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TAL14_166399 Généré par l'IA

TAL14_166399 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14

Numéro de cause TAL14_166399
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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un délai de trois ans à partir du prononcé du jugement. Le même jugement a, en Par jugement no 139/2016 du 7 juin 2016, le tribunal de céans a habilité PERSONNE2.)

Regeste Legislator

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article 219 du code civil, article 1426 du code civil, article 1429 du code civil; TAL14_166399 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: Le même jugement a, en Par jugement no 139/2016 du 7 juin 2016, le tribunal de céans a habilité PERSONNE2.)

Mots-clés

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capacité de disposer exhérédation d'un insolvable succession légale pacte sur succession non ouverte droits des héritiers disposition pour cause de mort
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Texte complet

Jugement sur requête (article 219 du code civil)

Numéro 204/2017 (XIVe chambre)

Audience publique extraordinaire du mercredi, onze octobre deux mille dix-sept

Numéro 166399 du rôle

PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

Par jugement no 35/2015 du 3 février 2015, le tribunal de céans, autrement composé, a,

en application de l’article 1426 du code civil, autorisé PERSONNE2.), née le DATE1.) à

ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), à se substituer à son époux, PERSONNE1.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.), domicilié à la même adresse, demeurant actuellement à

l’Hospice de Hamm, à L-ADRESSE3.), dans l'exercice des pouvoirs de celui-ci, pendant

un délai de trois ans à partir du prononcé du jugement. Le même jugement a, en

application de l’article

1429 du code civil,

dessaisi

PERSONNE1.)

des droits

d'administration et de jouissance de ses biens propres et conféré à PERSONNE2.) le

pouvoir de les administrer, ainsi que d'en percevoir les fruits, pendant un délai de trois

ans, à partir du prononcé du jugement.

Par jugement no 139/2016 du 7 juin 2016, le tribunal de céans a habilité PERSONNE2.)

à accepter purement et simplement la succession de feu PERSONNE3.) au nom de son

époux, PERSONNE1.), et à effectuer au nom et pour compte de ce dernier tous actes

d’administration, de conservation et de disposition dans le cadre des opérations de

liquidation et de partage de la succession.

Par requête de son mandataire, Maître Yvette HAMILIUS, avocat, demeurant à

Luxembourg,

déposée

le 29 septembre 2017

auprès

du greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) expose que les autres héritiers de

PERSONNE3.), à savoir PERSONNE4.) et PERSONNE5.), souhaitent vendre les

immeubles suivants, dépendant de la succession, à savoir :

-

une maison d’habitation avec toutes ses appartenances et dépendances sise à

L-ADRESSE4.), inscrite au cadastre comme suit :

SOCIETE1.), section LF de la

ADRESSE5.), Numéro

NUMERO1.), lieu-dit :

« ADRESSE4.) », place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 44 centiares,

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., au prix de 1.850.000,00 euros,

-

un studio, actuellement donné en location, sis au 4e étage et une cave dans la

résidence ENSEIGNE1.) à L-ADRESSE6.), inscrite au cadastre comme suit :

SOCIETE1.), section LE de

ADRESSE7.), Numéro

NUMERO2.), lieu-dit :

« ADRESSE6.) », place (occupée) bâtiment à habitation d’une contenance de 1 are

81 centiares,

en copropriété et indivision forcée : 47,000/1000ièmes des parties communes

généralement quelconques de l’immeuble y compris sol et terrain,

à PERSONNE6.) et PERSONNE7.), au prix de 298.000,00 euros.

PERSONNE2.) demande à se voir autoriser à représenter son époux dans le cadre de la

vente des immeubles prédécrits dont il est le copropriétaire indivis à concurrence d’un

tiers. Le compromis de vente et le projet d’acte de vente notarié relatif à l’immeuble sis à

ADRESSE4.), ainsi que le compromis de vente relatif au studio sis dans la résidence

ENSEIGNE1.) à ADRESSE6.), sont joints à la requête.

A l’audience du 10 octobre 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du

conseil, Maître Yasemin CENGIZ, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement

de Maître Yvette HAMILIUS, est entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public ne s’oppose pas à la demande.

Les époux se sont mariés le 17 décembre 1971 par devant l’officier de l’état civil de la

commune de ADRESSE1.) sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux

acquêts, suivant acte notarié passé le 8 décembre 1971.

Aux termes de l’article 219, alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état

de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une

manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs

résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant

fixées par le juge.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les

pouvoirs (Jurisclasseur civil, Mariage; Régime matrimonial primaire; Représentation des

époux l’un par l’autre, art. 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime

matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation

de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins

qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op.cit., art 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005,

n° 60).

L’habilitation fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que

spéciale ; une habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un

acte ou d’un groupe d’actes déterminés (op.cit., art 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005, n°

69).

Il est généralement admis que l’article 219 du code civil permet à l’un des époux, en

régime communautaire d’accomplir des actes d’administration ou de disposition,

éventuellement sur les biens propres de l’autre. Sans doute pourrait-on être tenté

d’objecter que ce n’est pas son régime matrimonial, mais son droit de propriété, qui

confère à l’époux les pouvoirs sur ses biens propres. Mais cette objection se heurte, d’une

part, à la distinction fréquente en droit matrimonial entre propriété et pouvoirs, et d’autre

part, à l’applicabilité de ce texte dans tous les régimes matrimoniaux, y compris la

séparation de biens. C’est pourquoi la doctrine et la jurisprudence admettent la

représentation judiciaire de l’article 219 du code civil sur les biens propres ou personnels

de l’époux hors d’état de manifester sa volonté (Jurisclasseur civil, communauté légale ;

administration des biens propres, art. 1421 à 1432, fasc. 30, édit. août 2010, n° 43).

Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus

sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217 ou 219

du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera

subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation

accordé.

Dans un certificat médical du 10 décembre 2014, le Dr PERSONNE8.), médecin

spécialiste en neurochirurigie, retient ce qui suit : «PERSONNE1.) ist zurzeit aufgrund

einer schweren intrazerebralen Blutung in der hiesigen Intensivstation ohne Bewusstsein,

intubiert und beatmet, er ist auf nicht absehbare Zeit, nicht geschäftsfähig».

Il résulte dudit certificat médical que PERSONNE1.) n’est pas en mesure de manifester

sa volonté.

Les actes projetés constituent des actes

de disposition de biens propres de

PERSONNE1.).

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de faire droit

à la demande de PERSONNE2.) et d’autoriser celle-ci à représenter son époux dans le

cadre de la vente de sa quote-part des immeubles prédésignés.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 29 septembre 2017,

après instruction de la demande en chambre du conseil le 10 octobre 2017, et après avoir

entendu le mandataire de la requérante,

dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil, partant :

habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son époux,

PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), dans le cadre de la vente des immeubles

suivants, dont il est le copropriétaire indivis à concurrence d’un tiers, à savoir :

-

une maison d’habitation avec toutes ses appartenances et dépendances sise à L-

ADRESSE4.), inscrite au cadastre comme suit :

SOCIETE1.), section LF de la

ADRESSE5.), Numéro

NUMERO1.), lieu-dit :

« ADRESSE4.) », place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 44 centiares,

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., au prix de 1.850.000,00 euros,

-

un studio, actuellement donné en location, sis au 4e étage et une cave dans la

résidence ENSEIGNE1.) à L-ADRESSE6.), inscrite au cadastre comme suit :

SOCIETE1.), section LE de

ADRESSE7.), Numéro

NUMERO2.), lieu-dit :

« ADRESSE6.) », place (occupée) bâtiment à habitation d’une contenance de 1 are

81 centiares,

en copropriété et indivision forcée : 47,000/1000ièmes des parties communes

généralement quelconques de l’immeuble y compris sol et terrain,

à PERSONNE6.) et PERSONNE7.), au prix de 298.000,00 euros,

laisse les frais de la présente à la charge de la requérante comme étant exposés dans

son intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience

publique extraordinaire du mercredi, 11 octobre 2017, en présence d’Eliane CLAUDE,

greffière.