Luxembourg labor court rules immediate dismissal abusive, awarding moral damages and severance to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Diekirch declared the employee's claim admissible and found the immediate dismissal abusive due to lack of legal authorization. While the court rejected the request for material financial compensation, it upheld the claim for moral damages and granted statutory severance pay. Consequently, the employer was ordered to pay the employee approximately 17,119 euros in damages and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-10 du Code du travail; Art. L.124-7 du Code du travail: An immediate dismissal without legal authorization constitutes an abusive termination, entitling the employee to moral damages and statutory severance pay even if no material prejudice is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1219/2017 du 20 octobre 2017
Audience publique du vingt octobre deux mille dix-sept
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-(...), élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à L- (...) ;
partie demanderesse, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, susdite ;
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, enregistrée au RCS sous le numéro B(...) ;
partie défenderesse, comparant par Maître AVOCAT2.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, les deux demeurant à L- (...).
Composition :
MAGISTRAT1.), juge de paix directeur adjoint, conseillère honoraire à la Cour d’appel, président du tribunal du travail de Diekirch ASSESSEUR1.), demeurant à (...), assesseur-salarié ASSESSEUR2.), demeurant à (...), assesseur-employeur les deux dûment assermentés GREFFIER1.), greffier
FAITS :
Les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 27 mai 2016 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 septembre 2017 et les débats eurent lieu comme suit :
Maître AVOCAT1.), représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître AVOCAT2.), représentant la partie défenderesse fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 11 avril 2016, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, devant le Tribunal du Travail de Diekirch à l’effet de voir statuer conformément au dispositif de la requête introductive d’instance annexée à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante.
La recevabilité de la demande n’est pas contestée.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2006, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl en qualité de d’ouvrier et « en tant que conseiller ».
Par après PERSONNE1.) a été nommé chef de rayon en 2009 avec un salaire brut de 3.125 € (dernier salaire décembre 2015).
Par lettre du 11 janvier 2016, PERSONNE1.) a été licencié avec effet immédiat.
Par lettre du 5 février 2016 PERSONNE1.) a protesté contre son licenciement qu’il estime abusif.
PERSONNE1.) conteste tant la précision que le caractère sérieux et réel du motif invoqué à l’appui du licenciement avec effet immédiat.
Le 7 janvier 2016 PERSONNE1.) a été convoqué à une réunion en présence du manager et du responsable sécurité.
Suite aux manœuvres d’intimidation, PERSONNE1.) a finalement signé la déposition dans laquelle il a admis la soustraction de 16,60 € remboursés, espérant pouvoir garder son poste.
Maître AVOCAT2.) mandataire de SOCIETE1.) Sàrl verse une note de plaidoiries, annexée au présent jugement et verse deux attestations testimoniales.
A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve.
Elle soutient que la lettre de licenciement est précise et que le licenciement avec effet immédiat est basé sur un motif réel et sérieux.
Les montants réclamés par le demandeur sont contestés.
Précision des motifs :
Le motif est énoncé avec une précision suffisante et permet au salarié licencié de connaître ce qui lui est reproché et d’en rapporter la fausseté. Pour ce motif, il y a lieu d’analyser le caractère réel et sérieux.
- Caractère réel et sérieux
En vertu de l’article L.124-10 du Code de travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
Aux termes de l’article L. 124-10 (2) du code du travail, est considéré comme constituant un motif grave (…) tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui, en 9 ans, n’a fait l’objet d’aucun avertissement écrit, les motifs liés à la conduite du salarié doivent être d’une gravité particulière pour rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
La manière de procéder suivie par les gérants est plus que critiquable en mettant le salarié sous pression.
S’y ajoute qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait pris l’argent dans la caisse car d’autres personnes y avaient accès.
Au vu des circonstances dans lesquelles le licenciement pour faute grave est intervenu le 11 janvier 2016, le Tribunal considère le licenciement abusif, car fondé sur un motif ne justifiant certainement le congédiement avec effet immédiat.
Indemnisation
- Indemnité de préavis
PERSONNE1.) réclame le montant de 18.600.- €.
En application de l’article L. 124-6 du code du travail qui dispose que « la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visées aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée de préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir ». La demande est fondée à concurrence du montant réclamé de 10.201,92 € net étant donné que l’ancienneté au sein de l’Entreprise est de 9 ans - donc 4 mois de préavis.
Conformément à l’article L.124-12 (1) du code du travail, le salarié abusivement licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis du fait du licenciement abusif.
Suivant décompte actualisé, PERSONNE1.) réduit sa demande en dommages-intérêts pour préjudice matériel à 18.140,58 €, compte tenu d’une période de référence de 6 mois et compte tenu des allocations de chômage touchées de janvier à mai 2016.
La partie défenderesse conteste ce montant et demande au tribunal du travail de diminuer la période de référence et reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir entrepris suffisamment de démarches pour trouver un nouvel emploi.
L’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement peut donner lieu à réparation. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.
Malgré les multiples demandes d’emploi faites par PERSONNE1.) prouvant qu’il a activement recherché un travail, le Tribunal fixe la période de référence à 4 mois.
Comme il y a lieu, dans l’appréciation du dommage matériel qui se fait in concreto de tenir compte non seulement des salaires et indemnités touchés pendant la période de référence retenue, mais aussi de l’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié, PERSONNE1.) n’a pas établi qu’il a subi un préjudice matériel pendant la période de référence.
- Dommage moral
Au vu de l’ancienneté de service (9 ans), le préjudice moral de PERSONNE1.) du fait de son licenciement abusif est évalué à 4.000 €.
- Indemnité de départ
Aux termes de l’article L.124-7 du code du travail :
« Le salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même employeur, lorsqu’il ne peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale ; … …
L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1er ne peut être inférieure à
- un mois de salaire ou de traitement après une ancienneté de service continus de cinq années au moins … … … »
PERSONNE1.) ayant une ancienneté de 9 ans, il a droit à une indemnité de départ de 1 mois –soit 2.917,51 € brut.
- Indemnité de procédure :
PERSONNE1.) réclame le montant de 1.200 € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposé par lui et non compris dans les dépens.
Vu la nature de l’affaire, le Tribunal du Travail fixe le montant de l’indemnité de procédure à 1.000 €.
La partie défenderesse a également réclamé une indemnité de procédure.
Cette demande est à rejeter au vu l’issue du litige.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal du Travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare recevable ;
déclare le licenciement avec effet immédiat en date du 11 janvier 2016 à l’encontre d’PERSONNE1.) abusif ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel et la rejette ;
déclare fondée la demande en réparation du préjudice moral pour le montant de 4.000 € ;
déclare fondée la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 10.201,92 € ;
déclare fondée la demande en paiement d’une indemnité de départ de un mois pour le montant de 2.917,51 € ;
condamne la société à responsabilité SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) les montants suivants : 4.000 € + 2.917,51 € + 10.201,92 € = 17.119,43 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.000 € ;
rejette la demande de la société à responsabilité SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure ;
laisse les frais à charge de la société à responsabilité SOCIETE1.). Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous MAGISTRAT1.), juge de paix directeur adjoint, Président du Tribunal du Travail de et à Diekirch, assistée du greffier GREFFIER1.), en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier le présent jugement.