que les décomptes versés par la banque ne

fournissent aucune explication à ce sujet, il estime que la ventilation faite par l’intimée

est irrégulière et totalement arbitraire.

L’appelant conteste également le calcul des intérêts ainsi que le taux appliqué.

Il réitère sa demande à voir nommer un expert, et il fait valoir que les frais y relatifs ne

sauraient être mis à sa charge.

Il est rappelé qu’il sollicite le montant de 10.000,00 euros à titre d’indemnité pour

procédure abusive et vexatoire, et le montant de 3.000,00 euros à titre d’indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Il demande finalement à voir déclarer le jugement à intervenir commun à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.).

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, en précisant que le solde

restant dû est actuellement remboursé tous les mois par le biais des cessions de

rémunérations et correspond, à la date du 31 mars 2017, au montant de 30.624,84

euros en principal et intérêts.

Quant à l’affectation des sommes perçues, l’intimée précise que chaque somme

retenue par l’employeur de l’appelant est affectée en premier lieu au remboursement

des intérêts, puis imputée sur le compte d’épargne afin d’alimenter le plan d’épargne.

Finalement, le solde créditeur du compte épargne-logement serait compensé avec le

solde du prêt intermédiaire restant à rembourser.

Quant au calcul des intérêts, l’intimée explique que le taux d’intérêt débiteur, indiqué

sur chaque décompte, s’élève à 3,5% tel que convenu au point 17 du contrat de prêt.

Le taux d’intérêt créditeur serait un taux fixe de 1,5%, tel que prévu au §3 (1) des

conditions générales du contrat d’épargne-logement.

L’intimée renonce à faire valoir les frais d’avocat et précise qu’elle a crédité le compte

de l’appelant du montant afférent pour les frais d’avocat des années 2014 et 2015.

Quant à la demande de l’appelant en institution d’une expertise, SOCIETE1.) se

rapporte à prudence de justice. Elle fait valoir que les réponses aux différentes

interrogations de PERSONNE1.) se trouvent dans les décomptes particulièrement

détaillés, versés en cause et envoyés régulièrement à l’appelant, de sorte que les frais

de la mesure d’expertise devraient être avancés par ce dernier.

Motifs de la décision

Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de céans, après avoir rappelé qu’en

matière de cession, l’office du juge doit se limiter à constater la réunion des conditions

de validité de la procédure, a constaté que c’est à bon droit que le juge de première

instance, après avoir vérifié que SOCIETE1.) dispose d’une créance certaine, liquide

et exigible à l’encontre de PERSONNE1.) et que la cession a été régulièrement notifiée

par courrier recommandée du 5 décembre 2011 à l’employeur du débiteur cédant, soit

en l’espèce l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.), a déclaré bonne et

valable la cession consentie par PERSONNE1.) à SOCIETE1.).

Il reste à toiser la question du quantum devant revenir à la banque SOCIETE1.).

-

Quant au montant réclamé par la banque SOCIETE1.)

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception

(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à

SOCIETE1.) d’établir qu’elle est créancière de PERSONNE1.) et que ce dernier a

l’obligation de lui payer le montant de 30.624,84 euros à la date du 31 mars 2017.

A l’appui de ses revendications, SOCIETE1.) produit le contrat de prêt, les conditions

générales, des décomptes, des extraits de comptes et des lettres explicatives

envoyées à PERSONNE1.). Ce dernier conteste la ventilation des remboursements

entre le contrat de prêt et le compte épargne-logement, de même que le taux et le

calcul des intérêts.

Il est rappelé que par courrier recommandé du 25 août 2010, la banque SOCIETE1.)

a résilié les cinq contrats de prêt et d’épargne-logement contractés par PERSONNE1.)

et son ex-épouse.

Il résulte du compromis de vente conclu le 2 mars 2012 entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), d’une part, et PERSONNE3.) et son épouse, d’autre part que le bien

immobilier, ayant appartenu aux emprunteurs, a été vendu pour le montant de

295.000,00 euros. Suivant décompte du notaire Alex WEBER, notaire de résidence à

Bascharage, le produit de la vente, après déductions des frais et remboursement au

Fonds national de Solidarité, correspond à 243.049,39 euros.

Suivant lettre explicative de SOCIETE1.) du 26 mars 2013, le produit de la vente du

bien immobilier a permis d’apurer immédiatement trois des cinq contrats de prêt, le

quatrième ayant été apuré au mois de juillet 2012.

Il n’est pas contesté qu’il subsiste depuis un seul contrat de prêt à rembourser, portant

le numéroNUMERO2.). Ce dernier, signé le 11 août 2005, porte sur un montant

initialement prêté de 130.000,00 euros, remboursable suivant mensualités de 650,00

euros, le prêt étant accompagné d’un compte épargne-logement.

Suivant l’article § 10 I (1) des conditions générales de SOCIETE1.) (« Allgemeine

Bedingungen für Bausparverträge (SOCIETE2.)) : « […] Tilgungsleistungen wirken

sich vom Beginn des auf ihren Eingang folgenden Kalendervierteljahres an in der

Zinsberechnung aus. Die im Laufe eines Kalendervierteljahres anfallenden Zinsen

werden

am

Ende

dieses

Kalendervierteljahres

mit

den

eingegangenen

Tilgungsbeiträgen oder Sonstigen Gutschriften verrechnet. […] Reichen die

Zahlungseingänge eines Kalendervierteljahres nicht aus, die Zinsen zu decken, so

werden die künftigen Tilgungsbeiträge oder sonstigen Gutschriften zunächst darauf

angerechnet.

(2) Zur Verzinsung und Tilgung der Darlehenschuld hat der Bausparer monatlich,

jeweils bis zum ersten Geschäftstag des Kalendermonats, einen Tilgungsbetrag zu

zahlen. Durch die fortschreitende Tilgung der Darlehenschuldverringern sich die in den

Tilgungsbeiträgen enthaltenen Zinsen zu Gunsten der Tilgung ».

Il se dégage de ces conditions générales que les remboursements effectués par

l’emprunteur, soit en l’espèce les montants récupérés moyennant la cession opérée

sur le revenu de PERSONNE1.), sont imputés d’abord sur les intérêts du prêt, étant

précisé que le taux appliqué est, en vertu de l’article 17 du contrat de prêt, un taux

variable, fixé au début du contrat en 2005 à 3,5% et correspondant, depuis 2013 à

2,35%.

Contrairement aux affirmations de l’appelant, l’imputation des montants remboursés

n’est dès lors pas arbitraire, mais elle est faite conformément aux stipulations

contractuelles, les paiements étant imputés d’abord sur les intérêts débiteurs du prêt.

Suite au remboursement des intérêts, le remboursement vient, en principe, alimenter

le compte-épargne, dont le taux créditeur est de 1,5%, tel que prévu par l’article 3 (1)

des conditions générales.

Il y a lieu, d’emblée, de constater que contrairement aux dires de l’appelant, les taux

appliqués par la banque sont vérifiables au regard des contrats conclus entre parties.

Les remboursements de PERSONNE1.) pour la période de 2005 au 31 décembre

2012, dont le quantum n’est pas contesté, correspondent au montant de 30.902,87

euros, partant un montant largement inférieur à celui qu’il aurait dû rembourser, étant

précisé que le montant mensuel à rembourser s’élevait à 650,00 euros.

Quant aux intérêts débiteurs du prêt, ils correspondent, pour la même période, suivant

les calculs de SOCIETE1.) à 35.547,18 euros.

L’appelant conteste le mode de calcul des intérêts de l’intimée, en estimant qu’un

montant bien moindre serait dû.

Force est de constater que dans ses calculs des intérêts, l’appelant fait abstraction du

fait qu’à défaut de remboursement régulier et intégral des mensualités convenues dès

la conclusion du contrat en 2005, les intérêts débiteurs ont continué à courir,

augmentant ainsi la dette.

Il s’ensuit qu’il est établi que les remboursements de PERSONNE1.) pour la période

courant de 2005 à 2012, n’ont pas permis d’apurer les intérêts débiteurs du prêt. Il ne

saurait partant être reproché à l’intimée d’avoir procédé à une « ventilation arbitraire »

entre le prêt et le compte épargne-logement, au détriment de l’appelant, étant rappelé

que

les

conditions

générales

de

SOCIETE1.)

stipulent

« Reichen

die

Zahlungseingänge eines Kalendervierteljahres nicht aus, die Zinsen zu decken, so

werden die künftigen Tilgungsbeiträge oder sonstigen Gutschriften zunächst darauf

angerechnet ».

Ce n’est qu’après paiement des intérêts du prêt, que le solde est affecté au compte

épargne-logement.

Quant aux frais d’avocat et d’huissier, il échet de constater qu’après avoir renoncé

auxdits frais, SOCIETE1.) a crédité le compte de PERSONNE1.) des montants de

4.125,05 euros, 5.737,93 euros et de 7.915,64 euros, soit au total le montant de

17.778,62 euros.

L’intimée fait valoir qu’iI s’agit d’un geste commercial et propose, suite aux

contestations de l’appelant, le versement de 500,00 euros, à titre d’indemnité forfaitaire

pour couvrir les intérêts produits par les frais d’avocat et d’huissier, inscrit au débit du

compte de l’appelant. PERSONNE1.) accepte cette offre.

Il s’ensuit que le différend relatif aux frais d’avocat et d’huissier n’est plus à toiser par

le tribunal.

Au regard des développements qui précèdent, le tribunal ne peut que constater que la

banque a agi conformément aux stipulations contractuelles, PERSONNE1.) n’ayant

établi aucune irrégularité. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner une expertise.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré bonne et valable la

cession consentie par PERSONNE1.) à SOCIETE1.), sauf à préciser que le montant

restant dû est de 30.624,84 euros à la date du 31 mars 2017.

-

Quant aux demandes accessoires

PERSONNE1.) sollicite l’obtention d’une indemnité de 10.000,00 euros du chef de

procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus

de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol,

respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire,

une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable

(cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, éd.

2014, n° 84).

A défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de SOCIETE1.)

– qui obtient d’ailleurs gain de cause dans le présent litige - et à défaut de preuve d’un

préjudice dans le chef de l’appelant, la demande de ce dernier tendant à l’octroi de

dommages et intérêts est à dire non fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Il suit de ce qui précède que l’appel laisse d’être fondé.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE3.)

ayant été intimée par

PERSONNE1.) aux termes de son exploit d’appel du 24 octobre 2014, il y a lieu de lui

déclarer le présent jugement commun.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) n’a pas constitué avoué. Les

modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de

l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte

que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne et qu’il y a

lieu de statuer à l’égard de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) par

un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’encontre

de

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

ADRESSE3.)

et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

vidant le jugement n° 9/2016 rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal de céans,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner une expertise,

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que le solde restant dû par

PERSONNE1.) est de 30.624,84 euros à la date du 31 mars 2017,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, et en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

déclare le présent jugement commun à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE3.),

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.