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TAL14_178422 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and procedural fee claims, ruling no abuse of right or fault was proven by the appellant.

Numéro de cause TAL14_178422
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) S.A. against a first-instance judgment ordering the payment of €7,020 to the defendants. The appellant argued for procedural fee indemnities and damages for alleged abuse of right, but failed to prove intentional fault or blamable negligence. Consequently, the appeal was declared unfounded, the original judgment confirmed, and all procedural fee requests rejected.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; An abuse of right requires proof of intentional fault or blamable negligence independent of the exercise of legal action, and the resulting prejudice to the opponent.

Mots-clés

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abuse of right procedural fees intentional fault civil appeal blamable negligence judgment confirmation legal costs déchet de chantier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
débouté la société SOCIETE1.) de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

Jurisprudence citée

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Cour 20 mars 1991, 28, 150
Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
Lux. 9 février 2001, no 25/2001
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 209/2017

Audience publique du mardi, dix-sept octobre deux mille dix-sept

Numéro 178422 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 29 juin 2016,

comparant par Maître David YURTMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

sub 1) et 2) comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 octobre 2017.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Rabah LARBI, avocat, en remplacement de Maître David YURTMAN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), par l’organe de

leur mandataire Maître Karim SOREL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 26 février 2016, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait

citer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux

fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme de

7.020,00 euros, avec les intérêts au taux légal, à partir de la date d’émission de la

facture du 18 novembre 2015, sinon à compter de la date de mise en demeure du 14

décembre 2015, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore

conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros ainsi qu’à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a fait exposer avoir acquis, par acte

notarié du 11 novembre 2015, un dépôt sis à ADRESSE2.), de PERSONNE3.). Ce

dépôt aurait été utilisé par les parties défenderesses, suite au décès du frère de

PERSONNE1.), époux de PERSONNE3.). Suivant état des lieux du 12 février 2014,

dressé par l’expert Luciano BERALDIN, il serait établi que toutes sortes de matériaux

utilisés pour les travaux de toiture étaient déposées dans ledit dépôt. Suite à une mise

en demeure leur adressée en date du 15 octobre 2015, les défendeurs n’auraient

enlevé que les biens ayant une certaine valeur et laissé toutes sortes de déchets et

autres biens de faible valeur. La société SOCIETE1.) a expliqué avoir été contrainte

de faire vider ledit dépôt par un professionnel, en l’occurrence la société SOCIETE2.),

dont les frais d’intervention se seraient élevés à 7.020,00 euros. La demanderesse

soutient avoir procédé au paiement dudit montant et en réclame le remboursement à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Les parties défenderesses se sont opposées à la demande, en faisant valoir qu’elles

ont enlevé dudit dépôt tous les biens leur appartenant. A l’appui de leurs prétentions,

elles ont versé des attestations testimoniales ainsi que 18 factures de la SOCIETE3.)

datant du 3 octobre 2015 au 12 novembre 2015. Elles ont soutenu n’avoir laissé dans

le dépôt que les objets ne leur appartenant pas.

Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu la demande de la société SOCIETE1.) en la forme,

-

débouté la société SOCIETE1.) de sa demande,

-

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

-

débouté la société SOCIETE1.) de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

-

laissé les frais et dépens à charge de la société SOCIETE1.).

Pour statuer ainsi, après avoir constaté que les époux PERSONNE1.) DE JESUS

SEGUEIRA n’ont pas contesté avoir entreposé dans le dépôt litigieux des objets,

déchets ou marchandises, le juge de première instance a relevé que suivant les

attestations testimoniales de PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), ils ont

vidé le dépôt des déchets appartenant à PERSONNE1.) et ils ont laissé les objets qui

ne lui appartenaient pas.

Constatant que les défendeurs ont versé 18 factures de la SOCIETE3.) du 3 octobre

2015 au 12 novembre 2015, confirmant la livraison de bois, de déchets encombrants,

de cartons, de verre et de mise à disposition de bennes à la société SOCIETE4.), le

juge de première instance a retenu qu’il laisse d’être établi que les objets restants

appartenaient aux époux GROUPE1.). Il a conclu que les frais d’enlèvement desdits

objets ne peuvent partant être mis à charge des défendeurs.

De ce jugement, lui signifié le 16 juin 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 29 juin 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir

condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum à lui

payer le montant de 7.020,00 euros, avec les intérêts légaux à compter de la date

d’émission de la facture du 18 novembre 2015, sinon de la mise en demeure du 14

décembre 2015, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.

L’appelante sollicite, par réformation de la décision entreprise, une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et conclut en outre à

l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure du même montant.

A l’appui de son recours, l’appelante fait réexposer sa version des faits telle que

indiquée ci-dessus et à laquelle il est renvoyé. Faisant valoir que la vente d’un

immeuble est parfaite dès qu’il y a accord des parties sur la chose et le prix, l’appelante

estime qu’elle avait qualité, dès le 18 septembre 2015 – date de la signature du

compromis de vente – pour mettre en demeure les intimés d’enlever les déchets,

marchandises et autres objets encombrant le dépôt.

L’appelante fait grief au juge de première instance de s’être basé sur les attestations

testimoniales versées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), alors que celles-ci

seraient ni précises, ni pertinentes. Certaines seraient par ailleurs contredites par le

témoignage de PERSONNE7.), gérant de la société SOCIETE2.), qui aurait visité le

dépôt litigieux le 6 novembre 2015 afin d’établir un devis pour l’enlèvement de tous les

déchets. Il aurait alors constaté qu’outre les déchets appartenant aux intimés, il y était

stocké du matériel d’une certaine valeur, dont notamment trois anciennes motos et

plusieurs échafaudages. Lors de l’enlèvement des déchets, ayant eu lieu du 9

novembre 2015 au 13 novembre 2015, le témoin PERSONNE7.) aurait constaté que

les trois anciennes motos et les échafaudages ne se trouvaient plus dans ledit dépôt,

mais qu’en revanche, y demeuraient toujours les déchets appartenant aux intimés,

notamment du matériel d’isolation pour la toiture, plusieurs seaux, des gaines en

plastique et du matériel de toiture. L’appelante estime qu’il est établi que tous les

déchets appartiennent aux intimés, alors que, parmi les déchets enlevés, il y avait des

couvertures avec le logo « ENSEIGNE1.) » et du matériel de toiture. Elle estime que

les avis de livraison de la SOCIETE3.), qui ne renseignent pas le lieu d’enlèvement

des déchets, n’établissent pas que les intimés ont enlevé les déchets litigieux du dépôt.

Par ailleurs, les avis de livraison, datés du mois d’octobre 2015, seraient antérieurs à

la date d’établissement du devis de la société SOCIETE2.), datée du 6 novembre

2015, date à laquelle le gérant de la susdite société aurait constaté que le dépôt était

toujours rempli de déchets. L’appelante fait finalement remarquer que les intimés ne

lui ont jamais demandé les clés d’entrée du dépôt, de sorte qu’elle s’interroge comment

ils ont pu accéder audit dépôt pour enlever les déchets.

L’appelante base sa demande à titre principal sur les articles 1382 et 1383 du code

civil et, à titre subsidiaire, sur l’article 1134 du même code.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs

du juge de première instance.

Ils déclarent interjeter « appel incident » en sollicitant l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et de 3.000,00 euros pour

l’instance d’appel. Ils réclament en outre le montant de 3.000,00 euros à titre

d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

Ils insistent sur le fait qu’ils ont enlevé l’intégralité des déchets et objets leur

appartenant et que ceux restant dans le dépôt ne leur appartenaient pas. A l’appui de

leurs dires, ils versent plusieurs attestations testimoniales ainsi que 18 avis de livraison

établis par la SOCIETE3.). Ils estiment que l’appelante reste en défaut de prouver que

les objets enlevés par la société SOCIETE2.) leur appartenaient, alors que la facture

du 18 novembre 2015 ne mentionne aucun détail quant aux déchets enlevés.

Motifs de la décision

-

Quant à la demande principale

Aux termes de son acte d’appel, la société SOCIETE1.) base sa demande

principalement sur les articles 1382 et 1383 du code civil et en ordre subsidiaire sur la

responsabilité contractuelle.

En application du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle

qui interdit à la victime d’un dommage liée à son auteur par un lien contractuel de se

baser sur la responsabilité délictuelle, il convient d’abord d’examiner la question de

l’existence d’un contrat entre parties.

Etant rappelé que la vente du dépôt a été conclue entre la société SOCIETE1.) et

PERSONNE3.), il n’y a pas de relation contractuelle entre l’appelante et les intimés. Il

s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ne saurait aboutir sur la base contractuelle et

qu’une éventuelle responsabilité des intimés envers l’appelante est de nature

délictuelle.

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En vertu des articles 1382 et 1383 du code civil, toute faute ou négligence, même

légère, voire tout fait quelconque, engage la responsabilité de son auteur.

Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’existence

d’une faute dans le chef de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), d’un préjudice qui

en est résulté et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués.

L’appelante soutient que malgré mise en demeure adressée aux intimés, ces derniers

n’auraient pas enlevé du dépôt l’intégralité des déchets leur appartenant. A l’effet

d’établir le bien-fondé de ses prétentions, elle verse un état des lieux de l’expert

BERALDIN, daté du 12 février 2014, deux attestations testimoniales, une mise en

demeure du 15 octobre 2015 et la facture de la société SOCIETE2.) du 18 novembre

2015.

Le témoin PERSONNE3.) déclare : « Ich bestätige, dass an diesem 11/11/2015 das

Dépôt voller Abfälle, Leitern, Dachdeckmaterialien, Plastik, Ölfässer u.s.w. war. Keine

dieser Sachen gehörte weder mir privat noch der Firma SOCIETE5.) sàrl.

Le témoin PERSONNE7.) déclare « La société SOCIETE1.) SA m’a demandé de devis

en date du 06.11.2015 pour enlever tous les déchets de ce dépôt. Le dépôt était

complètement rempli de déchets. Il m’était difficile pour évaluer dans une première

phase les quantités. Lors de notre visite, nous avons trouvé, à part les déchets, aussi

du matériel de valeur comme 3 anciennes motos, plusieurs échafaudages

professionnelles et 2 bancs de travail professionnelles. Lors des travaux d’enlèvement

des déchets (du 9/11 au 13/11 inclus), les échafaudages et les bancs de travail

professionnels n’étaient plus dans le dépôt. […] ». Le témoin énumère ensuite les

différents objets trouvés dans le dépôt en date du 9 novembre 2015, sans néanmoins

se prononcer sur leur origine ou leur appartenance.

Le témoin PERSONNE4.) déclare dans son attestation testimoniale que « […] Mr

PERSONNE8.) mon ex-patron avais l’habitude de récupérer tout et n’importe quoi et

le stocké dans le hangar à ADRESSE2.) no ADRESSE2.). Une vieille cuisine, véranda,

sauna chambre à couché, portes fenêtres etc….Quand nous avons retiré tous ce qui

nous appartenais à SOCIETE4.) et à Mr PERSONNE1.) Toutes les choses qui sont

resté étais déjà la depuis plus que 10 ans ou appartenaient au défunt Mr

PERSONNE8.) mon ex-patron qui était propriétaire du hangar à ADRESSE2.) ».

Le témoin PERSONNE9.) déclare dans son attestation testimoniale que « […] la

dernier fois quand nous avons quité l’atelier nous avons travailher plusieurs jours pour

enlever tous ce qui nous appartiens et tous nos déchets ».

Le témoin PERSONNE6.) déclare dans son attestation testimoniale que « […] le

hangar abrite beaucoup de déchets et objets qui date de plus de 30 ans au moins

[…] ».

Le tribunal retient que contrairement aux dires de l’appelante, sur qui pèse la charge

de la preuve, les attestations testimoniales de PERSONNE3.) et de PERSONNE7.)

n’établissent pas que les déchets et objets qui se trouvaient dans le dépôt à la date du

11 novembre 2015 et qui ont été enlevés par la société SOCIETE2.), appartenaient

aux intimés. Il se dégage en effet des attestations testimoniales versées par les intimés

que ledit dépôt a été utilisé pendant de longues années par le défunt PERSONNE8.),

de sorte que rien ne permet d’exclure que les déchets et objets restants y ont été

entreposés de son chef.

L’état des lieux de l’expert BERALDIN, dressé le 12 février 2014 - soit plus d’un an et

demi avant la période en cause - ne saurait servir de preuve, alors qu’au cours de la

période courant de février 2014 à octobre/novembre 2015, toutes sortes d’objets ont

pu être entreposés et/ou enlevés dans ledit dépôt.

Quant à la mise en demeure du 15 octobre 2015, la discussion des parties quant à la

qualité de l’appelante pour mettre en demeure les intimés constitue un faux débat, la

mise en demeure ne permettant en tout état de cause pas d’établir que les objets et

déchets demeurant dans le dépôt appartiennent effectivement aux intimés.

Il échet finalement de constater, tel que l’ont relevé les intimés, que la facture de la

société SOCIETE2.) du 18 novembre 2015 n’indique ni la nature des déchets, ni aucun

élément permettant de déterminer l’origine ou l’appartenance des déchets enlevés.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal ne peut que

constater que l’appelante reste en défaut de prouver que les déchets et objets

demeurant dans le dépôt en novembre 2015 et qu’elle a fait enlever par la société

SOCIETE2.) pour le coût de 7.020,00 euros, appartenaient aux intimés.

La preuve de l’appartenance des déchets à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’étant

pas rapportée, aucune faute ne saurait leur être reprochée.

La première condition de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle faisant défaut,

il devient superfétatoire d’analyser les deux autres conditions tenant à l’existence d’un

préjudice et au lien de causalité entre ce dernier et la faute.

Il s’ensuit que la demande de l’appelante sur le fondement des articles 1382 et 1383

du code civil requiert un rejet.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement entrepris est

à confirmer en ce qu’il a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande tendant à voir

condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer le montant de 7.020,00

euros.

-

Quant aux demandes accessoires

Les intimés demandent la condamnation de l’appelante au paiement d’un montant de

3.000,00 euros à titre d’indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire, au

motif que l’appel interjeté par la société SOCIETE1.) a un caractère abusif.

Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en

faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si

le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour

17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.

9 février 2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette

dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631

du rôle).

Force est toutefois de constater qu’en l’espèce, les intimés restent en défaut d’établir

tant une faute intentionnelle dans le chef de l’appelante qu’un préjudice.

Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que la société

SOCIETE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de

sorte que la demande en dommages et intérêts des intimés requiert un rejet.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

La demande des intimés en obtention d’une indemnité de procédure pour la première

instance n’ayant pas été présentée en première instance, elle n’est, dès lors, pas à

qualifier d’ « appel incident », mais de demande nouvelle. Aucune contestation n’ayant

été soulevée à cet égard par la société SOCIETE1.), la demande est à déclarer

recevable.

Les intimés ne justifiant néanmoins pas de l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, ils sont à débouter de leurs demandes en obtention

d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance que pour l’instance

d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

épouse PERSONNE1.), en obtention d’une indemnité de procédure pour la première

instance, et en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), épouse

PERSONNE1.), en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

pour l’instance d’appel, et en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel, avec distraction au profit de Maître Karim SOREL, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.