Tenant appeal against eviction dismissed; counterclaim for damages allowed but rejected on merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the lower court's eviction judgment and declared the tenant's appeal admissible. While the tenant's counterclaim for damages was procedurally valid, the court found no evidence of prejudice and rejected the claim on the merits. Consequently, the tenant's request for procedural indemnity was also denied, and the tenant was ordered to bear the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: A counterclaim survives the dismissal of the main action if it serves a principal function rather than merely defending against the original claim, but remains inadmissible if the main action is declared inadmissible due to lack of jurisdiction or standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 207/2017
Audience publique du mardi, dix-sept octobre deux mille dix-sept
Numéro 185254 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Livia HOFFMANN, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 6 juin 2017,
comparant par Maître Arzu AKTAS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 185254 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 27 juin 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 2 octobre 2017 et
finalement à l’audience publique du mardi, 3 octobre 2017 à 9.00 heures, salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Arzu AKTAS, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Myriam GEDINK, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
17 octobre 2017, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
Suivant contrat de bail commercial avec contrat d’approvisionnement du 22 janvier
2015, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a donné en location à PERSONNE1.),
commerçante, un immeuble d’habitation et de commerce avec privilège de
cabaretage, connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » situé à L-ADRESSE1.),
moyennant le paiement d’un loyer mensuel indexé de 2.396,00 euros.
Le contrat de bail court du 1er février 2015 au 28 février 2017, « sans que le bail ne
puisse en aucun cas dépasser la durée du bail liant la bailleresse aux propriétaires
connu des preneurs ».
Par requête déposée au greffe le 8 mars 2017, la société SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour voir constater que le
contrat de bail a pris fin le 28 février 2017 et partant pour voir condamner
PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués au plus tard le 16e jour suivant la
notification du jugement à intervenir. La requérante a encore conclu à se voir allouer
une indemnité de procédure de 750,00 euros et à voir ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 5 avril 2017, rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.), le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, qui a retenu que le contrat de bail avait
définitivement et valablement pris fin en date du 28 février 2017, a :
-
reçu la demande de la société SOCIETE1.) en la forme,
-
constaté que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mars
2017,
-
condamné PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard un mois après la notification du jugement,
-
au besoin autorisé la société SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE1.) dans la
forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
-
condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 400,00
euros,
-
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ce jugement a fait l’objet d’une notification le 13 avril 2017 par le greffe à
PERSONNE1.), à l’adresse indiquée dans la requête – à savoir L-ADRESSE3.) – ainsi
que d’une signification le 10 mai 2017 par huissier de justice à l’adresse sise à L-
ADRESSE1.).
PERSONNE1.) a interjeté appel par acte d’huissier du 6 juin 2017.
Prétentions et moyens des parties
L’appelante, qui estime son appel recevable, conclut, par réformation du jugement
entrepris, à voir dire la procédure introduite par requête du 8 mars 2017 nulle, sinon
irrecevable, et partant à se voir décharger de toutes condamnations intervenues à son
encontre. Elle formule une demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de
la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 10.000,00 euros « au titre du préjudice
subi par elle suite aux manquements du bailleur à ses engagements et obligations
contractuelles ». Elle demande finalement une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer que la requête introductive
d’instance indique une adresse erronée, de sorte qu’elle n’a pas pu être valablement
convoquée à l’audience des plaidoiries de première instance. Elle n’aurait d’ailleurs
pas davantage eu notification du jugement du 5 avril 2017 par le greffe, mais aurait
seulement eu connaissance du jugement lors de sa signification par huissier le 10 mai
2017. Elle insiste sur le fait que la société SOCIETE1.), qui aurait pourtant eu
connaissance du fait qu’elle résidait à l’adresse du café qu’elle exploite, l’a fait
convoquer à l’adresse figurant sur le contrat de bail et à laquelle elle n’aurait plus son
domicile depuis six ans.
L’intimée estime que les notifications par le greffe tant de la requête introductive
d’instance que du jugement du 5 avril 2017 sont valables, l’avis de réception au bureau
distributeur renseignant que PERSONNE1.) a été « avisée » à l’adresse sise à L-
ADRESSE3.), adresse indiquée par PERSONNE1.) elle-même dans le contrat de bail.
En ordre subsidiaire, l’intimée fait plaider que l’indication d’une adresse erronée ne
constitue qu’une simple nullité de forme, PERSONNE1.) restant en défaut de justifier
du moindre préjudice, dans la mesure où elle aurait pu faire opposition contre le
jugement du 5 avril 2017, ce qu’elle aurait néanmoins omis de faire.
La société SOCIETE1.) réclame finalement, à son tour, une indemnité de procédure
de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Discussion
En ce qui concerne tout d’abord la recevabilité de l’appel, il est rappelé qu’aux termes
de l’article 25 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, rendu
applicable aux baux commerciaux par la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de
l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes, l’appel doit être interjeté
dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition ne sera plus recevable,
si le jugement est, comme en l’espèce, rendu par défaut. Conformément à l’article 23
de la prédite loi, l’opposition se fait par déclaration au greffe dans les quinze jours de
la notification du jugement par le greffe.
Le jugement entrepris a été notifié à PERSONNE1.) le 13 avril 2017, l’avis de réception
de la lettre recommandé précisant que la destinataire a été « avisée ». L’adresse à
laquelle le jugement entrepris a été notifié à PERSONNE1.) est celle figurant au contrat
de bail du 22 janvier 2015 et celle à laquelle elle a été convoquée pour l’audience des
plaidoiries, à savoir L-ADRESSE3.).
Or, il résulte du certificat de résidence délivré par la Ville ADRESSE4.) le 11 septembre
2017 que PERSONNE1.) a quitté cette adresse le 21 mars 2011 pour s’installer à L-
ADRESSE1.).
En matière de notifications par le greffe, il y a lieu de se référer à l’article 170 du
nouveau code de procédure civile auquel s’applique l’article 102 du même code relatif
aux formalités de notification. Il y est ainsi prévu que les agents des postes doivent
effectuer certains devoirs qui sont destinés à assurer la transmission effective des
actes introductifs d’instance aux destinataires. Ces devoirs revêtent une importance
primordiale et le strict respect de formalités légales édictées à cet égard touche
manifestement au respect des droits de la défense (T. HOSCHEIT, Les nullités de
procédure en droit judiciaire privé, BCFL, 1999, II, n° 33).
Dans ce contexte, il se peut que, comme en l’espèce, la notification soit envoyée à une
adresse à laquelle le destinataire n’habite plus et qu’il a déclaré son changement
d’adresse au registre de la population de la commune, sans pour autant entreprendre
des démarches auprès des Postes et que partant le facteur est dans l’ignorance de
son départ, de sorte qu’il laisse le courrier à l’ancienne adresse sans renseigner ce
départ sur le formulaire de notification. Si certaines décisions ont pu faire prévaloir les
apparences qui se présentaient au facteur sur les réalités juridiques qui résultaient des
déclarations sur les registres de la population, un auteur regrette que de la sorte les
droits de la partie concernée et ses expectations légitimes en l’efficacité de ses
démarches auprès des instances publiques aient été trompés au détriment d’une
négligence commise par lui dans ses rapports avec un prestataire de services chargé
de la distribution du courrier (cf. T. HOSCHEIT, op. cit., n° 513). C’est d’ailleurs cette
solution que consacrent de nombreuses décisions jurisprudentielles qui retiennent que
« l’envoi par le greffe d’une copie du jugement par lettre recommandée à une adresse
à laquelle l’appelant n’avait plus son domicile est inopérant et ne peut valoir comme
notification faisant courir le délai d’appel. Il s’ensuit qu’à défaut de notification régulière
du jugement de première instance, le délai d’appel n’a pas commencé à courir, de
sorte que l’appel, régulier quant à la forme, est recevable » (Cour 30 janvier 2003, BIJ
4/2004, p. 70 ; 9 novembre 2000, n° 23166 du rôle; 12 juin 1997, P. 30, p. 210 ; TAL
15 février 2011, n° 27/2011 ; 5 novembre 2004, n° 90303 du rôle).
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que la Cour de cassation a, dans un arrêt du
24 novembre 2016 (n° 3722 du registre) cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait
retenu que la signification du jugement de première instance à la demanderesse en
cassation avait été valablement faite à son domicile au sens de l’article 161 du
nouveau code de procédure civile et qu’il importait peu, à cet égard, qu’elle demeurât
effectivement à cette adresse, au motif qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier si la
demanderesse en cassation demeurait réellement à l’adresse sous laquelle elle était
inscrite au registre de la population au moment de la signification du jugement, la cour
d’appel avait violé les dispositions des articles 155, paragraphe 5, et 161 du nouveau
code de procédure civile.
En l’espèce, PERSONNE1.) avait non seulement son domicile officiel à L-
ADRESSE1.), mais résidait également de fait à cette adresse – laquelle est d’ailleurs
l’adresse du café qu’elle exploite suivant contrat de bail avec accord
d’approvisionnement conclu avec la société SOCIETE1.) le 22 janvier 2015 – ce que
l’intimée n’ignorait pas. A cet égard, il y a, en effet, lieu de relever que, la société
SOCIETE1.) a, par courrier du 7 avril 2016 adressé à PERSONNE1.) et envoyé à
l’adresse sise à L-ADRESSE1.), demandé à ce que l’appelante quitte les lieux pour le
28 février 2017. Il est, par ailleurs, sans incidence que le contrat de bail du 22 janvier
2015 renseigne erronément l’ancienne adresse de PERSONNE1.), dans la mesure où
la société SOCIETE1.) n’ignorait pas où résidait sa locataire.
La notification du jugement du 5 avril 2017 par le greffe n’étant au vu des
développements qui précèdent, pas valable, seule la signification par huissier de
justice le 10 mai 2017 a fait courir le délai d’opposition et d’appel. L’appel, régulier en
la forme et relevé le 27e jour, est partant recevable.
En ce qui concerne ensuite les conséquences de l’indication erronée par la société
SOCIETE1.) de l’adresse de PERSONNE1.) dans sa requête introductive d’instance,
les mêmes considérations que celles reprises ci-dessus – et auxquelles le tribunal
renvoie – s’imposent.
Il est rappelé, dans ce contexte, que l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation prévoit que la demande portée devant le tribunal
de paix doit indiquer, outre les moyens invoqués à l’appui de la demande ainsi que
l’objet de celle-ci, les nom, prénom, profession et domicile des parties.
Dans sa requête introductive d’instance, la société SOCIETE1.) a indiqué comme
adresse de PERSONNE1.), celle figurant au contrat de bail du 22 janvier 2015, à savoir
L-ADRESSE3.). Le greffe du tribunal de paix a convoqué PERSONNE1.) à cette
adresse, l’avis de réception de la lettre recommandée de la convocation à l’audience
renseignant que PERSONNE1.) a été « avisée », le courrier recommandé n’ayant
toutefois pas été retiré.
L’indication suffisante ou correcte du domicile du défendeur relève, comme la mention
du domicile du demandeur, non du fond, mais de la forme de l’acte, de sorte qu’en
application de l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la nullité ne
peut être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, à la
supposer établie, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du défendeur (Cour
d’appel 14 janvier 1998, n° du rôle 20104 ; Cour de cassation 29 novembre 2001,
n° 60/01).
Constituant un vice de forme, il y a partant lieu de se référer à l’adage « pas de nullité
sans grief ».
Le grief se définit comme « le préjudice subi par la victime dans la désorganisation de
ses moyens de défense » (TOMASIN, article préc., in Mélanges Hébraud, spéc.
p. 864). Le grief est donc constitué lorsque l'irrégularité « perturbe sérieusement le
déroulement du procès pour le plaideur qui l'invoque » (HÉRON et LE BARS, op. cit.,
no 216 ;
V. également, WIEDERKEHR, article préc., D. 1984. Chron. 165, spéc.
p. 167 ; SOLUS et PERROT, op. cit., t. 1, no 414). Une jurisprudence constante de la
Cour de cassation française adopte une conception in concreto du grief et condamne
la conception in abstracto (cf. Encyclopédie DALLOZ, Procédure civile, Nullités,
n° 210).
Les juges du fond apprécient souverainement l'existence du grief (Cass. Civ. Fr. 2e,
21 octobre 1982, Bull. civ. II, no 129).
En l’espèce, il ne saurait raisonnablement faire de doute que l’indication inexacte du
domicile de la défenderesse en première instance a causé grief à celle-ci, alors que,
de ce fait, PERSONNE1.) n’a pas été en mesure d’être présente ou représentée lors
des débats de première instance. C’est ainsi qu’il est admis que si du fait de l’utilisation
d’une fausse adresse, le défendeur n’a pas eu connaissance de l’acte introductif
d’instance et que la décision intervenue par la suite par défaut a été signifiée de telle
façon à priver le défendeur du premier degré de juridiction, le préjudice est caractérisé
et l’acte doit être annulé (cf. Cour 9 novembre 1999, Codex n° 5, n° 1/2000, p. 15).
La circonstance que PERSONNE1.) aurait pu faire opposition contre le jugement du 5
avril 2017 n’est, contrairement aux développements de l’intimée, pas de nature à ôter
tout préjudice dans le chef de l’appelante, alors que le grief est, en l’espèce,
suffisamment caractérisé par le fait que PERSONNE1.) n’a pas été mise en mesure
de se présenter ou de se faire représenter lors de l’audience du 24 mars 2017 devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, lequel a ainsi rendu un jugement par défaut à
son encontre.
Les conditions d’annulation étant remplies en l’espèce, il y a lieu d’annuler la requête
introductive d’instance ainsi que l’ensemble de la procédure qui s’en est suivie, y
compris le jugement entrepris rendu le 5 avril 2017 par le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette et partant de déclarer la demande de la société SOCIETE1.) irrecevable.
La recevabilité de la demande nouvelle reconventionnelle formulée par PERSONNE1.)
en instance d’appel en obtention de dommages et intérêts n’a pas été contestée par
la société SOCIETE1.). En ce qui concerne le sort à réserver à la demande
reconventionnelle, il convient de rappeler que l’irrecevabilité de la demande principale
n’entraîne pas celle de la demande reconventionnelle dans le cas où celle-ci remplit
une fonction principale et ne constitue pas une simple défense offensive à la demande
principale. Ce n’est, en effet, qu’au cas où la demande reconventionnelle ne tend pas
à faire échec en tout ou en partie à la demande originaire, mais tend à procurer au
demandeur par reconvention un avantage entièrement distinct que, bien qu’incidente,
elle a – de par son objet – un caractère principal qui lui confère une autonomie
procédurale relative et qui fait qu’elle peut survivre à la demande sur laquelle elle a
pris souche (Cour 10 juin 1998, LJUS 99818812 ; TAL 2 avril 2004, n° 66/2004).
Partant, la demande reconventionnelle survit quand elle remplit une fonction
principale, c’est-à-dire lorsqu’elle ne sert pas seulement de défense à la demande
adverse, mais lorsqu’elle a pour objet, comme en l’espèce, la condamnation de l’autre
partie au paiement d’une somme d’argent (cf. Cour 5 mars 2008, n° 33050 du rôle).
Ces conditions sont remplies en l’espèce, de sorte que la demande reconventionnelle
formulée par PERSONNE1.) est recevable. A défaut du moindre élément corroborant
le prétendu préjudice subi par l’appelante du fait du prétendu manquement à ses
obligations contractuelles par la société SOCIETE1.) et compte tenu des contestations
de l’intimée, la demande reconventionnelle laisse toutefois d’être fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE1.) pour l’instance d’appel requiert un rejet.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il y a lieu de déclarer non fondée sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
annule la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette le 8 mars 2017 et l’ensemble de la procédure qui s’en est suivie, y compris
le jugement entrepris rendu le 5 avril 2017 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
partant, dit irrecevable la demande formulée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
dans sa requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette le 8 mars 2017,
dit recevable, mais non fondée, la demande reconventionnelle formulée par
PERSONNE1.) en instance d’appel en obtention de dommages et intérêts et en
déboute,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure formulée pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les met à charge de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A.