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43819_181_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against recel conviction, confirming debt to spouse and rejecting payment delay requests.

Numéro de cause 43819_181_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the widow's appeal against a judgment ordering her late husband to pay her 109,807 euros for community savings misappropriated through recel. While the widow argued the evidence for recel was insufficient and sought a payment plan, the court confirmed the first-instance ruling that the husband was legally liable for the full amount. The court further rejected the widow's requests for a payment delay and procedural fee reduction, upholding the original condemnation.

Regeste Legislator

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Articles 1477 and 1244 du Code civil; The spouse holding the entire community is definitively liable for debts arising from the other spouse's recel, and a payment delay cannot be granted without exceptional circumstances.

Mots-clés

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recel civil communauté universelle obligation successorale délai de paiement indemnité de procédure action en exclusion de la communauté des copropriétaires célation de biens avoir en déshérence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 181/17 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept

Numéro 43819 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), prise en sa qualité de veuve de feu B), décédé en date du 6 juin 2016, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 1er juillet 2016,

comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

C), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Suivant jugement rendu en date du 3 mai 2016, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de difficultés de liquidation a, en continuation des jugements avant dire droit rendus en date des 24 mars 2005, 24 avril 2008, 15 juillet 2010 et 17 juin 2014, dit que B) doit rapporter à la masse la somme de 109.807 euros au titre des économies réalisées par la communauté, dit que B) est, par application de la sanction du recel, privé de sa portion sur cette somme et condamné B) à payer à C) la somme de 109.807 euros avec les intérêts légaux à partir de la dissolution de la communauté, le 26 juillet 2000, jusqu’à solde.

B) est décédé le 6 juin 2016.

En date du 1er juillet 2016, A), en sa qualité de veuve de feu B) avec qui elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, a relevé appel du prédit jugement. Elle déclare avoir intérêt et qualité à agir en réformation du jugement qui lui causerait torts et griefs pour autant que B) a été privé de sa portion sur la somme de 109.807 euros et elle conclut partant à la réformation du jugement sur ce point au motif que les éléments constitutifs du recel feraient défaut en l’absence de preuve d’un acte de détournement ou de dissimulation d’un effet de la communauté. Pour le cas où il ne devait pas être fait droit à cette demande, elle conclut que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à partir de la condamnation à intervenir et seulement sur la moitié de la somme. En ordre tout à fait subsidiaire, et sous prétexte qu’elle est étrangère au recel dont elle subit actuellement les conséquences, elle sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1244 du Code civil relatif au délai de payement.

C), après avoir retracé l’historique de son divorce avec B) et de la procédure relative à la liquidation de la communauté réduite aux acquêts pendante depuis près d’une quinzaine d’années devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, conclut à la confirmation du jugement pour autant qu’il a constaté que la preuve des éléments matériel et moral du recel est rapportée et prononcé à l’encontre de B) la sanction énoncée à l’article 1477 du Code civil. Le jugement serait encore à confirmer pour autant que les intérêts ont été alloués sur la somme de 109.807 euros à partir du jour de la dissolution de communauté. Elle conclut finalement au rejet de la demande tendant à voir accorder à A) un délai de payement.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai, A) ayant qualité pour agir.

La Cour constate d’emblée que les parties ne contestent pas que l’épargne commune réalisée par le couple B)-C) se chiffrait au jour de sa dissolution, le 26 juillet 2000, au montant de 109.807 euros. L’appelante conteste l’existence des éléments constitutifs du recel.

Selon la cour d'appel de Paris, le recel de communauté est établi dès la constatation des faits matériels manifestant sciemment la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage, quelle que soit la date à laquelle ils ont été opérés (CA Paris, 2 déc. 1987, préc. n° 14).

Le fait matériel de recel résulte assez fréquemment d'une omission du conjoint. La jurisprudence en fournit de nombreuses illustrations, comme une absence de déclaration par un époux de sa détention d'effets communs (Cass. req., 29 nov. 1922 : DP 1923, 1, p. 43) ; le refus de rendre un compte d'administration (Cass. req., 1er avr. 1885 : S. 1885, 1, p. 168) ; l'absence de révélation du retrait de titre antérieurement au décès (CA Paris, 2 déc. 1987 : D. 1988, p. 317, note A. Breton ; Defrénois 1988, p. 1222, note A. Breton) ; la dissimulation de récompenses dues à la communauté (Cass. civ., 19 févr. 1879 : S. 1879, 1, p. 343 ; DP 1879, 1, p. 122), ou l'absence de réévaluation d'une récompense due à la communauté (Cass. civ., 15 févr. 1879 : DP 1879, 1, p. 222).

Les faits matériels peuvent également résulter de procédés indirects.

En l’espèce, la Cour approuve la décision des juges de première instance pour autant qu’ils ont, après avoir décrit les agissements de B) et exhaustivement analysé en droit et en fait les éléments de la cause, dégagé l’existence de l’élément matériel du recel, consistant dans les réticences et refus obstinés de s’expliquer ou de fournir les pièces pertinentes pour permettre aux juges de vérifier l’existence et de déterminer la composition de la masse partageable, notamment des économies réalisées pendant la communauté et par voie de conséquence pour finaliser les opérations de partage de la communauté aux acquêts des parties B)-C).

Outre un élément matériel, il a toujours été admis tant par la doctrine que par la jurisprudence que le recel devait contenir un élément moral.

L'élément moral se définit comme l'intention de l'auteur du divertissement de sciemment fausser les opérations de partage, afin de les faire tourner à son profit au détriment des autres ayants droit, en modifiant la composition de la masse commune partageable. Il permet une coloration de l'acte matériel qui en lui-même ne révèle rien. Le recel s'analyse en une fraude sanctionnée par le Code civil et est nécessairement un acte intentionnel.

Tout comme pour l’existence de l’élément matériel, l'appréciation de l'intention frauduleuse ressort de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, le comportement mis à jour par B) durant toute la procédure de liquidation, soit durant une quinzaine d’années, minutieusement décrit par les juges de première instance, extériorise son intention frauduleuse de vouloir fausser à son profit les opérations de partage de la communauté et c’est partant à bon droit et par une correcte appréciation que les juges de première instance ont retenu qu’il s’est rendu coupable d'un recel de communauté pour avoir dissimulé aux fins de se l’approprier, l’épargne commune du couple qu’il formait avec C).

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

Lorsque le recel est découvert, l'époux coupable doit restituer les effets divertis.

L'article 1477 du Code civil indique que celui des époux qui a diverti des effets de communauté sera privé de sa portion dans lesdits effets. Ces biens seront attribués au conjoint victime du divertissement. La jurisprudence en a déduit qu'il résulte des articles 1477, 549 et 1378 du Code civil que l'époux victime du recel devient propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés et a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté.

En application des principes énoncés, c’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont condamné B) à payer à C) la somme de 109.807 euros avec les intérêts légaux à partir de la dissolution de la communauté, le 26 juillet 2000, jusqu’à solde sur l’intégralité de cette somme.

Le décès de B) reste sans incidence sur sa qualité de receleur, recel dont A) subit les conséquences, sans pour autant se voir imputer le recel dont son conjoint était l’auteur et partant sans se voir endosser la qualité de receleur.

L’époux auquel est attribué la totalité de la communauté en pleine propriété est obligé d’en acquitter définitivement toutes les dettes. Il en suit qu’en l’espèce A) est tenue au règlement de l’intégralité de la somme à laquelle B) avait été condamnée.

L’appelante sollicite encore un aménagement de sa dette par un plan d’apurement échelonné dans temps. Elle base cette demande sur l’article 1244 du Code civil.

Le bénéfice du délai de payement peut être accordé au débiteur qui, en raison de circonstances exceptionnelles, ne peut faire face à sa dette. L’appelante restant néanmoins en défaut d’établir des éléments justifiant l’octroi de cette mesure exceptionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Si aux termes de l’article 1263 du Nouveau code de procédure civile, qui impose en termes généraux aux parties de défendre leur cause par des moyens honnêtes et d’éviter entre elles la chicane, le mensonge et la calomnie, le juge peut ordonner la suppression d’un texte injurieux ou même seulement excessif, irrévérencieux, inconvenant ou répréhensible, cette suppression est laissée à l’appréciation de la juridiction saisie qui décidera en fonction de la gravité de l’écart constaté. Or, en l’espèce, la Cour estime que les conclusions de Maître Gremling, qu’il faut mettre dans leur contexte, ne sont pas de nature à justifier la sanction de la suppression.

C’est à bon droit que B) a été condamné à payer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la première instance.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de C) les frais non compris dans les dépens, il convient de faire droit à sa demande fondée sur l’article

240 du Nouveau code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en payement d’une indemnité de procédure introduite par A) est à abjuger.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état, reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’est pas fondé,

confirme le jugement déféré,

reçoit mais dit non fondées les demandes basées sur les articles 1244 et 1263 du Code civil,

rejette comme non fondée la demande en payement d’une indemnité de procédure introduite par A),

condamne A) à payer à C) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.