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43960a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on unpaid wages and vacation pay, ruling employer must pay statutory severance.

Numéro de cause 43960a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment awarding unpaid wages and vacation pay to the employee. The employer argued that certain payments like unemployment benefits should be excluded from the gross salary base for calculating the statutory severance allowance. The court rejected this, holding that the Convention's text is clear and requires adding all remuneration received during the reference year, including these specific payments, to determine the correct amount due.

Regeste Legislator

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Art. 15.3 of the Convention; The total gross salary includes all remuneration received by the employee during the year, requiring the addition of all sums received without expressly excluded periods to calculate the statutory severance allowance.

Mots-clés

Généré par l'IA
statutory severance allowance gross salary calculation unpaid wages claim vacation pay entitlement labor dispute appeal Convention interpretation remuneration base determination calcul des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Art. 15.3 of the Convention
L’article 15 précité, relatif au congé annuel dispose:
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
article L.3141-24 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Arrêt N° 128/17 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept

Numéro 43960 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 14 mars 2016,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 28 juin 2012, A.) a fait convoquer son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, devant le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 4.905,14 EUR à titre d’arriérés de salaire pour les années 2009 à 2011 ainsi qu’à titre d’indemnité de congés non pris pour l’année 2011, ce montant à allouer avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

A.) a encore demandé à voir condamner la société SOC1.) SARL à lui payer une indemnité de procédure de 1.200,- EUR. En outre, il a demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de travail a donné acte à A.) qu’il renonce à sa demande en paiement d’arriérés de salaire à hauteur de 42,56 EUR réclamés au titre d’arriérés de salaire pour le mois de septembre 2010 et a déclaré nulle pour cause de libellé obscur la requête déposée en date du 28 juin 2012, pour autant qu’elle tend au paiement des arriérés de rémunération dus en cas d’arrêt de maladie, respectivement en raison des jours fériés ainsi qu’au paiement des indemnités de congé pour l’année 2011.

Il a encore dit sans objet le moyen tiré du défaut de qualité, a rejeté le moyen tiré de la prescription, a dit non fondée la demande de A.) en paiement d’un montant de 140,71 EUR et a débouté les parties de leur demande respective en paiement d’une indemnité de procédure.

Par acte d’huissier du 15 janvier 2014, A.) a relevé appel du jugement du 5 décembre 2013.

Par arrêt du 5 mars 2015, la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, réformant, a déclaré recevables les demandes de A.) tendant à la condamnation de la société SOC1.) SARL au paiement d’arriérés de salaire revendiqués pour les périodes de maladie de 2009 et 2010 et des jours fériés des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que de l’indemnité de congé pour l’année 2011 et a renvoyé l’affaire y relative devant le tribunal du travail.

La Cour, réformant, a encore condamné la société SOC1.) SARL à payer à A.), au titre de l’indemnité compensatoire du jour férié du 1er novembre, le montant de 140,71 EUR avec les intérêts au taux légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir du 28 juin 2012 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure 1.500,- EUR.

Par jugement du 2 février 2016, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a donné acte à A.) qu’il réduit sa demande en paiement des indemnités de congé au montant de 2.006,87 EUR, a déclaré prescrite la demande pour autant qu’elle concerne les arriérés de salaire et les indemnités de congé des mois de janvier à mai 2009, a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité, a dit non fondée la demande en paiement d’arriérés de salaire revendiqués pour les périodes de maladie de 2009 et 2010 et des jours fériés des années 2009, 2010 et 2011, a dit non fondée la demande en paiement d’une indemnité de congé pour la période de juin à décembre 2009, a dit fondée la demande en paiement d’une indemnité de congé pour les années 2010 et 2011 pour le montant de 1.193,10 EUR et partant condamné la société SOC1.) SARL à payer à A.) le montant de 1.193,10 EUR avec les intérêts légaux à compter du 28 juin 2012, date de la demande en justice jusqu’à solde, a débouté A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et a condamné la société SOC1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 14 mars 2016, la société SOC1.) SARL a régulièrement relevé appel du jugement du 2 février 2016.

Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire que pour le calcul de l’indemnité de congé, seuls les éléments de rémunération liés au travail ou assimilés à du temps de travail effectif doivent être pris en considération pour l’assiette de calcul de l’indemnité et qu’en conséquence elle ne redevrait à A.) que le montant de 455,70 EUR au titre de l’année 2010 et le montant de 181,73 EUR au titre de l’année 2011.

Pour le surplus, elle demande la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire et concernant l’interprétation de l’article 15.3 de la Convention collective pour le métier de plafonneursfaçadiers, la société SOC1.) SARL offre de prouver par l’audition des témoins B.), C.) et D.) que « pour le calcul de l’indemnité de congé conventionnel, il convient d’exclure de l’assiette de calcul les majorations pour heures supplémentaires, les heures supplémentaires, l’indemnité de congé, les frais de déplacement, le chômage pour intempéries, les heures fériées, l’indemnité de maladie et les primes et gratifications non périodiques ».

A.) demande à voir déclarer l’appel principal non fondé et demande le rejet de l’offre de preuve au motif qu’elle ne viserait pas à établir la réalité de faits, mais des éléments de droit dont l’appréciation relèverait exclusivement de la Cour d’appel.

A titre subsidiaire, il en sollicite le rejet pour défaut de pertinence, les prédits témoins n’étant pas signataires de la convention collective litigieuse.

En outre, il interjette appel incident pour voir, par réformation du jugement entrepris, rejeter le moyen de prescription triennale pour les indemnités de congé des mois de janvier à mai 2009 et condamner la société SOC1.) SARL à lui payer au titre des indemnités de congé des années 2009, 2010 et 2011 le montant de 2006,87 EUR avec les intérêts légaux à compter du 28 juin 2012, date de la demande en justice jusqu’ à solde.

Par ailleurs, il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.200,- EUR pour la première instance et 2000,- EUR pour l’instance d’appel.

Dans ses dernières conclusions, la société SOC1.) SARL modifie son offre de preuve comme suit :

« Que les parties à la convention collective des façadiers n’ont pas entendu inclure dans le calcul du congé annuel fixé par la convention collective les majorations pour heures supplémentaires, les heures supplémentaires, l’indemnité de congé, les frais de déplacement, le chômage pour intempéries, les heures fériées, l’indemnité de maladie et les primes et gratifications non périodiques ».

Quant à la prescription

A.) fait valoir, dans la mesure où la convention collective pour le métier de plafonneurs-façadiers applicable en l’espèce prévoit en son article 15.3 que l’indemnisation du congé se fait sous forme d’un supplément de salaire correspondant à 10,90 % de la somme totale brute des salaires d’une année, que le paiement ne deviendrait exigible qu’après l’écoulement de l’année, soit après le 31 décembre. La requête déposée en date du 28 juin 2012 aurait partant valablement interrompu la prescription.

La société SOC1.) SARL étant une entreprise de façades et A.) ayant été engagé en tant que magasinier, il y a lieu de se référer à l’article 15 de la convention collective des plafonniers-façadiers signée le 2 décembre 2005 et déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 16 avril 2007 (ciaprès « la Convention »).

L’article 15 précité, relatif au congé annuel dispose:

«

1. En principe le congé annuel est réglé suivant les dispositions des lois y relatives du 26 juillet 1975 respectivement 22 avril 1966 qui font partie intégrante du présent contrat, nonobstant les directives de ce contrat.

2. Le congé annuel est fixé uniformément à 25 jours de travail et à raison de 5 jours par semaines, sans différence d’âge.

3. L’indemnité est rémunérée sous forme d’un supplément de salaire à hauteur de 10,90 % de la somme totale brute des salaires d’une année pour 25 journées de travail.

4. ……

5. En principe, le paiement de l’indemnité de congé a lieu avec le décompte de salaire qui suit la période de congé, respectivement au départ du travailleur de l’entreprise. L’employeur et le travailleur peuvent cependant convenir d’un autre mode de paiement. »

Par ailleurs, l’article L233-14 du Code de travail, relatif au congé annuel payé des salariés auquel il convient de se référer en application du point 1 de l’article

15 précité, prévoit en son alinéa 2 que pour les salariés dont le salaire est sujet à des variations prononcées, la moyenne du salaire des douze mois précédents sert de base au calcul de l’indemnité.

Il suit de ce qui précède que l’indemnité de congé est réglée avec le décompte qui suit la période de congé et que la période de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est l’année précédant le congé.

C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont retenu que la demande est prescrite pour autant qu’elle concerne les indemnités de congé des mois de janvier à mai 2009, la requête ayant été introduite le 28 juin 2012.

Il y a partant lieu de déclarer l’appel incident non fondé.

Quant à l’assiette de calcul de l’indemnité de congé conventionnel

Les parties sont en désaccord quant à l’interprétation à donner à l’article 15.3 de la Convention.

Selon la société SOC1.) SARL, les sommes touchées au cours des congés collectifs, des congés de maladie, des congés extraordinaires, etc… sont à qualifier d’ « indemnités » et non de « salaires », de sorte qu’elles ne sont pas à inclure dans la somme totale brute des salaires. Il y aurait partant lieu d’inclure dans l’assiette de calcul des indemnités de congé uniquement les éléments de rémunération liés au travail personnel du salarié, c’est-à-dire outre le salaire principal, uniquement les accessoires versés en contrepartie d’un travail effectif.

D’après A.), la somme totale brute des salaires d’une année engloberait l’ensemble des rémunérations touchées par le salarié au cours d’une année et donc également les indemnités de maladie payées par l’employeur en vertu de l’article L.121-6(3) du Code de travail, de même que les rémunérations payées par l’employeur au titre de chômage intempéries ou encore les rémunérations payées par l’employeur au titre des congés extraordinaires.

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’article 15.3 de la Convention précitée ne prête pas à interprétation, que la somme totale brute des salaires englobe l’ensemble de la rémunération touchée par le salarié au cours d’une année et qu’en l’absence de périodes ou de rémunérations expressément exclues par le texte, il y a lieu de faire l’addition de toutes les sommes touchées au cours de l’année de référence et d’y appliquer une majoration de 10,90% pour déterminer le montant dû à titre d’indemnité de congé pour 25 journées de travail.

L’argumentation de la société SOC1.) SARL tendant à dire que les parties à la Convention auraient convenu d’exclure de l’assiette de l’indemnité de congé les sommes versées au salarié à titre d’indemnités qui ne constituent pas une rémunération versée en contrepartie du travail, se trouve contredite par le fait qu’elles ont stipulé que l’indemnité de congé est rémunérée sous forme d’un « supplément de salaire », qualifiant partant elles-mêmes l’indemnité de congé de « salaire ».

De même, il n’y a pas lieu de faire application des jurisprudences françaises auxquelles se réfère l’employeur, celles-ci ne concernant pas l’article 15.3 de la Convention appliquée en l’espèce. Par ailleurs, ces jurisprudences sont dépassées, l’article L.3141-24 du Code du travail français actuel précisant expressément que pour la détermination de la rémunération brute totale qui sert d’assiette au calcul de l’indemnité de congé, il est tenu compte de l’indemnité de congé de l’année précédente.

Les termes de la Convention étant claires, il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve faite par l’appelant.

Il suit de ce qui précède que l’appel de la société SOC1.) SARL est à déclarer non fondé.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

A.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.200,- EUR pour la première instance et de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel.

A.) n’ayant, eu égard à l’issue du litige, pas établi l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.