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44267_172_a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal on municipal parking tax payment, confirming lower court jurisdiction and validity.

Numéro de cause 44267_172_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by a limited liability company against a municipal order for unpaid parking taxes. The lower court correctly identified that while administrative courts handle the legality of the tax, civil courts have jurisdiction over the payment demand, and the specific regulation cited did not require Grand Ducal approval. Consequently, the appellate court confirmed the first-instance judgment, rejecting the appellant's arguments regarding procedural defects and lack of royal approval.

Regeste Legislator

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Art. 4.12 du règlement sur les bâtisses; Art. 1er du règlement-taxe du 6 octobre 1988: Municipal regulations creating non-reimbursement taxes do not require Grand Ducal approval if the tax itself was established by a separate, approved tax regulation, and civil courts retain jurisdiction over payment demands despite administrative jurisdiction over tax legality.

Mots-clés

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municipal parking tax civil court jurisdiction Grand Ducal approval non-reimbursement tax appeal dismissal procedural defect tax collection taxe compensatoire

Dispositions légales citées

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Art. 4.12 du règlement sur les bâtisses de la Commune B
Art. 1er (chapitre 3C) du règlement-taxe du 6 octobre 1988
Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1988
Art. 148 à 160 de la loi communale du 13 décembre 1988
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
C’est à bon droit que les juges de première instance ont débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour d'appel du 21 mars 2007 (n°30685 du rôle)
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Texte complet

Arrêt N° 172/17 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept

Numéro 44267 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

la société privée à responsabilité limitée A), succursale luxembourgeoise, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 19 septembre 2016, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE B), établie à L-(…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi d’une demande introduite par l’ADMINISTRATION COMMUNALE de la VILLE B) , (ci-après dénommée la COMMUNE) à l’encontre de la société à responsabilité limitée A), (ci-après dénommée la société A) en payement d’un montant de 127.171,20 euros avec les intérêts légaux redu au titre de taxes communales pour compenser 13 emplacements de stationnement manquants, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, a fait droit à cette demande.

Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont retenu que la taxe réclamée constitue un impôt communal relevant de la compétence des juridictions administratives pour ce qui concerne la question du bien-fondé de la taxation et relevant de la compétence du tribunal d’arrondissement pour ce qui concerne la demande en payement de ladite taxe.

Ils ont ensuite écarté comme non fondé l’argument d’illégalité pour absence d’approbation par le Grand-Duc de l’impôt litigieux au motif que, contrairement aux arguments développés par la société A), l’article 4.12 du règlement sur les bâtisses de juillet 2008 n’a pas introduit l’impôt communal litigieux et ne nécessite partant aucune approbation du Grand-Duc. Ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la question d’abus de droit soulevée par cette même société. Ils ont déclaré applicables au recouvrement des taxes compensatoires les articles 148 à 160 de la loi communale du 13 décembre 1988, puis, après avoir constaté que s’il est vrai qu’en l’espèce, la COMMUNE n’a pas suivi la procédure prescrite par ces articles, retenu que ce non-respect n’est pas sanctionné par l’extinction de la dette mais a uniquement pour conséquence d’empêcher le délai d’introduction du recours de courir.

De ce jugement qui a été rendu en date du 11 août 2016, la société A) a relevé appel en date du 19 septembre 2016.

L’appelante soutient qu’elle entend introduire un recours en annulation sinon en réformation de l’autorisation de bâtir modificative du 11 février 2011 et subsidiairement de la facture rectificative du 12 mars 2012 et elle demande à la Cour de surseoir à statuer quant au volet du recouvrement, du contrôle de la légalité formelle et de la régularité du mode de recouvrement de l’impôt litigieux aussi longtemps que les juridictions administratives n’auront pas statué sur les moyens de fond relatifs à l’illégalité matérielle de la prétendue créance publique.

Pour le cas où il ne serait pas fait droit à cette demande de surséance, elle réitère le moyen touchant à l’illégalité formelle de l’impôt communal.

Elle affirme dans ce contexte que les juges de première instance se sont trompés en décidant que la taxe a été introduite par le règlement-taxe du 6 octobre 1988, approuvé par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1988 et elle demande à la Cour de constater, par réformation du jugement sur ce point, que la taxe compensatoire litigieuse a été introduite quant à son principe par l’article 4.12 du règlement sur les bâtisses, lequel, contrairement aux dispositions des articles 107 de la Constitution et 105 de la loi communale du 13 décembre 1988 qui subordonnent toute création, modification ou suppression d’un impôt communal à l’approbation du Grand-Duc, n’a pas été approuvé par le Grand-Duc si bien qu’il est illégal et la demande en payement non fondée.

Pour autant qu’il ne serait pas fait droit à ces conclusions, la société A) conclut que la demande en payement est sans objet et sinon non fondée pour tout montant dépassant celui correspondant à la taxe redue pour compenser 10 emplacements de stationnement manquants, soit tout montant supérieur à 97.824 euros.

La COMMUNE conclut à l’irrecevabilité du moyen déduit de l’illégalité matérielle de l’impôt communal au motif qu’il s’agirait d’un moyen nouveau. Elle déclare à titre subsidiaire s’opposer à un sursis à statuer. Le moyen touchant l’illégalité formelle de l’impôt réclamé ne serait pas fondé et il y aurait lieu, par adoption des motifs des juges de première instance, de confirmer le jugement dans toute sa teneur, y compris quant aux montants.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

S’il ne peut être présenté en instance d’appel aucune demande nouvelle, la formulation d’un moyen nouveau en instance d’appel ne viole cependant pas le principe du double degré de juridiction et ne se heurte partant à aucun obstacle.

Dans toutes les procédures peuvent apparaître des situations où il peut paraître opportun de tenir la procédure momentanément en suspens au lieu de prendre d’ores et déjà une décision.

L’appréciation portée sur l’opportunité de surseoir à statuer et sur les modalités concrètes de la mesure relèvent de la juridiction qui statue (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 871 et 872, page 449).

En l’espèce, force est de constater que la partie appelante n’a versé à la Cour la moindre pièce qui permettrait de constater qu’un recours en annulation sinon en réformation de l’autorisation de bâtir modificative du 11 février 2011 et subsidiairement de la facture rectificative du 12 mars 2012 a été introduit devant la juridiction administrative, de sorte que la demande en surséance est à rejeter.

Il découle de l’article 95 de la Constitution, de l’article 148 de la loi communale du 13 décembre 1988 et de l’article 8 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, que les tribunaux judiciaires sont compétents pour le recouvrement des impôts et taxes communaux, mais que le niveau et la nature du contrôle de la créance à recouvrer varie en fonction de la nature de la taxe, les taxes rémunératoires relevant de leur compétence exclusive et intégrale, tandis que pour les autres taxes et impositions, la compétence du juge judiciaire est limitée au contrôle de la légalité formelle et de la régularité du mode de recouvrement en la forme et au contentieux des difficultés relatives à son exécution, les questions de fond étant réservées aux juridictions administratives.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont décidé que la taxe litigieuse n’est pas une taxe rémunératoire et que les juridictions administratives sont exclusivement compétentes pour connaître des contestations concernant le bien-fondé de la taxation en question.

C’est également à bon droit que le tribunal d’arrondissement s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en payement, sous réserve de l’exception d’illégalité conformément à la Constitution.

Ces deux points ne sont d’ailleurs pas critiqués par les parties.

Contrairement à ce que soutient la société A), l’article 4.12 du règlement sur les bâtisses de la Commune B) n’est pas soumis à l’approbation du Grand-Duc, dès lors que cet article n’a pas créé la taxe litigieuse, cette taxe ayant été, tel que l’ont à juste titre relevé les juges de la première instance en se référant dans leur analyse à un arrêt de la Cour d’appel du 21 mars 2007 (n°30685 du rôle), créé par l’article 1er (chapitre 3C) du règlementtaxe du 6 octobre 1988, approuvé par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1988.

C’est dès lors à bon droit et par des motifs que la Cour entérine que les juges de première instance ont décidé que l’article 4.12 du règlement sur les bâtisses n’a pas introduit la taxe communale litigieuse et qu’ils en ont déduit que l’absence d’approbation de ce règlement par le Grand-Duc restait sans incidence.

Les juridictions administratives étant exclusivement compétentes pour connaître des contestations concernant le bien-fondé de la taxation, les arguments développés à titre subsidiaire suivant conclusions notifiées le 15 mars 2017 par l’appelante concernant le bien-fondé et l’applicabilité in concreto de la taxe non rémunératoire, ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction.

L’appel n’est partant pas fondé.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’appel incident n’est partant pas fondé.

Eu égard à l’issue du litige, la société A) ne saurait prétendre à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et sa demande y afférente est à rejeter.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la COMMUNE les frais non compris dans les dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état reçoit l’appel prinicpal et l’appel incident en la forme, reçoit mais rejette la demande en surséance, dit que les appels ne sont pas fondés,

confirme le jugement déféré,

rejette la demande en payement d’une indemnité de procédure introduite par la société à responsabilité limitée A) comme non fondée, condamne la société à responsabilité limitée A) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE de la VILLE B) une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée A) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER affirmant en avoir fait l’avance.