Labor court allows procedural costs for employee but dismisses material damage and bank debt claims due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for material damage and bank debt recovery while awarding procedural costs. The employee failed to prove the employer's fault causing the bank overdraft or the specific causal link between the debt and the dispute. Conversely, the court deemed it inequitable for the employee to bear all litigation expenses given the employer's success on the dismissal issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 Nouveau code de procédure civile; The court may award procedural costs to the prevailing party when the losing party's success warrants it, while rejecting claims for material prejudice or damages without established causal fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no 3356/17
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI, 16 OCTOBRE 2017
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Carole BESCH
Juge de paix, Présidente Tun DI BARI
Assesseur - employeur Roberto SCOLATI
Assesseur - salarié Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:
A.),
demeurant à CH-(…), (…),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Benoît MARÉCHAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
SOC1.) EUROPE SA,
étant établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Dorothée HENRI-VINCEY, avocat, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu par le tribunal de ce siège le 23 janvier 2017, sous le numéro fiscal 351/17, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoit la demande, donne acte à A.) qu’il renonce à sa demande en paiement des arriérés de salaire, déclare abusif le licenciement avec préavis notifié le 25 septembre 2015, dit fondée la demande en indemnisation du préjudice moral à hauteur de 2.500,- €, condamne la société anonyme SOC1.) EUROPE SA à payer à A.) la somme de 2.500,- € avec les intérêts légaux à partir du 23 mars 2016 jusqu’à solde, dit non fondées les demandes en paiement du bonus, de la prime de recrutement et en indemnisation du préjudice subi par la violation des limites du temps de travail, réserve la demande en indemnisation du préjudice matériel, les demandes en paiement d’une indemnité de procédure et les frais, fixe la continuation des débats à l’audience du lundi 6 mars 2017, 15:00 heures, salle n° JP.1.19 de la Justice de Paix à Luxembourg. »
L’affaire a été réappelée à l’audience publique du 6 mars 2017. L'affaire subit ensuite deux remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 2 octobre 2017, à laquelle les parties furent entendues leurs moyens et conclusions respectifs.
Le tribunal a alors pris l’affaire en délibéré et, à l’audience de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2017, le tribunal du travail de ce siège a dit abusif le licenciement intervenu en date 25 septembre 2015, a condamné la société SOC1.) EUROPE SA à payer à A.) la somme de 2.500,- € du chef du préjudice moral, a dit non fondées les demandes en paiement du bonus, de la prime de recrutement et en indemnisation du préjudice subi par la violation des limites du temps de travail et a refixé l’affaire pour continuation des débats sur la demande en indemnisation du préjudice matériel .
A l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2017, A.) verse un nouveau décompte sur base duquel il porte sa demande à titre d’indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 42.719,73 € ventilée comme suit :
- perte de salaire (3 mois)
12.610,23 €
- frais de déménagement
3.140,85 €
- frais de défense
10.703,63 €
- dette bancaire
16.265,02 Il y a lieu de lui en donner acte. Il soutient à la base de sa demande que suite au licenciement, il a décidé de se mettre à son compte et de créer une société au Luxembourg et que les démarches entamées à cette fin ont pris trois mois, de sorte qu’il demande à voir fixer la période de référence de sa perte de salaire à ce délai. Il soutient en outre que suite au licenciement et au vu du refus de son employeur de payer ses heures supplémentaires, il s’est trouvé dans une situation financière précaire ; que cette situation, entièrement imputable à l’employeur, l’a contraint à déménager à deux reprises afin de réduire ses dépenses en logement. Il estime que les frais de ses déménagements sont dès lors intimement liés au licenciement. Il en serait de même des frais de défense qu’il a dû payer à ses avocats. Finalement, il fait plaider que suite au retard de l’employeur dans le paiement de ses heures supplémentaires, il a été en débit bancaire pour la somme de 16.265,02 €, somme dont il réclame actuellement le remboursement. La société SOC1.) EUROPE SA conteste la demande relative à sa perte de salaire au motif que la période de référence de 3 mois demandée est trop longue au des pièces versées. Elle estime que la volonté de son ancien salarié de se mettre à son compte constitue un choix personnel de sa part et ne saurait être en lien causal avec le licenciement. Il en serait de même en ce qui concerne les frais de déménagement. Quant au frais de défense, elle estime qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable. A titre subsidiaire elle conteste le bien-fondé de cette demande. Finalement en ce qui concerne la dette bancaire, elle considère qu’elle n’est pas non plus en lien causal avec le licenciement, respectivement d’une faute de sa part.
• La perte de salaire Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié a droit, en principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son licenciement abusif. Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur. Il appartient au requérant d’établir qu’il a subi un dommage par suite du congédiement abusif.
L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié abusivement licencié doit être aussi complète que possible. Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet (Cour d’appel, 17.06.1993, n°1994 du rôle). Il résulte des pièces versées que A.) a débuté ses recherches d’emploi dès la fin de septembre 2015 soit immédiatement après la notification de son licenciement jusqu’ au 8 décembre 2015, soit une semaine après la fin de son préavis.
Aucune demande d’emploi n’est versée pour une période postérieure, de sorte qu’il faut noter que la plupart de ses recherches d’emploi se situent dans la période du préavis pendant laquelle il était dispensé de travail. Il se dégage de ces demandes d’emploi qu’un des offreurs d’emploi, la société SOC2.), a manifesté le 22 octobre 2015 un intérêt sérieux à sa candidature et l’a convoqué dans un entretien. Le requérant ne donne cependant aucune indication quant aux suites de cet entretien et n’explique pas pour quelle raison aucun contrat de travail n’a été conclu entre parties.
Le requérant ne donne pas non plus d’explication sur la déclaration qu’il a faite à cette société qu’il était à ce moment (soit pendant sa dispense de travail) « involved in 1 process for Database Architect in Luxembourg ». Par ailleurs, il faut relever que dans d’autres demandes d’emploi, A.) offre ses services en tant que freelance ou par l’intermédiaire de sa société, de sorte qu’il faut en déduire que le requérant envisageait une relation contractuelle autre que celle d’un contrat de travail. Or, le choix du requérant d’essayer de trouver le travail en tant que freelance ou par l’intermédiaire de sa société plutôt que de chercher du travail en tant que salarié est un choix personnel qui n’est pas en relation causale avec le licenciement.
Compte tenu des pièces versées et notamment l’échange de correspondance avec la société SOC2.), il faut retenir que A.) n’établit pas que le délai de préavis durant lequel il a été dispensé de travail ne lui aurait pas suffi à permettre de trouver un emploi similaire. Il s’ensuit que le requérant reste en défaut d’établir avoir subi une perte de salaire en lien causal direct avec le licenciement. La demande à ce titre n’est dès lors pas fondée.
• Les frais de déménagement La société SOC1.) EUROPE SA s’oppose à cette demande qui a été formulée pour la première fois lors de la continuation des débats pour constituer une demande nouvelle irrecevable. L’article 53 du Nouveau code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Le principe de l'immutabilité du litige signifie que pendant le déroulement du procès, les parties ne doivent pas être changées non plus les qualités en lesquelles elles procèdent, qu'elles ne doivent pas non plus modifier l'étendue du litige en changeant soit son objet soit sa cause. Ainsi, la modification consistant simplement à augmenter ou à restreindre quantitativement la prétention initiale ne pose pas de problèmes. Dans ce cas, en effet, la demande additionnelle procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins. Il en va de même des demandes qui ne constituent que la suite, l’accessoire ou le développement de la demande principale. En effet, « s’il est vrai que le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l’assignation introductive d’instance, le principe de l’immutabilité du litige n’est cependant pas absolu, mais connaît des exceptions. Ainsi, est recevable une demande additionnelle qui se présente comme un accessoire de la demande principale ou comme ayant avec cette demande principale un rapport de connexité évident (cf. Précis Dalloz, Procédure civile et commerciale n° 549) » (TA Lux. 10 mars 2000, n° 47
958 du rôle) » (M. THEWES, Les variations du champ processuel, Annales de droit luxembourgeois 2002, p. 146). En l’espèce les frais de déménagement font partie du dommage matériel que le requérant prétend avoir subi à la suite de son licenciement abusif. Il s’agit dès lors d’une demande additionnelle se rattachant à la demande initiale avec un lien suffisant pour pouvoir être admise. Le moyen tenant à une demande nouvelle n’est dès lors pas fondé. Dans le cadre de cette demande, le requérant explique que suite au licenciement et surtout suite au retard dans le paiement des heures supplémentaires, il a été obligé de déménager à deux reprises afin d’économiser des frais de logement. Compte tenu du fait que le requérant s’est vu payer son salaire jusqu’à la fin de son préavis et qu’il ne justifie pas avoir subi une perte de salaire suite au licenciement, ses développements quant à la situation précaire à la suite de son licenciement sont à rejeter pour ne pas être en lien causal avec le licenciement, ceci indépendamment d’un retard dans le paiement des heures supplémentaires. Cette demande n’est dès lors pas fondée.
• Les frais d’avocat En ce qui concerne les frais d’avocat, A.) fait valoir dans sa déclaration manuscrite qu’il a dû payer la somme de 10.703,63 € à titre de faits d’avocat en raison de longues négociations entre son avocat et le mandataire de son employeur qui ont échouées. L’employeur conteste cette demande et estime que le requérant ne saurait réclamer ces frais en plus d’une indemnité de procédure. La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie (cf. Cass. 9 février 2012, n°5/12, numéro 2881 du registre ; Cour d’appel 13 octobre 2005, n°26892 rôle, Cour d’appel
11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; Cour d’appel 6 novembre 2012, n° 494/12 et Cour d’appel (ch. correctionnelle) 21 janvier 2014, numéro 44/14, V.) admet que la circonstance que l'article 240 du nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p. 801-803). La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de A.) tenant au remboursement des frais et honoraires exposés est fondée. Quant à la faute, le requérant écrit dans sa déclaration qu’il réclame les frais d’avocat en raison de l’échec de négociations entre avocats. Dans la mesure où il n’établit cependant pas pour quelle raison les négociations entre parties ont échoué, il ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à l’employeur à cet égard. Par ailleurs, indépendamment de l’existence d’une faute, il faut relever que les pièces relatives aux frais d’avocat versées ne permettent pas d’identifier si ces frais sont en lien causal avec le litige l’opposant à son employeur. Le requérant reste partant en défaut d’établir une faute imputable à la partie défenderesse ayant causé un dommage en relation causal avec cette faute. La demande relative aux frais d’avocats est dès lors à rejeter pour être non fondée.
• La dette bancaire Le requérant fait plaider que suite au retard dans le paiement de ses heures supplémentaires, il a été en découvert bancaire à hauteur du montant de 16.265,02 €, montant dont il réclame actuellement le remboursement. Il résulte d’un courrier émanant de sa banque BQUE1.) du 27 septembre 2016, le compte courant du requérant présentait à cette date un découvert de 16.265,02 €. Cependant aucune pièce ne permet de rattacher ce découvert à une faute commise par l’employeur. Il faut en outre noter que l’employeur a payé le 19 octobre 2016, la somme de 17.039,50 € à titre des arriérés de salaire pour heures supplémentaires, travail le dimanche et jours fériés. Dans ces circonstances, le requérant reste en défaut de justifier sa demande en remboursement de la dette bancaire. Celle-ci est partant à rejeter comme étant non fondée. Les demandes introduites sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
A.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Au vue de l’issue du litige, le tribunal estime qu’il est inéquitable de laisser à la seule charge du requérant l’entièreté des frais qu’il a dû exposer pour voir consacrer ses droits en justice. Sa demande d’indemnité de procédure est dès lors fondée, au vu de l’envergure de l’affaire et des soins requis, pour le montant de 1.250,-€. L’employeur succombant et étant à condamner aux frais, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort vidant le jugement du 23 janvier 2017, dit non fondée la demande de A.) en indemnisation du préjudice matériel, dit fondée la demande de A.) introduite sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne la société SOC1.) EUROPE SA à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.250,- €, dit non fondée la demande de la société SOC1.) EUROPE SA introduite sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne la société SOC1.) EUROPE SA aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.