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TAL14_169526 Généré par l'IA

Court allows dental prosthesis claim but rejects lawyer fees due to lack of evidence of fault.

Numéro de cause TAL14_169526
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court affirmed the plaintiff's claim for dental prosthesis costs while rejecting the defendant's counterclaim for legal fees due to insufficient proof of fault. Although the expert report was deemed impartial, the defendant failed to submit documents justifying the alleged attorney expenses. Consequently, the court ordered mutual compensation of the reciprocal debts and awarded a procedural fee to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Legal liability requires proof of fault, damage, and causation; attorney fees are not recoverable absent evidence of professional negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
dental malpractice legal fees recovery burden of proof mutual compensation procedural fees expert report professional liability réévaluation par expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et suivants du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 205/2017

Audience publique du mardi, dix-sept octobre deux mille dix-sept

Numéro 169526 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), médecin-dentiste, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du

10 avril 2015,

comparant par Maître Michel VALLET, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 octobre 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel VALLET,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Rachel JAZBINSEK,

avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 14 juin 2016 qui, après

avoir reçu l’appel interjeté par le docteur PERSONNE1.) en la forme, a dit fondée dans

son principe la demande du docteur PERSONNE1.) et fixé la créance de celui-ci au

montant de 7.150,54 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 janvier 2015,

jusqu’à solde. Il a, en outre, dit la demande reconventionnelle formulée par

PERSONNE2.) recevable et fondée en son principe. Pour le surplus, il a renvoyé le

dossier à l’expert Nicolas BRESSON, pour :

-

déterminer quels sont les moyens de remédier aux problèmes constatés et

-

chiffrer le coût des prestations à réaliser en vue d’une reconstruction des prothèses

dentaires pour PERSONNE2.).

Le docteur Nicolas BRESSON a déposé son rapport d’expertise le 10 octobre 2016.

L’appelant conclut, principalement, à voir dire la demande reconventionnelle

d’PERSONNE2.)

non fondée, les problèmes rencontrés par

PERSONNE2.)

provenant, selon lui, d’un défaut de maintenance. Subsidiairement, il demande à voir

ordonner une seconde expertise. Dans ce contexte, il réitère sa demande telle que

formulée dans ses conclusions ayant donné lieu au jugement du tribunal de céans du

14 juin 2016 et redemande à voir nommer le docteur PERSONNE3.). Plus

subsidiairement, il demande à voir ordonner un partage de responsabilité, à voir tenir

compte du montant pris en charge par la sécurité sociale dans la pose d’une nouvelle

prothèse et à voir tenir compte d’un coefficient de vétusté, alors que l’intimé utilise

depuis quatre ans la prothèse posée par l’appelant.

Le docteur PERSONNE4.) insiste que le défaut de maintenance de la prothèse – une

prothèse amovible partielle devant être rebasée chaque année – est à l’origine des

problèmes de l’intimé. Dans la mesure où PERSONNE2.) aurait commis une faute, le

coût des prestations à réaliser en vue d’une reconstruction des prothèses dentaires

devrait rester à sa seule charge. Il met, par ailleurs, en doute l’impartialité et l’objectivité

de l’expert Nicolas BRESSON, qui, selon lui, ne devrait pas profiter des missions

d’expertise qui lui sont confiées pour faire prospérer les affaires de son cabinet au-

delà des honoraires perçus dans le cadre des expertises. Il affirme n’accorder aucune

confiance aux conclusions de l’expert et insiste sur la nomination d’un second expert.

L’intimé conclut à voir entériner les conclusions de l’expert. Il critique cependant le

montant retenu par ce dernier. En effet, les devis produits au débat par ses soins

établiraient que le montant de 6.900,00 euros tel que fixé par l’expert Nicolas

BRESSON pour la mise en place de nouveaux implants pour les dents 43 et 33 ainsi

que pour l’installation d’une nouvelle prothèse amovible partielle inférieure, n’est pas

assez élevé. Dans ce contexte, PERSONNE2.) renvoie au devis établi par le docteur

PERSONNE5.) et sollicite la condamnation du docteur PERSONNE1.) à lui payer un

montant de 8.346,70 euros.

Appréciation du tribunal

Il y a lieu de rappeler que seule la question du quantum de la demande

reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) reste actuellement à être toisée, le

tribunal, dans son jugement du 14 juin 2016, ayant d’ores et déjà retenu que la

demande reconventionnelle était fondée en son principe.

Il s’ensuit que l’appelant est d’emblée malvenu de conclure à voir déclarer la demande

reconventionnelle d’PERSONNE2.) non fondée.

Dans un souci de logique juridique, il convient de toiser la question du prétendu défaut

d’objectivité et d’impartialité de l’expert ainsi que la question de la nomination

éventuelle d’un second expert avant d’examiner, le cas échéant, le fond des

conclusions de l’expert Nicolas BRESSON.

Il est rappelé que le docteur PERSONNE1.) soulève l’absence d’objectivité et

d’impartialité de l’expert.

Aux termes de l’article 437 du nouveau code de procédure civile, l’expert doit accomplir

sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

L’expert doit ainsi faire prévaloir son indépendance et sa liberté d’expression d’expert

sur toutes considérations de confraternité.

L’emploi du terme « conscience » fait référence à la « probité, l'honnêteté du

technicien et son sens des responsabilités ».

Le devoir d'objectivité s'analyse en une obligation « de présenter ses résultats avec

fidélité, sans se laisser aller à des jugements subjectifs ». En matière d'expertise, les

juges apprécient souverainement l'objectivité des rapports.

L'impartialité implique que le technicien puisse « s'imposer une stricte neutralité et

s'interdire de tenir compte, dans son activité, de l'inclinaison ou de la réserve qu'il

éprouve à l'égard de l'un des plaideurs ou de contraintes plus ou moins diffuses de

son milieu social ou de son engagement personnel ».

L’impartialité de l’expert doit être appréciée tant selon une démarche subjective en

essayant de déterminer ce que l’expert pense dans son for intérieur que selon une

démarche objective qui amène le tribunal à s’assurer que l’expert offre des garanties

suffisantes de nature à exclure tout doute légitime quant à son impartialité. Le principe

de l’impartialité objective est centré sur la théorie de l’apparence, même si dans son

for intérieur l’expert a pu agir avec une totale impartialité et une parfaite indépendance.

L’expert doit soumettre à une discussion complète et objective tous les éléments

recueillis au cours de l’expertise, répondre aux dires des parties, évoquer toutes les

hypothèses plausibles et s’expliquer sur les raisons qui le conduisent à émettre un avis

sûr, péremptoire ou, au contraire, nuancé. L’argumentation doit être développée

compte tenu des données scientifiques actuelles que l’expert est censé connaître, et

elle doit aboutir à des conclusions exemptes de toute appréciation d’ordre juridique et

dont l’ensemble forme l’avis recherché (Tony Moussa, Dictionnaire juridique expertise

matières civile et pénale, 2ème édition, Dalloz, p. 318).

Il appartient à la partie mettant en doute l’indépendance, l’impartialité ou l’objectivité

de l’expert de prouver qu’elle puisse légitiment suspecter ce dernier de partialité (Cour

d’appel 1er avril 2009, n°33275 du rôle).

Force est toutefois de constater qu’en l’espèce l’appelant reste en défaut de rapporter

cette preuve. Il se borne, en effet, à reprocher à l’expert de faire soi-disant « fructifier

les affaires de son cabinet », au motif que l’intimé se prévaut d’un devis établi le 21

novembre 2016 par le docteur PERSONNE5.), médecin-dentiste exerçant au sein du

même cabinet que le docteur Nicolas BRESSON.

La circonstance qu’PERSONNE2.) ait – postérieurement aux opérations d’expertise –

demandé à un médecin-dentiste, travaillant avec l’expert BRESSON, un devis relatif

aux opérations à réaliser ne saurait toutefois, à l’évidence, mettre en doute

l’impartialité ou l’objectivité de l’expert BRESSON au moment des opérations

d’expertise. Il ne résulte, en effet, d’aucun élément de la cause que l’expert, lors de

ses opérations d’expertise, ait eu connaissance de ce fait ou ait conseillé à l’intimé de

se faire soigner par son associé.

Il y a encore lieu de relever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que les

conclusions de l’expert soient le produit d’une appréciation purement subjective et

partiale qui fausserait le résultat de l’expertise.

Les moyens soulevés par la partie appelante afin de remettre en cause la partialité et

la subjectivité de l’expert sont partant à rejeter.

Il résulte de ce qui précède que le rapport d’expertise du 10 octobre 2016 peut valoir

comme moyen de preuve et que le tribunal peut puiser sa conviction dans ce rapport.

Selon l’expert BRESSON, il faut extraire les dents 43 et 33, placer des implants pour

remplacer ces dents, faire le traitement de racine de la dent 32, remplacer la couronne

des dents 32 et 42 et réaliser une nouvelle prothèse amovible partielle inférieure

prenant appui sur les implants. Il estime le coût de ces réalisations à 6.900,00 euros.

L’expert, qui reconnaît qu’une prothèse amovible partielle doit être rebasée

régulièrement – ce qui n’a pas été le cas de la prothèse litigieuse – précise que la

question de la maintenance est une question secondaire. Il rappelle que le problème

principal est le choix des attachements à liaison rigide en cas de classe I de Kennedy

et constate que l’hygiène de l’intimé est correcte. Il précise qu’il confirme ses

conclusions des opérations d’expertise précédentes.

Il est rappelé que les conclusions des experts judiciaires n’ont qu’une valeur

consultative, et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur

conscience s’y oppose.

Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une

grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires

se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport,

soit d’autres éléments acquis en cause (cf. Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).

Certes, le docteur PERSONNE1.) est en droit de contester les conclusions du rapport

de l’expert, mais force est de relever qu’il ne produit, à cet effet, aucun élément

pertinent. Il n’existe, en l’occurrence, aucun élément sérieux permettant de conclure

que l’expert n’ait pas analysé toutes les données qui lui ont été soumises ou se soit

trompé. Il s’ensuit que les développements de l’appelant au sujet d’un défaut de

maintenance – et partant d’une faute dans le chef de l’intimé – tombent à faux, l’expert

ayant retenu de manière limpide que la question de la maintenance est une question

secondaire.

Au vu des conclusions claires et précises de l’expert Nicolas BRESSON, qui a rendu

un rapport détaillé et complet, la demande de l’appelant tendant à la nomination d’un

second expert ne se justifie pas davantage qu’à l’époque du jugement du tribunal de

céans du 14 juin 2016. Cette demande requiert, dès lors, à nouveau, un rejet.

L’expert

Nicolas

BRESSON, après avoir écarté toute faute dans le chef

d’PERSONNE2.) et retenu que le choix des attachements à liaison rigide constitue le

problème principal, estime le coût de la reconstruction des prothèses dentaires

d’PERSONNE2.) à la somme totale de 6.900,00 euros.

Dans la mesure où, tel que retenu ci-dessus, il ne résulte d’aucun élément de la cause

que l’expert Nicolas BRESSON, qui a rendu un rapport complet et circonstancié, se

soit trompé, c’est ce montant qu’il convient de prendre en considération. Le tribunal

n’aura partant pas égard au devis établi par le docteur PERSONNE5.), alors qu’il est

encore loisible à PERSONNE2.) de rechercher un médecin-dentiste offrant ces

prestations à un coût moindre.

En ce qui concerne la demande du docteur PERSONNE1.) tendant à soustraire de ce

montant celui pris en charge par la sécurité sociale, il convient de relever que l’appelant

ne fait état d’aucun élément permettant de retenir si et à hauteur de quel montant la

sécurité sociale intervient dans le cadre des prestations à réaliser. En sa qualité de

médecin-dentiste, l’appelant aurait pourtant été bien placé pour donner cette

information au tribunal. A cela s’ajoute que le rapport d’expertise BRESSON est

également muet à ce sujet. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la

demande tendant à « soustraire le montant pris en charge par la sécurité sociale »,

alors que l’appelant reste en défaut d’en indiquer tant le principe que le quantum.

Il n’y a pas davantage lieu de tenir compte d’un coefficient de vétusté de la prothèse

posée le 19 décembre 2012 par le docteur PERSONNE1.), alors que la prothèse a été

posée de manière inadéquate et que l’expert Nicolas BRESSON a conclu qu’il faut

reprendre l’ensemble du travail. Il est évident qu’aucun coefficient de vétusté ne saurait

être appliqué à une prothèse qui n’a pas été posée conformément aux règles de l’art

et dont l’intégralité du travail est à refaire.

L’expert BRESSON ayant chiffré le dommage moral pour douleurs endurées au

montant de 200,00 euros (cf. rapport d’expertise du 8 octobre 2014, page 15), il y a

lieu, conformément aux conclusions de l’intimé, de faire droit à cette demande.

PERSONNE2.) réclame encore la somme de 2.000,00 euros au titre de frais d’avocat.

Dans la mesure où le docteur PERSONNE1.) n’a pas contesté la recevabilité de cette

demande, celle-ci est à déclarer recevable.

La jurisprudence luxembourgeoise admet que la circonstance que l'article 240 du

nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité,

d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les

dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces

honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute

et le préjudice (cf. Cass. 9 février 2012, n°5/12, n° 2881 du registre).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner le docteur

PERSONNE1.) à lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient partant à

PERSONNE2.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de l’appelant, d’un

préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, aucune pièce relatant les dépenses d’PERSONNE2.) pour frais d’avocat

n’est versée.

A défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés à ce titre par l’intimé, celui-ci

reste en défaut de justifier le préjudice allégué, de sorte que la demande doit être

déclarée non fondée.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande

reconventionnelle d’PERSONNE2.) est fondée pour le montant de (6.900,00 +

200,00 =) 7.100,00 euros. Il y a partant lieu de condamner le docteur PERSONNE1.)

au paiement de ce montant. A défaut d’avoir sollicité des intérêts, ce montant ne donne

pas lieu à majoration.

Le jugement du 14 juin 2016 n’ayant fait que fixer la créance du docteur

PERSONNE1.) au montant de 7.150,54 euros avec les intérêts au taux légal à partir

du 6 janvier 2015 jusqu’à solde, il convient de condamner PERSONNE2.) au paiement

de ce montant.

Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande du docteur PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE2.) l’entièreté des

sommes exposées par lui, non comprises dans les dépens, il y a lieu de condamner le

docteur PERSONNE1.) à lui payer le montant de 500,00 euros à titre d’indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 14 juin 2016,

dit que le rapport d’expertise établi le 10 octobre 2016 par le docteur Nicolas

BRESSON n’est pas empreint de partialité et de subjectivité,

dit qu’il n’y a pas lieu à nomination d’un second expert,

fixe la créance d’PERSONNE2.) au montant de 7.100,00 euros,

condamne le docteur PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 7.100,00

euros,

condamne PERSONNE2.) à payer au docteur PERSONNE1.) le montant de 7.150,54

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 janvier 2015, jusqu’à solde,

ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques jusqu’à concurrence de

la créance la plus faible,

dit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un quelconque montant pris en charge par la

sécurité sociale,

dit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un coefficient de vétusté de la prothèse posée

le 19 décembre 2012,

dit la demande d’PERSONNE2.) en paiement de frais d’avocat recevable, mais non

fondée,

déboute le docteur PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne le docteur PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne le docteur PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.