Court confirms acquittal on begging charges but upholds conviction for threats made while begging.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower tribunal's judgment acquitting the defendant of simple begging but maintaining the conviction for threats made while begging. The defendant contested the threat charges but admitted to begging, arguing the police conduct was excessive and he lacked funds for fines. The court rejected the appeal regarding the threat convictions as facts were established and penalties were appropriate, while upholding the acquittal on the municipal regulation violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 345 Code pénal; Art. 45 nouveau règlement général de police: The court distinguishes between the criminal offense of threatening while begging and the administrative violation of begging itself, allowing conviction for the former while acquitting on the latter if the municipal regulation is deemed inapplicable or unconstitutional.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 510/2017
Audience publique du jeudi, 26 octobre 2017
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six octobre
deux mille dix-sept, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6 avril
2017,
appelant,
E T
P1),
né le (...) à (...) (Roumanie),
demeurant à F-(...),
(...),
prévenu.
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit
dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch du 8 novembre
2016 sous le numéro 217/2016 et dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
« Vu les procès-verbaux nos 457/2013 et 461/2013 du 14 juin 2013, 99/2016, 100/2016 et 101/2016
du 12 février 2016 dressés par commissariat de proximité de la Police Grand-ducale à, ainsi que les
rapports y relatifs.
Vu la citation notifiée au prévenu P1) le 5 septembre 2016.
Le Parquet reproche au prévenu P1) :
1)
Environ trois semaines avant la plainte du 14 juin 2013 vers midi, à (...), sans préjudice quant à
l'indication de temps et de lieux exactes,
comme auteur qui a exécuté l’infraction,
avoir, en mendiant, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, partant commis
l’infraction prévue à l’article 345 du Code pénal,
en l'espèce avoir, en mendiant, menacé V1) d’un attentat contre sa personne en l’empêchant d’abord de
sortir de son véhicule stationné, puis en se dressant à quelques 20 centimètres devant lui, le fixant dans
les yeux, de sorte que V1) redoutait des coups et blessures au cas où il ne donnerait pas d’argent à P1) ;
2)
Le 14 juin 2013 vers 15.30 heures, à (...), sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes,
comme auteur qui a exécuté l’infraction,
avoir, en mendiant, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, partant commis
l’infraction prévue à l’article 345 du Code pénal,
en l'espèce avoir, en mendiant, menacé V2) ainsi qu’une autre dame d’un attentat contre leur personne
en proférant au haute voix et dans un ton menaçant des propos dans une langue étrangère et en se tenant
à très courte distance devant eux, de sorte que les personnes interpelées redoutaient des coups et
blessures au cas où elles ne donneraient pas d’argent à P1) ;
3)
en infraction à l’article 45 du nouveau règlement général de police (texte coordonné du 3.2.2016),
suivant lequel la mendicité est interdite sur le territoire de la Ville d’(...),
avoir mendié
a)
le 1er février 2016 sur le territoire de la Ville d’(...),
b) le 11 février 2016 sur le territoire de la Ville d’(...),
c)
le 18 février 2016 sur le territoire de la Ville d’(...),
d) le 23 février 2016 sur le territoire de la Ville d’(...) ;
Le prévenu P1) ne conteste pas avoir mendié à Ettelbrück, mais il conteste avoir proféré des menaces
à l’encontre de personnes, notamment de personnes âgées.
Il résulte des dépositions T1), T2) et T3), que le prévenu P1) ayant été formellement reconnu par les
trois témoins, a importuné de manière agressive les piétons dans le but de lui remettre de l’argent.
De même, les témoins ont confirmé que P1) a mendié à plusieurs reprises à cet endroit en intimidant
les piétons par gestes et par paroles.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu P1) est convaincu :
1)
environ trois semaines avant la plainte du 14 juin 2013 vers midi, à (...),
comme auteur qui a exécuté l’infraction,
avoir, en mendiant, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, partant commis
l’infraction prévue à l’article 345 du Code pénal,
en l'espèce avoir, en mendiant, menacé V1) d’un attentat contre sa personne en l’empêchant d’abord
de sortir de son véhicule stationné, puis en se dressant à quelques 20 centimètres devant lui, le fixant
dans les yeux, de sorte que V1) redoutait des coups et blessures au cas où il ne donnerait pas d’argent
à P1) ;
2)
le 14 juin 2013 vers 15.30 heures, à (...),
comme auteur qui a exécuté l’infraction,
avoir, en mendiant, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, partant commis
l’infraction prévue à l’article 345 du Code pénal,
en l'espèce avoir, en mendiant, menacé V2) ainsi qu’une autre dame d’un attentat contre leur personne
en proférant au haute voix et dans un ton menaçant des propos dans une langue étrangère et en se
tenant à très courte distance devant eux, de sorte que les personnes interpelées redoutaient des coups
et blessures au cas où elles ne donneraient pas d’argent à P1) ;
Ces infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code
pénal.
Le Tribunal sanctionne chacune des deux infractions par une amende.
Quant à la prévention de mendicité simple :
Le Parquet requiert dans sa note de plaidoirie l’acquittement, alors que ces infractions reprochées au
prévenu P1) ne sont pas établies en droit.
Cette note de plaidoirie a la teneur suivante :
Le code pénal, version papier, mentionne toujours à l’article 563, le point 6°, à savoir « les vagabonds
et ceux qui auront été trouvés mendiants » qui sont punis d’une amende 25 à 250 euros.
Or, cette disposition n’existe plus.
En effet, la loi du 29 août 2008 sur les étrangers dispose :
« A l’article 563 du Code pénal, le point 6 du deuxième alinéa supprimé ».
L’article 563 ne comporte pas, à vrai dire, des alinéas, mais 9 points. Le point 6 étant abrogé, la
mendicité simple n’est plus répréhensible.
A lire le commentaire des articles, on pourrait croire que le législateur n’ait voulu abroger que la
« reconduite à la frontière des étrangers » qui ont mendié et que le texte aurait ainsi dû se lire « A
l’article 563 du Code pénal, le deuxième alinéa du point 6 supprimé ».
Comme le législateur n’a pas corrigé le texte de loi voté en 2008, on ne peut actuellement plus parler
d’une erreur matérielle qui se serait glissée dans le texte.
Au vu des polémiques qui ont eu lieu en été 2015 sur la mendicité à Luxembourg-Ville, l’erreur aurait
été rectifiée, s’il y avait eu erreur.
Le 6° point de l’article 563 a dès lors été abrogé et le code pénal ne punit plus cette contravention.
Dans une affaire not. : 1374/009DD le Tribunal de police de Diekirch a d’ailleurs d’ores et déjà vidé
ce point en décidant par jugement n° 293/2009 du 20.10.2009 « attendu que la loi ne punit pas la
mendicité individuelle, mais seulement le fait de mendier en réunion.»
Se pose alors la question si la Commune d’(...) était habilitée à la réinstaurer par le biais d’un
règlement communal ?
Le nouveau règlement général de police dans sa version du 3.2.2016, comporte en effet dans son
chapitre III Ordre Public l’article 45 : « La mendicité est interdite sur le territoire de la Ville d’(...) ».
Le pouvoir réglementaire communal se limite dans ce domaine au maintien du bon ordre dans les lieux
publics.
Ainsi, les corps municipaux n’ont pouvoir de réprimer sur leur territoire que des actes contraires au
maintien du bon ordre dans les lieux publics.
Se pose toutefois la question de savoir si la mendicité sans menaces, ni en réunion, partant sans
constituer de gênes, ni de troubles pour les passants, est effectivement une question d’ordre public et
peut de ce fait être prohibée par un règlement communal ?
Ne s’agit-il pas au contraire d’une liberté pour des personnes démunies de quêter l’aumône auprès des
habitants plus fortunés de la Commune et à les inviter à un acte de solidarité ?
Compte tenu de la terminologie du Chapitre V qui traite des articles 342 à 347 du Code pénal, à savoir
« Les délits contre la sécurité publique commis par des vagabonds ou des mendiants » , la mendicité
ne semble être prohibée que si elle se cumule avec l’une des circonstances spécifiées dans ce chapitre,
la mendicité simple ne mettant pas en danger la sécurité publique.
Par application de l’article 95 de la Constitution, le tribunal de police devrait dès lors décider de ne
pas appliquer l’article 45 du nouveau règlement général de police dans sa version du 3.2.2016, puisque
non conforme à la loi et d’acquitter P1) pour avoir mendié
a) le 1er février 2016 sur le territoire de la Ville d’(...),
b) le 11 février 2016 sur le territoire de la Ville d’(...),
c)
le 18 février 2016 sur le territoire de la Ville d’(...),
d) le 23 février 2016 sur le territoire de la Ville d’(...).
Le Tribunal de Police se rallie à cette position et prononce l’acquittement du prévenu P1) pour ces
infractions non établies en droit.
Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu P1) entendu en ses explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère public en son réquisitoire;
A c q u i t t e le prévenu P1) des infractions libellées sub 3),
c o n d a m n e le prévenu P1) du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 150.- €,
l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 150.- €,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 0.- €;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 + 3 jours;
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66 et 345 du code pénal; des articles 132-
1, 145, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163 et 387 du code d'instruction criminelle, dont mention a été
faite. »
De ce jugement appel a été interjeté par le représentant du Ministère public,
Aloyse WEIRICH, Procureur d’Etat à Diekirch, acte reçu au greffe de la
justice de paix de Diekirch le 30 novembre 2016.
Par citation du 6 avril 2017, le Procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch a requis le prévenu à comparaître à
l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal de
police, le lundi, 18 septembre 2017, pour y entendre statuer sur le mérite de
l’appel interjeté.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 septembre 2017,
le président constata l’identité du prévenu P1) qui avait comparu en personne
et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public, représenté par Georges SINNER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 26 octobre 2017.
A cette audience publique le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit:
Par jugement du tribunal de police de Diekirch n° 217/2016 du 8 novembre
2016, P1) a été condamné à deux amendes de 150 euros et aux frais de justice
pour avoir, en mendiant, menacé d’un attentat contre leur personne deux
passants. Il a été acquitté de la prévention d’avoir mendié sur le territoire de
la Ville d’(...), en ne respectant pas l’article 45 du nouveau règlement général
de police de la Ville d’(...).
Pour statuer ainsi, le tribunal de police a fait siennes les conclusions du
Parquet contenues dans une note de plaidoiries aux termes desquelles ledit
article 45 du règlement communal ne serait pas conforme à la loi et qu’il y
aurait lieu, aux vœux de l’article 95 de la Constitution, de ne pas appliquer
ledit article 45 et d’acquitter le prévenu de la prévention de mendicité simple.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 30 novembre
2016, le Procureur d’Etat à Diekirch a relevé appel contre ce jugement dans
l’intérêt de la loi.
P1) n’a pas interjeté appel contre ce jugement.
L’appel du Ministère public est régulier quant à la forme et quant au délai et
est partant recevable.
Par citation à prévenu du 6 avril 2017 (Not. 604/17/XD), P1) fut cité à
comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite
de cet appel.
A l’audience du 18 septembre 2017, P1) a comparu et a reconnu avoir commis
les actes de mendicité avec menaces. Il se plaint du comportement des agents
verbalisant et déclare ne pas avoir l’argent pour payer les amendes
prononcées à son égard.
Le représentant du Ministère public demande la confirmation du jugement
entrepris, y compris l’acquittement d’P1) pour les faits de mendicité simple.
Le tribunal se rallie à la relation correcte des faits et aux développements faits
par le premier juge en ce qui concerne les préventions de mendicité avec
menaces retenues à charge d’P1).
P1) est à maintenir dans les liens de ces infractions retenues par le premier
juge.
Les peines prononcées par le tribunal de police sont légales et adéquates.
Concernant l’acquittement d’P1) pour les faits de mendicité simple, le
tribunal fait siennes les conclusions du premier juge et confirme la décision
du tribunal de police également sur ce point.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du
tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard de P1), partie
intimée, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
r e ç o i t l’appel du Ministère public en la forme,
le d é c l a r e non fondé,
partant,
c o n f i r m e
le jugement du tribunal de police de Diekirch n°
217/2016 du 8 novembre 2016,
l a i s s e les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y
ajoutant les articles 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Sonia MARQUES, attachée de justice déléguée, et
prononcé en audience publique le jeudi 26 octobre 2017 au Palais de justice
à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
assumé Danielle HASTERT, en présence de Caroline GODFROID, premier
substitut du Procureur d’Etat qui à l’exception du représentant du ministère
public ont signé le présent jugement.