Tenant appeal partially allowed; landlord's deposit claim dismissed but damages and unavailability indemnity upheld.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenants' appeal against the landlord's eviction and deposit claims. While the landlord's request for the remaining security deposit was rejected, the court upheld the tenants' liability for property damage and the loss of rental availability. Consequently, the tenants were ordered to pay damages and an indemnity for unavailability, while the landlord had to return the security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1707-1710 c.c.: The court has discretion to apply the principle of inequity under Art. 240 n.c.p.c., but it is not required to do so; a tenant remains liable for damages and the loss of rental availability even if the premises are not immediately repossessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 208/2017
Audience publique du mardi, dix-sept octobre deux mille dix-sept
Numéro 183712 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu,
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 23
mars 2017,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 183712 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 25 avril 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
3 octobre 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Anne DE BOURCY, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Alessandra VIENI, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,
comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
17 octobre 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail écrit du 28 septembre 2016, prenant effet le 1er octobre 2016,
PERSONNE3.) a donné en location à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un
appartement meublé sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel
de 1.190,00 euros et d’une avance mensuelle sur charges de 130,00 euros. Le contrat
de bail prévoit qu’une garantie locative équivalant à deux mois de loyers (soit de
2.640,00 euros) est à verser avant le 8 octobre 2016.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du
12 décembre 2016, PERSONNE3.) a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement,
sinon in solidum, à lui payer la somme de 4.600,00 euros à titre d’arriérés de loyers,
d’avances sur charges échues et du solde de la garantie locative, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. PERSONNE3.) a
sollicité la résiliation du contrat de bail conclu entre parties et la condamnation des
locataires au déguerpissement. Il a réclamé une indemnité de procédure de 1.250,00
euros, l’exécution provisoire sans caution du jugement, du moins en ce qui concerne
la condamnation pécuniaire ainsi que la condamnation des parties défenderesses à
tous les frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries du 17 janvier 2017 devant le tribunal de paix de
Luxembourg, PERSONNE3.), qui a exposé que les locataires restaient encore
redevoir le loyer et l’avance sur charges du mois de janvier 2017, a augmenté sa
demande en paiement au montant total de 5.920,00 euros.
Par jugement du 7 février 2017, rendu contradictoirement entre parties
-
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant été personnellement présents lors des débats
- le tribunal de paix de Luxembourg a :
o déclaré la requête recevable,
o donné acte à PERSONNE3.) de l’augmentation de sa demande au montant total de
5.920,00 euros,
o dit la demande en paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges échues
ainsi que du solde de la garantie locative fondée,
o partant, condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) la somme de 5.920,00 euros, à augmenter des intérêts légaux, sur
la somme de 4.600,00 euros, à partir du jour de la requête introductive d’instance -
le 12 décembre 2016 - jusqu’à solde et, sur la somme de 1.320,00 euros, à partir
du jour des plaidoiries - le 17 janvier 2017 - jusqu’à solde,
o déclaré résilié le bail conclu entre les parties,
o partant, condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai d’un mois à
compter de la notification du jugement,
o au besoin, autorisé la partie requérante à faire expulser les parties défenderesses
dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
o dit fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure jusqu’à concurrence du montant de 350,00 euros,
o partant, condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) à
titre d’indemnité de procédure la somme de 350,00 euros,
o ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et
sans caution, en ce qui concerne la condamnation pécuniaire,
o condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a retenu que la demande
du bailleur était justifiée au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces
versées au dossier.
De ce jugement, leur notifié le 15 février 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 23 mars 2017.
Prétentions et moyens des parties
Les appelants, qui exposent avoir quitté les lieux le 15 janvier 2017, concluent, par
réformation du jugement entrepris, à voir réduire le montant redu du chef du loyer et
de l’avance sur charges du mois de janvier 2017 à la somme de 660,00 euros. Ils
demandent par ailleurs à voir déclarer non fondée la demande en paiement du solde
de la garantie locative, compte tenu du fait qu’ils ont quitté les lieux loués et qu’il n’y
aurait, selon eux, pas de dégâts locatifs. Ils sollicitent la restitution du montant de
680,00 euros payé au titre de la garantie locative ainsi qu’une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a condamné
les locataires au paiement de l’intégralité du loyer et de l’avance sur charges, au motif
(i) que les locataires n’ont quitté les lieux que le 26 janvier 2017 et (ii) que l’intégralité
du loyer est dû pour chaque mois entamé.
Il demande en outre à voir condamner les appelants à lui payer le montant de 1.544,40
euros au titre de dégâts locatifs ainsi que celui de 1.320,00 euros au titre d’indemnité
d’indisponibilité. Il renonce à sa demande en paiement du solde de la garantie locative
et ne s’oppose pas à la compensation avec le montant d’ores et déjà payé au titre de
la garantie.
Il conclut enfin à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Discussion
Le jugement a quo n’est pas entrepris pour autant qu’il a condamné PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au paiement du montant de 2.640,00 euros du chef des loyers et
charges des mois de novembre et décembre 2016, les appelants ayant expressément
reconnu être redevables de ce montant et contestant uniquement le quantum du mois
de janvier 2017.
Tel que le fait noter à juste titre l’intimé, le loyer du mois de janvier 2017 est dû en
entier et ce indépendamment de la question de savoir si les locataires ont quitté les
lieux le 15 ou le 26 du mois, alors qu’il est de principe que pour chaque mois
commencé, le locataire doit le loyer en entier, à moins qu'il ne prouve la relocation des
lieux avant la fin du mois en question, ce qui laisse d’être le cas en l’espèce
(cf. Marianne Harles, Le bail à loyer: compte-rendu de jurisprudence, P. 31, p. 334, n°
99).
Il convient partant de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) la somme
de 1.320,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 janvier 2017 jusqu’à
solde au titre de loyer et d’avance sur charges du mois de janvier 2017.
Le bailleur ayant renoncé à voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui
payer le solde de la garantie locative, il convient, par réformation du jugement attaqué,
de dire ce volet de la demande non fondé.
La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à assurer
au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement de loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux. Le locataire ne peut imputer
le montant de la garantie locative sur les derniers loyers puisque de ce fait le bailleur
se trouverait privé, avant l’exécution de toutes les obligations incombant au preneur,
de la garantie stipulée en vue d’un parfait règlement (cf. M. HARLES, Le bail à loyer,
compte-rendu de jurisprudence, n° 65, Pasicrisie 31, p. 319-320).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant libéré les lieux loués en janvier 2017, ils
peuvent, en principe, prétendre au remboursement de la garantie locative qu’ils ont
fournie en début de bail, sauf à voir compenser le montant de celle-ci avec une
éventuelle condamnation du chef de dégâts locatifs à intervenir à leur encontre.
La recevabilité de la demande formulée par PERSONNE3.) en indemnisation de
dégâts locatifs n’ayant pas été contestée par les appelants, elle est recevable en la
forme.
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une
obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel
de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de
l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du
contrat (cf. M. HARLES, op.cit., p. 343).
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans
sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver
que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant
d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption
d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du
simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES,
op.cit., p. 343).
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre parties en date du
26 janvier 2017.
Les parties y ont relevé que (i) le robinet de la cuisine est à réparer, alors que « l’eau
coule », (ii) une prise électrique et deux ampoules sont à remplacer, (iii) la chasse
d’eau est cassée, (iv) l’escalier a été démonté et mal remonté et (v) deux carrelages
ont été cassés.
Le tribunal relève que les dégradations constatées dépassent celles résultant d’une
usure normale de même pas quatre mois.
Il en résulte qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de réparer les dégâts
locatifs causés.
Les appelants n’ont pas contesté être redevables du remplacement du robinet de la
cuisine, de l’interrupteur/prise électrique et du remontage de l’escalier. A défaut de
contestations par les appelants, PERSONNE3.) est fondé à réclamer de ce chef la
somme de (285,00 + 45,00 + 250,00 =) 580,00 euros, suivant facture n° 019/2017
établie le 7 mars 2017 par la société SOCIETE1.).
Les appelants contestent toutefois le montant mis en compte par l’intimé au titre du
remplacement de la chasse d’eau (le montant réclamé 255,00 euros serait exorbitant)
et du remplacement de huit carrelages (seuls deux carrelages ayant été cassés).
Le tribunal estime toutefois que ces montants – qui sont justifiés par la prédite facture
SOCIETE1.) – ne sont pas exagérés, la main d’œuvre devant également être prise en
compte. Par ailleurs, tel que le fait remarquer à bon escient l’intimé, si certes seuls
deux carrelages ont été cassés, il est compréhensible que les ouvriers aient dû
remplacer six carrelages supplémentaires. Le montant mis en compte à ce titre, à
savoir 485,00 euros, n’étant pas exagéré et étant, de surcroît, justifié par pièces, il
convient de faire droit à la demande pour le montant réclamé de 1.544,40 euros. A
défaut d’avoir sollicité des intérêts, ce montant ne donne pas lieu à majoration.
PERSONNE3.) réclame encore une indemnité d’indisponibilité de 1.320,00 euros.
N’ayant pas été contestée à cet égard par les appelants, cette demande est à déclarer
recevable.
Il est admis que la reprise de jouissance des lieux par le bailleur n'est pas
nécessairement exclusive de la notion d'indisponibilité des lieux. Il en est notamment
ainsi lorsque les lieux ne sont pas restitués en leur pristin état par le locataire et que
des travaux sont nécessaires afin de réparer les lieux. L'indemnité d'indisponibilité
couvre le préjudice subi par le bailleur du fait de la perte de jouissance des lieux.
L'indemnité est due pendant la durée nécessaire à la constatation des dégâts et
pendant la durée des travaux de remise en état (M. HARLES, Le bail à loyer, compte-
rendu de jurisprudence, P. 31, n° 2/2001, n° 192).
Au vu des éléments du dossier concernant les travaux entrepris à la suite du départ
d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal considère que le temps nécessaire à
la remise en état peut être évalué à deux semaines, de sorte qu’une indemnité
d’indisponibilité afférente est due à PERSONNE3.). Il y a partant lieu de condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à lui payer le montant 660,00 euros.
A défaut d’avoir sollicité des intérêts, ce montant ne donne pas lieu à majoration.
Compte tenu de l’accord de l’intimé, il convient de condamner PERSONNE3.) à
restituer la garantie locative à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et d’ordonner la
compensation entre les créances réciproques.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant remplie dans le chef d’aucune
partie, celles-ci sont à débouter de leurs demandes respectives basées sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit la demande formulée par PERSONNE3.) en paiement du solde de la garantie
locative non fondée et en déboute,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit la demande formulée par PERSONNE3.) en indemnisation des dégâts locatifs
recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.)
le montant de 1.544,40 euros,
dit
la demande formulée par
PERSONNE3.)
en paiement d’une indemnité
d’indisponibilité recevable et partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.)
le montant de 660,00 euros,
dit la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en restitution de la garantie
locative recevable et fondée,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de
680,00 euros,
ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques jusqu’à concurrence de
la créance la plus faible,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.