Court dismisses claim against insurer for security glass failure, ruling lack of direct causation between defect and burglary.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the subrogated insurer's claim against the builder and its insurer for damages resulting from a burglary. The plaintiff argued that the lack of security glass constituted a contractual breach and tort, but the court found the causal link between the defect and the theft was not direct or certain. Consequently, the claim was rejected on both contractual and tortious grounds, with the plaintiff ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; le défaut de conformité d'une œuvre ne suffit pas à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage en cas de dommage, car il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°175/17 – II-CIV.
Arrêt civil.
Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept
Numéro 40026 du registre.
Composition:
Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
E n t r e :
la société anonyme d’assurances SOC1, anciennement SOC1, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’ Esch-sur-Alzette du 21 mai 2013, comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1.) la société anonyme SOC2, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), prise en sa qualité d’ayant-droit, voire du repreneur du portefeuille d’assurances Non-Vie ou encore du patrimoine actif et passif Non-Vie de la succursale luxembourgeoise de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC3, dont le siège social est établi à B-(…), immatriculée à la Banque X des entreprises sous le numéro (…), la succursale de SOC3 ayant été établie à L-(…), enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), cette reprise étant mentionnée au Mémorial (…) du xx tout comme au Mémorial C du xx,
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2.) Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC4, établie et ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siègeant en matière commerciale, du XX,
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par elle-même.
LA COUR D'APPEL:
Dans la soirée du 23 août 2010, la maison appartenant à A et à son épouse B, sise à (…) a été cambriolée, les voleurs s’étant introduits dans la maison en brisant une fenêtre fixe de la cage d’escalier située au rez-de-chaussée sur le côté droit de la maison. Divers objets, bijoux et argent ont été dérobés. La société coopérative de droit belge SOC3, actuellement la société anonyme SOC2(ci-après la SOC2), agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assuré A, a assigné la société anonyme SOC4 (ci-après la société SOC4) et son assureur la compagnie d’assurances SOC1, actuellement SOC1 (ci-après SOC1) en paiement du montant de 21.207,04 euros à titre de dommages-intérêts. La SOC2 soutient que, contrairement à la commande, la vitre livrée et mise en place par la société SOC4 ne contenait pas de verre incassable, permettant ainsi aux voleurs de s’introduire dans la maison en brisant ladite vitre.
La demande dirigée contre la société SOC4 est basée sur la responsabilité contractuelle, sinon sur la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du code civil. Par jugement du xx, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande fondée sur base de la responsabilité contractuelle et a condamné la société SOC4 et son assureur in solidum à payer à la SOC2 la somme de 20.627,04 euros, outre les intérêts. De ce jugement, signifié le 9 avril 2013, SOC1 a relevé appel par exploit d’huissier du 21 mai 2013.
La partie appelante se rapporte à prudence de justice concernant la qualité pour agir de la SOC2 en l’absence de preuve qu’elle a repris le présent litige de la société SOC3. SOC1 conteste toute relation contractuelle entre de son assurée la société SOC4 et les époux A-B, la commande des châssis en aluminium avec vitrage ayant été effectuée par la société SOC5, promoteur de l’immeuble. La partie appelante conteste la théorie de la chaîne de contrats retenue par le tribunal, elle estime que l’action en garantie des vices cachés n’a pas été transmise au propriétaire de l’immeuble et que ce dernier n’a pas d’action directe contre le fournisseur de matériaux non-conformes.
A titre subsidiaire, SOC1 fait valoir que le verre de sécurité n’est pas incassable, mais plus résistant que le verre ordinaire et que tout cambrioleur est à même de briser le verre de sécurité avec des ustensiles appropriés. Toutes les fenêtres de la maison n’auraient pas été équipées de verre de sécurité, de sorte que les voleurs auraient pu s’introduire dans la maison par une autre vitre à verre simplement isolant et qu’il n’y aurait pas de lien de cause à effet entre la livraison du verre non-conforme et le préjudice des propriétaires.
La partie appelante conteste encore les frais de peinture de la cage d’escalier et du living qui ne seraient pas en relation causale avec le vol. Par ailleurs, les propriétaires auraient commis une faute, voire une imprudence en n’actionnant pas le système d’alarme dont la maison était pourvue et en n’enfermant pas les bijoux dans un coffrefort. Enfin, la valeur des bijoux telle qu’alléguée est contestée et il y aurait lieu d’appliquer la franchise contractuelle. Dans ses conclusions du 12 juin 2016, SOC1 invoque encore le défaut de couverture du dommage allégué.
La SOC2 affirme avoir repris de la société SOC3 tous les litiges figurant dans les actifs et passifs de la prédite société dont le présent litige, de sorte qu’elle aurait qualité pour agir.
Elle conclut à l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’appel de la société SOC4. Quant au fond, la SOC2 est d’avis que les parties A-B et SOC4 sont liées à la société SOC6 par un contrat de vente d’immeuble à construire au sens des articles 1601 et suivants du code civil, la société SOC5 ayant agi en tant que sous-traitante de la société SOC6 pour la conduite du chantier à l’égard des différents corps de métier. Les époux A-B seraient devenus propriétaires des ouvrages au fur et à mesure de leur exécution, voire au plus tard à la fin des travaux.
La commande du verre de sécurité aurait été effectuée par la société SOC5 auprès de la société SOC4 pour le compte de la famille A-B à laquelle l’action en garantie pour vices cachés aurait été transmise ensemble avec la propriété de l’immeuble. Il en découlerait que les époux A-B en qualité de maîtres d’œuvre ont une action directe contre la société sous-traitante SOC4 en raison de la non-conformité de la marchandise livrée. A titre subsidiaire, la SOC2 estime que la société SOC4 a commis une faute en relation avec le préjudice des époux A-B en livrant un verre non sécurisé.
La société SOC4 aurait d’ailleurs reconnu sa faute dans un courrier adressé aux clients. La SOC2 fait encore valoir que le verre de sécurité est plus difficilement cassable que le verre normal. Les époux A-B auraient commandé du verre de sécurité pour toutes les fenêtres du rez-dechaussée et celle par laquelle les voleurs sont entrés était la seule ne disposant pas d’un verre de cette qualité. La qualité du verre aurait été un élément déterminant de la commande, qualité vantée par la société SOC4 et ayant occasionné un supplément de prix dûment accepté et payé par les clients.
Les cambrioleurs auraient essayé de s’introduire par la porte de la terrasse, mais celle-ci, contenant du verre de sécurité, aurait résisté contrairement à la vitre de la cage d’escalier. La relation causale entre l’absence de verre de sécurité dans la fenêtre de la cage d’escalier et le vol serait ainsi établie. Par ailleurs, les clients n’auraient pas la capacité technique nécessaire pour détecter le défaut de verre de sécurité à la réception. Par ailleurs, il se dégagerait du rapport d’expertise que les dommages causés à l’escalier en bois, à la peinture de la cage d’escalier et au living sont la conséquence directe du bris de la vitre.
Enfin, aucune clause du contrat d’assurance n’imposerait à l’assuré d’enfermer ses bijoux dans un coffre-fort et la liste des bijoux volés dressée par A correspondrait à celle résultant du procès-verbal de police. Concernant le défaut de couverture invoqué par la partie appelante, la SOC2 est d’avis que SOC1 est forclose à faire état de ce moyen en instance d’appel seulement et après avoir conclu au fond. Le moyen ne serait en outre pas fondé, dès lors que le dommage causé après la livraison, tel le cas en l’espèce, serait couvert par la police.
La société SOC4 conclut à l’absence de relation contractuelle entre elle-même et la famille A-B. Elle serait intervenue en qualité de soustraitant de la société SOC5 liée au maître de l’ouvrage non pas par un contrat de vente, mais par un contrat d’entreprise, contrat nontranslatif de propriété auquel la théorie de la chaine de contrats ne serait pas applicable. La société SOC4 ne conteste pas avoir manqué à son obligation contractuelle de résultat à l’égard de la société SOC5 de livrer du verre de sécurité pour la fenêtre en question.
Toutefois, le lien de causalité direct entre le prédit manquement et le vol ne serait pas établi, les voleurs ayant pu s’introduire dans la maison par une fenêtre du premier étage et les habitants n’ayant pas enfermé leurs objets de valeur dans un coffrefort. En tout état de cause, l’indemnisation serait à limiter au dommage contractuellement prévisible. Appréciation de la Cour Quant à la recevabilité des appels La SOC2 conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la société SOC4 qui serait tardif. Force est de constater que la société SOC4 n’a pas relevé appel principal du jugement du 14 novembre 2012.
Dans ses conclusions du 26 septembre 2013, elle conclut toutefois à voir réformer la décision de première instance, contestant tout lien contractuel avec les époux A-B. Un appel incident pouvant être formé par simples conclusions et sans qu’aucune formule sacramentelle ne soit requise, il y a lieu de qualifier cette demande de la société SOC4 d’appel incident implicite, la société SOC4 étant intimée ensemble avec la SOC2 à la suite de l’appel principal de SOC1 du 21 mai 2013. L’appel incident préqualifié de la société SOC4 est dirigé contre la SOC2, partie intimée à la présente instance d’appel à la suite de l’appel principal de la SOC1.
Il est admis que l’appel incident n’est, en principe, pas admis d’intimé à intimé, sauf lorsque le litige est indivisible. Le litige n’est indivisible que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes, auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible. Tel n’est pas le cas en l’espèce où plusieurs débiteurs ont été condamnés in solidum au paiement d’une somme d’argent, une exécution conjointe de décisions distinctes contre les différents débiteurs n’étant pas matériellement impossible. Le litige en l’espèce n’étant pas indivisible, l’appel incident de la partie intimée SOC4 est à déclarer irrecevable.
Quant à la qualité pour agir de la SOC2
Le moyen ayant trait au défaut de qualité pour agir de la SOC2 est à rejeter, l’acte de cession conclu entre les deux sociétés d’assurances disposant que la société SOC3 a cédé à la SOC2 tous les actifs et passifs de la branche d’activités d’assurances non-vie. Certains éléments de patrimoine énumérés limitativement ont été exclus de la cession. Le présent litige n’ayant pas été expressément exclu, il y a lieu de retenir qu’il a été repris par la SOC2 qui est, partant, qualifiée pour agir en tant que subrogée dans les droits de son assuré A qu’elle a indemnisé.
Quant au défaut de couverture d’assurance Ce moyen invoqué par SOC1 est un moyen de défense au fond qui ne doit pas être invoqué in limine litis, mais dont la partie appelante peut faire état à tout stade de la procédure. Le moyen n’est cependant pas fondé, le dommage en l’espèce étant né après la livraison et les conditions générales d’assurances prévoyant que ce dommage est soumis à garantie moyennant une stipulation expresse insérée aux conditions particulières de la police d’assurances (dispositions générales page 20).
Quant au bien-fondé de la demande de la SOC2 Le tribunal, pour déclarer la demande fondée sur base de la responsabilité contractuelle de la société SOC4, a retenu qu’il existe en l’espèce une chaîne de contrats hétérogènes entre les parties concernant la fourniture des fenêtres par la société SOC4 et que le maître de l’ouvrage dispose, à l’instar du sous-acquéreur, de tous les droits attachés à la chose qui appartenait à son auteur, notamment de l’action en garantie fondée sur le vice de la chose transmise comme accessoire avec la chose elle-même.
La Cour ne partage pas cette analyse. Il est constant en cause que les époux A-B ont conclu avec la société SOC6 un contrat de construction, que la société SOC6 a chargé la société SOC5 de l’exécution du chantier et que cette dernière société a commandé les fenêtres litigieuses auprès de la société SOC4 pour le compte des époux A-B. Il n’existe partant pas de lien contractuel direct entre la SOC2, agissant en tant que subrogée dans les droits de son assuré A-B, maître d’œuvre, et la société SOC4 qui est le fournisseur du sous-traitant de l’entrepreneur SOC6.
La jurisprudence luxembourgeoise suit dans cette matière la jurisprudence française qui, après avoir, dans un premier temps, admis l’action directe en responsabilité contractuelle dans tous les groupes de contrats, qu’ils soient ou non translatifs de propriété, a, dans un arrêt de la Cour de cassation française du 12 juillet 1991 (arrêt Besse) rappelé le principe de l’effet relatif des contrats et en a déduit que dans un contrat de sous-traitance, l’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant ne pouvait être fondée que sur la responsabilité délictuelle.
En effet, en cas de chaînes de contrats translatifs de propriété, qui réalisent la transmission d’une chose entre les différents membres d'une chaîne, que les contrats soient homogènes (ex. : ventes) ou hétérogènes (ex.: vente et louage d'ouvrage), l'action en responsabilité entre les membres du groupe est de nature contractuelle et est transmise accessoirement à la chose. Il n’en est toutefois pas de même en cas de groupe de contrats n’emportant pas transmission de la propriété d’une chose, l’action étant alors de nature délictuelle.
En l’espèce, s’il y a bien un groupe de contrats entre les différents intervenants sur le chantier des époux A-B, force est toutefois de relever que les contrats ne réalisent pas de transfert successif de la propriété des fenêtres litigieuses, les différentes parties étant liées par des contrats d’entreprise non translatifs de propriété. Il s’ensuit qu’il n’y a pas en l’espèce extension de la responsabilité contractuelle au sous-traitant qui n’est pas lié contractuellement au maître de l’ouvrage, de sorte que la demande basée sur la responsabilité contractuelle de la société SOC4 est, par réformation de la décision déférée, à dire non fondée. La demande est basée à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de la société SOC4 en raison de la faute commise par cette société pour avoir omis de pourvoir la fenêtre par laquelle les cambrioleurs se sont introduits dans l’immeuble d’un vitrage de sécurité bien qu’un tel vitrage ait été commandé.
Les tiers à un contrat, tels en l’espèce les époux A-B par rapport au contrat de fourniture conclu entre la société SOC5 et la société SOC4, peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement leur a causé un dommage (Cass. ass.plén. 6.10.2006, Jurisdata no. 2006-035298). Le manquement contractuel étant assimilé à une faute délictuelle, le maître de l’ouvrage victime de malfaçons ou, comme en l’espèce de non-conformités, et qui entend obtenir des dommages-intérêts n’a donc pas à prouver la faute du sous-traitant, mais il lui suffit d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint.
La société SOC4 ne contestant pas que le maître de l’ouvrage avait commandé du verre de sécurité pour toutes les fenêtres du rez-dechaussée et que la fenêtre de la cage d’escalier par laquelle les voleurs ont accédé à la maison n’en disposait pas, le manquement de la prédite société, et partant la faute délictuelle de la prédite société à l’égard du maître de l’ouvrage, est dûment établi. La partie appelante conteste le lien de causalité entre la prédite faute et le dommage subi par les époux A-B. Force est de constater que le manquement précité de la société SOC4, s’il a contribué au dommage, n’en est pas la cause directe et certaine dans la mesure où il n’est pas établi que sans la faute de la société SOC4 le cambriolage n’aurait pas eu lieu.
En effet, les voleurs auraient également pu s’introduire dans l’immeuble par une fenêtre du premier étage non munie de verre de sécurité, voire par une autre fenêtre du rez-de-chaussée en la brisant avec des moyens appropriés, un verre de sécurité rendant plus difficile une effraction, mais ne l’excluant pas avec une certitude absolue. Le lien de causalité direct et certain entre la faute de la société SOC4 et le dommage de la société SOC3 laissant d’être établi, la demande est à rejeter sur la base délictuelle. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La condition d’iniquité n’étant pas remplie dans le chef des parties intimées, leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel principal en la forme ; dit l’appel incident irrecevable ; dit l’appel principal fondé; réformant, déclare la demande de la société coopérative de droit belge SOC3, actuellement la société anonyme SOC2 non fondée tant sur base de la responsabilité contractuelle que sur base de la responsabilité délictuelle ; condamne la société coopérative de droit belge SOC3, actuellement la société anonyme SOC2 à payer à la compagnie d’assurances SOC1, actuellement SOC1 une indemnité de procédure de 1.000 euros;
déboute la société coopérative de droit belge SOC3, actuellement la société anonyme SOC2 et la société anonyme SOC4 en faillite de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure ; condamne la société coopérative de droit belge SOC3, actuellement la société anonyme SOC2 à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Arsène THILL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.