Tenant appeal dismissed; landlord's procedural abuse claim rejected; tenant awarded partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal against the lower court's eviction judgment, confirming the original decision to terminate the commercial lease. While the tenant argued the landlord abused its rights by filing a separate lawsuit, the court found no evidence of malicious intent or bad faith. Consequently, the appeal was declared inadmissible on merits, but the tenant was awarded 500 euros in procedural costs for the appeal instance due to the inequity of bearing all expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6-1 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: An appeal is receivable but non-founded if the lower court's decision is correct and no abuse of right is proven; procedural costs are awarded equitably when one party's conduct creates an imbalance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 211/2017
Audience publique du mardi, dix-sept octobre deux mille dix-sept
Numéro 183007 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), dûment représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 17 février
2017,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 183007 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 14 mars 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 22 mai 2017 et
finalement
à l’audience
publique
du
lundi,
octobre
2017 à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Isabelle GIRAULT, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Marc PETIT, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
17 octobre 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée au greffe le 1er février 2016, PERSONNE1.) a sollicité la
convocation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devant le tribunal
de paix de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer la somme de 6.591,39
euros, en sus les intérêts légaux, à titre d’arriérés de loyer pour le mois de janvier
2016, sinon d’indemnité d’occupation. Elle a, en outre, sollicité une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a expliqué avoir donné en location à la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. un local de commerce à L-ADRESSE3.), destiné
à l’exploitation d’un commerce et à usage de bureau, en vertu d’un contrat de bail
commercial du 26 octobre 2006.
Les locaux auraient en partie été sous-loués à la société SOCIETE1.) suivant contrat
de bail du 29 juin 2007. PERSONNE1.) aurait résilié le contrat de bail avec effet au 30
octobre 2015. Par courrier du 27 janvier 2015, la société SOCIETE2.) aurait cédé le
bail à la société SOCIETE1.) jusqu’au 30 octobre 2015. Par jugement du tribunal de
paix de Luxembourg du 17 décembre 2015, un sursis commercial aurait été accordé
à la société SOCIETE1.) jusqu’au 29 février 2016.
L’indemnité mensuelle à payer pendant la période du 1er novembre 2015 au
29 février 2016 aurait été fixée à 7.000,00 euros, suivant accord entre parties résultant
de leur échange de courriers.
Seul un montant de 408,61 euros ayant été payé pour le mois de janvier 2016, la
société SOCIETE1.) resterait redevable d’un montant de 6.591,39 euros.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a soutenu qu’elle
n’était que sous-locataire et a contesté qu’une cession de bail ait eu lieu à son profit.
Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOCIETE1.),
rejeté la demande relative au sursis à statuer,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 6.591,39
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er février 2016, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
rejeté la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord relevé que par jugement du
17 décembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, autrement composé, après
avoir constaté qu’une cession de bail en faveur de la société SOCIETE1.) s’était
produite, avait déclaré recevable la demande en obtention d’un sursis commercial
dirigée contre PERSONNE1.) par la société SOCIETE1.) et accordé à cette dernière
un sursis commercial de quatre mois, s’étendant du 1er novembre 2015 au 29 février
2016.
Il a considéré que les motifs contenus dans le jugement du 17 décembre 2015
constituaient des motifs décisoires, revêtant l’autorité de chose jugée, de sorte que la
réalité de la cession de bail, intervenue le 27 avril 2015, ne pouvait plus être remise
en cause.
Le juge de première instance a écarté l’exception de litispendance eu égard au fait que
les deux affaires en cause n’avaient pas été introduites devant deux juridictions
différentes, mais devant une même juridiction, à savoir le tribunal de paix de
Luxembourg. Il a ensuite dit qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer pour cause de
connexité, les deux affaires n’étant pas liées entre elles par un rapport si étroit, de
nature à exiger qu’elles soient instruites ensemble.
Au vu de l’échange de courriels et de courriers entre parties, le juge de première
instance a ensuite retenu que les pourparlers entre parties ne sont pas restés au stade
de proposition mais qu’un accord définitif quant au paiement d’un montant mensuel de
7.000,00 euros, à titre de prix de la location pour la période de novembre 2015 à janvier
2016, a été trouvé.
Il a, dès lors, fait droit à la demande de PERSONNE1.), tendant à la condamnation de
la société SOCIETE1.) au paiement d’un montant de 6.591,39 euros, à titre de solde
du loyer du mois de janvier 2016.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 17 février 2017.
Prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir
constater qu’il y avait litispendance, sinon connexité, entre la présente affaire,
introduite auprès du tribunal de paix de Luxembourg par requête du 1er février 2016 et
une autre affaire, introduite à son encontre devant le même tribunal par PERSONNE1.)
par requête du 8 mars 2016.
Elle demande à voir ordonner la jonction entre la présente affaire, inscrite sous le
numéro 183007 du rôle, et l’affaire inscrite sous le numéro 183006 du rôle, concernant
l’appel interjeté contre le jugement n° 108/17, rendu par le tribunal de paix de
Luxembourg le 10 janvier 2017.
Elle demande ensuite à se voir décharger de toute condamnation au paiement
d’arriérés de loyers, tant sur base d’une cession de bail que sur base d’un contrat qui
aurait été conclu entre elle et PERSONNE1.).
Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant
de 10.000,00 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Elle réclame, finalement, une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour la
première instance, par réformation du jugement entrepris, et une indemnité de
procédure du même montant pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, elle insiste sur le fait qu’il y a litispendance, sinon connexité,
entre la présente affaire et le litige ayant mené au jugement n° 108/17 du tribunal de
paix de Luxembourg.
Elle soutient que c’est à tort que le juge de première instance a retenu qu’une cession
de bail avait eu lieu, la propriétaire des lieux n’ayant jamais donné son accord à cet
égard.
Elle donne ensuite à considérer que si cession de bail il y avait eu, elle n’aurait tout au
plus dû payer que le montant du loyer réglé mensuellement par la société SOCIETE2.)
et non pas un montant mensuel de 7.000,00 euros.
Elle conteste qu’un accord quant au paiement d’un loyer mensuel de 7.000,00 euros
soit intervenu entre parties. Elle aurait proposé le paiement d’un montant mensuel de
7.000,00 euros, charges comprises, pour faire avancer les choses et aurait
effectivement payé ledit montant en novembre et décembre 2015, sous toutes
réserves. PERSONNE1.), quant à elle, aurait voulu recevoir un montant mensuel de
7.000,00 euros, augmenté des charges.
PERSONNE1.) déclare interjeter « appel incident » du jugement entrepris en
réclamant une indemnité de 10.000,00 euros sur base de l’article 6-1 du code civil, du
chef de procédure abusive et vexatoire. Elle fait valoir que l’appel interjeté par la
société SOCIETE1.) relève de la mauvaise foi.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du juge
de première instance, pour le surplus.
Elle demande encore à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la litispendance, sinon à la connexité
La société SOCIETE1.) fait grief au juge de première instance de ne pas avoir constaté
qu’il y avait litispendance, sinon connexité, entre la présente affaire, introduite auprès
du tribunal de paix de Luxembourg par requête du 1er février 2016 et une autre affaire,
introduite à son encontre devant le même tribunal par PERSONNE1.) par requête du
8 mars 2016.
Pour qu'il y ait litispendance, il faut que deux demandes aient le même objet et soient
fondées sur la même cause, qu'elles existent entre les mêmes parties, et qu'elles
soient portées devant deux tribunaux différents, l'un et l'autre compétent.
La litispendance suppose que les deux demandes aient le même fondement juridique
(Droit et Pratique de la Procédure Civile, Dalloz Action, Serge Guinchard, numéro
142.156 page 235).
Tel que l’a, à juste titre, relevé le juge de première instance, les requêtes des
1er février 2016 et 8 mars 2016 n’ont pas été introduites devant deux tribunaux
différents, mais devant un même tribunal, en l’occurrence le tribunal de paix de
Luxembourg, au sein duquel elles ont été fixées à des audiences de deux juges de
paix différents. Les conditions de la litispendance n’étaient, dès lors, pas remplies.
Quant à la question de savoir s’il y avait lieu de joindre les deux affaires, il y a lieu de
rappeler que la jonction de plusieurs affaires est une question d'opportunité régie par
le souci d'une bonne administration de la justice, les juges du fond disposant d'un
pouvoir d'appréciation souverain quant à l'utilité de la jonction.
La décision de jonction est subordonnée à l’existence entre les litiges d’un lien de
connexité tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en
connaître ensemble, c’est-à-dire, de les joindre, les instruire et les juger ensemble (cf.
Cour 4e chambre, 12 juillet 2006, n° 28403 et 29202 du rôle).
Pour qu’il y ait connexité, il suffit qu’il existe entre les demandes un lien tel que la
solution de l’une des affaires ait, ou puisse avoir une influence sur la solution de l’autre
ou que si elles étaient jugées séparément, il pourrait en résulter une contrariété ou une
inconciliabilité de décisions (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-duché
de Luxembourg, éditions Bauler, 2012, no 803).
Force est de constater, en l’espèce, que l’affaire introduite par requête du 1er février
2016 concerne des arriérés de loyers, tandis que l’affaire introduite par requête du
8 mars 2016 a trait à l’indemnisation de la bailleresse du chef de frais de remise en
état des lieux loués, ainsi qu’à l’obtention d’indemnités d’indisponibilité et de relocation.
Il s’y ajoute que le présent litige se meut entre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) seule, tandis que l’autre affaire oppose PERSONNE1.) à la société
SOCIETE1.) et à la société SOCIETE2.).
A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans constate, par conséquent,
qu’un lien de connexité est inexistant entre les deux affaires, alors que les solutions à
donner aux deux demandes ne sauraient avoir d’influence l’une sur l’autre et qu’un
risque de contrariété de jugements ne se pose pas.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il n’a pas sursis à statuer pour
cause de connexité entre les deux affaires visées.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction entre la présente affaire,
inscrite sous le numéro 183007 du rôle, et l’affaire inscrite sous le numéro 138006 du
rôle, concernant l’appel interjeté contre le jugement n° 108/17, rendu par le tribunal de
paix de Luxembourg le 10 janvier 2017.
Quant à la cession du bail
Il est rappelé que par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de paix de
Luxembourg, après avoir constaté, dans la motivation dudit jugement, qu’une cession
de bail en faveur de la société SOCIETE1.) s’était produite, avait déclaré recevable la
demande en obtention d’un sursis commercial dirigée contre PERSONNE1.) par la
société SOCIETE1.) et accordé à cette dernière un sursis commercial de quatre mois,
s’étendant du 1er novembre 2015 au 29 février 2016.
La partie appelante critique le jugement entrepris du 10 janvier 2017 en ce que le juge
de première instance a considéré que l’autorité de chose jugée attachée au jugement
du 17 décembre 2015 empêchait la remise en cause de l’existence d’une cession de
bail en l’espèce.
L’article 1351 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ;
que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes
parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La jurisprudence retient régulièrement que si l’autorité de la chose jugée s’attache au
seul dispositif de la décision, il est cependant possible de se référer aux motifs qui
forment le soutien nécessaire afin d’en dégager la portée ou la signification concrète.
D’autres arrêts se réfèrent à la notion de motifs inséparables du dispositif, qui y sont
intimement liés en ce sens que le dispositif ne se comprend pas sans eux (…). Le motif
qui forme le soutien nécessaire du dispositif participe à l’autorité de la chose
jugée (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,
p. 482-484).
En l’espèce, il y a lieu de constater que, pour déclarer recevable la demande en
obtention d’un sursis commercial dirigée par la société SOCIETE1.) à l’encontre de
PERSONNE1.), le tribunal de paix de Luxembourg a, dans son jugement du 17
décembre 2015, dit que la société SOCIETE2.) avait cédé le bail la liant à
PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) le 27 avril 2015 et que, depuis lors, cette
dernière était le locataire direct de PERSONNE1.). Les motifs du jugement relatifs à
l’existence d’une cession de bail, en formant le soutien nécessaire au dispositif,
participent donc à l’autorité de chose jugée.
Dans le cadre du présent litige, se mouvant entre les mêmes parties, se pose à
nouveau la question de l’existence de la cession de bail.
Dans la mesure où le jugement du 17 décembre 2015, coulé en force de chose jugée,
a retenu qu’une telle cession de bail avait eu lieu, c’est à juste titre que, dans le présent
litige, le juge de première instance a dit que ce point ne pouvait plus être remis en
cause.
Quant à la demande en paiement du solde du loyer pour le mois de janvier 2016
Il convient d’analyser si, à la suite de la cession du contrat de bail, intervenue avec
effet au 27 avril 2015 en faveur de la société SOCIETE1.), un accord sur le montant
du loyer mensuel a été trouvé entre cette dernière et PERSONNE1.).
Il y a lieu de relever d’emblée, dans ce contexte, que la cession du contrat de bail ne
fait pas obstacle à une éventuelle augmentation du loyer par rapport à celui
antérieurement payé par le cédant, du moment que l’accord entre le bailleur et le
cessionnaire est établi. La question de savoir si la société SOCIETE1.) a occupé
l’intégralité des locaux ou seulement la partie destinée à l’exploitation du magasin est,
dès lors, également sans incidence sur le montant du loyer à payer au titre du mois de
janvier 2016.
Par courrier du 16 septembre 2015, le mandataire de la société SOCIETE1.), Maître
Isabelle GIRAULT, a écrit à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) ce qui suit :
« Suite à une conversation téléphonique ce matin, Madame PERSONNE2.) et
Madame Simoncini se sont mises d’accord sur les points suivants :
(…)
3. Madame SIMONCINI a autorisé à Madame PERSONNE2.) de rester dans les
locaux durant les mois de novembre, de décembre 2015 et janvier 2016 avec un
loyer/charge mensuel de 7.000,00 – EUR (…) ».
Le prédit courrier a été établi à la suite de l’envoi, à la même date, d’un courriel
émanant de PERSONNE3.), assistante de direction de la société SOCIETE1.),
informant Maître Isabelle GIRAULT de l’accord intervenu entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.).
Par courrier officiel du 23 octobre 2015 à Maître Marc PETIT, mandataire de
PERSONNE1.), Maître Isabelle GIRAULT indique ce qui suit :
« Je reviens au dossier cité en référence pour vous confirmer que les parties se sont
mises d’accord sur 7.000,- EUR tout compris, charges comprises.
Madame PERSONNE2.) souhaiterait rencontrer Madame SIMONCINI avec qui elle a
eu cette discussion à plusieurs reprises.
En attendant, je vous propose, afin de confirmer cet accord entre parties, de verser
provisoirement à Madame SIMONCINI 7.000-EUR pour le mois de novembre, qui
seront versés avant la prochaine audience ».
Force est de constater, au vu des courriers et courriels précités, qu’il est clairement
question d’un accord trouvé entre parties quant au paiement d’un loyer mensuel
s’élevant au montant forfaitaire de 7.000,00 euros, charges comprises.
Contrairement aux arguments de la partie appelante, il ne résulte pas du courrier du
23 octobre 2015 de Maître GIRAULT que le virement de 7.000,00 euros est fait à titre
provisoire, dans l’attente d’un accord, mais au contraire qu’il est effectué à titre de
confirmation de l’accord trouvé (« afin de confirmer cet accord »).
Tel que l’a, à bon escient, noté le juge de première instance, la communication « sous
toutes réserves d’acceptation des modalités d’arrangement (…) », figurant sur les
ordres de virements effectués par la société SOCIETE1.) pour les mois de novembre
et décembre 2015, n’est pas de nature à remettre en cause l’arrangement dont la partie
appelante s’est prévalue dans ses courriers précités.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’après avoir constaté l’existence
d’un accord définitif entre parties quant au paiement d’un montant mensuel de
7.000,00 euros en contrepartie de l’occupation des lieux par la société SOCIETE1.), il
a déclaré fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 6.591,39
euros, en sus les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à
titre de solde du loyer du mois de janvier 2016.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités pour
procédure abusive et vexatoire et d’indemnités de procédure
Il est rappelé qu’en instance d’appel, la société SOCIETE1.) sollicite la condamnation
de PERSONNE1.) au paiement du montant de 10.000,00 euros pour procédure
abusive et vexatoire.
PERSONNE1.) réclame, à son tour, la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
payer une indemnité de 10.000,00 euros du chef de procédure abusive et vexatoire.
Cette demande, qui n’avait pas été formulée en première instance et qui ne concerne
d’ailleurs que l’instance d’appel, dans la mesure où il est fait grief à la société
SOCIETE1.) d’avoir interjeté appel de façon intempestive, ne constitue pas un « appel
incident », contrairement aux termes employés au cours des plaidoiries.
Les demandes, qui n’ont pas été contestées à cet égard, sont à déclarer recevables.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus
de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol
(cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, éd.
2014, n° 84).
A défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de
PERSONNE1.), la demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 6-1 du
code civil est à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) n’ayant, à son tour, pas établi en quoi la société SOCIETE1.) aurait
agi par malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable, elle est également à débouter de
sa demande basée sur l’article 6-1 du code civil.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance, présentée pour la première fois en instance d’appel et non
contestée à cet égard, est à déclarer recevable.
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de ses demandes
en obtention d’indemnités de procédure, tant pour la première instance, que pour
l’instance d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’entièreté des sommes
exposées non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de déclarer fondée à
concurrence de 500,00 euros sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel de la société SOCIETE1.) est recevable, mais
non fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction entre la présente affaire, inscrite sous le
numéro de rôle 183007, et l’affaire inscrite sous le numéro de rôle 183006,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
dit recevable, mais non fondée, la demande de PERSONNE1.) du chef de procédure
abusive et vexatoire, dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l.,
dit recevable, mais non fondée, la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. du chef de procédure abusive et vexatoire, dirigée contre
PERSONNE1.),
dit recevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel, à concurrence de 500,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,00 euros, pour l’instance d’appel,
dit recevables, mais non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention d’indemnités de procédure pour la première instance
et pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.