Court acquits defendant of criminal liability due to abolished mental state under Article 71 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of criminal charges, finding that his mental state at the time of the alleged offenses abolished his criminal responsibility under Article 71 of the Penal Code. While the criminal liability was dismissed, the civil claim for damages was partially allowed, ordering the defendant to pay €3,000 to the plaintiff. The court also awarded procedural costs to the plaintiff and confirmed the placement of the defendant in a specialized facility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 71 and 71-1 of the Penal Code; A defendant whose mental disorder abolished his criminal responsibility at the time of the offense is acquitted criminally but may still be held liable for civil damages and subject to compulsory placement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 406/17 V.
du 31 octobre 2017
(Not. 2136/16/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un octobre deux
mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), préqualifié
demandeur au civil, appelant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 23 janvier 2017, sous le numéro 51/17, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« (…) ».
II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 23 mai 2017, sous le numéro 191/17,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) ».
L’affaire parut utilement à l’audience publique du 26 septembre 2017, lors de laquelle
elle fut contradictoirement remise à l’audience publique du 17 octobre 2017.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti
de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens d’appel du demandeur au civil PERSONNE2.), présent dans la
salle.
Maître Sam RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 octobre 2017, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l'arrêt de la Cour d'appel du 23 mai 2017, qui a retenu que la matérialité des faits
reprochés à PERSONNE1.) est établie, chargé le docteur Joëlle HAUPERT, médecin-
spécialiste en psychiatrie, de se prononcer sur l'état de santé mentale de PERSONNE1.)
et de déterminer si au moment des faits incriminés, les troubles mentaux dont
PERSONNE1.) souffrait ont seulement altéré son discernement ou le contrôle de ses
actes au sens de l'article 71-1 du Code pénal ou s'ils les ont abolis au sens de l'article
71 du Code pénal, et sursis à statuer quant au volet civil du dossier.
Vu le rapport d'expertise du docteur Joëlle HAUPERT du 12 septembre 2017.
A l'audience du 17 octobre 2017, le mandataire du prévenu a demandé à la Cour d’appel
d'entériner le rapport d'expertise du docteur HAUPERT au vu de la détérioration de l'état
de santé mentale de PERSONNE1.) et de déclarer ce dernier pénalement non
responsable des faits qui lui sont reprochés, en vertu de l’article 71 du Code pénal.
Le mandataire de PERSONNE2.) estime que le rapport d'expertise du docteur Roland
HIRSCH du 30 août 2016, établi lui aussi au sujet des faits en discussion, correspond
plus à la réalité que celui du docteur HAUPERT. Il demande à la Cour d’appel d'entériner
le rapport d'expertise du docteur HIRSCH et sollicite en ordre subsidiaire une
confrontation de ces deux experts.
Le représentant du ministère public demande à la Cour d’appel de suivre les conclusions
du rapport d'expertise HAUPERT, d'appliquer l'article 71 du Code pénal et d'ordonner,
en raison de la persistance des troubles mentaux dont le prévenu est atteint et de la
dangerosité en résultant, de placer ce dernier en milieu fermé.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne
qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement
ou le contrôle de ses actes.
Lorsque les juridictions d’instruction ou de jugement constatent que l’inculpé ou le
prévenu n’est pas pénalement responsable au sens de l’alinéa précédent et que les
troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l’inculpé ou du
prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le
placement de l’inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la
loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement dans la mesure où l’inculpé
ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui.
« La notion de troubles mentaux au sens de l’article 71 du Code pénal implique
obligatoirement une abolition du discernement ou du contrôle des actes. Si, à l’instant
de l’acte objectivement répréhensible, l’agent est atteint d’un désordre psychologique
assez grave qui aliène ses facultés de discernement et de contrôle et abolit ainsi sa
volonté de commettre l’infraction ou de s’en abstenir, il n’y a pas d’infraction » (Cour
d’appel 5ème chambre, 13 novembre 2007, n°521/07).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur Joëlle HAUPERT que le prévenu
présente un trouble délirant de type psychose paranoïaque, avec un délire plus ou moins
structuré. L’expert conclut, après avoir détaillé l’historique médical et psychique du
prévenu, qu’au moment des faits incriminés, les troubles mentaux constatés dans le chef
de ce dernier ont aboli son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l’article
71 du Code pénal.
Il s’ensuit que par réformation du jugement a quo, le prévenu est à déclarer pénalement
non responsable des infractions de rébellion, de coups et blessures à agent de la police
grand-ducale, de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail qui sont
mises à sa charge en l’espèce. Il est dès lors à acquitter de ces infractions.
Concernant la question du placement de PERSONNE1.) dans un établissement fermé,
le docteur HAUPERT retient que malgré une certaine amélioration au niveau de la
symptomatologie et un début de prise de conscience de la part du prévenu sous
traitement médicamenteux, les troubles persistent encore et peuvent constituer un
danger pour le prévenu ou pour autrui. Toujours selon cet expert, il est important que le
prévenu puisse bénéficier d’un suivi psychiatrique intensif et d’un traitement
médicamenteux en milieu psychiatrique fermé.
Par application de l’article 71 du Code pénal, il y a dès lors lieu d’ordonner le placement
de PERSONNE1.) dans un établissement ou un service habilités par la loi à accueillir
des personnes faisant l’objet d’un placement.
Au civil, la Cour d’appel est saisie de l'appel du prévenu limité à la partie civile
PERSONNE2.) ainsi que de l'appel de PERSONNE2.).
D’après l’article 3 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement
restent compétentes pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement
et régulièrement saisies, même lorsqu’elles constatent que le prévenu n’est pas
pénalement responsable sur base des dispositions de l’article 71 alinéa 1er du Code
pénal.
Le prévenu déclaré pénalement irresponsable reste tenu de réparer le dommage causé
à autrui, sous réserve que ce dommage soit établi.
Les contestations du prévenu concernent tout d'abord le préjudice d'agrément, pour
lequel le demandeur au civil PERSONNE2.) a réclamé et s'est vu allouer par le tribunal
des dommages et intérêts à concurrence de 1.000 euros. Le prévenu fait valoir que ce
chef de préjudice, qui vise à indemniser la diminution des plaisirs de la vie, causée par
la difficulté de se livrer à certaines activités normales d’agrément, n'est documenté par
aucune pièce.
A défaut de la moindre pièce étayant le préjudice allégué, ce volet de la demande est
non fondé. Le jugement est dès lors à réformer en ce qu'il a accordé à PERSONNE2.)
le montant de 1.000 euros au titre de préjudice d'agrément.
En second lieu, le prévenu critique le jugement en ce qu'il a évalué ex aequo et bono à
600 euros le préjudice matériel dont PERSONNE2.) a demandé réparation pour des
mémoires d'honoraires de consultations médicales, des frais d'intervention chirurgicale
et d'anesthésie etc... Le prévenu fait valoir que les prestations médicales invoquées sont
sujettes à remboursement par la CNS mais qu'aucune pièce ne justifie quel
remboursement a été effectué par la CNS, si bien que le préjudice subi par la victime ne
pourrait être déterminé.
En l'absence de pièces quant au remboursement par la caisse de maladie des mémoires
d’honoraires en question, le préjudice matériel invoqué par PERSONNE2.) n'est pas
établi, si bien que par réformation, PERSONNE2.) est à débouter de ce volet de la
demande.
Quant aux autres postes de la demande de PERSONNE2.) (aspect moral de l'atteinte à
l'intégrité physique, pretium doloris, préjudice moral), le tribunal a procédé à une
évaluation correcte du dommage, vu la nature des blessures encourues par la victime.
L’appel de PERSONNE2.) n’est dès lors pas fondé.
Il s'ensuit que le prévenu est à condamner à payer à PERSONNE2.) le montant de
(1.500 + 500 + 1.000 =) 3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 avril
2016, jour des faits dommageables, jusqu'à solde.
L'indemnité de procédure de 750 euros que le tribunal a accordée à PERSONNE2.)
procède également d'une juste appréciation des éléments de la cause.
Quant à l'indemnité de procédure de 750 euros que PERSONNE2.) réclame pour
l'instance d'appel, les conditions de l'article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale
sont remplies dans le chef de ce dernier, de sorte qu’il convient de lui accorder une
indemnité de procédure qui est évaluée ex aequo et bono à 750 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens, le demandeur au civil PERSONNE2.) en ses conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
statuant en continuation de l'arrêt du 23 mai 2017;
au pénal:
dit l'appel de PERSONNE1.) fondé;
réformant:
dit qu'en application de l'article 71 du Code pénal, PERSONNE1.) n'est pas pénalement
responsable des infractions lui étant reprochées par le ministère public;
acquitte PERSONNE1.) de ces infractions;
décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui;
le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens;
ordonne le placement de PERSONNE1.), conformément à l'article 71 du Code pénal,
dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant
l'objet d'un placement;
au civil:
dit l'appel de PERSONNE1.) fondé;
dit l'appel de PERSONNE2.) non fondé;
réformant:
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille (3.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 avril 2016, jour des faits
dommageables, jusqu'à solde;
confirme pour le surplus le jugement déféré, dans la mesure où il est entrepris;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
sept cent cinquante (750) euros pour l'instance d'appel;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
retranchant les articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 71-1, 269, 271, 280, 281, 392 et
399 du Code pénal et par application de l'article 71 du Code pénal ainsi que des articles
3 alinéa 4, 194, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau
du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de
chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL,
conseiller, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, par Madame
Valérie HOFFMANN, premier conseiller, Madame Marie MACKEL, conseiller, et
Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la
loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Jean-Paul
HOFFMANN, président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt
dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, en présence
de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.