Court dismisses appeal against debt claim but allows incidental appeal against non-appearing NGO to be heard.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal filed by the employee against the debt judgment but allowed an incidental appeal against the non-appearing NGO to proceed. The employee argued the debt claim was unfounded, while the NGO failed to appear despite being properly served. The court rejected the main appeal on merits but revoked the closure order to ensure the NGO could be heard on its own appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 n.c.p.c.; Art. 84 n.c.p.c.: The court may revoke a closure order to hear an incidental appeal against a non-appearing co-intimée and must rule contradictorily when a party fails to constitute counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 210/2017
Audience publique du mardi, dix-sept octobre deux mille dix-sept
Numéro 177115 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
salarié,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg des 21 avril 2016 ainsi que d’un exploit de réassignation du même
huissier de justice du 7 octobre 2016,
comparant par Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 21 avril
2016,
2) l’association sans but lucratif « ORGANISATION1.) A.S.B.L. », établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg du 21 avril 2016 ainsi que du prédit exploit de réassignation du même
huissier de justice du 7 octobre 2016,
sub 1) comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) réassignée, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mars 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 octobre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Annemarie THEIS,
avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE2.), par l’organe de
son
mandataire
Maître Maximilien
KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par acte d’huissier de justice du 20 février 2015, PERSONNE2.) a fait citer
PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl devant le
tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement du montant de 9.150,00 euros, en
sus les intérêts légaux, du chef d’une reconnaissance de dette du 6 octobre 2011.
Ayant initialement comparu par mandataire, PERSONNE1.) ne s’est ni présenté, ni fait
représenter à l’audience des plaidoiries de première instance. Quoique citée et recitée
sur base d’un procès-verbal de recherche, l’asbl ORGANISATION1.) n’a pas comparu.
Par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
déclaré recevable et fondée la demande en paiement dirigée contre PERSONNE1.),
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 9.150,00 euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la signification du jugement,
déclaré la demande non fondée pour le surplus,
déclaré la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 150,00 euros,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 150,00 euros à
titre d’indemnité de procédure,
rejeté la demande en exécution provisoire,
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’aux termes d’un
document signé le 6 octobre 2011, PERSONNE1.) a déclaré redevoir la somme de
11.150,00 euros à titre de « frais d’entraîneur » à PERSONNE2.).
La demande de PERSONNE2.) à l’égard de l’asbl ORGANISATION1.) a d’emblée été
déclarée non fondée, dans la mesure où l’acte signé par PERSONNE1.) ne contient
pas d’engagement à payer dans le chef de cette association.
Le juge de première instance a ensuite retenu qu’au vu du fait que le document signé
par PERSONNE1.) n’indiquait pas la somme redue en toutes lettres, il ne constituait
pas une reconnaissance de dette au sens de l’article 1326 du code civil, mais pouvait
néanmoins servir de commencement de preuve par écrit. Il a considéré que le virement
d’un montant de 2.000,00 euros, effectué le 1er décembre 2011 par l’asbl
ORGANISATION1.) du chef de « frais d’entraîneur », constituait un complément de
preuve de nature à corroborer la force probante de l’acte du 6 octobre 2011.
La demande de PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) a donc été déclarée
fondée pour le montant réclamé de 9.150,00 euros.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 21 avril 2016.
L’asbl ORGANISATION1.) n’ayant pas été touchée à personne, elle a été réassignée
le 7 octobre 2016 sur base de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, ce
moyennant procès-verbal de recherche.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir déclarer
irrecevable, sinon non fondée la demande dirigée à son encontre. Il demande encore
à se voir décharger de l’indemnité de procédure à laquelle il a été condamné en
première instance.
A titre subsidiaire, il offre en preuve par l’audition du témoin PERSONNE3.) qu’il a
signé la reconnaissance de dette du 6 octobre 2011 au nom et pour compte de l’asbl
ORGANISATION1.).
Il réclame finalement une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance
d’appel et conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il donne à considérer
que PERSONNE1.) a signé la reconnaissance de dette sans faire référence à
l’association sans but lucratif. L’appelant ne prouverait, par ailleurs, pas qu’il ait été le
président de l’association au moment de la signature de la reconnaissance de dette.
A supposer que tel ait été le cas, PERSONNE2.) conteste que PERSONNE1.) ait eu
le pouvoir d’engager cette association par sa seule signature.
Il demande à voir déclarer irrecevable l’offre de preuve présentée par l’appelant sur
base de l’article 1341 du code civil.
A
titre
subsidiaire,
PERSONNE2.)
demande
à
voir
condamner
l’asbl
ORGANISATION1.) à lui payer le montant litigieux.
Il demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) réplique qu’il avait bien le pouvoir d’engager l’asbl ORGANISATION1.)
en sa qualité de président de celle-ci. Par ailleurs, les comptes et bilans de
l’association auraient été approuvés par l’assemblée générale fin décembre 2011, de
sorte que tant l’engagement que le paiement portant sur un montant de 2.000,00 euros
en faveur de PERSONNE2.) auraient été ratifiés.
Dans ses conclusions du 16 janvier 2017, l’appelant soulève la question de la
compétence ratione materiae du tribunal de paix, siégeant en matière civile, ainsi que
du tribunal de céans, statuant en instance d’appel, pour connaître du litige, au regard
de l’article L.121-1 du code du travail, au vu du fait que PERSONNE2.) réclame des
rémunérations pour prestations d’entraîneur fournies au profit du club de football.
L’appelant fait valoir que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir que les conditions
prévues à l’article L.121-1 du code du travail pour échapper à la compétence des
juridictions du travail, à savoir que (i) l'activité d’entraîneur n'est pas exercée à titre
principal et régulier, et que (ii) l'indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse
pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel,
ne soient remplies en l’espèce.
L’intimé, quant à lui, estime que son action trouve sa source dans l’exécution d’une
reconnaissance de dette et est de nature civile. Il soutient, par ailleurs, que les deux
conditions édictées à l’article L.121-1 du code du travail étaient remplies dans son chef
et qu’il n’était, dès lors, pas à considérer comme salarié de l’asbl ORGANISATION1.).
Motifs de la décision
Quant à la demande dirigée contre PERSONNE1.)
Il est rappelé que PERSONNE1.) conteste redevoir une quelconque somme en son
nom personnel à PERSONNE2.) à titre de « frais d’entraîneur ».
PERSONNE2.) conclut la confirmation du jugement en ce que PERSONNE1.) a été
condamné à lui payer le montant réclamé de 9.150,00 euros.
Les règles relatives à la compétence d'attribution des juridictions étant d'ordre public,
le tribunal se doit de vérifier, même d'office, sa compétence matérielle.
L’article 25 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile attribue au tribunal du
travail, siégeant en formation collégiale, compétence « pour connaître des
contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux
régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part,
et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a
pris fin ».
Aucune des parties ne soutient qu’une relation de travail ait existé entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en son nom personnel et tel ne résulte, par ailleurs,
d’aucun élément du dossier. Dès lors, la question de savoir si les conditions édictées
à l’article L.121-1 du code du travail, invoqué par la partie appelante, étaient remplies
dans le chef de PERSONNE2.), entraîneur auprès de l’asbl ORGANISATION1.), est
sans incidence sur la demande de PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.).
En tant que juridiction de droit commun, au vu du montant réclamé, le tribunal de paix,
siégeant en matière civile, était partant compétent pour connaître de la demande de
PERSONNE2.) à l’égard de PERSONNE1.). Le tribunal de céans, statuant en matière
civile, est compétent pour connaître de la demande en instance d’appel.
L’article 1326 du code civil dispose que « l'acte juridique par lequel une seule partie
s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien
fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit
cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité
en toutes lettres; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l'acte
sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu'il ne soit
prouvé de quel côté est l'erreur ».
Tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, la convention litigieuse
ne respecte pas les formalités de l’article 1326 du code civil, en ce que PERSONNE1.)
n’a pas indiqué de façon manuscrite en toutes lettres la somme dont il se reconnaît
débiteur.
Si l’acte sous seing privé dressé en violation de l’article 1326 du code civil perd la force
probante normalement attachée au document en cause, il n’est cependant pas
forcément totalement dépourvu de valeur probatoire. Sa valeur probatoire peut être
soit incomplète, soit même complète. Il peut ainsi être retenu en qualité de
commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond aux impératifs d’origine (l’acte
doit émaner de la personne à laquelle on l’oppose) et de contenu (il doit rendre
vraisemblable l’obligation) formulés par l’article 1347 du code civil. L’écrit irrégulier
peut, par dérogation au principe, servir de preuve complète entre les parties lorsqu’il
s’agit de prouver, non point l’existence ou le contenu de l’acte juridique contesté, mais
un fait relaté par celui-ci.
Si, en l’espèce, l’acte litigieux émane bien de PERSONNE1.), il ne rend cependant
pas vraisemblable l’obligation prétendument souscrite en son nom personnel par le
concerné. En effet, le document, établi sur du papier entête de l’asbl
ORGANISATION1.)
précise que les sommes sont redues à titre de « frais
d’entraîneur » et laisse entendre que PERSONNE2.) a fourni des prestations
d’entraîneur au sein de la dite association et non pas au profit de PERSONNE1.) à
titre personnel.
Quant au relevé bancaire relatif au virement de 2.000,00 euros effectué le
1er décembre 2011, il indique comme donneur d’ordre l’asbl ORGANISATION1.) et
non pas PERSONNE1.).
Il ne peut, dès lors, pas être considéré que l’acte unilatéral signé par PERSONNE1.)
ait constitué un commencement de preuve par écrit dont la force probante aurait été
corroborée au vu du virement prémentionné.
Il résulte de ce qui précède que l’engagement de PERSONNE1.) de payer le montant
de 11.150,00 euros à PERSONNE2.) laisse d’être établi.
Il devient, dès lors, superfétatoire d’analyser la recevabilité de l’offre de preuve par
voie testimoniale, présentée par PERSONNE1.).
Par réformation du jugement entrepris, la demande de PERSONNE2.) à l’encontre de
PERSONNE1.) est, par conséquent, à déclarer non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard au sort de la demande dirigée à l’encontre de PERSONNE1.), la demande
de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non
fondée, tant en ce qui concerne la première instance, par réformation du jugement
entrepris, que l’instance d’appel.
PERSONNE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par ce texte, il convient de le
débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel de PERSONNE1.) est fondé.
Quant à la demande dirigée contre l’asbl ORGANISATION1.)
PERSONNE2.)
demande,
à
titre
subsidiaire,
à
voir
condamner
l’asbl
ORGANISATION1.) à lui payer le montant de 9.150,00 euros. Il relève ainsi
implicitement, mais nécessairement, appel incident du jugement du 8 octobre 2015,
étant noté que cet appel incident est dirigé à l’encontre d’un co-intimé.
En principe, l’appel incident ne peut être dirigé qu’à l’encontre de l’appelant principal.
L’appel incident d’intimé à intimé n’est pas possible, sauf tempéraments admis en
jurisprudence. La règle prohibitive n’est pas d’ordre public (Répertoire Dalloz de
procédure civile, v° appel, éd. de 1999, n° 336, Cour d’appel, 26 avril 2006, no 28955
du rôle).
Dans le cadre des procédures avec un défendeur défaillant, le juge a des pouvoirs
plus étendus qu’en droit commun puisque, si le procès est contradictoire, le juge ne
peut soulever d’office que les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public
(cf. « Prévention et Sanction des Carences Procédurales des parties dans le Nouveau
code de procédure civile » par
Maître Marc THEWES, Annales du Droit
Luxembourgeois 1998, p. 82).
En l’espèce, il appartient au tribunal de céans de soulever d’office la question de la
recevabilité de l’appel incident dirigé par PERSONNE2.) à l’encontre de l’asbl
ORGANISATION1.), cette dernière n’ayant pas constitué avocat à la Cour.
L’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de respecter
le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens de droit
qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs
observations.
Au vu des dispositions de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, il y a, dès
lors, lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, afin de permettre à PERSONNE2.)
de conclure concernant la recevabilité de l’appel incident interjeté à l’encontre de la
partie co-intimée, l’asbl ORGANISATION1.).
Il y a lieu de réserver les frais et dépens des deux instances.
Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du présent
jugement
Il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne
peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible
d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement
d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en
général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à
intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure,
V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
L’asbl ORGANISATION1.), assignée suivant procès-verbal de recherche du 21 avril
2016, a été réassignée suivant procès-verbal de recherche du 7 octobre 2016. L’acte
de réassignation a été établi conformément à l’article 84 du nouveau code de
procédure civile, eu égard au fait que l’asbl ORGANISATION1.) n’avait pas été
assignée à personne. Celle-ci n’a pas constitué avocat à la Cour.
Il y a partant lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
Concernant l’appel principal de PERSONNE1.) :
reçoit l’appel de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour connaître de la demande de PERSONNE2.) à l’égard de
PERSONNE1.),
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement du montant de 9.150,00 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 150,00 euros pour la
première instance,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
Concernant l’appel incident de PERSONNE2.) :
avant tout autre progrès en cause :
révoque l’ordonnance de clôture du 28 mars 2017 pour permettre à PERSONNE2.) de
prendre position quant à la recevabilité de l’appel incident dirigé à l’encontre de la
partie co-intimée, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl,
invite Maître Paulo FELIX à conclure pour le 15 novembre 2017,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
21 novembre 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du
présent jugement,
réserve les frais et dépens des deux instances.