Court allowed default judgment against one French company while dismissing claims against another for lack of service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled by default against Société2. SAS for the full claim amount but dismissed the claim against Société3. SAS due to lack of service. The plaintiff successfully argued against Société2., while the defendants failed to appear, resulting in a partial victory for the claimant. Consequently, the court awarded damages and procedural fees to the plaintiff but refused provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 240, 567 of the New Code of Civil Procedure; The court may rule by default when service is impossible, allowing claims against served defendants while dismissing those against unserved parties and awarding procedural costs accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VI No 877 / 2017
Audience publique du jeudi, dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
Numéro 182548 du rôle
Composition :
Nadine WALCH, vice-présidente,
Laurent LUCAS, juge,
Joe ZEIMETZ, juge ;
Elia DUARTE, greffière.
E n t r e :
la société anonyme
SOCIETE1.)
SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse,
comparant par la Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1. la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS, établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Créteil sous le numéro NUMERO2.), représentée par son président
actuellement en fonctions,
2. la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE3.) SAS, établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Créteil sous le numéro NUMERO3.), représentée par son président
actuellement en fonctions,
défenderesses,
défaillantes.
_____________________________________________________________
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER de Esch-sur-Alzette du 13
janvier 2017, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner assignation à la
société par actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS et la société par
actions simplifiées de droit français SOCIETE3.) SAS à comparaître à l’audience
publique du vendredi, 17 février 2017 devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre
statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après
reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 182548 du rôle pour l’audience publique du
17 février 2017 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
L’affaire fut renvoyée à l’audience publique du 21 février 2017 devant la sixième
chambre, siégeant en matière commerciale.
L’affaire fut retenue à l’audience publique du 20 septembre 2017, lors de laquelle les
débats eurent lieu comme suit :
Maître Denis CANTELE donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les
moyens de sa partie.
La société par actions simplifiées de droit français SOCIETE3.) SAS et la société par
actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS firent défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et prononça la rupture du délibéré.
L’affaire fut fixée à l’audience publique du 5 octobre 2017, lors de laquelle les débats
continuèrent comme suit :
Maître Denis CANTELE exposa les moyens de sa partie.
La société par actions simplifiées de droit français SOCIETE3.) SAS et la société par
actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS firent défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement
qui suit :
Faits
La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) ») est une entreprise de
travail intérimaire, qui a mis des travailleurs intérimaires à disposition de la société par
actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS (ci-après «SOCIETE2.)»).
Entre le 31 mars 2016 et le 31 mai 2016, SOCIETE1.) a envoyé treize factures d’un
montant total de 43.040,72 EUR à SOCIETE2.), qui a été mise demeure de les payer
par courrier du 17 juillet 2016.
Par écrit du 3 février 2016, la société par actions simplifiées de droit français
SOCIETE3.) SAS (ci-après « SOCIETE3.) ») s’est portée caution des encours
financiers de SOCIETE2.) envers la partie demanderesse à hauteur de 50.000,- EUR.
SOCIETE3.) a été mise en demeure de payer le montant de 43.040,72 EUR par
courrier du 12 juillet 2016.
Procédure, prétentions et moyens
Par exploit d’huissier du 13 janvier 2017, SOCIETE1.) a assigné SOCIETE2.) et
SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale.
SOCIETE1.) demande à voir condamner les parties défenderesses solidairement,
sinon in solidum, sinon chacune pour leur part à lui payer le montant de 43.040,72
EUR, avec les intérêts légaux moratoires au taux directeur de la Banque Centrale
Européenne, majoré de 8 points, en application de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après « la loi modifiée du
18 avril 2004 »), sinon avec les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure
du 12 juillet 2016, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et de voir
dire que l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement.
Elle demande encore à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon
in solidum, sinon chacune pour leur part au paiement d’une indemnité de procédure
de 2.500,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et aux
frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Denis Cantele,
affirmant en avoir fait l’avance, et à voir ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement, nonobstant appel et sans caution.
SOCIETE1.) se base principalement sur l’article 26 du Règlement UE 1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (ci-après le « Règlement Bruxelles I bis ») pour conclure à la compétence
territoriale du présent tribunal en faisant valoir que les parties défenderesses ont
comparu devant la présente juridiction, leur avocat ayant à deux reprises écrit au
tribunal.
A titre subsidiaire, SOCIETE1.) avance que les prestations ont été accomplies au
Luxembourg, en sorte que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la
demande dirigée contre SOCIETE2.). Pour ce qui est de la demande dirigée contre
SOCIETE3.), elle conclut à la compétence du présent tribunal en se basant sur les
articles 8 1) et 8 2) du Règlement Bruxelles I bis.
Quant au fond, SOCIETE1.) fait valoir que le montant de 43.040,72 EUR reste impayé,
malgré mises en demeures adressées aux parties défenderesses et base sa demande
dirigée contre SOCIETE2.) principalement sur l’article 109 du Code de commerce,
subsidiairement sur les articles 1134 et suivants du Code civil, sinon sur la
responsabilité contractuelle et sa demande dirigée contre SOCIETE3.) sur les articles
2011 et suivants du Code civil, sinon sur les articles 1200 et suivants du même Code,
sinon sur la responsabilité contractuelle.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Quant à la compétence
L’article 26 du Règlement Bruxelles I bis dispose qu’ « outre les cas où sa compétence
résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre
devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas
applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une
autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24 ».
Le tribunal de céans siège en matière commerciale et selon la procédure
commerciale.
Or, les procédures orales impliquent, par principe, la comparution des parties. Lorsque
la procédure est orale, les parties ne peuvent se dispenser de comparaître. C'est en
effet en comparaissant que les demandes et moyens pourront être valablement
soutenus. La Cour de cassation française retient ainsi que « l'oralité de la procédure
impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler
valablement des prétentions et les justifier » (Encyclopédie Dalloz, procédure civile,
procédure orale, n°43-51).
En l’espèce, les parties défenderesses n’ont jamais comparu devant le tribunal saisi,
un simple écrit envoyé par leur mandataire ne saurait pallier à l’obligation de
comparaître en personne ou par un représentant.
L’article 28 du Règlement Bruxelles I bis dispose que « lorsque le défendeur domicilié
sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État
membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa
compétence découle des dispositions du présent règlement ».
Les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.), qui n’ont pas comparu à l’audience, ont leur
siège social en France. Il y a dès lors lieu d’analyser d’office la compétence territoriale
du tribunal saisi au regard des dispositions du Règlement Bruxelles I bis.
Aux termes de l’article 7 du Règlement Bruxelles I bis, « une personne domiciliée sur
le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation
qui sert de base à la demande;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le
lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les
marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les
services ont été ou auraient dû être fournis ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause, intitulées « pointage collectif »,
que les prestations de la requérante, à savoir la mise à disposition de personnel
intérimaire, ont été fournies au Luxembourg et plus précisément au LIEU1.), où le
personnel litigieux a travaillé sur un chantier de SOCIETE2.).
Les tribunaux luxembourgeois sont dès lors compétents pour connaître de la demande
dirigée contre SOCIETE2.).
En matière de compétence juridictionnelle, on retrouve l'indépendance du
cautionnement. Non seulement la demande intentée contre la caution est considérée
comme une demande principale et non comme un appel en garantie, mais encore la
compétence peut être absolument différente selon qu'on considère la demande à
l'encontre du débiteur principal ou la demande à l'encontre de la caution. C'est
l'autonomie juridictionnelle du cautionnement international (Encyclopédie Dalloz du
droit international, cautionnement, n°19).
L’article 8 1) du Règlement Bruxelles I bis ne saurait s’appliquer en l’espèce, aucune
des parties défenderesses n’ayant son domicile au Luxembourg.
En application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, il
convient de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation qui sert de base à la
demande conformément à la loi applicable au rapport juridique en cause.
Aux termes de l’article 4 paragraphe 2 du règlement « Rome I » numéro 593/2008 du
17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après « le
Règlement Rome I », à défaut de choix de la loi applicable par les parties, et lorsque
le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a sa résidence habituelle.
Le cautionnement est ainsi régi par la loi de la résidence habituelle de la caution. C'est
en effet elle qui fournit la prestation caractéristique.
Le cautionnement est partant soumis au droit français. Aux termes de l’article 1247 du
Code civil français applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, ce qui
est le cas en l’espèce « le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la
convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps
certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la
chose qui en fait l'objet. Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf
décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
Hors ces cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur ».
Il en découle que l’obligation de payer qui sert de base à la demande aurait dû être
exécutée en France, de sorte que le tribunal saisi est incompétent pour connaître de
la demande dirigée contre SOCIETE3.).
Quant au fond
La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle
probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture
constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un
marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est
censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le
commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la
protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter
que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir
valablement être retenues.
Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les factures
aient fait l’objet de la moindre contestation.
Dès lors, la demande dirigée contre SOCIETE2.) est fondée, sur base de la théorie
de la facture acceptée, pour le montant de 43.040,72 EUR, avec les intérêts tels que
prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir des échéances des
factures jusqu’à solde.
La requérante demande par ailleurs à voir majorer le taux d’intérêt légal de trois points
à partir du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, sous le chapitre II relatif aux intérêts de retard en
faveur des créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un
consommateur « [e]n cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le jugement,
à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ».
L’article 15-1 de la loi dispose que « [d]ans tous les cas non visés aux chapitres I et II
de la présente loi, le taux de l’intérêt légal est celui fixé à l’article 14 » et que « [l]’article
15 est applicable ».
Or, en l’espèce, les intérêts de retard sont régis par le chapitre I de la loi, relatif aux
intérêts en faveur des créances des transactions commerciales, de sorte que l’article
15 prévoyant une majoration du taux d’intérêt légal est inapplicable et que la demande
en ce sens n’est pas fondée.
La demande d’SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer
fondée en son principe pour autant qu’elle est dirigée contre SOCIETE2.), alors qu’il
paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris
dans les dépens.
Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens
au montant de 1.000,- €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement
alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont
pas données en l’espèce.
SOCIETE2.) est à condamner aux frais et dépens de l’instance, sauf qu’il n’y a pas
lieu de faire droit à la demande en distraction, l’assistance d’un avocat en matière
commerciale n’étant pas requise.
Par application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a
lieu de statuer par défaut à l’égard des parties défenderesses, l’exploit introductif
d’instance n’ayant pas été délivré à personne.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant par défaut ;
se déclare compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société par
actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS ;
se déclare incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société par
actions simplifiées de droit français SOCIETE3.) SAS;
reçoit la demande dirigée contre la société par actions simplifiées de droit français
SOCIETE2.) SAS;
la dit fondée ;
condamne la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 43.040,72 EUR, avec les
intérêts tels que prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard à partir des échéances des factures
jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt légal ;
condamne la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de 1.000,- € sur base de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;
condamne la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS aux
frais de la demande dirigée à son encontre et laisse les frais de la demande dirigée
contre la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE3.) SAS à charge
de la société anonyme SOCIETE1.) SA.