Legislator Jurisprudence & Législation
JPLux-3557a Généré par l'IA

Small claims requests dismissed as amounts exceeded the applicable 2,000 euro threshold at filing date.

Numéro de cause JPLux-3557a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared two small claims requests inadmissible because the disputed amounts exceeded the 2,000 euro threshold applicable at the time of filing. While the defendant argued the claims were time-barred or lacked credibility, the primary ground for dismissal was the financial limit. The court ruled that the regulation only applied to claims under 2,000 euros when the request was received, rendering both cases ineligible for this simplified procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007, article 2; The small claims procedure applies only to cross-border civil and commercial disputes where the claim amount does not exceed 2,000 euros at the time of filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure cross-border disputes threshold amount inadmissible request regulation 861/2007 filing date threshold small litigation fournisseur de services de télécommunication

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
DECISION du 31 octobre deux mille dix-sept rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 2015/2421
Dans le cadre du règlement (UE) n° 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du
Règlement (CE) n° 1896/2006
Article 2 du règlement (CE) n° 861/2007
est éteinte par le jeu de la prescription prévue à l’article 2277 du Code civil et que l’autre partie de la prétendue créance laisserait d’être établie, les pièces et décomptes présentés par la société ROOT S.A.
Article 3 du règlement (UE) n° 2015/2421
L’article 3 du règlement (UE) n° 2015/2421, dispose que ce règlement n’est applicable qu’à partir du 14 juillet 2017 à l’exception du point 16 de l’article 1er qui n’est pas pertinent en l’espèce.
Article 2277 du Code civil
est éteinte par le jeu de la prescription prévue à l’article 2277 du Code civil et que l’autre partie de la prétendue créance laisserait d’être établie, les pièces et décomptes présentés par la société ROOT S.A.
article 2277 du Code civil
est éteinte par le jeu de la prescription prévue à l’article 2277 du Code civil et que l’autre partie de la prétendue créance laisserait d’être établie, les pièces et décomptes présentés par la société ROOT S.A.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire fiscal n° 3557/2017 RPL 29/17

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP ________________________________________________________________________

DECISION du 31 octobre deux mille dix-sept rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

I. dans la cause entre : la société anonyme ROOT S.A., établie et ayant son siège social à L-7795 Roost/Bissen, 3, op der Poukewiss, partie demanderesse, et A.), demeurant à F-(…), partie défenderesse. II. dans la cause entre : la société à responsabilité BARNAY, établie et ayant son siège social à L- 1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange, de fait établie à F-92200 Neuilly-sur- Seine, 11, rue Berteaux-Dumas, représentée par son gérant A.), partie demanderesse, et la société anonyme ROOT SA, établie et ayant son siège social à L-7795 Roost/Bissen, 3, op der Poukewiss, partie défenderesse. ________________________________________________________________

La procédure Par formulaire de demande (formulaire A) entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 mars 2017, la société anonyme ROOT S.A. a requis, en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (ci-après le règlement (CE) n° 861/2007), la condamnation d’A.) au paiement du montant de 1.310,09 euros ainsi qu’au montant de 40 euros à titre de frais administratifs. Par courrier du 27 mars 2017, le formulaire de demande (formulaire A), les explications et les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse ainsi que le formulaire de réponse (formulaire C) ont été envoyés à A.).

L’avis de réception n’a pas été retourné, la date exacte de la notification n’est partant pas connue. Il n’en demeure pas moins qu’il est établi en cause qu’A.) a nécessairement réceptionné ces documents, étant donné qu’il s’est régulièrement opposé à la prédite demande en renvoyant le formulaire C. Dans ce formulaire, entré au greffe de la justice de paix en date du 6 avril 2017, il s’oppose au paiement du montant qui lui est réclamé en soutenant que la société ROOT S.A. resterait en défaut d’établir sa qualité de débiteur du solde des factures adressées à une personne morale, en l’occurrence la société à responsabilité limitée BARNAY s.à r.l. .

A.) estime par ailleurs qu’une partie de la créance alléguée par la société ROOT S.A. est éteinte par le jeu de la prescription prévue à l’article 2277 du Code civil et que l’autre partie de la prétendue créance laisserait d’être établie, les pièces et décomptes présentés par la société ROOT S.A. à l’appui de sa demande manquant de crédibilité pour présenter des contradictions quant à plusieurs montants mis en compte. A.) précise que les factures de la société ROOT S.A. ont été contestées de manière précise et détaillée dans un délai raisonnable.

Or, au lieu de prendre en considération les divers griefs invoqués à son encontre, la société ROOT S.A. aurait ignoré les courriers et leurs contenus et se serait bornée à continuer à émettre des factures relatives à des services qui n’étaient cependant plus prestés. Le défendeur originaire joint à son formulaire C un formulaire de demande (formulaire A), entré à la Justice de Paix de Luxembourg à la même date et sollicitant la condamnation de la société ROOT S.A. au paiement de la somme de 4.674 euros, ainsi qu’à des frais de justice non chiffrés. Dans le champ numéro 2 « Angaben zum Kläger », le formulaire renseigne :

« société BARNAY s.à r.l. c/o gérant A.) ». A l’appui de sa demande, la société BARNAY s.à r.l. expose qu’elle a été créée au Luxembourg pour permettre d’y tester un procédé téléphonique développé par A.). Le Grand-Duché de Luxembourg se serait particulièrement bien prêté aux tests de ce procédé en raison du fait que les numéros d’appel peuvent y avoir des longueurs (nombre de chiffres) variables, ce qui ne serait pas le cas en France, où tous les numéros devraient avoir dix chiffres. La société BARNAY s.à r.l. aurait ensuite conclu en 2009 un contrat avec la société ROOT S.A. par lequel elle serait devenue le titulaire du numéro de téléphone 20 50 90 11.

Mais dès l’année 2010, des problèmes techniques seraient apparus et la société ROOT S.A. aurait manqué à son obligation de garantir le service et notamment l’utilisation du numéro d’appel précité, de sorte que la société BARNAY s.à r.l. aurait été dans l’obligation de trouver une solution alternative consistant dans l’utilisation d’un numéro de téléphone portable. Il est précisé dans le récapitulatif annexé au formulaire A que la société BARNAY s.à r.l. avait acheté une licence auprès de l’Institut Luxembourgeois de Régulation pour un montant de 2.500 euros.

La société ROOT S.A. serait restée en défaut d’exécuter correctement ses obligations contractuelles et elle aurait notamment débranché le serveur de la société BARNAY s.à r.l. . Par ailleurs, la société ROOT S.A. n’aurait pas réagi aux demandes de la société BARNAY s.à r.l. de récupérer son matériel (en l’occurrence une « carte Digium E1 500/1000 euros »). Malgré ces dysfonctionnements et les défauts de prestations constatés pendant une année, la société ROOT S.A. n’aurait pas hésité à adresser une facture à la société BARNAY s.à r.l. .

Celle-ci aurait contesté la facture tout en proposant à la société ROOT S.A. de continuer à utiliser ses services à l’avenir si celle-ci renonçait au paiement de sa facture. La société ROOT S.A. aurait cependant refusé toutes les offres d’arrangement amiable proposées par la société BARNAY s.à r.l. et se serait obstinée à réclamer le paiement de la facture portant pourtant sur des services non prestés. Les manquements de la société ROOT S.A. dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles auraient causé un préjudice à la société BARNAY s.à r.l. qui se serait trouvée dans l’impossibilité de tester et de démontrer le fonctionnement du procédé qu’elle avait développé.

La société BARNAY s.à r.l. évalue son préjudice au montant de 4.674 euros correspondant à la somme du coût de la licence acquise auprès de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, de la valeur de son installation utilisée par la société ROOT S.A. (540 euros) et du montant de 1.634,04 euros correspondant à des factures de la société ROOT S.A.. Suite à la transmission de la réponse d’A.) ainsi que la demande de la société BARNAY s.à r.l. à la société ROOT S.A., cette dernière a sollicité par courrier du 4 juillet 2017, la fixation de l’affaire à une audience du Tribunal de paix afin que les parties puissent exposer oralement leurs moyens et arguments.

A l’audience du 17 octobre 2017, les parties ont été invitées à conclure sur la question de la recevabilité des demandes. A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande dirigée par la société BARNAY s.à r.l. à l’encontre de la société ROOT S.A. ne saurait être qualifiée de demande reconventionnelle. En effet, la demande reconventionnelle se définit comme étant la demande dirigée par le défendeur initial contre le demandeur initial. Dans la mesure où en l’espèce la société BARNAY s.à r.l. n’est pas partie à l’instance introduite par la société ROOT S.A. qui a dirigé son action à l’encontre d’A.), cette société ne saurait formuler de demande reconventionnelle.

Les deux demandes sont cependant connexes, étant donné qu’elles se trouvent l’une vis-à-vis de l’autre dans des rapports de sérieuses affinités, d’étroites corrélations. En effet, les deux demandes procèdent du même rapport contractuel, et elles tendent chacune à voir sanctionner le prétendu non-respect des obligations contractuelles par les parties au contrat.

Au vu de l’objet des deux demandes et des parties visées par ces demandes, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux demandes et de statuer par un seul et même jugement. En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la société ROOT S.A. dirigée contre A.) Le représentant de la société ROOT S.A. a reconnu que le cocontractant de la société ROOT S.A. était effectivement la société BARNAY s.à r.l. et non pas A.). La société ROOT S.A. a expliqué qu’elle aurait tenté de récupérer sa créance en procédant par voie d’ordonnance de paiement à l’encontre de la société BARNAY s.à r.l. .

Or, toute notification de cette ordonnance se serait avérée impossible étant donné que la société débitrice aurait été introuvable à l’adresse de son siège social. La société ROOT S.A. aurait alors décidé d’agir à l’encontre d’A.) dont elle connaissait l’adresse en France. A.) maintient son moyen d’irrecevabilité. S’il reconnaît que la société BARNAY s.à r.l. n’est plus effectivement domiciliée à son adresse au Luxembourg en expliquant qu’il a momentanément « transféré le siège social de la société BARNAY s.à r.l. en France », il n’aurait pas pour autant omis d’en aviser la société ROOT S.A. qui serait dès lors malvenue de prétendre avoir été sans nouvelle de sa cocontractante et ne plus avoir été en mesure de la toucher.

A l’appui de cette affirmation, le défendeur verse un courrier du 30 juillet 2014 adressé à la société ROOT S.A. dans lequel il est indiqué que tout courrier devrait être dorénavant adressé au domicile d’A.) avec l’indication de l’adresse complète. Le défendeur se réfère également à un courrier du 2 juin 2016 adressé à la société ROOT, dans lequel l’adresse française à Neuilly-sur-Seine figure dans l’en-tête même de la lettre. Le Tribunal constate qu’aucun contrat à la base des relations entre les parties n’est versé en cause de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’identité des parties contractantes.

Il n’en demeure pas moins que face aux contestations d’A.), la société ROOT S.A. a reconnu à l’audience du 17 octobre 2017 que sa cocontractante était effectivement la société BARNAY s.à r.l.. Force est d’ailleurs de constater que les factures dont le paiement est réclamé ont été adressées à « Barnay c/o A.) 90, rue de Cessange, 1320 Luxembourg ». La société ROOT S.A. n’a par ailleurs à aucun moment ni soutenu ni établi qu’A.) serait également partie au contrat à titre personnel. Elle s’est bornée à expliquer qu’elle était d’avis que face à la « disparition » de la société BARNAY s.à r.l. elle s’estimait en droit d’agir directement contre le représentant légal de celle-ci.

Le raisonnement de la société ROOT S.A. ne reposant ni sur une base légale ni sur une disposition contractuelle, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action dirigée par la société ROOT S.A. contre A.) pour défaut de qualité dans le chef de ce dernier. En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la société BARNAY s.à r.l. à l’encontre de la société ROOT S.A.. La demande de la société BARNAY s.à r.l. n’étant pas à qualifier de demande reconventionnelle se greffant sur la demande principale, l’irrecevabilité de la demande dirigée par la société ROOT S.A. conte A.) ne saurait dès lors avoir d’incidence directe sur la demande de la société BARNAY s.à r.l. contre la société ROOT S.A. .

Le Tribunal constate cependant que dans son formulaire de demande (formulaire A) entré au greffe de la justice de paix en date du 6 avril 2017, la société BARNAY s.à r.l. a évalué le préjudice dont elle réclame réparation à un montant de 4.674 euros. Or, dans sa version initiale, l’article 2 du règlement (CE) n° 861/2007 disposait que celuici s’appliquait en matière civile et commerciale pour les litiges transfrontaliers lorsque le montant de la demande ne dépassait pas 2.000 euros au moment de la réception du formulaire de la demande par la juridiction compétente. Dans le cadre du règlement (UE) n° 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n°1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, l’article 2 du règlement (CE) n° 861/2007 a été modifié en ce sens que le règlement s’applique dorénavant en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 5.000 euros au moment de la réception du formulaire. L’article 3 du règlement (UE) n° 2015/2421, dispose que ce règlement n’est applicable qu’à partir du 14 juillet 2017 à l’exception du point 16 de l’article 1er qui n’est pas pertinent en l’espèce. Il s’ensuit que le 6 avril 2017, date de l’entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg du formulaire A contenant la demande d’indemnisation de la société BARNAY s.à r.l. dirigée contre la société ROOT S.A., seules des demandes dont le montant était inférieur ou égal à 2.000 euros pouvaient faire l’objet d’une procédure en application du règlement (CE) n° 861/2007. La demande de la société BARNAY s.à r.l. s’élevant à plus de 4.000 euros dépasse partant largement le seuil fixé à l’article 2 du règlement (CE) n° 861/2007 tel qu’il était en vigueur à la date de l’introduction de la demande, de sorte que celle-ci doit également être déclarée irrecevable. Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les deux demandes dont est actuellement saisi le Tribunal sont à déclarer irrecevables.

Par ces motifs : le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en premier ressort, j o i n t les demandes introduites les 13 mars 2017 par la société anonyme ROOT S.A. et 6 avril 2017 par la société à responsabilité limitée BARNAY s.à r.l. pour statuer par un seul et même jugement ; r e ç o i t l’opposition formulée par A.) à l’encontre de la demande dirigée à son égard par la société anonyme ROOT S.A., la d i t fondée, partant

d é c l a r e la demande de la société anonyme ROOT S.A. dirigée contre A.) irrecevable, l a i s s e les frais et dépens de cette demande à la charge de la société anonyme ROOT S.A., d é c l a r e la demande de la société à responsabilité limitée BARNAY s.à r.l. dirigée contre la société anonyme ROOT S.A. irrecevable l a i s s e les frais et dépens de cette demande à la charge de la société à responsabilité limitée BARNAY s.à r.l. .

Ainsi fait et jugé par Nous Béatrice HORPER, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Sanny WITRY qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Béatrice HORPER

Sanny WITRY