Court declares divorce action withdrawal inadmissible as divorce concerns public order and status of persons.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appellant's withdrawal of her counterclaim for divorce inadmissible, ruling that divorce proceedings involve public order and the status of persons. While the appellant sought to abandon her counterclaim to preserve her subsidiary claims for damages and alimony, the court held that parties cannot dispose of actions affecting their legal status. Consequently, the court dismissed the withdrawal and suspended judgment on the subsidiary claims, remanding the case for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 229 and 301 du Code civil; The withdrawal of an action for divorce is inadmissible because divorce concerns public order and the status of persons, preventing parties from disposing of such rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 179/17 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept
Numéro 44446 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 26 janvier 2017, comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 10 mars 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a, notamment dit recevable,. mais non fondée la demande principale en divorce de B), a dit recevable et fondée la demande reconventionnelle en divorce de A) (ci-après : A)) sur base de l’article
229 du Code civil et a prononcé le divorce entre B) et A) aux torts exclusifs de B). Le tribunal a encore dit recevable mais non fondée la demande de A) en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du Code civil, a condamné B) à payer à A), sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, des dommages et intérêts d’un montant de 2.000 euros, outre les intérêts légaux, a dit recevable mais non fondée la demande de A) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et a dit recevables mais non fondées les demandes de B) et de A) en obtention d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, qui lui a été signifié le 3 janvier 2017, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 26 janvier 2017. Aux termes de cet exploit, A) demande acte principalement qu’elle n’accepte pas la rupture des liens du mariage avec B) et qu’elle entend se désister d’action par rapport à sa demande reconventionnelle en divorce. Si la Cour ne devait pas faire droit à son désistement d’action, elle demande en ordre subsidiaire, que B) soit condamné, par réformation du jugement déféré, à lui payer le montant de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du Code civil et le montant de 2.000 euros par mois du chef de pension alimentaire à titre personnel et ce à partir du 13 août 2012, date du départ de B) du domicile conjugal.
Suivant conclusions du 3 février 2017, B) soulève l’irrecevabilité du désistement pour défaut de signature de la partie ou du mandataire et pour défaut de signification d’avoué à avoué. Subsidiairement, il déclare ne pas accepter le désistement, qui ne serait pas fondé sur un motif légitime. Il conteste encore les demandes de A) du chef de dommages et intérêts et de pension alimentaire à titre personnel pour ne pas être fondées. La demande en obtention d’une pension alimentaire avec effet rétroactif serait irrecevable.
Par acte d’huissier de justice du 14 février 2017, A) a fait notifier à B) un désistement d’action.
Suivant conclusions du 16 février 2017, B) réitère son refus d’acceptation du désistement, motif pris qu’il n’est pas fondé sur un motif légitime. Par l’aveu concernant son abandon fautif du domicile conjugal fait dans le cadre de la demande reconventionnelle en divorce de A), il aurait su que le divorce serait prononcé, la question des torts aurait été sans incidence pratique, de sorte qu’il n’aurait pas insisté à faire aboutir sa demande principale. Un véritable contrat judiciaire se serait formé et la position d’une des parties aurait été liée à celle de l’autre partie.
A) réplique que le désistement d’action dûment signé et signifié d’avoué à avoué est recevable en la forme et quant au fond et que les conclusions adverses du 3 février 2017 ont été prématurées.
Il n’y aurait pas de refus exprès de B) concernant l’acceptation du désistement. Le cas échéant, il y aurait lieu de fixer une comparution personnelle des parties, afin d’en débattre. De plus, l’acceptation d’un désistement, en une matière qui intéresse l’ordre public, ne serait pas nécessaire. Si le défendeur n’a pas intérêt à refuser le désistement de l’instance et si son refus apparait comme un abus de droit, il appartiendrait aux juridictions de donner acte au demandeur de son désistement et de déclarer l’instance éteinte. Il aurait encore été décidé qu’en cas de renonciation par le défendeur à sa demande reconventionnelle, le désistement du demandeur cesse d’être soumis à son acceptation. Le désistement serait motivé par le fait du maintien du mariage.
Suivant conclusions du 15 mai 2017, B) soulève l’irrecevabilité du désistement signifié le 14 février 2017, motif pris que l’appel ne peut pas valoir désistement d’action et que le désistement a été signifié postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Il soutient encore que, contrairement au désistement et à l’acceptation du désistement, le refus du désistement n’est soumis à aucune forme particulière.
A) réplique qu’un acte de désistement n’est enfermé dans aucun délai. Elle demande à voir réserver ses demandes subsidiaires du chef de dommages et intérêts et de pension alimentaire à titre personnel.
Appréciation de la Cour
Par acte intitulé « désistement d’action » signifié d’avoué à avoué le 14 février 2017, A) a déclaré se désister purement et simplement de sa demande reconventionnelle en divorce introduite par voie de conclusions en date du 2 février 2015, se greffant sur la demande principale en divorce de B).
Les effets du désistement d’action se produisent en tout état de cause dès la notification de l’acte de désistement, sans qu’il ne faille solliciter l’accord du défendeur, même si les débats étaient déjà engagés.
Le désistement d’action équivaut à l’abandon du pouvoir d’agir, il entraîne la renonciation au droit d’agir en justice. La partie qui s’est désistée de son action ne peut plus engager une nouvelle instance fondée sur le droit qu’elle a abandonné.
Comme ce désistement entraîne la renonciation au droit d’agir en justice, et que l’action permet d’assurer la réalisation ou la protection d’un droit, le désistement équivaut à une renonciation à ce droit substantiel.
Dès lors, le désistement est interdit lorsqu’il porte sur un des droits indisponibles, d’ordre public. Tel est le cas des demandes qui intéressent l’état des personnes qui ne sont partant pas susceptibles de désistement.
La demande en divorce relève de l’état des personnes et le divorce a un caractère d’ordre public qui fait que les parties ne peuvent disposer de l’action introduite sur le fondement de l’article 229 du Code civil comme bon leur semble, les tribunaux ayant seuls qualité pour statuer sur cette action. Il n’appartient dès lors pas aux parties de décider de l’issue du procès dans la mesure où il tend à modifier leur état.
Il s’ensuit que le désistement d’action de A) est à déclarer irrecevable.
Les débats ayant été limités au désistement d’action, il y a lieu de surseoir à statuer sur le volet subsidiaire de l’acte d’appel de A) relatif au paiement de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du Code civil et d’une pension alimentaire à titre personnel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
déclare le désistement d’action introduit par A) irrecevable, sursoit à statuer sur le volet subsidiaire de l’acte d’appel de A) relatif au paiement de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du Code civil et d’une pension alimentaire à titre personnel, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état ;
réserve les dépens.