TAL14_166399 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IAun délai de trois ans à partir du prononcé du jugement. Le même jugement a, en Par jugement no 139/2016 du 7 juin 2016, le tribunal de céans a habilité PERSONNE2.)
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 219 du code civil, article 1426 du code civil, article 1429 du code civil; TAL14_166399 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: Le même jugement a, en Par jugement no 139/2016 du 7 juin 2016, le tribunal de céans a habilité PERSONNE2.)
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Numéro 204/2017 (XIVe chambre)
Audience publique extraordinaire du mercredi, onze octobre deux mille dix-sept
Numéro 166399 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
Par jugement no 35/2015 du 3 février 2015, le tribunal de céans, autrement composé, a,
en application de l’article 1426 du code civil, autorisé PERSONNE2.), née le DATE1.) à
ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), à se substituer à son époux, PERSONNE1.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.), domicilié à la même adresse, demeurant actuellement à
l’Hospice de Hamm, à L-ADRESSE3.), dans l'exercice des pouvoirs de celui-ci, pendant
un délai de trois ans à partir du prononcé du jugement. Le même jugement a, en
application de l’article
1429 du code civil,
dessaisi
PERSONNE1.)
des droits
d'administration et de jouissance de ses biens propres et conféré à PERSONNE2.) le
pouvoir de les administrer, ainsi que d'en percevoir les fruits, pendant un délai de trois
ans, à partir du prononcé du jugement.
Par jugement no 139/2016 du 7 juin 2016, le tribunal de céans a habilité PERSONNE2.)
à accepter purement et simplement la succession de feu PERSONNE3.) au nom de son
époux, PERSONNE1.), et à effectuer au nom et pour compte de ce dernier tous actes
d’administration, de conservation et de disposition dans le cadre des opérations de
liquidation et de partage de la succession.
Par requête de son mandataire, Maître Yvette HAMILIUS, avocat, demeurant à
Luxembourg,
déposée
le 29 septembre 2017
auprès
du greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) expose que les autres héritiers de
PERSONNE3.), à savoir PERSONNE4.) et PERSONNE5.), souhaitent vendre les
immeubles suivants, dépendant de la succession, à savoir :
-
une maison d’habitation avec toutes ses appartenances et dépendances sise à
L-ADRESSE4.), inscrite au cadastre comme suit :
SOCIETE1.), section LF de la
ADRESSE5.), Numéro
NUMERO1.), lieu-dit :
« ADRESSE4.) », place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 44 centiares,
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., au prix de 1.850.000,00 euros,
-
un studio, actuellement donné en location, sis au 4e étage et une cave dans la
résidence ENSEIGNE1.) à L-ADRESSE6.), inscrite au cadastre comme suit :
SOCIETE1.), section LE de
ADRESSE7.), Numéro
NUMERO2.), lieu-dit :
« ADRESSE6.) », place (occupée) bâtiment à habitation d’une contenance de 1 are
81 centiares,
en copropriété et indivision forcée : 47,000/1000ièmes des parties communes
généralement quelconques de l’immeuble y compris sol et terrain,
à PERSONNE6.) et PERSONNE7.), au prix de 298.000,00 euros.
PERSONNE2.) demande à se voir autoriser à représenter son époux dans le cadre de la
vente des immeubles prédécrits dont il est le copropriétaire indivis à concurrence d’un
tiers. Le compromis de vente et le projet d’acte de vente notarié relatif à l’immeuble sis à
ADRESSE4.), ainsi que le compromis de vente relatif au studio sis dans la résidence
ENSEIGNE1.) à ADRESSE6.), sont joints à la requête.
A l’audience du 10 octobre 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du
conseil, Maître Yasemin CENGIZ, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement
de Maître Yvette HAMILIUS, est entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public ne s’oppose pas à la demande.
Les époux se sont mariés le 17 décembre 1971 par devant l’officier de l’état civil de la
commune de ADRESSE1.) sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux
acquêts, suivant acte notarié passé le 8 décembre 1971.
Aux termes de l’article 219, alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état
de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une
manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs
résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant
fixées par le juge.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les
pouvoirs (Jurisclasseur civil, Mariage; Régime matrimonial primaire; Représentation des
époux l’un par l’autre, art. 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime
matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation
de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins
qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op.cit., art 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005,
n° 60).
L’habilitation fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que
spéciale ; une habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un
acte ou d’un groupe d’actes déterminés (op.cit., art 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005, n°
69).
Il est généralement admis que l’article 219 du code civil permet à l’un des époux, en
régime communautaire d’accomplir des actes d’administration ou de disposition,
éventuellement sur les biens propres de l’autre. Sans doute pourrait-on être tenté
d’objecter que ce n’est pas son régime matrimonial, mais son droit de propriété, qui
confère à l’époux les pouvoirs sur ses biens propres. Mais cette objection se heurte, d’une
part, à la distinction fréquente en droit matrimonial entre propriété et pouvoirs, et d’autre
part, à l’applicabilité de ce texte dans tous les régimes matrimoniaux, y compris la
séparation de biens. C’est pourquoi la doctrine et la jurisprudence admettent la
représentation judiciaire de l’article 219 du code civil sur les biens propres ou personnels
de l’époux hors d’état de manifester sa volonté (Jurisclasseur civil, communauté légale ;
administration des biens propres, art. 1421 à 1432, fasc. 30, édit. août 2010, n° 43).
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus
sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217 ou 219
du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera
subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation
accordé.
Dans un certificat médical du 10 décembre 2014, le Dr PERSONNE8.), médecin
spécialiste en neurochirurigie, retient ce qui suit : «PERSONNE1.) ist zurzeit aufgrund
einer schweren intrazerebralen Blutung in der hiesigen Intensivstation ohne Bewusstsein,
intubiert und beatmet, er ist auf nicht absehbare Zeit, nicht geschäftsfähig».
Il résulte dudit certificat médical que PERSONNE1.) n’est pas en mesure de manifester
sa volonté.
Les actes projetés constituent des actes
de disposition de biens propres de
PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de faire droit
à la demande de PERSONNE2.) et d’autoriser celle-ci à représenter son époux dans le
cadre de la vente de sa quote-part des immeubles prédésignés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 29 septembre 2017,
après instruction de la demande en chambre du conseil le 10 octobre 2017, et après avoir
entendu le mandataire de la requérante,
dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil, partant :
habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son époux,
PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), dans le cadre de la vente des immeubles
suivants, dont il est le copropriétaire indivis à concurrence d’un tiers, à savoir :
-
une maison d’habitation avec toutes ses appartenances et dépendances sise à L-
ADRESSE4.), inscrite au cadastre comme suit :
SOCIETE1.), section LF de la
ADRESSE5.), Numéro
NUMERO1.), lieu-dit :
« ADRESSE4.) », place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 44 centiares,
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., au prix de 1.850.000,00 euros,
-
un studio, actuellement donné en location, sis au 4e étage et une cave dans la
résidence ENSEIGNE1.) à L-ADRESSE6.), inscrite au cadastre comme suit :
SOCIETE1.), section LE de
ADRESSE7.), Numéro
NUMERO2.), lieu-dit :
« ADRESSE6.) », place (occupée) bâtiment à habitation d’une contenance de 1 are
81 centiares,
en copropriété et indivision forcée : 47,000/1000ièmes des parties communes
généralement quelconques de l’immeuble y compris sol et terrain,
à PERSONNE6.) et PERSONNE7.), au prix de 298.000,00 euros,
laisse les frais de la présente à la charge de la requérante comme étant exposés dans
son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,
premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience
publique extraordinaire du mercredi, 11 octobre 2017, en présence d’Eliane CLAUDE,
greffière.