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CACH05_406 Généré par l'IA

Court acquits defendant of criminal liability due to abolished mental state under Article 71 of the Penal Code.

Numéro de cause CACH05_406
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of criminal charges, finding that his mental state at the time of the alleged offenses abolished his criminal responsibility under Article 71 of the Penal Code. While the criminal liability was dismissed, the civil claim for damages was partially allowed, ordering the defendant to pay €3,000 to the plaintiff. The court also awarded procedural costs to the plaintiff and confirmed the placement of the defendant in a specialized facility.

Regeste Legislator

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Articles 71 and 71-1 of the Penal Code; A defendant whose mental disorder abolished his criminal responsibility at the time of the offense is acquitted criminally but may still be held liable for civil damages and subject to compulsory placement.

Mots-clés

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abolished criminal responsibility mental disorder defense civil liability damages compulsory placement Article 71 Penal Code procedural costs acquittal schizophrénie paranoïde

Dispositions légales citées

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Article 71 of the Penal Code
actes au sens de l'article 71-1 du Code pénal ou s'ils les ont abolis au sens de l'article
Article 71-1 of the Penal Code
actes au sens de l'article 71-1 du Code pénal ou s'ils les ont abolis au sens de l'article
Article 194, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure
l'instance d'appel, les conditions de l'article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale
Article 3, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure
D’après l’article 3 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 83 of the Law of 7 March 1980 on the organization of the judiciary
Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la
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Texte complet

Arrêt N° 406/17 V.

du 31 octobre 2017

(Not. 2136/16/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un octobre deux

mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), préqualifié

demandeur au civil, appelant

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 23 janvier 2017, sous le numéro 51/17, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« (…) ».

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 23 mai 2017, sous le numéro 191/17,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) ».

L’affaire parut utilement à l’audience publique du 26 septembre 2017, lors de laquelle

elle fut contradictoirement remise à l’audience publique du 17 octobre 2017.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti

de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens d’appel du demandeur au civil PERSONNE2.), présent dans la

salle.

Maître Sam RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 octobre 2017, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l'arrêt de la Cour d'appel du 23 mai 2017, qui a retenu que la matérialité des faits

reprochés à PERSONNE1.) est établie, chargé le docteur Joëlle HAUPERT, médecin-

spécialiste en psychiatrie, de se prononcer sur l'état de santé mentale de PERSONNE1.)

et de déterminer si au moment des faits incriminés, les troubles mentaux dont

PERSONNE1.) souffrait ont seulement altéré son discernement ou le contrôle de ses

actes au sens de l'article 71-1 du Code pénal ou s'ils les ont abolis au sens de l'article

71 du Code pénal, et sursis à statuer quant au volet civil du dossier.

Vu le rapport d'expertise du docteur Joëlle HAUPERT du 12 septembre 2017.

A l'audience du 17 octobre 2017, le mandataire du prévenu a demandé à la Cour d’appel

d'entériner le rapport d'expertise du docteur HAUPERT au vu de la détérioration de l'état

de santé mentale de PERSONNE1.) et de déclarer ce dernier pénalement non

responsable des faits qui lui sont reprochés, en vertu de l’article 71 du Code pénal.

Le mandataire de PERSONNE2.) estime que le rapport d'expertise du docteur Roland

HIRSCH du 30 août 2016, établi lui aussi au sujet des faits en discussion, correspond

plus à la réalité que celui du docteur HAUPERT. Il demande à la Cour d’appel d'entériner

le rapport d'expertise du docteur HIRSCH et sollicite en ordre subsidiaire une

confrontation de ces deux experts.

Le représentant du ministère public demande à la Cour d’appel de suivre les conclusions

du rapport d'expertise HAUPERT, d'appliquer l'article 71 du Code pénal et d'ordonner,

en raison de la persistance des troubles mentaux dont le prévenu est atteint et de la

dangerosité en résultant, de placer ce dernier en milieu fermé.

Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne

qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement

ou le contrôle de ses actes.

Lorsque les juridictions d’instruction ou de jugement constatent que l’inculpé ou le

prévenu n’est pas pénalement responsable au sens de l’alinéa précédent et que les

troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l’inculpé ou du

prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le

placement de l’inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la

loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement dans la mesure où l’inculpé

ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui.

« La notion de troubles mentaux au sens de l’article 71 du Code pénal implique

obligatoirement une abolition du discernement ou du contrôle des actes. Si, à l’instant

de l’acte objectivement répréhensible, l’agent est atteint d’un désordre psychologique

assez grave qui aliène ses facultés de discernement et de contrôle et abolit ainsi sa

volonté de commettre l’infraction ou de s’en abstenir, il n’y a pas d’infraction » (Cour

d’appel 5ème chambre, 13 novembre 2007, n°521/07).

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur Joëlle HAUPERT que le prévenu

présente un trouble délirant de type psychose paranoïaque, avec un délire plus ou moins

structuré. L’expert conclut, après avoir détaillé l’historique médical et psychique du

prévenu, qu’au moment des faits incriminés, les troubles mentaux constatés dans le chef

de ce dernier ont aboli son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l’article

71 du Code pénal.

Il s’ensuit que par réformation du jugement a quo, le prévenu est à déclarer pénalement

non responsable des infractions de rébellion, de coups et blessures à agent de la police

grand-ducale, de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail qui sont

mises à sa charge en l’espèce. Il est dès lors à acquitter de ces infractions.

Concernant la question du placement de PERSONNE1.) dans un établissement fermé,

le docteur HAUPERT retient que malgré une certaine amélioration au niveau de la

symptomatologie et un début de prise de conscience de la part du prévenu sous

traitement médicamenteux, les troubles persistent encore et peuvent constituer un

danger pour le prévenu ou pour autrui. Toujours selon cet expert, il est important que le

prévenu puisse bénéficier d’un suivi psychiatrique intensif et d’un traitement

médicamenteux en milieu psychiatrique fermé.

Par application de l’article 71 du Code pénal, il y a dès lors lieu d’ordonner le placement

de PERSONNE1.) dans un établissement ou un service habilités par la loi à accueillir

des personnes faisant l’objet d’un placement.

Au civil, la Cour d’appel est saisie de l'appel du prévenu limité à la partie civile

PERSONNE2.) ainsi que de l'appel de PERSONNE2.).

D’après l’article 3 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement

restent compétentes pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement

et régulièrement saisies, même lorsqu’elles constatent que le prévenu n’est pas

pénalement responsable sur base des dispositions de l’article 71 alinéa 1er du Code

pénal.

Le prévenu déclaré pénalement irresponsable reste tenu de réparer le dommage causé

à autrui, sous réserve que ce dommage soit établi.

Les contestations du prévenu concernent tout d'abord le préjudice d'agrément, pour

lequel le demandeur au civil PERSONNE2.) a réclamé et s'est vu allouer par le tribunal

des dommages et intérêts à concurrence de 1.000 euros. Le prévenu fait valoir que ce

chef de préjudice, qui vise à indemniser la diminution des plaisirs de la vie, causée par

la difficulté de se livrer à certaines activités normales d’agrément, n'est documenté par

aucune pièce.

A défaut de la moindre pièce étayant le préjudice allégué, ce volet de la demande est

non fondé. Le jugement est dès lors à réformer en ce qu'il a accordé à PERSONNE2.)

le montant de 1.000 euros au titre de préjudice d'agrément.

En second lieu, le prévenu critique le jugement en ce qu'il a évalué ex aequo et bono à

600 euros le préjudice matériel dont PERSONNE2.) a demandé réparation pour des

mémoires d'honoraires de consultations médicales, des frais d'intervention chirurgicale

et d'anesthésie etc... Le prévenu fait valoir que les prestations médicales invoquées sont

sujettes à remboursement par la CNS mais qu'aucune pièce ne justifie quel

remboursement a été effectué par la CNS, si bien que le préjudice subi par la victime ne

pourrait être déterminé.

En l'absence de pièces quant au remboursement par la caisse de maladie des mémoires

d’honoraires en question, le préjudice matériel invoqué par PERSONNE2.) n'est pas

établi, si bien que par réformation, PERSONNE2.) est à débouter de ce volet de la

demande.

Quant aux autres postes de la demande de PERSONNE2.) (aspect moral de l'atteinte à

l'intégrité physique, pretium doloris, préjudice moral), le tribunal a procédé à une

évaluation correcte du dommage, vu la nature des blessures encourues par la victime.

L’appel de PERSONNE2.) n’est dès lors pas fondé.

Il s'ensuit que le prévenu est à condamner à payer à PERSONNE2.) le montant de

(1.500 + 500 + 1.000 =) 3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 avril

2016, jour des faits dommageables, jusqu'à solde.

L'indemnité de procédure de 750 euros que le tribunal a accordée à PERSONNE2.)

procède également d'une juste appréciation des éléments de la cause.

Quant à l'indemnité de procédure de 750 euros que PERSONNE2.) réclame pour

l'instance d'appel, les conditions de l'article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale

sont remplies dans le chef de ce dernier, de sorte qu’il convient de lui accorder une

indemnité de procédure qui est évaluée ex aequo et bono à 750 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens, le demandeur au civil PERSONNE2.) en ses conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

statuant en continuation de l'arrêt du 23 mai 2017;

au pénal:

dit l'appel de PERSONNE1.) fondé;

réformant:

dit qu'en application de l'article 71 du Code pénal, PERSONNE1.) n'est pas pénalement

responsable des infractions lui étant reprochées par le ministère public;

acquitte PERSONNE1.) de ces infractions;

décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui;

le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens;

ordonne le placement de PERSONNE1.), conformément à l'article 71 du Code pénal,

dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant

l'objet d'un placement;

au civil:

dit l'appel de PERSONNE1.) fondé;

dit l'appel de PERSONNE2.) non fondé;

réformant:

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille (3.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 avril 2016, jour des faits

dommageables, jusqu'à solde;

confirme pour le surplus le jugement déféré, dans la mesure où il est entrepris;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

sept cent cinquante (750) euros pour l'instance d'appel;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d'appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

retranchant les articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 71-1, 269, 271, 280, 281, 392 et

399 du Code pénal et par application de l'article 71 du Code pénal ainsi que des articles

3 alinéa 4, 194, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau

du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de

chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL,

conseiller, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, par Madame

Valérie HOFFMANN, premier conseiller, Madame Marie MACKEL, conseiller, et

Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la

loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Jean-Paul

HOFFMANN, président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt

dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, en présence

de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.