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TAL14_182077 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in child support reduction case, upholding original judgment on financial grounds.

Numéro de cause TAL14_182077
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by the ex-spouse seeking a reduction in child support payments. The appellant argued for a lower amount due to alleged financial degradation, but the court found no evidence that this decline was involuntary or legally binding against the children's creditors. Consequently, the original judgment awarding the monthly support was confirmed, and procedural fee claims were rejected for both parties.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: La demande de réduction du secours alimentaire est irrecevable si la dégradation financière de l'appelant est volontaire ou inopposable aux créanciers des enfants, et l'indemnité de procédure ne se conçoit que si l'iniquité est justifiée.

Mots-clés

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child support reduction financial degradation procedural fee award voluntary impoverishment child creditors rights appeal dismissal family law support réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 241 du nouveau code de procédure civile
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
réputé contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de
article 209 du code civil
spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la
article 208 du code civil
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 217/2017

Audience publique du mardi, vingt-quatre octobre deux mille dix-sept

Numéro 182077 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 30

novembre 2016,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), employée d’Etat, demeurant à

L-ADRESSE2.),

2) l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établi à L-

ADRESSE3.), représenté par le président de son comité directeur en fonctions,

inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

sub 1) comparant par Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) assigné à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 mai 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 octobre 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne DE BOURCY,

avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 4 avril 2004 par devant l’officier

de l’état civil de la commune de ADRESSE4.).

De leur union sont issus deux enfants, à savoir PERSONNE3.), née le DATE1.) et

PERSONNE4.), née le DATE2.).

Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant

contradictoirement à l’égard de

PERSONNE2.)

et par défaut à l’égard de

PERSONNE1.), a prononcé le divorce entre parties, confié la garde des enfants

mineurs

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

à

PERSONNE2.)

et condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle indexée

de 700,00 euros, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

communs mineurs, soit le montant de 350,00 euros par mois et par enfant.

Par exploit d’huissier du 16 mars 2016, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

voir réduire la pension alimentaire au profit des enfants communs mineurs à de plus

justes proportions. Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros, à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi qu’à la

condamnation de PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 10 août 2016, l’établissement public FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITE a été mis en intervention aux fins de se voir déclarer commun le

jugement à intervenir, en application de l’article 14 de la loi modifiée du 28 juillet 1980

concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires

A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a demandé à voir

réduire le secours alimentaire rétroactivement à partir du mois de juin 2013.

PERSONNE2.) s’est opposée à la réduction rétroactive de la pension alimentaire, au

motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable.

Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

joint les demandes inscrites sous les numéros 304/16 et 723/16,

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) en réduction des pensions alimentaires

accordées aux enfants communs mineurs irrecevable,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

déclaré le jugement commun à l’établissement public FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITÉ,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que la demande de

PERSONNE1.) tendant à voir fixer les effets de la réduction du secours alimentaire au

mois de juin 2013, a un lien suffisamment caractérisé avec la demande originaire, de

sorte qu’elle n’a pas été déclarée irrecevable pour être nouvelle.

Rappelant que la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) est conditionnée par

la survenance d’un élément nouveau dont la preuve lui incombe, le juge de première

instance a relevé que PERSONNE1.) indiquait n’avoir eu aucun revenu pendant la

période courant de juillet 2012 à juillet 2015 et que suivant certificat d’affiliation du

Centre commun de la sécurité sociale versé par le demandeur, ce dernier n’était pas

affilié pendant la période courant du 18 juin 2012 au 14 septembre 2015. Dans la

mesure où PERSONNE1.) travaille depuis septembre 2015 et touche à ce titre un

revenu, le juge de première instance a estimé que sa situation financière ne s’est

partant pas dégradée, mais au contraire améliorée.

Le juge de première instance a conclu que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir

une détérioration significative de sa situation financière qui soit indépendante de sa

volonté par rapport au jugement dont la révision est sollicité. Sa demande en réduction

de la pension alimentaire au profit des enfants mineurs a partant été déclarée

irrecevable.

De ce jugement, lui signifié le 3 novembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 30 novembre 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir déclarer recevable

et fondée sa demande tendant à voir réduire la pension alimentaire au profit des deux

enfants communs à de plus justes proportions, ce avec effet rétroactif à partir de juin

2013.

Il sollicite, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour la première instance et conclut en outre à l’allocation, pour

l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure du même montant.

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir qu’il aurait appartenu au juge de première

instance de prendre en compte les revenus théoriques tels que retenus par le tribunal

d’arrondissement dans son jugement du 20 juin 2013 afin d’apprécier la dégradation

de sa situation financière à ce jour. Faisant valoir que la fixation initiale de la pension

alimentaire au profit des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été calculée sur

base d’un revenu important, équivalent à 3.000,00 euros, l’appelant, qui indique

toucher à ce jour un revenu de 1.200,00 euros, conclut à une dégradation significative

de sa situation financière.

Il fait finalement état de plusieurs dépenses incompressibles, à savoir des saisies sur

salaire d’un montant de 795,00 euros et d’un loyer de 550,00 euros, de sorte qu’il ne

disposerait plus que d’un disponible net de 245,07 euros par mois.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance.

A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer la demande non fondée.

A titre plus subsidiaire, elle demande à voir dire que la réduction du secours

alimentaire ne saura intervenir de manière rétroactive.

Dans l’hypothèse d’un éventuel trop-perçu de pension alimentaire, elle demande à se

voir accorder des délais de paiement, au motif que sa situation financière ne lui permet

qu’un remboursement à hauteur de 50,00 euros par mois.

Faisant valoir que PERSONNE1.) n’avait aucun revenu à l’époque du divorce et qu’il

bénéficie actuellement d’un contrat d’insertion, PERSONNE2.) estime que la situation

financière de l’appelant s’est améliorée.

Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait néanmoins un revenu théorique dans le chef

de l’appelant, tel que retenu par le jugement de divorce du 20 juin 2013 et partant une

dégradation de la situation financière dans le chef de l’appelant, l’intimée conteste que

celle-ci ne soit imputable à PERSONNE1.). Elle précise que l’appelant, qui aurait

travaillé en tant qu’employé de l’Etat pendant la période courant d’octobre 1993 à juin

2012, aurait été condamné par jugement correctionnel du 27 janvier 2011 pour faux,

usage de faux et escroquerie commis auprès de différentes banques, en apposant la

signature falsifiée de l’intimée sur des contrats de prêt. Suite à la procédure judiciaire,

l’Etat aurait résilié le contrat de travail.

L’intimée précise encore que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à sa charge 365

jours par an, PERSONNE1.) se désintéressant totalement de ses enfants et

n’exerçant aucun droit de visite ni d’hébergement.

L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la

première instance ainsi qu’une indemnité du même montant pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Il est rappelé que, suivant jugement de divorce du 20 juin 2013 du tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg,

rendu

contradictoirement

à

l’égard

de

PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de PERSONNE1.), ce dernier a été condamné

à payer à PERSONNE2.) au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des

enfants communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une pension alimentaire

indexée de 350,00 euros par mois et par enfant, soit au total 700,00 euros par mois.

Pour dire la demande en paiement du secours alimentaire fondée, le tribunal

d’arrondissement avait analysé les besoins des enfants et les capacités financières

des parents.

Il a relevé que PERSONNE2.) touchait à l’époque un salaire net de 1.878,13 euros, et

qu’elle payait un loyer de 1.130,00 euros, un prêt automobile de 359,88 euros et un

prêt commun de 100,00 euros.

Constatant qu’il ne disposait d’aucune pièce relative à la situation financière de

PERSONNE1.), de sorte qu’il n’était pas établi que ce dernier soit sans revenus,

respectivement, si tel devait être le cas, que ce soit pour des motifs indépendants de

sa volonté, le tribunal d’arrondissement a retenu un revenu théorique dans le chef du

père. Au vu des capacités contributives réelles de PERSONNE2.) et théoriques de

PERSONNE1.), ce dernier a été condamné à payer à PERSONNE2.) un secours

alimentaire mensuel de 350,00 euros par enfant, soit 700,00 euros au total.

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier

d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme

une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose

jugée. Au cas où les circonstances de la cause, après que la décision ait été prise,

changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de

celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des

décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions

spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la

relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas

de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4, p.

614).

Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir réduire le

secours alimentaire pour le compte des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique, d’une décision

antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont

la preuve lui incombe.

Quant à la demande en réduction du secours alimentaire au profit des enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il est rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du

code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui

les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil,

lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que

l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie,

la décharge ou réduction peut en être demandée.

Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant

commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il

y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du

créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être

équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette

proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et

203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire

ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent

inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une

demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès

lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).

Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit

partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait à l’époque du jugement

rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 juin 2013, qui a statué sur

une demande en fixation initiale du secours alimentaire, par rapport à celle qui existait

au moment de l’introduction de la présente demande devant le tribunal de paix.

PERSONNE1.) n’ayant pas constitué avocat à la Cour lors de la procédure de divorce

ayant abouti au jugement du 20 juin 2013, le tribunal d’arrondissement saisi de la

demande en divorce et en fixation initiale de la pension alimentaire au profit des

enfants communs, ne disposait d’aucun renseignement, ni d’aucune pièce quant à la

situation financière de PERSONNE1.). Il a dès lors considéré qu’il n’était pas établi

que ce dernier ne disposait pas des capacités financières pour contribuer aux frais

d’entretien et d’éducation des enfants communs. Il a partant retenu un revenu

théorique dans le chef de PERSONNE1.) et fixé le montant de la pension alimentaire

en fonction des capacités contributives théoriques du père à 350,00 euros par mois et

par enfant, soit 700,00 euros au total. Le tribunal constate que ce jugement n’a été

frappé ni d’appel, ni d’opposition, de sorte qu’il est coulé en force de chose jugée.

L’argumentation de PERSONNE1.), tendant à voir dire qu’à l’époque du divorce, il ne

bénéficiait d’aucun revenu, constitue en effet un recours déguisé contre le jugement

de divorce du 20 juin 2013, alors qu’il tend à remettre en cause les motifs et la décision

de fixation initiale du secours alimentaire, étant rappelé que PERSONNE1.) sollicite la

réduction de la pension alimentaire avec effet rétroactif au mois de juin 2013. Il fait en

effet plaider que dès juin 2013, il ne lui était pas possible de payer le secours

alimentaire de 350,00 euros par mois et par enfant, fixé par jugement du 20 juin 2013.

Or, si tel avait effectivement été le cas, il lui aurait appartenu d’exercer les voies de

recours ouvertes à l’encontre du prédit jugement.

La demande en réduction du secours alimentaire est non seulement conditionnée par

la survenance d’un élément nouveau, qui n’existait pas à l’époque de la fixation initiale

de la pension alimentaire, mais encore faut-il que cet élément nouveau soit

indépendant de la volonté du débiteur d’aliments.

Il est ainsi admis que l’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation

financière du débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension

alimentaire, à la condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf.

notamment TAL 8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du

rôle).

Il échet de constater qu’en l’espèce, l’appelant, qui ne conteste pas avoir occupé un

poste d’employé de l’Etat jusqu’en 2011, ne fournit aucune explication quant à sa

baisse de revenus alléguée. L’appelant qui se borne à affirmer que sa situation

financière s’est dégradée indépendamment de sa volonté, n’explique aucunement en

quoi la détérioration alléguée de sa situation financière serait indépendante de sa

volonté. Il ne fournit aucune explication quant à la perte de son emploi et il n’établit, ni

même n’allègue avoir cherché un emploi rémunéré de manière équivalente. Aucune

demande d’emploi n’est d’ailleurs versée. Le tribunal constate finalement que

l’appelant ne prend pas position quant à l’affirmation de l’intimée consistant à dire que

la perte de son emploi

est consécutive au jugement correctionnel du

27 janvier 2011 l’ayant condamné pour faux, usage de faux et escroquerie.

Il est rappelé à ce titre qu’il appartient à l’appelant, qui sollicite la réduction de la

pension alimentaire, de rapporter la preuve que la détérioration de ses capacités

contributives est indépendante de sa volonté.

Dans ces conditions et au regard des considérations qui précèdent, il ne résulte

d’aucun élément probant de la cause que la situation financière de PERSONNE1.) se

soit dégradée, ni que la dégradation alléguée par l’appelant soit indépendante de sa

volonté. A noter qu’en tout état de cause, la dégradation de la situation financière dont

fait état l’appelant est inopposable aux créanciers d’aliments que sont les enfants (TAL

29 avril 2014, n° 155098 du rôle).

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement entrepris est

à confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.) en

réduction du secours alimentaire au profit des enfants

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.).

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

La demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la

première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est à déclarer

recevable, aucune contestation n’ayant été soulevée à cet égard par PERSONNE1.).

L’intimée ne justifiant néanmoins pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, elle est à débouter de ses demandes en obtention d’une

indemnité de procédure, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

L’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE n’a pas constitué avoué.

Les modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie

de l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de

sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne et qu’il

y a lieu de statuer à l’égard du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE par un jugement

réputé contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile.

Le présent jugement est à déclarer commun au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard

de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance, et en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

déclare le présent jugement commun à l’établissement public FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITE,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Martine REITER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.