Court partially allows preliminary contract breach claim for 4,646.22 euros but denies damages and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's main claim partially founded, awarding 4,646.22 euros for the exclusive breach of the preliminary contract by the defendant. While the court rejected the request for additional damages and the procedural indemnity due to lack of inequity, it accepted the defendant's counterclaim for a procedural indemnity but found it unfounded. Consequently, the defendant was ordered to pay court costs, and the request for provisional execution was denied as statutory conditions were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1601-13 du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: A breach of a preliminary contract may justify damages if exclusively attributable to one party, but a procedural indemnity requires established inequity, and provisional execution demands specific statutory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE
DIEKIRCH
Jugement civil n° 147/2017
Numéro 19572 du rôle
Audience publique du mardi, dix-sept octobre deux mille dix-sept.
Composition:
Jean-Claude KUREK,
Président,
Lexie BREUSKIN,
Premier Juge,
Gilles PETRY,
Juge,
Alain GODART,
Greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 25 août 2014, défenderesse sur reconvention ;
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté
de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER, demanderesse par reconvention ;
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 7 juillet 2016.
Ouï Monsieur le juge Gilles PETRY en son rapport oral à l’audience publique du 26 septembre
2017.
Par exploit d’huissier de justice du 25 août 2014, la société SOCIETE1.) SA a donné
assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’effet de:
-
dire que la rupture du contrat préliminaire conclu entre parties en date du 24 juin
2014 est exclusivement imputable à PERSONNE1.),
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 16.261,77 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 14 juillet 2014, sinon
subsidiairement à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde,
-
subsidiairement, donner acte à la société SOCIETE1.) SA qu’elle se réserve
d’offrir en preuve le dommage effectivement subi suite à la rupture du contrat par
PERSONNE1.),
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 5.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour avoir fait usage de plans de construction appartenant à
la société SOCIETE1.) SA, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure
du 14 juillet 2014, sinon subsidiairement à partir de la présente demande en justice
jusqu’à solde,
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.000 euros sur base de
l’article 240 du nouveau Code de procédure civile,
-
condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction
au profit de l’avocat à la Cour concluant affirmant en avoir fait l’avance,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies
de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement,
-
réserver à la requérante tous autres droits, dus, moyens et actions.
Faits constants et pertinents
Le 15 novembre 2013, la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) concluent un contrat
intitulé « contrat préliminaire (article 1601-13 du code civil, loi du 28.12.76)
N°NUMERO2.) ». Tel contrat porte sur une construction à édifier à LIEU1.) sur un terrain de
5,34 ares conformément au devis descriptif sommaire et suivant le plan type annexé qui sera
adapté définitivement pour la demande d’autorisation de bâtir. Le prix prévisionnel a été fixé
à 220.135 euros.
Le 23 janvier 2014, il est signé entre « M et Mme PERSONNE1’.) » et une entité dénommée
« MAISONS SOCIETE1.) » un avenant au contrat n°NUMERO2.) du 15 novembre 2013. Tel
avenant porte sur le montant de 232.311 euros.
Le 24 juin 2014, PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son conseil, informe la société
SOCIETE1.) SA que le contrat signé entre les parties en date du 15 novembre 2013 ne lie plus
les parties pour leurs engagements comme depuis la signature de ce contrat il n’y a jamais eu
constitution du dépôt de garantie prévu à l’article 1-2 dudit contrat.
Le 14 juillet 2014, la société SOCIETE1.) SA, par l’intermédiaire de son conseil, met en
demeure PERSONNE1.) de signer la convention de construction définitive, sinon de lui régler
le montant de 2% du prix total TTC et le montant de 5% du prix total TTC conformément à
l’article 4 des conditions figurant au verso dudit contrat, à savoir 7% de 232.311 euros, soit
16.261,77 euros.
Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) SA expose que PERSONNE1.) a pris contact avec elle en vue de la
construction de sa maison et qu’elle a accompli d’innombrables devoirs suite à la signature du
contrat du 15 novembre 2013 (levé topographique, vérification des données techniques
nécessaires à l’élaboration des plans, établissement de plans d’architecte, avenant au contrat
préliminaire relatif à des prestations modificatives du projet initial, demande d’application
directe du taux super-réduit de la T.V.A., établissement du passeport énergétique, demande
d’autorisation de bâtir avec pièces à l’appui, établissement du cahier des charges pour la
signature de l’acte notarié). Malgré tel travail PERSONNE1.) ne lui aurait rien payé et
l’intégralité des frais exposés serait restée à sa charge.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est basée principalement sur la responsabilité
contractuelle et plus particulièrement les articles 1601-11, 1601-13 et 1601-1 et suivants du
Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’acte
introductif d’instance en la pure forme.
Il affirme avoir signé en date du 15 novembre 2013 un contrat préliminaire conformément à la
loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes d’immeubles à construire et renvoie à la doctrine
qui considère le contrat préliminaire comme un pacte de préférence et le qualifie de contrat de
réservation. Il précise que le contrat de réservation crée des obligations réciproques, l’un des
contractants s’engageant à réserver, l’autre à effectuer un dépôt de garantie. Il se réfère à la
jurisprudence des juridictions françaises pour démontrer que le versement d’un dépôt de
garantie est un élément constitutif, voire même une condition de validité du contrat préliminaire
de réservation et que l’absence de dépôt de garantie entraîne la nullité du contrat. Telle nullité
serait le cas échéant absolue pouvant être invoquée par chacune des parties. Vu qu’il n’y a
jamais eu constitution d’un dépôt de garantie, il conclut ne plus être lié par le contrat de
réservation qu’invoque la société anonyme SOCIETE1.) SA.
La société SOCIETE1.) SA estime avoir uniquement reporté la date d’exigibilité du dépôt de
garantie au moment de l’achèvement des fondations et qu’en tout état de cause, les dispositions
de l’article 1601-13 du Code civil concernant le dépôt de garantie sont protectrices des droits
du réservant, de sorte que le report ne saurait léser les droits de PERSONNE1.). En l’espèce,
la renonciation par elle à un dépôt immédiat de la garantie par PERSONNE1.) aurait non
seulement été librement convenue, mais de plus, représentait un geste commercial. En
interprétant autrement notamment un arrêt de la Cour de cassation cité par PERSONNE1.), elle
conclut, qu’en l’absence du dépôt d’une garantie, la nullité du contrat préliminaire n’est pas
absolue, mais peut être invoquée par l’une ou l’autre partie. Toutefois, elle conclut aussi que le
moyen dont dispose chaque partie lui est propre. Ainsi, le réservataire bénéficiaire d’une
renonciation au dépôt d’une garantie ne saurait encore tirer de cette renonciation la nullité du
contrat de réservation, de sorte que c’est donc au seul constructeur que revient la possibilité de
demander la nullité du contrat lorsque l’acheteur n’a pas satisfait à son obligation d’effectuer
le dépôt de garantie. Toute autre interprétation reviendrait à donner au réservataire toute
latitude pour demander la nullité du contrat et la condition d’avoir effectué le dépôt de garantie
serait alors purement potestative. En tout état de cause, la société SOCIETE1.) SA estime que,
le dépôt de garantie étant prévu dans l’intérêt de la partie venderesse, elle a pu valablement y
renoncer sans que le contrat préliminaire soit pour autant nul.
En soutenant que les clauses du contrat préliminaire relatives au dépôt de garantie seraient
contradictoires et qu’il n’a jamais été invité à passer un acte de vente par devant notaire,
PERSONNE1.) conclut que l’obligation de dépôt d’une garantie ne saurait être qualifiée
comme condition potestative.
Alors que le contrat serait à qualifier nul ab initio, la demande en allocation de dommages et
intérêts serait à déclarer non fondée selon PERSONNE1.). Sinon, la clause pénale intégrée dans
les conditions générales à l’article 4 serait nulle alors que l’article 1601-13 du Code civil
prévoit expressément que toute autre convention que le contrat préliminaire prévu par la loi est
nulle. En ordre subsidiaire, il demande de dire qu’elle est abusive, sinon prohibée en la matière
et de l’écarter purement et simplement, sinon de la réduire à de plus justes proportions en
application de l’article 1152 du Code civil.
Selon la société SOCIETE1.) SA, la rupture du contrat préliminaire du 15 novembre 2013 serait
imputable à PERSONNE1.), qui serait donc actuellement redevable des indemnités prévues à
l’article 4 des conditions générales du contrat préliminaire et acceptée par PERSONNE1.) par
l’apposition de sa signature sur ledit contrat. Telle clause ne serait pas un contrat à part
susceptible d’annulation en vertu de l’article 1601-13 du Code civil, mais une clause intégrée
dans le contrat établi conformément audit article. La possibilité d’une clause pénale serait
d’ailleurs expressément prévue par les textes en la matière, en l’occurrence l’article 1601-11
du Code civil et se justifierait alors qu’elle seule engagerait des frais jusqu’au moment de la
signature du contrat définitif.
Subsidiairement, la société SOCIETE1.) SA demande de lui donner acte qu’elle se réserve
d’offrir en preuve par toutes voies de droit le dommage effectivement subi suite à cette rupture
du contrat.
La société SOCIETE1.) SA conclut encore à la condamnation de PERSONNE1.) au montant
de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’étant toujours lié par le contrat
préliminaire, il a mis en vente sa place à bâtir à LIEU1.) en annexant les plans de la construction
elaborés par elle. La société SOCIETE1.) SA se réfère à ces pièces pour démontrer qu’elle est
propriétaire des plans d’architecte.
PERSONNE1.) conteste tant le principe que le quantum de la demande en obtention de
dommages et intérêts pour l’usage de plans de construction sur internet. Plus précisément, il
conteste que la société SOCIETE1.) SA soit propriétaire desdits plans. Il en est de même du
prétendu usage illicite desdits plans.
Appréciation de la demande
L’assignation du 25 août 2014 est à déclarer recevable pour avoir été introduite régulièrement.
-
Qualification du contrat conclu entre les parties
Avant d’analyser la validité du contrat en question par rapport aux dispositions légales qui lui
sont applicables, il faut le qualifier.
Les parties sont unanimes pour admettre que le contrat signé le 15 novembre 2013 et intitulé
« contrat préliminaire (article 1601-13 du code civil, loi du 28.12.76) N°NUMERO2.) » tombe
sous le champ d’application de l’article 1601-13 du Code civil.
Néanmoins, PERSONNE1.) considère aussi que le contrat en question serait à qualifier de
contrat d’adhésion préparé par la société SOCIETE1.) SA, de sorte qu’il y aurait lieu de
protéger la partie réservataire qui n’avait aucune marge dans le cadre des négociations en vue
de la conclusion du contrat et ce en application de l’article 1162 du Code civil. Tel contrat
serait donc à interpréter en sa faveur.
La société SOCIETE1.) SA estime que le contrat signé entre parties étant un contrat élaboré
après négociations, comme le prouveraient les mentions manuscrites, il ne saurait être qualifié
de contrat d’adhésion.
La qualification que les parties contractantes confèrent à leur convention, les qualités qu’elles
s’y attribuent, de même que la terminologie y employée ne lient pas les juridictions qui ont le
pouvoir et le devoir de procéder, le cas échéant, à une requalification juridique sur base de la
volonté commune des parties telle qu’elle se dégage de la convention. (Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, n°46/2008 du 4.3.2008, numéro du rôle
109051, n°JUDOC 99863785).
Le contrat d’adhésion est un contrat conclu entre deux parties dont l’une ne peut en fait discuter
les différentes clauses et n’a que la liberté d’accepter ou de refuser le contenu global de la
proposition de convention tel qu’un contrat d’assurance par exemple.
En tenant compte des termes du contrat et de ses conditions figurant tant dans le contrat lui-
même que dans son annexe (acceptées toutes par PERSONNE1.) par sa signature), le tribunal
retient de prime abord que l’article 1601-13 du Code civil s’applique au cas d’espèce.
Celui-ci ne saurait être qualifié de contrat d’adhésion, alors qu’il ressort effectivement des
nombreuses mentions manuscrites, mais aussi de la nature même dudit contrat consistant en la
réservation d’une construction future, que le contenu global de la proposition de convention
n’était certainement pas défini à l’avance, mais a été discuté avec le réservataire en fonction de
ses demandes.
-
Validité du contrat conclu entre les parties
L’article 1601-13 du Code civil dispose en son alinéa 1er que les ventes prévues aux articles
1601-2 et 1601-3 peuvent être précédées d’un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie
d’un dépôt de garantie effectué à un compte spécial ouvert au nom du réservataire, le vendeur
s’engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble.
Dans son alinéa 3 il dispose que le montant du dépôt de garantie ne peut excéder deux pour
cent du prix prévisionnel.
Dans son alinéa 5 il dispose qu’est nulle toute autre convention ayant pour objet la réservation
d’un immeuble.
Afin de voir débouter la société SOCIETE1.) SA de sa demande, PERSONNE1.) soutient de
prime abord qu’il n’y a jamais eu constitution d’un dépôt de garantie, que le contrat serait
partant nul, de sorte qu’il ne serait plus lié par le contrat de réservation qu’invoque la société
SOCIETE1.) SA.
L’article 1-2 des conditions générales figurant à l’annexe du contrat dispose que : « Les
contrats préliminaires ne sont valables qu’après signature par un fondé de pouvoir de la
Société et après constitution du dépôt de garantie d’un montant de 2% du prix prévisionnel
TTC ; ce dépôt de garantie sera obligatoirement versé à un compte bloqué ouvert par le
réservataire auprès de la Banque désignée par la Société. Si le dépôt n’est pas constitué dans
le délai d’un mois suivant la signature du contrat, celui-ci n’engagera plus la société. »
Il résulte de la version pré-imprimée du contrat signé entre parties et plus précisément du point
intitulé « conditions de paiement » que les versements du prix sont échelonnés comme suit :
-
dans le mois de la signature du présent contrat en compte bloqué à la banque
désignée par la Société : 2%
-
à l’achèvement des fondations : 13%, etc.
En l’espèce, la mention « 2% » a été rayée, tout en étant rajoutée aux 13% à régler à
l’achèvement des fondations, de sorte que suivant mentions manuscrites apportées audit contrat
pré-imprimé 15% sont à payer à l’achèvement des fondations.
La société SOCIETE1.) SA considère à ce titre avoir uniquement reporté la date d’exigibilité
du dépôt de garantie au moment de l’achèvement des fondations. PERSONNE1.) conclut dans
le sens qu’un paiement échelonné avait été convenu.
En tenant compte des termes du contrat ci-avant repris et en l’absence d’élément permettant de
conclure à une renonciation pure et simple au 2% du prix prévisionnel représentant le montant
maximal du dépôt de garantie, le tribunal en déduit que les parties étaient d’accord à reporter
le dépôt de garantie.
A l’instar de ce qui précède, le tribunal relève que le contrat n’est pas contradictoire et
discutable quant à la question du dépôt de la garantie.
Il en ressort, tel qu’il n’est pas contesté par la société SOCIETE1.) SA, qu’en toute hypothèse
aucun dépôt n’a été effectué.
L’article 1601-13 du code civil ne dit pas que le dépôt de garantie est obligatoire. Les
dispositions de l’article 1601-13 du code civil étant conçues dans un esprit de protection du
bénéficiaire de la réservation, le réservant, que la loi n’entend pas protéger contre ce qu’il
estime lui-même opportun, est libre de renoncer à un dépôt de garantie (Cour d’appel,
quatrième chambre, 9.12.2009, numéro du rôle 33501, n°JUDOC 99865327).
Dès lors, cette omission, présentée par la société SOCIETE1.) SA comme un geste commercial
de sa part n’entraîne pas la nullité du contrat en question et ne saurait pas non plus avoir comme
conséquence de délier les cocontractants de leurs engagements.
S’y ajoute qu’en tout état de cause le réservataire bénéficiaire d’une telle renonciation ne
saurait encore tirer de cette renonciation la nullité du contrat de réservation (Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, jugement civil n°147/2010 du 21.12.2010, numéro 15187 du
rôle).
Il résulte de ce qui précède que le contrat préliminaire de réservation signé entre parties est
valable.
-
Rupture du contrat
Vu que c’est PERSONNE1.) qui a informé en date du 24 juin 2014 la société SOCIETE1.) SA
qu’il considère que le contrat signé entre les parties en date du 15 novembre 2013 ne lie plus
les parties pour leurs engagements comme depuis la signature de ce contrat il n’y a jamais eu
constitution du dépôt de garantie prévu à l’article 1-2 dudit contrat et que, conformément à ce
qui précède, ce défaut de garantie n’entache pas la validité du contrat, la rupture du contrat
préliminaire est exclusivement imputable à PERSONNE1.).
-
Indemnisation
La société SOCIETE1.) SA se prévaut de l’article 4 des conditions générales figurant en annexe
du contrat signé entre parties qui est intitulé « Résolution du contrat – Indemnités » pour
conclure à la condamnation de PERSONNE1.).
Tel article dispose que :
« Si le contrat définitif n’est pas conclu du fait du réservataire, alors que les conditions
énoncées à l’art. 1-3 sont remplies, un montant indemnitaire de 2% du prix total TTC sera
exigé, correspondant au montant du dépôt de garantie.
En cette même hypothèse, le réservataire s’engage encore à payer à la Société, à titre de clause
pénale, une somme correspondant à 5% du prix total TTC. ».
PERSONNE1.) demande d’annuler cette clause, de la déclarer abusive ou prohibée en la
matière et de l’écarter, sinon de la réduire.
La société SOCIETE1.) SA s’est basée sur l’article 1601-11 du Code civil pour conclure à la
légalité de la clause en question. Or, tel article s’applique aux ventes à terme ou en l’état futur
d’achèvement dans la suite de l’article 1601-1 du Code civil et non au contrat préliminaire à
telles ventes prévu à l’article 1601-13 du Code civil.
PERSONNE1.) se base sur l’article 1601-13 du Code civil alinéa 5 qui dispose qu’est nulle
toute autre convention ayant pour objet la réservation d’un immeuble pour conclure à la nullité
de l’article 4 des conditions générales.
Or, la sanction d’une clause contractuelle contraire aux dispositions et l’esprit de l’article 1601-
13 du Code civil n’est pas sa nullité, mais elle est réputée non écrite en vertu de l’article 1601-
14 qui dispose que toute clause contraire aux dispositions des articles 1601-9 à 1601-13 et à
celles des articles 1642-1 et 1646-1 contenue dans un contrat visé à l’article 1601-4 est réputée
non écrite.
Dans l’assignation, la société SOCIETE1.) SA considère qu’en cas de résolution, le réservataire
est redevable d’une indemnité forfaitaire de 2% du prix total TTC, ainsi que d’une somme de
5% du prix total TTC à titre de clause pénale (montant total redû : 16.261,77 euros). Dans un
deuxième temps (conclusions notifiées le 23 novembre 2015), la société SOCIETE1.) SA
demande de condamner PERSONNE1.) au montant de 16.261,77 euros au titre de la clause
pénale insérée dans le contrat. Dans un troisième temps (conclusions notifiées le 11 avril 2016),
elle revient sur la ventilation de la somme redue conformément à ce qui est écrit dans
l’assignation.
La législation prévoit uniquement la possibilité d’un dépôt de garantie à fournir par le
réservataire sur un compte spécial et qui restera acquis au promoteur si le réservataire se
retire du contrat. (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, 30.1.2015,
jugement civil n°25/2015, numéro 160271 du rôle).
L’idée d’une clause pénale, pour le cas où une des parties résilierait unilatéralement le contrat,
est incompatible avec l’essence même d’un contrat de réservation qui exclut tout engagement
ferme d’acquérir ou de vendre. (même jugement que celui cité ci-avant et Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, 23.1.2013, jugement civil n°15/2013,
numéro 120448 du rôle).
En vertu de cette position jurisprudentielle et en application de l’article 1601-14 du Code civile,
l’article 4 alinéa 2 des conditions générales (paiement à titre de clause pénale d’une somme
correspondant à 5% du prix total TTC) est réputé non écrit.
Par conséquent, la demande est non fondée pour ce montant.
La question qui se pose est celle si l’article 4 alinéa 1 (montant indemnitaire de 2% du prix
total TTC) des conditions générales est également à considérer comme clause pénale dans son
intégralité.
A ce titre, il importe d’analyser les documents parlementaires relatifs à la loi du 28 décembre
1976 relative à la vente d’immeubles à construire. Dans son avis, le Conseil d’Etat a pu retenir :
« Le dépôt en garantie à fournir par l’acquéreur ne peut pas dépasser 2% du prix prévisionnel.
L’acheteur risque de perdre ces fonds si la vente n’est pas réalisée de son fait, à moins de
pouvoir invoquer des causes lui permettant de se dédire. Si le dommage du promoteur dépasse
les 2% du prix déposés, en cas de non réalisation injustifiée de la vente par le fait de l’acheteur,
une indemnisation supérieure au montant du dépôt est exclue, alors que le projet ne prévoit
pas de sanction pour le déposant en dehors de la perte du dépôt » (projet de loi n°1637).
Par la création de l’obligation de déposer une garantie, le législateur a donc assuré qu’en cas
de non réalisation de la vente du chef du désistement de l’acheteur en dehors des causes de
restitution de la garantie prévues par la loi, le réservant (vendeur) dispose tant d’une garantie
pour la rémunération forfaitaire du travail presté, étant précisé qu’un plafond légal pour celle-
ci a été fixé, que d’une facilité de recouvrement de telle rémunération comme les fonds de la
garantie se trouvent sur un compte spécial au nom du réservataire et sont indisponibles,
incessibles et insaisissables.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA n’a pas renoncé au principe de sa rémunération en cas
de rupture injustifiée de la part de l’acheteur, mais à la facilité de recouvrement, de sorte qu’en
présence d’un accord de la part du réservant de reporter le dépôt de garantie, l’indemnité
forfaitaire prévue à l’article 4 alinéa 1 des conditions générales doit s’analyser comme sa
rémunération librement convenue entre les parties et ce dans la limite légale de 2% du prix
total prévisionnel.
Pour qu’elle puisse obtenir en l’espèce satisfaction, les conditions prévues à l’article 1-3 des
conditions générales doivent encore avoir été remplies avant le moment où PERSONNE1.) a
informé la demanderesse de ne plus poursuivre le projet commun et ce en vertu de l’article 4
alinéa 1 des conditions générales de vente, étant précisé qu’en l’espèce le contrat est à ce titre
plus contraignant pour le vendeur que la loi.
En effet, ledit article 1-3 dispose que : « La Société s’engage à signer un acte notarié de vente
en l’état futur d’achèvement ou un Contrat de Construction dès que les deux conditions
suivantes auront été réalisées : a) obtention de l’autorisation de bâtir ou de toute autre
autorisation administrative exigée pour la construction de la maison ; b) justification par le
réservataire des prêts ou disponibilités nécessaires au financement complet de la construction.
(…) ».
Le 30 mai 2014, le bourgmestre de la Commune de LIEU1.) délivre l’autorisation
n°NUMERO3.) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour la construction d’une maison
d’habitation unifamiliale jumelée sur un terrain sis à LIEU1.).
Le 9 décembre 2013, la banque SOCIETE2.) SA informe PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
que « nous avons le plaisir de vous marquer notre accord de principe pour vous consentir une
ouverture de crédit destinée à vous servir au financement de l’acquisition d’une maison en état
futur d’achèvement à LIEU1.), lotissement ‘(...)’. »
Bien que cette offre précise de la banque n’était valable que jusqu’au 31 mars 2014, il résulte
de tel accord de principe que PERSONNE1.) était en mesure de justifier des disponibilités
nécessaires au financement complet de la maison. En tout état de cause, PERSONNE1.) n’a
pas invoqué ne plus avoir été en mesure de financer le projet lui réservé par contrat préliminaire
du 15 novembre 2013.
En application de ce qui précède et considérant que le 24 juin 2014, donc après la réalisation
de ces conditions, PERSONNE1.) a décidé d’abandonner le projet, de sorte que la signature de
l’acte notarié n’était plus envisageable et que la rupture du contrat du 15 novembre 2013 lui
est imputable, tout en constatant que les conditions y prévues pour l’obtention de l’indemnité
forfaitaire sont remplies et que de surcroît celles prévues à l’article 1601-13 alinéa 4 du Code
civil ne le sont pas, le tribunal fait droit à la demande de la société SOCIETE1.) SA en obtention
de cette indemnité, à savoir 2% de 232.311 euros qui est le prix prévisionnel retenu dans
l’avenant au contrat initial du 23 janvier 2014 dont la validité n’a pas été remise en cause.
Dès lors, le tribunal condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de
4.646,22 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 juillet 2014, date de la mise en
demeure, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SA s’étant réservé le droit de prouver par toutes voies de droit son
dommage réel, mais n’ayant cependant formulé aucune offre de preuve dans ce sens et
bénéficiant en vertu de la condamnation ci-avant prononcée de ce qui est permis par la loi, elle
est à débouter de sa demande pour le surplus.
-
Dommages et intérêts
PERSONNE1.) conteste un prétendu usage illicite des plans mis à sa disposition.
Le tribunal rejette d’emblée et sans analyser sous quelles conditions la responsabilité de
PERSONNE1.) pourrait être engagée du chef d’une telle publication des plans sur internet la
demande de la société SOCIETE1.) SA tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au
montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que l’utilisation sur internet de
tels plans par PERSONNE1.) n’est pas établie.
En effet, à la lecture du procès-verbal de constat du 3 juillet 2014 établi par l’huissier de justice
suppléant Luc KONSBRUCK, il n’est pas établi de quel plan il s’agit concrètement (auteur,
date d’établissement, etc.). Par ailleurs l’identité de la personne ayant publié ce plan (face d’une
maison) n’est pas établie non plus.
Partant cette demande est à déclarer non fondée.
-
Demandes accessoires
En raison des frais et honoraires d’avocat lui incombant, qu’il serait inéquitable de laisser à sa
charge, en considération du refus de paiement injustifié de PERSONNE1.), la société
SOCIETE1.) SA demande de le condamner à une indemnité de procédure et aux frais et dépens
de l’instance.
PERSONNE1.) conteste l’indemnité de procédure demandée par la société SOCIETE1.) SA et
formule une demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur
de 2.250 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile et demande de
condamner la partie demanderesse au frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande
reconventionnelle et conteste la demande en allocation d’une indemnité de procédure de
PERSONNE1.).
Cette demande reconventionnelle de PERSONNE1.) est recevable, mais non fondée au vu de
l’issue du litige.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est à déclarer non fondée alors que l’iniquité requise
par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile n’est pas établie.
Au vu de l’issue du litige PERSONNE1.) est cependant à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
La société SOCIETE1.) SA demande encore à voir prononcer l’exécution provisoire du présent
jugement.
Comme en l’occurrence aucune des conditions prévues par l’article 244 du nouveau Code de
procédure civile pour prononcer d’office l’exécution provisoire du jugement n’est remplie et
qu’il ne paraît pas opportun au tribunal de la prononcer sur la base facultative, il y a lieu de
débouter la société SOCIETE1.) de ce chef de sa demande.
P A R C E S M O T I F S ,
le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,
statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport ;
reçoit la demande et la dit recevable ;
dit que la rupture en date du 24 juin 2014 du contrat préliminaire conclu entre parties est
exclusivement imputable à PERSONNE1.) ;
dit fondée la demande principale à concurrence de 4.646,22 euros ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de
4.646,22 euros avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 14 juillet 2014, date de la
mise en demeure, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA tendant à la condamnation de
PERSONNE1.) à des dommages et intérêts ;
déboute la société SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
;
reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
la dit non fondée ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au
profit de Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance ;
dit non fondée la demande en exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean-Claude KUREK,
Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.
Le Greffier
Le Président du Tribunal
- Alain GODART -
- Jean-Claude KUREK -