Court dismisses appeal in child support reduction case, upholding original judgment on financial grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by the ex-spouse seeking a reduction in child support payments. The appellant argued for a lower amount due to alleged financial degradation, but the court found no evidence that this decline was involuntary or legally binding against the children's creditors. Consequently, the original judgment awarding the monthly support was confirmed, and procedural fee claims were rejected for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: La demande de réduction du secours alimentaire est irrecevable si la dégradation financière de l'appelant est volontaire ou inopposable aux créanciers des enfants, et l'indemnité de procédure ne se conçoit que si l'iniquité est justifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 217/2017
Audience publique du mardi, vingt-quatre octobre deux mille dix-sept
Numéro 182077 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 30
novembre 2016,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), employée d’Etat, demeurant à
L-ADRESSE2.),
2) l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établi à L-
ADRESSE3.), représenté par le président de son comité directeur en fonctions,
inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
sub 1) comparant par Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assigné à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mai 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 octobre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne DE BOURCY,
avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 4 avril 2004 par devant l’officier
de l’état civil de la commune de ADRESSE4.).
De leur union sont issus deux enfants, à savoir PERSONNE3.), née le DATE1.) et
PERSONNE4.), née le DATE2.).
Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant
contradictoirement à l’égard de
PERSONNE2.)
et par défaut à l’égard de
PERSONNE1.), a prononcé le divorce entre parties, confié la garde des enfants
mineurs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à
PERSONNE2.)
et condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle indexée
de 700,00 euros, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
communs mineurs, soit le montant de 350,00 euros par mois et par enfant.
Par exploit d’huissier du 16 mars 2016, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
voir réduire la pension alimentaire au profit des enfants communs mineurs à de plus
justes proportions. Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros, à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi qu’à la
condamnation de PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 10 août 2016, l’établissement public FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE a été mis en intervention aux fins de se voir déclarer commun le
jugement à intervenir, en application de l’article 14 de la loi modifiée du 28 juillet 1980
concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a demandé à voir
réduire le secours alimentaire rétroactivement à partir du mois de juin 2013.
PERSONNE2.) s’est opposée à la réduction rétroactive de la pension alimentaire, au
motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
joint les demandes inscrites sous les numéros 304/16 et 723/16,
-
déclaré la demande de PERSONNE1.) en réduction des pensions alimentaires
accordées aux enfants communs mineurs irrecevable,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
déclaré le jugement commun à l’établissement public FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITÉ,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que la demande de
PERSONNE1.) tendant à voir fixer les effets de la réduction du secours alimentaire au
mois de juin 2013, a un lien suffisamment caractérisé avec la demande originaire, de
sorte qu’elle n’a pas été déclarée irrecevable pour être nouvelle.
Rappelant que la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) est conditionnée par
la survenance d’un élément nouveau dont la preuve lui incombe, le juge de première
instance a relevé que PERSONNE1.) indiquait n’avoir eu aucun revenu pendant la
période courant de juillet 2012 à juillet 2015 et que suivant certificat d’affiliation du
Centre commun de la sécurité sociale versé par le demandeur, ce dernier n’était pas
affilié pendant la période courant du 18 juin 2012 au 14 septembre 2015. Dans la
mesure où PERSONNE1.) travaille depuis septembre 2015 et touche à ce titre un
revenu, le juge de première instance a estimé que sa situation financière ne s’est
partant pas dégradée, mais au contraire améliorée.
Le juge de première instance a conclu que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir
une détérioration significative de sa situation financière qui soit indépendante de sa
volonté par rapport au jugement dont la révision est sollicité. Sa demande en réduction
de la pension alimentaire au profit des enfants mineurs a partant été déclarée
irrecevable.
De ce jugement, lui signifié le 3 novembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 30 novembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir déclarer recevable
et fondée sa demande tendant à voir réduire la pension alimentaire au profit des deux
enfants communs à de plus justes proportions, ce avec effet rétroactif à partir de juin
2013.
Il sollicite, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour la première instance et conclut en outre à l’allocation, pour
l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure du même montant.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir qu’il aurait appartenu au juge de première
instance de prendre en compte les revenus théoriques tels que retenus par le tribunal
d’arrondissement dans son jugement du 20 juin 2013 afin d’apprécier la dégradation
de sa situation financière à ce jour. Faisant valoir que la fixation initiale de la pension
alimentaire au profit des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été calculée sur
base d’un revenu important, équivalent à 3.000,00 euros, l’appelant, qui indique
toucher à ce jour un revenu de 1.200,00 euros, conclut à une dégradation significative
de sa situation financière.
Il fait finalement état de plusieurs dépenses incompressibles, à savoir des saisies sur
salaire d’un montant de 795,00 euros et d’un loyer de 550,00 euros, de sorte qu’il ne
disposerait plus que d’un disponible net de 245,07 euros par mois.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance.
A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer la demande non fondée.
A titre plus subsidiaire, elle demande à voir dire que la réduction du secours
alimentaire ne saura intervenir de manière rétroactive.
Dans l’hypothèse d’un éventuel trop-perçu de pension alimentaire, elle demande à se
voir accorder des délais de paiement, au motif que sa situation financière ne lui permet
qu’un remboursement à hauteur de 50,00 euros par mois.
Faisant valoir que PERSONNE1.) n’avait aucun revenu à l’époque du divorce et qu’il
bénéficie actuellement d’un contrat d’insertion, PERSONNE2.) estime que la situation
financière de l’appelant s’est améliorée.
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait néanmoins un revenu théorique dans le chef
de l’appelant, tel que retenu par le jugement de divorce du 20 juin 2013 et partant une
dégradation de la situation financière dans le chef de l’appelant, l’intimée conteste que
celle-ci ne soit imputable à PERSONNE1.). Elle précise que l’appelant, qui aurait
travaillé en tant qu’employé de l’Etat pendant la période courant d’octobre 1993 à juin
2012, aurait été condamné par jugement correctionnel du 27 janvier 2011 pour faux,
usage de faux et escroquerie commis auprès de différentes banques, en apposant la
signature falsifiée de l’intimée sur des contrats de prêt. Suite à la procédure judiciaire,
l’Etat aurait résilié le contrat de travail.
L’intimée précise encore que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à sa charge 365
jours par an, PERSONNE1.) se désintéressant totalement de ses enfants et
n’exerçant aucun droit de visite ni d’hébergement.
L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la
première instance ainsi qu’une indemnité du même montant pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il est rappelé que, suivant jugement de divorce du 20 juin 2013 du tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg,
rendu
contradictoirement
à
l’égard
de
PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de PERSONNE1.), ce dernier a été condamné
à payer à PERSONNE2.) au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des
enfants communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une pension alimentaire
indexée de 350,00 euros par mois et par enfant, soit au total 700,00 euros par mois.
Pour dire la demande en paiement du secours alimentaire fondée, le tribunal
d’arrondissement avait analysé les besoins des enfants et les capacités financières
des parents.
Il a relevé que PERSONNE2.) touchait à l’époque un salaire net de 1.878,13 euros, et
qu’elle payait un loyer de 1.130,00 euros, un prêt automobile de 359,88 euros et un
prêt commun de 100,00 euros.
Constatant qu’il ne disposait d’aucune pièce relative à la situation financière de
PERSONNE1.), de sorte qu’il n’était pas établi que ce dernier soit sans revenus,
respectivement, si tel devait être le cas, que ce soit pour des motifs indépendants de
sa volonté, le tribunal d’arrondissement a retenu un revenu théorique dans le chef du
père. Au vu des capacités contributives réelles de PERSONNE2.) et théoriques de
PERSONNE1.), ce dernier a été condamné à payer à PERSONNE2.) un secours
alimentaire mensuel de 350,00 euros par enfant, soit 700,00 euros au total.
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède
l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier
d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme
une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose
jugée. Au cas où les circonstances de la cause, après que la décision ait été prise,
changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de
celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des
décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions
spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la
relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas
de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4, p.
614).
Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir réduire le
secours alimentaire pour le compte des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique, d’une décision
antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont
la preuve lui incombe.
Quant à la demande en réduction du secours alimentaire au profit des enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il est rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du
code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui
les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil,
lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que
l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie,
la décharge ou réduction peut en être demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire
ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent
inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une
demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès
lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit
partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait à l’époque du jugement
rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 juin 2013, qui a statué sur
une demande en fixation initiale du secours alimentaire, par rapport à celle qui existait
au moment de l’introduction de la présente demande devant le tribunal de paix.
PERSONNE1.) n’ayant pas constitué avocat à la Cour lors de la procédure de divorce
ayant abouti au jugement du 20 juin 2013, le tribunal d’arrondissement saisi de la
demande en divorce et en fixation initiale de la pension alimentaire au profit des
enfants communs, ne disposait d’aucun renseignement, ni d’aucune pièce quant à la
situation financière de PERSONNE1.). Il a dès lors considéré qu’il n’était pas établi
que ce dernier ne disposait pas des capacités financières pour contribuer aux frais
d’entretien et d’éducation des enfants communs. Il a partant retenu un revenu
théorique dans le chef de PERSONNE1.) et fixé le montant de la pension alimentaire
en fonction des capacités contributives théoriques du père à 350,00 euros par mois et
par enfant, soit 700,00 euros au total. Le tribunal constate que ce jugement n’a été
frappé ni d’appel, ni d’opposition, de sorte qu’il est coulé en force de chose jugée.
L’argumentation de PERSONNE1.), tendant à voir dire qu’à l’époque du divorce, il ne
bénéficiait d’aucun revenu, constitue en effet un recours déguisé contre le jugement
de divorce du 20 juin 2013, alors qu’il tend à remettre en cause les motifs et la décision
de fixation initiale du secours alimentaire, étant rappelé que PERSONNE1.) sollicite la
réduction de la pension alimentaire avec effet rétroactif au mois de juin 2013. Il fait en
effet plaider que dès juin 2013, il ne lui était pas possible de payer le secours
alimentaire de 350,00 euros par mois et par enfant, fixé par jugement du 20 juin 2013.
Or, si tel avait effectivement été le cas, il lui aurait appartenu d’exercer les voies de
recours ouvertes à l’encontre du prédit jugement.
La demande en réduction du secours alimentaire est non seulement conditionnée par
la survenance d’un élément nouveau, qui n’existait pas à l’époque de la fixation initiale
de la pension alimentaire, mais encore faut-il que cet élément nouveau soit
indépendant de la volonté du débiteur d’aliments.
Il est ainsi admis que l’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation
financière du débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension
alimentaire, à la condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf.
notamment TAL 8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du
rôle).
Il échet de constater qu’en l’espèce, l’appelant, qui ne conteste pas avoir occupé un
poste d’employé de l’Etat jusqu’en 2011, ne fournit aucune explication quant à sa
baisse de revenus alléguée. L’appelant qui se borne à affirmer que sa situation
financière s’est dégradée indépendamment de sa volonté, n’explique aucunement en
quoi la détérioration alléguée de sa situation financière serait indépendante de sa
volonté. Il ne fournit aucune explication quant à la perte de son emploi et il n’établit, ni
même n’allègue avoir cherché un emploi rémunéré de manière équivalente. Aucune
demande d’emploi n’est d’ailleurs versée. Le tribunal constate finalement que
l’appelant ne prend pas position quant à l’affirmation de l’intimée consistant à dire que
la perte de son emploi
est consécutive au jugement correctionnel du
27 janvier 2011 l’ayant condamné pour faux, usage de faux et escroquerie.
Il est rappelé à ce titre qu’il appartient à l’appelant, qui sollicite la réduction de la
pension alimentaire, de rapporter la preuve que la détérioration de ses capacités
contributives est indépendante de sa volonté.
Dans ces conditions et au regard des considérations qui précèdent, il ne résulte
d’aucun élément probant de la cause que la situation financière de PERSONNE1.) se
soit dégradée, ni que la dégradation alléguée par l’appelant soit indépendante de sa
volonté. A noter qu’en tout état de cause, la dégradation de la situation financière dont
fait état l’appelant est inopposable aux créanciers d’aliments que sont les enfants (TAL
29 avril 2014, n° 155098 du rôle).
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement entrepris est
à confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.) en
réduction du secours alimentaire au profit des enfants
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
La demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est à déclarer
recevable, aucune contestation n’ayant été soulevée à cet égard par PERSONNE1.).
L’intimée ne justifiant néanmoins pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, elle est à débouter de ses demandes en obtention d’une
indemnité de procédure, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
L’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE n’a pas constitué avoué.
Les modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie
de l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de
sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne et qu’il
y a lieu de statuer à l’égard du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE par un jugement
réputé contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile.
Le présent jugement est à déclarer commun au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard
de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance, et en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
déclare le présent jugement commun à l’établissement public FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Martine REITER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.