Appellate court dismisses appeal and confirms lower court ruling on procedural costs and abuse of rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) S.A. against the first-instance judgment. SOCIETE1.) argued that SOCIETE2.) abused its rights by filing a counterclaim and requested procedural indemnities, while SOCIETE2.) sought confirmation of the original payment order. The court found no malicious intent in SOCIETE2.'s actions and deemed the procedural abuse claim unfounded, though it partially awarded SOCIETE2.) additional procedural costs for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; An appeal is dismissed when the lower court's decision is confirmed, and procedural indemnities are only granted if malicious intent or gross fault is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 206/2017
Audience publique du mardi, dix-sept octobre deux mille dix-sept
Numéro 183069 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 20 février 2017,
comparant par Maître Jackye ELOMBO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société par actions simplifiée SOCIETE2.) s.a.s., établie et ayant son siège social à
F-ADRESSE2.), représentée par ses organes statutaires (compétents selon le droit
français) en fonctions, inscrite au registre de commerce de Sarreguemines sous le
numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
comparant par Maître Natacha STELLA, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 183069 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 4 avril 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 3
octobre 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Ester COLACI, avocat, en remplacement de Maître Jackye ELOMBO,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel
et fut entendue en ses explications.
Maître Natacha STELLA, avocat, comparant pour la société par actions simplifiée
SOCIETE2.) s.a.s., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
17 octobre 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement du 30 octobre 2015, notifiée le
6 novembre 2015 à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., celle-ci a été sommée de
payer à la société par actions simplifiées SOCIETE2.) s.a.s. le montant de 9.000,00
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde, et une indemnité de procédure de 50,00
euros.
La société SOCIETE1.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de
paiement par fax entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 20 novembre
2015.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a, à titre
principal, soulevé l’irrecevabilité du contredit et a, à titre subsidiaire, demandé à voir
condamner la société SOCIETE1.) au montant repris dans l’ordonnance conditionnelle
de paiement.
A l’appui de sa demande, elle a expliqué avoir effectué des transports routiers
internationaux pour le compte de la société SOCIETE1.) et avoir établi les quatre
factures suivantes en relation avec ses prestations :
-
la facture n° NUMERO3.) du 9 septembre 2014 portant sur un montant de 4.750,00
euros, et dont elle réclame actuellement le solde non payé de 3.000,00 euros,
-
la facture n° NUMERO4.) du 15 octobre 2014 portant sur le montant de 1.600,00
euros,
-
la facture n° NUMERO5.) 009 du 8 décembre 2014 portant sur le montant de
2.400,00 euros et
-
la facture n° NUMERO6.) du 11 décembre 2014 portant sur le montant de 2.000,00
euros.
Elle a basé sa demande sur le principe de la facture acceptée et a, à titre subsidiaire,
demandé à voir déclarer sa demande fondée au vu des prestations facturées
conformément à l’accord des parties. Elle a finalement sollicité une indemnité de
procédure de 50,00 euros.
La société SOCIETE1.) a contesté la demande en soutenant que deux des véhicules
transportés par la société SOCIETE2.), à savoir le véhicule de la marque NISSAN,
type Juke 1.5 TDI 105 CV TECKNA, portant le numéro d’immatriculation NUMERO7.),
ainsi que le véhicule de la marque CITROEN, type C4 1.2 E-THP 130 CV EXCLUSIVE
GPS, portant le numéro d’immatriculation NUMERO8.), ont été endommagés lors du
transport.
Elle a présenté une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société
SOCIETE2.) à lui payer le montant de 5.855,67 euros, correspondant aux frais de
réparation des véhicules endommagés. Elle a soutenu avoir adressé deux factures
relatives aux frais de réparation à la société SOCIETE2.). Ces factures constitueraient
des factures acceptées pour ne pas avoir fait l’objet de contestations. Elle a finalement
réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
a donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle tendant à
la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 5.855,67 euros
et une indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
a reçu le contredit et la demande reconventionnelle en la forme,
s’est déclaré compétent pour en connaître,
a dit le contredit non fondé,
a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de
9.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 novembre 2015, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
a dit la demande de la société SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée,
a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de
50,00 euros,
a dit la demande reconventionnelle présentée par la société SOCIETE1.) non
fondée,
a condamné la société SOCIETE1.) aux frais de la procédure d’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que les factures
n° NUMERO4.) du 15 octobre 2014, n° NUMERO5.) du 8 décembre 2014 et
n° NUMERO6.) du 11 décembre 2014 n’ont pas été contestées et qu’elles constituent
donc des factures acceptées au sens de l’article 109 du code de commerce. Il a dit
que tel n’était cependant pas le cas de la facture n° NUMERO3.) du 9 septembre 2014,
par rapport à laquelle la société SOCIETE1.) avait adressé un email à la société
SOCIETE2.) le 3 octobre 2014, aux termes duquel elle s’estimait en droit de retenir la
somme de 3.000,00 euros.
Le juge de première instance a ensuite relevé que les prestations facturées dans la
facture du 9 septembre 2014 et des autres factures en cause dans le litige visaient des
transports de véhicules autres que ceux lors desquels les véhicules prémentionnés
auraient été endommagés, suivant les affirmations de la société SOCIETE1.).
Le moyen tiré de l’exception d’inexécution soulevée par la société SOCIETE1.) a donc
été rejeté et le contredit a été déclaré non fondé.
Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) tendant à la
condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement du montant de 5.855,67 euros,
le juge de première instance a rappelé que les dommages et intérêts visant
l’inexécution d’un contrat échappent au domaine de la facture et a donc retenu que le
principe de la facture acceptée ne pouvait être invoqué par la société SOCIETE1.) en
l’espèce.
Il a ensuite analysé la demande reconventionnelle à la lumière de la convention
internationale relative au contrat de transport international de marchandises par route
dite Convention CMR, signée le 19 mai 1956 à Genève, et notamment de l’article 30,
paragraphe 1er, de cette convention.
Il a ensuite retenu que la société SOCIETE1.), qui alléguait l’existence de pertes
apparentes, restait en défaut d’établir la réalité de celles-ci.
La demande reconventionnelle a, par conséquent, été déclarée non fondée.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 20 février 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer non
fondée la demande en paiement de la société SOCIETE2.) et à voir déclarer fondée
sa demande reconventionnelle en paiement du montant de 5.855,67 euros. Elle
demande en outre à être déchargée de la condamnation au paiement d’une indemnité
de procédure et sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour la première instance.
Elle conclut finalement à l’allocation d’un montant de 5.000,00 euros du chef de
procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure de 3.500,00 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante soutient que la société SOCIETE2.) a
endommagé un véhicule de marque Citroën et un véhicule de marque Nissan. A cet
égard, elle verse des photographies desdits véhicules et soutient avoir sans délai
informé la société SOCIETE2.) de la survenance des sinistres. A défaut de réaction
de cette dernière, elle aurait fait établir des devis de réparation des deux véhicules
endommagés. Elle aurait ensuite refacturé ces frais à la société SOCIETE2.).
L’appelante estime qu’en raison de la mauvaise exécution par SOCIETE2.) de ses
obligations contractuelles, aucun paiement n’est dû à cette dernière.
Elle fait grief au juge de première instance d’avoir déclaré non fondée sa demande
reconventionnelle, alors qu’il résulterait des attestations testimoniales produites au
dossier que les dommages causés aux véhicules Citroën et Nissan sont imputables à
l’intimée.
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait plaider
que les pièces versées par l’appelante ne sauraient établir que cette dernière a
contesté les factures litigieuses, dans la mesure où les courriels invoqués ne font
référence à aucune facture particulière. En l’absence de contestation sérieuse dans
un délai raisonnable, les factures seraient acceptées.
L’intimée conteste être à l’origine des prétendus endommagements des deux
véhicules. Elle estime que les photos non datées ne sauraient servir de preuve. Elle
précise que le véhicule Nissan a été livré le 19 décembre 2014, alors que la dernière
facture restée en souffrance date du 11 décembre 2014. Celle-ci serait partant relative
à des transports antérieurs.
L’intimée fait exposer que pour chaque véhicule, une lettre de voiture européenne est
établie au moment de la réception du véhicule. La case intitulée « observations ou
réserves à la livraison » serait vierge, s’agissant des véhicules Citroën et Nissan
litigieux. La matérialité des dégâts invoqués laisserait partant d’être établie en
l’espèce.
En droit, elle fait plaider que l’article 30 alinéa 1er de la convention internationale
relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite
Convention CMR, signée le 19 mai 1956 à Genève, ne serait pas applicable en
l’espèce, la livraison de la marchandise ayant été faite contradictoirement. Par
conséquent, l’alinéa 2 du prédit article devrait s’appliquer. Dans la mesure où les
dégâts invoqués seraient manifestement apparents et qu’aucune réserve écrite
n’aurait été formulée par la société SOCIETE1.) dans les sept jours à compter de la
constatation des dégâts, l’appelante serait présumée avoir reçu les véhicules en parfait
état, telle qu’indiquée dans les lettres de voiture respectives, la preuve contraire ne
pouvant être rapportée.
L’intimée sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
-
Quant aux demandes principale et reconventionnelle
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial
(Cour, 29 mai 2013, Pas 36, p. 353).
Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent
que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties
pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et
des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la
teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est
admise (A. CLOQUET, La facture, n° 444 et 445).
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, op. cit., n° 32).
Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que
toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et
mentionner le nom du fournisseur et du client. En pratique, elle contient souvent
d’autres mentions encore : l’objet de la prestation, sa date, les « conditions générales»
du fournisseur (Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, T.III, 2e éd, n° 60,
p. 65).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les factures dont la société SOCIETE2.) réclame
paiement constituent des factures au sens de l’article 109 du code de commerce.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
Le tribunal constate que la société SOCIETE1.) ne conteste pas avoir reçu les factures
litigieuses.
L’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-
delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,
soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par
une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux
luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement
suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7
juillet 2015, n° 167.775 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (cf. A. CLOQUET, op.cit., n° 446 et suiv.).
C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne
sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A.
CLOQUET, op.cit., n° 563, 566, 567).
Il échet de constater que si l’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir
retenu le principe de la facture acceptée concernant les factures n° NUMERO4.) du
15 octobre 2014, n° NUMERO5.) du 8 décembre 2014 et n° NUMERO6.) du 11
décembre 2014, elle n’apporte aucun élément concret, ni aucune pièce de laquelle se
dégageraient des contestations. Il en est de même de la facture n° NUMERO3.) du 9
septembre 2014. L’appelante, à qui incombe la charge de la preuve des contestations
précises, ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’elle a contesté en temps utile
et avec la précision requise la facture n° NUMERO3.) du 9 septembre 2014. Le courriel
du 3 octobre 2014, auquel se réfère le jugement entrepris, n’est pas versé.
A noter encore que les échanges d’emails figurant au dossier ne sont pas de nature à
valoir protestation de la facture litigieuse n° NUMERO3.), alors que la plupart des
courriels versés sont adressés à des personnes faisant partie de la société
SOCIETE1.), et non pas à l’intimée, et les autres courriels n’indiquent aucune
référence, ni des véhicules prétendument endommagés, ni de la facture que la société
SOCIETE1.) entendrait contester, ni de la date du transport.
L’appelante reste partant en défaut de rapporter la preuve d’une contestation précise
et circonstanciée des factures litigieuses.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal constate que seul le contredit à
l’ordonnance conditionnelle de paiement, qui date du 20 novembre 2015, renferme
des contestations précises à l’encontre des différentes factures.
Il y a partant lieu de conclure que les quatre factures dont la société SOCIETE2.)
poursuit le paiement, n’ont pas été contestées par la société SOCIETE1.),
antérieurement à son contredit du 20 novembre 2015. Il s’agit partant de factures
acceptées au sens de l’article 109 du code de commerce.
Il y a dès lors lieu de déclarer non fondé le contredit de la société SOCIETE1.).
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la
demande de la société SOCIETE2.) en paiement des factures n° NUMERO3.) du 9
septembre 2014, n° NUMERO4.) du 15 octobre 2014, n° NUMERO5.) du 8 décembre
2014 et n° NUMERO6.) du 11 décembre 2014 pour le montant total de (3.000,00 +
1.600,00 + 2.400,00 + 2.000,00 =) 9.000,00 euros.
Il est rappelé que l’appelante fait encore grief au juge de première instance d’avoir
déclaré non fondée sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la
société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 5.855,67 euros, correspondant aux frais
de réparation des deux véhicules Citroën et Nissan.
A l’appui de sa demande, l’appelante invoque les articles 1, 17 et 30 de la convention
internationale relative au contrat de transport international de marchandises par route,
dite Convention CMR, signée le 19 mai 1956 à Genève, ainsi que le principe de la
facture acceptée.
La Convention CMR est applicable à tout contrat de transport de marchandises par
route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de
la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux pays différents
dont l'un au moins est un pays contractant.
Aux termes de l’article 30, paragraphe 1er alinéa 1er de la Convention CMR : « Si le
destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu’il en ait constaté l’état
contradictoirement avec le transporteur ou sans qu’il ait, au plus tard au moment de la
livraison s’il s’agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours à dater de
la livraison, dimanche et jours fériés compris, lorsqu’il s’agit de pertes ou avaries non
apparentes, adressé des réserves au transporteur indiquant la nature générale de la
perte ou de l’avarie, il est présumé jusqu’à preuve contraire, avoir reçu la marchandise
dans l’état décrit dans la lettre de voiture. Les réserves visées ci-dessus doivent être
faites par écrit lorsqu’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes ».
Tel que l’a relevé l’intimée, la livraison de la marchandise a été réalisée en l’espèce
de manière contradictoire par une lettre de voiture. Il convient dès lors d’avoir égard à
l’alinéa 2 de l’article 30 de la convention CMR qui s’applique en l’espèce : « Lorsque
l’état de la marchandise a été constaté contradictoirement par le destinataire et le
transporteur, la preuve contraire au résultat ne peut être faite que s’il s’agit de pertes
ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites au
transporteur dans les 7 jours, dimanches et jours fériés non compris, à dater de cette
constatation. »
Dans la mesure où en l’espèce, les dégâts allégués par l’appelante ne constituent, à
l’évidence, pas de « pertes ou avaries non apparentes », et que l’appelante n’établit
pas avoir adressé, par écrit, des réserves à l’intimée dans un délai de sept jours,
aucune des deux conditions cumulatives n’est remplie en l’espèce.
Il s’ensuit que la preuve contraire ne peut être rapportée en l’espèce, l’appelante
demeurant partant présumée avoir reçu la marchandise dans l’état décrit dans la lettre
de voiture. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser les attestations testimoniales versées
par l’appelante.
Dans la lettre de voiture relative au véhicule Nissan, il est indiqué « Manque Antenne,
véhicule d’occasion ». Dans la mesure où il n’est pas établi que le véhicule était muni
d’une antenne au début du transport – s’agissant d’une voiture d’occasion – et que la
lettre de voiture relative au véhicule Citroën ne fait apparaître aucune observation lors
de la livraison, dans la case prévue à cet effet, l’appelante reste en défaut de rapporter
la preuve d’un endommagement des véhicules imputable à l’intimée. Elle ne saurait
dès lors prospérer dans sa demande tendant à voir condamner la société SOCIETE2.)
à lui payer les frais de réparation des véhicules Citroën et Nissan.
A titre subsidiaire, l’appelante invoque le principe de la facture acceptée.
Il est rappelé qu’une facture fait état d’une créance qui se rapporte à l’exécution
(présente ou future) d’un contrat. Elle fait état du prix d’une prestation. En revanche,
les dommages et intérêts se rapportent à l'inexécution du contrat et la créance de
dommages et intérêts ne suppose, en tant que telle, aucune prestation de la part du
créancier. S'il était permis de facturer des dommages et intérêts, la facture serait
destinée à prouver non l'existence d'un engagement, mais son inexécution
(cf. A. Cloquet, op.cit., n° 40).
En l’espèce, l’appelante réclame à l’intimée le paiement de frais de réparation de deux
véhicules, qui constituent en réalité des dommages et intérêts en raison de la
mauvaise exécution alléguée du contrat de transport. Tel que l’a relevé à juste titre le
juge de première instance, le principe de la facture acceptée ne saurait dès lors trouver
application en l’espèce.
Par conséquent, la société SOCIETE1.) ne peut se prévaloir d’une créance à l’égard
de la société SOCIETE2.) sur base de l’article 109 du code de commerce.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a débouté la société
SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en paiement du montant de 5.855,67
euros.
-
Quant aux demandes accessoires
La société SOCIETE1.) sollicite l’obtention d’une indemnité de 5.000,00 euros du chef
de procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus
de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol,
respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire,
une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable
(cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, éd.
2014, n° 84).
A défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de la société
SOCIETE2.) et à défaut de preuve d’un préjudice dans le chef de l’appelante, la
demande de cette dernière tendant à l’octroi de dommages et intérêts est à dire non
fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est à
déclarer recevable, aucune contestation n’ayant été soulevée à cet égard par la
société SOCIETE2.).
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de ses demandes
en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance que pour
l’instance d’appel.
En revanche, dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la seule charge de la
société SOCIETE2.) l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les
dépens, il y a lieu, d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué
une indemnité de procédure de 50,00 euros et d’autre part, de lui accorder une
indemnité de procédure à hauteur de 150,00 euros pour l’instance d’appel.
Il suit de ce qui précède que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit la demande de la société par actions simplifiée SOCIETE2.) s.a.s. en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée à concurrence de 150,00
euros,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société par
actions simplifiée SOCIETE2.) s.a.s. la somme de 150,00 euros de ce chef,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.