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TALCH06_182548 Généré par l'IA

Court allowed default judgment against one French company while dismissing claims against another for lack of service.

Numéro de cause TALCH06_182548
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled by default against Société2. SAS for the full claim amount but dismissed the claim against Société3. SAS due to lack of service. The plaintiff successfully argued against Société2., while the defendants failed to appear, resulting in a partial victory for the claimant. Consequently, the court awarded damages and procedural fees to the plaintiff but refused provisional execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 79, 240, 567 of the New Code of Civil Procedure; The court may rule by default when service is impossible, allowing claims against served defendants while dismissing those against unserved parties and awarding procedural costs accordingly.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment lack of service commercial procedure procedural costs provisional execution commercial debt French company faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79, paragraph 1 of the New Code of Civil Procedure
Par application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de 2.500,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et aux
Article 567 of the New Code of Civil Procedure
alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont
Law of 18 April 2004 on payment deadlines and late interest
article 109 du Code de commerce
dirigée contre SOCIETE2.) principalement sur l’article 109 du Code de commerce,
article 1247 du Code civil
Aux termes de l’article 1247 du
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Texte complet

Jugement commercial VI No 877 / 2017

Audience publique du jeudi, dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

Numéro 182548 du rôle

Composition :

Nadine WALCH, vice-présidente,

Laurent LUCAS, juge,

Joe ZEIMETZ, juge ;

Elia DUARTE, greffière.

E n t r e :

la société anonyme

SOCIETE1.)

SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse,

comparant par la Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1. la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS, établie et ayant

son siège social à F-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Créteil sous le numéro NUMERO2.), représentée par son président

actuellement en fonctions,

2. la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE3.) SAS, établie et ayant

son siège social à F-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Créteil sous le numéro NUMERO3.), représentée par son président

actuellement en fonctions,

défenderesses,

défaillantes.

_____________________________________________________________

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER de Esch-sur-Alzette du 13

janvier 2017, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner assignation à la

société par actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS et la société par

actions simplifiées de droit français SOCIETE3.) SAS à comparaître à l’audience

publique du vendredi, 17 février 2017 devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre

statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après

reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 182548 du rôle pour l’audience publique du

17 février 2017 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

L’affaire fut renvoyée à l’audience publique du 21 février 2017 devant la sixième

chambre, siégeant en matière commerciale.

L’affaire fut retenue à l’audience publique du 20 septembre 2017, lors de laquelle les

débats eurent lieu comme suit :

Maître Denis CANTELE donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les

moyens de sa partie.

La société par actions simplifiées de droit français SOCIETE3.) SAS et la société par

actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS firent défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et prononça la rupture du délibéré.

L’affaire fut fixée à l’audience publique du 5 octobre 2017, lors de laquelle les débats

continuèrent comme suit :

Maître Denis CANTELE exposa les moyens de sa partie.

La société par actions simplifiées de droit français SOCIETE3.) SAS et la société par

actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS firent défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement

qui suit :

Faits

La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) ») est une entreprise de

travail intérimaire, qui a mis des travailleurs intérimaires à disposition de la société par

actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS (ci-après «SOCIETE2.)»).

Entre le 31 mars 2016 et le 31 mai 2016, SOCIETE1.) a envoyé treize factures d’un

montant total de 43.040,72 EUR à SOCIETE2.), qui a été mise demeure de les payer

par courrier du 17 juillet 2016.

Par écrit du 3 février 2016, la société par actions simplifiées de droit français

SOCIETE3.) SAS (ci-après « SOCIETE3.) ») s’est portée caution des encours

financiers de SOCIETE2.) envers la partie demanderesse à hauteur de 50.000,- EUR.

SOCIETE3.) a été mise en demeure de payer le montant de 43.040,72 EUR par

courrier du 12 juillet 2016.

Procédure, prétentions et moyens

Par exploit d’huissier du 13 janvier 2017, SOCIETE1.) a assigné SOCIETE2.) et

SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale.

SOCIETE1.) demande à voir condamner les parties défenderesses solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour leur part à lui payer le montant de 43.040,72

EUR, avec les intérêts légaux moratoires au taux directeur de la Banque Centrale

Européenne, majoré de 8 points, en application de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après « la loi modifiée du

18 avril 2004 »), sinon avec les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure

du 12 juillet 2016, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et de voir

dire que l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du présent jugement.

Elle demande encore à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon

in solidum, sinon chacune pour leur part au paiement d’une indemnité de procédure

de 2.500,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et aux

frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Denis Cantele,

affirmant en avoir fait l’avance, et à voir ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement, nonobstant appel et sans caution.

SOCIETE1.) se base principalement sur l’article 26 du Règlement UE 1215/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale (ci-après le « Règlement Bruxelles I bis ») pour conclure à la compétence

territoriale du présent tribunal en faisant valoir que les parties défenderesses ont

comparu devant la présente juridiction, leur avocat ayant à deux reprises écrit au

tribunal.

A titre subsidiaire, SOCIETE1.) avance que les prestations ont été accomplies au

Luxembourg, en sorte que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la

demande dirigée contre SOCIETE2.). Pour ce qui est de la demande dirigée contre

SOCIETE3.), elle conclut à la compétence du présent tribunal en se basant sur les

articles 8 1) et 8 2) du Règlement Bruxelles I bis.

Quant au fond, SOCIETE1.) fait valoir que le montant de 43.040,72 EUR reste impayé,

malgré mises en demeures adressées aux parties défenderesses et base sa demande

dirigée contre SOCIETE2.) principalement sur l’article 109 du Code de commerce,

subsidiairement sur les articles 1134 et suivants du Code civil, sinon sur la

responsabilité contractuelle et sa demande dirigée contre SOCIETE3.) sur les articles

2011 et suivants du Code civil, sinon sur les articles 1200 et suivants du même Code,

sinon sur la responsabilité contractuelle.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Quant à la compétence

L’article 26 du Règlement Bruxelles I bis dispose qu’ « outre les cas où sa compétence

résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre

devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas

applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une

autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24 ».

Le tribunal de céans siège en matière commerciale et selon la procédure

commerciale.

Or, les procédures orales impliquent, par principe, la comparution des parties. Lorsque

la procédure est orale, les parties ne peuvent se dispenser de comparaître. C'est en

effet en comparaissant que les demandes et moyens pourront être valablement

soutenus. La Cour de cassation française retient ainsi que « l'oralité de la procédure

impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler

valablement des prétentions et les justifier » (Encyclopédie Dalloz, procédure civile,

procédure orale, n°43-51).

En l’espèce, les parties défenderesses n’ont jamais comparu devant le tribunal saisi,

un simple écrit envoyé par leur mandataire ne saurait pallier à l’obligation de

comparaître en personne ou par un représentant.

L’article 28 du Règlement Bruxelles I bis dispose que « lorsque le défendeur domicilié

sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État

membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa

compétence découle des dispositions du présent règlement ».

Les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.), qui n’ont pas comparu à l’audience, ont leur

siège social en France. Il y a dès lors lieu d’analyser d’office la compétence territoriale

du tribunal saisi au regard des dispositions du Règlement Bruxelles I bis.

Aux termes de l’article 7 du Règlement Bruxelles I bis, « une personne domiciliée sur

le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation

qui sert de base à la demande;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le

lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les

marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les

services ont été ou auraient dû être fournis ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause, intitulées « pointage collectif »,

que les prestations de la requérante, à savoir la mise à disposition de personnel

intérimaire, ont été fournies au Luxembourg et plus précisément au LIEU1.), où le

personnel litigieux a travaillé sur un chantier de SOCIETE2.).

Les tribunaux luxembourgeois sont dès lors compétents pour connaître de la demande

dirigée contre SOCIETE2.).

En matière de compétence juridictionnelle, on retrouve l'indépendance du

cautionnement. Non seulement la demande intentée contre la caution est considérée

comme une demande principale et non comme un appel en garantie, mais encore la

compétence peut être absolument différente selon qu'on considère la demande à

l'encontre du débiteur principal ou la demande à l'encontre de la caution. C'est

l'autonomie juridictionnelle du cautionnement international (Encyclopédie Dalloz du

droit international, cautionnement, n°19).

L’article 8 1) du Règlement Bruxelles I bis ne saurait s’appliquer en l’espèce, aucune

des parties défenderesses n’ayant son domicile au Luxembourg.

En application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, il

convient de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation qui sert de base à la

demande conformément à la loi applicable au rapport juridique en cause.

Aux termes de l’article 4 paragraphe 2 du règlement « Rome I » numéro 593/2008 du

17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après « le

Règlement Rome I », à défaut de choix de la loi applicable par les parties, et lorsque

le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,

le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation

caractéristique a sa résidence habituelle.

Le cautionnement est ainsi régi par la loi de la résidence habituelle de la caution. C'est

en effet elle qui fournit la prestation caractéristique.

Le cautionnement est partant soumis au droit français. Aux termes de l’article 1247 du

Code civil français applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, ce qui

est le cas en l’espèce « le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la

convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps

certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la

chose qui en fait l'objet. Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf

décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

Hors ces cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur ».

Il en découle que l’obligation de payer qui sert de base à la demande aurait dû être

exécutée en France, de sorte que le tribunal saisi est incompétent pour connaître de

la demande dirigée contre SOCIETE3.).

Quant au fond

La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle

probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture

constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un

marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est

censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le

commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la

protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter

que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir

valablement être retenues.

Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les factures

aient fait l’objet de la moindre contestation.

Dès lors, la demande dirigée contre SOCIETE2.) est fondée, sur base de la théorie

de la facture acceptée, pour le montant de 43.040,72 EUR, avec les intérêts tels que

prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir des échéances des

factures jusqu’à solde.

La requérante demande par ailleurs à voir majorer le taux d’intérêt légal de trois points

à partir du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, sous le chapitre II relatif aux intérêts de retard en

faveur des créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un

consommateur « [e]n cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le jugement,

à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ».

L’article 15-1 de la loi dispose que « [d]ans tous les cas non visés aux chapitres I et II

de la présente loi, le taux de l’intérêt légal est celui fixé à l’article 14 » et que « [l]’article

15 est applicable ».

Or, en l’espèce, les intérêts de retard sont régis par le chapitre I de la loi, relatif aux

intérêts en faveur des créances des transactions commerciales, de sorte que l’article

15 prévoyant une majoration du taux d’intérêt légal est inapplicable et que la demande

en ce sens n’est pas fondée.

La demande d’SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer

fondée en son principe pour autant qu’elle est dirigée contre SOCIETE2.), alors qu’il

paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris

dans les dépens.

Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens

au montant de 1.000,- €.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement

alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont

pas données en l’espèce.

SOCIETE2.) est à condamner aux frais et dépens de l’instance, sauf qu’il n’y a pas

lieu de faire droit à la demande en distraction, l’assistance d’un avocat en matière

commerciale n’étant pas requise.

Par application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a

lieu de statuer par défaut à l’égard des parties défenderesses, l’exploit introductif

d’instance n’ayant pas été délivré à personne.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant par défaut ;

se déclare compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société par

actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société par

actions simplifiées de droit français SOCIETE3.) SAS;

reçoit la demande dirigée contre la société par actions simplifiées de droit français

SOCIETE2.) SAS;

la dit fondée ;

condamne la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS à

payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 43.040,72 EUR, avec les

intérêts tels que prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard à partir des échéances des factures

jusqu’à solde ;

dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt légal ;

condamne la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS à

payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de 1.000,- € sur base de

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;

condamne la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) SAS aux

frais de la demande dirigée à son encontre et laisse les frais de la demande dirigée

contre la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE3.) SAS à charge

de la société anonyme SOCIETE1.) SA.