Legislator Jurisprudence & Législation
CA7-45148a Généré par l'IA

Court dismisses PILAR's request for mandatory accounting report details as non-urgent and lacking legal basis.

Numéro de cause CA7-45148a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed PILAR SECURITISATION's request to determine the specific modalities for the justice agent's accounting report. While the previous July 12 ruling ended the agent's mandate, PILAR failed to justify the legal basis for this new procedural demand. Consequently, the court ruled the request inadmissible under the urgent reference procedure code.

Regeste Legislator

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Art. 932 al. 1 NCPC; Art. 933 al. 1 NCPC: A request for detailed accounting report modalities is inadmissible in urgent reference proceedings if no legal basis is provided and no urgency or threat to public order exists.

Mots-clés

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urgent reference procedure justice agent mandate accounting report modalities inadmissible request lack of legal basis sequester agent discharge procedural urgency rapatriement de capitaux

Dispositions légales citées

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Art. 932 al. 1 NCPC
Dans la mesure où il n’existe pour le moment pas de différend à propos de la reddition des comptes et qu’il n’y a pas non plus urgence à en déterminer les modalités, la demande ne rentre pas dans les prévisions de l’article 932 alinéa premier du NCPC.
Art. 933 al. 1 NCPC
Comme aucune voie de fait n’est évoquée, la demande ne rentre pas non plus dans les prévisions de l’article 933 alinéa premier du même code.
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Texte complet

Arrêt N° 142/17 – VII – REF

Audience publique du 11 octobre deux mille dix-sept

Numéro 45148 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée PILLAR SECURITISATION, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, demanderesse sur requête déposée au greffe de la Cour en date du 23 août 2017,

comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société à responsabilité limitée R CAPITAL, établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, représentée par son gérant actuellement en fonctions, comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société de droit islandais ARION BANKI h.f. (anciennement New Kaupthing Bank h.f.), établie et ayant son siège social à Borgartuni,

19, IS-105 Reykjavik (Islande), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon par ses organes légaux actuellement en fonctions, comparant par Maître Pascal SASSEL, en remplacement de Maître Marc KLEYR, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. la société d’investissement à capital variable IMMO- CROISSANCE SICAV-FIS, établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, représentée par son administrateur provisoire actuellement en fonctions, Maître Yann BADEN, comparant par Maître Bruno VIER, en remplacement de Maître Yann BADEN, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. la société anonyme RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., établie et ayant son siège social à L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Maître Evelyne LORDONG, avocat, en remplacement de Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par requête déposée le 17 août 2017 au greffe de la Cour, la société à responsabilité limitée PILLAR SECURITISATION a saisi la Cour d’appel, siégeant en matière d’appel de référé, pour voir :

- constater que les missions de Maître Yann BADEN ont pris fin par l’arrêt du 12 juillet 2017 et qu’elles ne sauraient être maintenues sur base de la nouvelle assignation de R CAPITAL,

- déterminer les modalités de reddition des comptes du mandataire de justice pour obtenir décharge de sa mission, reddition de compte à présenter à l’assemblée des actionnaires et au juge des référés,

- constater que cette reddition de compte n’empêche pas l’arrêt immédiat de sa mission de séquestre et d’administrateur provisoire, le conseil d’administration d’IMMO-CROISSANCE pouvant assurer sa mission normale,

- statuer sur les frais ce qu’en droit il appartiendra,

- donner acte à PILLAR SECURITISATION qu’elle se réserve tous autres droits, moyens et actions et notamment le droit de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2017.

Les antécédents de procédure

Dans le cadre de plusieurs litiges opposant PILLAR SECURITISATION à R CAPITAL sur l’appropriation par PILLAR SECURITISATION des actions de la société d’investissement à capital variable IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS, est intervenue le 17 décembre 2013 une ordonnance de référé dont le dispositif est conçu comme suit :

« recevons la demande en la forme;

Nous déclarons compétent pour en connaître;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision;

disons la demande recevable et partiellement fondée;

quant à la demande en nomination d’un séquestre :

la déclarons fondée;

ordonnons la mise sous séquestre de l’intégralité des actions de la société d’investissement à capital variable IMMO-CROISSANCE SICAV- FIS actuellement détenues par la société PILLAR SECURITISATION S.àr.l.;

nommons séquestre Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1473 Luxembourg, 27 rue Jean-Baptiste Esch;

avec la mission :

de maintenir la possession de ces actions, de les conserver et de les administrer en bon père de famille, en attendant que soit intervenu au fond une décision judiciaire définitive du litige;

disons que le séquestre pourra exercer tous les droits attachés aux actions litigieuses durant la durée de la mesure du séquestre, y compris le droit de vote attaché aux actions mises sous séquestre;

accordons au séquestre les pouvoirs d’administration et de signature pour l’exécution de sa mission;

disons que la présente ordonnance soit inscrite au Registre de Commerce et son dispositif publié au Mémorial C en ce qu’elle fixe les pouvoirs du séquestre;

disons que la mission du séquestre prend fin dès que la question de la propriété des actions est tranchée par une décision ayant autorité de chose jugée, ou en cas d’accord intervenu entre parties;

disons que la société R CAPITAL S.àr.l. devra faire l’avance des frais et honoraires du séquestre;

quant à la demande en nomination d’un administrateur provisoire :

rejetons le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la société R CAPITAL S.àr.l.;

déclarons non fondée la demande de la société R CAPITAL S.àr.l. en nomination d’un administrateur provisoire de la société d’investissement à capital variable IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS;

rejetons les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

déclarons la présente ordonnance commune à la société d’investissement à capital variable IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS et la société anonyme la société anonyme RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. DEXIA INVESTOR SERVICES BANK SA;

réservons les frais et dépens de l’instance;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution ».

Sur appels principal et incident interjetés contre cette ordonnance par PILLAR SECURITISATION et R CAPITAL, la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, a rendu le 22 octobre 2014 un arrêt dont le dispositif est conçu comme suit :

« reçoit les appels principal et incident, les dit partiellement fondés, réformant l’ordonnance du 17 décembre 2013, dit que le séquestre des actions n’est pas investi du droit de vote, précise que la mise sous séquestre prend fin dès que la question de la propriété des actions de IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS actuellement détenues par PILLAR SECURITISATION S.AR.L. est toisée définitivement par une décision judiciaire au fond ou qu’un accord sera intervenu entre parties, dit recevable la demande en désignation d’un administrateur provisoire, nomme Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1473 Luxembourg, 27, rue Jean-Baptiste Esch, administrateur provisoire de IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS, avec la mission de gérer et d’administrer la société en attendant de voir toiser définitivement au fond la question de la propriété des actions actuellement détenues par PILLAR SECURITISATION S.AR.L. dans IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS, ou en attendant un accord à intervenir entre parties, dit qu’un extrait du présent arrêt sera publié au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, dit que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire sont à charge de IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS, sinon à avancer par R CAPITAL S.AR.L., confirme l’ordonnance du 17 décembre 2013 pour le surplus, déclare le présent arrêt commun à IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS et à RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., rejette les demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure présentées en instance d’appel, condamne R CAPITAL S.AR.L. et PILLAR SECURITISATION S.AR.L. aux frais et dépens de l’instance d’appel ».

Le 12 juillet 2017, la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, a rendu un arrêt qui a toisé les appels dirigés contre des jugements rendus par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, les 27 janvier 2012, 19 décembre 2012 et

10 juillet 2013, jugements impliquant les parties R CAPITAL, la société de droit islandais ARION BANKI (anciennement NEW KAUPTHING BANK), A.), la société anonyme SKLUX, PILLAR SECURITISATION, la société d’investissement à capital variable IMMO-CROISSANCE SICAV- FIS, la société anonyme RBC INVESTOR SERVICES BANK (anciennement RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK), la société à responsabilité limitée R CAPITAL HOTELS, la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURG, l’établissement public autonome

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG, la société anonyme BGL BNP PARIBAS (anciennement BGL), la société anonyme ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG ), la société anonyme SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, la société anonyme UBS (LUXEMBOURG), la société anonyme SVENSKA HANDESLBANKEN AB (publ) et la société anonyme SVENSKA HANDELSBANKEN.

Le dispositif de cet arrêt se lit comme suit :

« reçoit les appels dirigés contre les jugements du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendus les 10 juillet 2013, 27 janvier 2012, 19 décembre 2012 et 23 janvier 2013,

I. Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 10 juillet 2013 (rôle 40437) (PILLAR-RCAPITAL)

dit non fondé l’appel interjeté par la société à responsabilité limitée PILLAR SECURITISATION,

confirme le jugement, sauf à préciser que la restitution des actions du fonds IMMO-CROISSANCE en faveur de la société à responsabilité limitée R CAPITAL portera sur les 31.673 actions qui ont fait l’objet du gage réalisé par la société à responsabilité limitée PILLAR SECURITISATION, dit irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée PILLAR SECURITISATION en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire dirigée contre A.), dit cette même demande non fondée en ce qu’elle est dirigée contre la société à responsabilité limitée R CAPITAL, rejette les demandes de la société à responsabilité limitée PILLAR SECURITISATION et de la société anonyme RBC INVESTOR SERVICES BANK en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée PILLAR SECURITISATION à payer à la société à responsabilité limitée R CAPITAL une indemnité de procédure de 5.000 €, déclare l’arrêt commun à toutes les autres parties intimées, condamne la société à responsabilité limitée PILLAR SECURITISATION aux frais et dépens de l’instance d’appel,

II. Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 23 janvier 2013 (rôle 39637) (A.)+R CAPITAL-SKLUX)

dit non fondé l’appel interjeté par A.) et la société à responsabilité limitée R CAPITAL,

confirme le jugement,

rejette les demandes des appelants en allocation d’une indemnité de procédure,

les condamne in solidum à payer à la société anonyme SKLUX une indemnité de procédure de 4.000 €,

condamne A.) et la société à responsabilité limitée R CAPITAL in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la société en commandite simple Clifford Chance,

III. Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 27 janvier 2012 (rôle 38650) (R CAPITAL-ARION BANKI)

dit non fondé l’appel incident de la société de droit islandais ARION BANKI,

quant à l’appel principal de la société à responsabilité limitée R CAPITAL:

ordonne avant tout autre progrès en cause une expertise avec pour mission dans un rapport écrit et motivé de déterminer la « fair market value » (telle que définie page 63 de l’arrêt) des actions IMMO-CROISSANCE au 5 octobre 2009 nomme à ces fins Monsieur Paul LAPLUME, expert-comptable, demeurant à L-6113 Junglinster, 42, Rue des Cerises, dit que l’expert est autorisé au besoin à se faire assister par un second expert chargé de l’évaluation des immeubles ayant fait partie du capital d’IMMO-CROISSANCE. Il prendra soin de chercher un expert qui trouvera l’assentiment des deux parties. Si un accord est impossible à trouver, la Cour en nommera un sur proposition à faire par l’expert et les parties. Si cet expert n’est pas expert judiciaire, il devra être assermenté,

(…)

charge Monsieur le président de chambre Roger LINDEN du contrôle de cette mesure d’instruction,

réserve les autres demandes et les frais,

IV. Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 19 décembre 2012 (rôle 39729) (A.)-ARION BANKI)

dit non fondé l’appel principal d’A.), dit partiellement fondé l’appel incident de la société de droit islandais ARION BANKI,

réformant :

condamne A.) à payer à la société de droit islandais ARION BANKI la somme de 6.000.000 €, avec les intérêts conventionnels de 7,5% l’an à compter du 28 février 2009, dont à déduire le montant de 175.000 € payé le

15 décembre 2009, ce montant étant à imputer par priorité sur les intérêts courus jusqu’à cette date,

condamne A.) à payer à la société de droit islandais ARION BANKI une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance, confirme le jugement pour le surplus,

rejette la demande d’A.) en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A.) à payer à la société de droit islandais ARION BANKI une indemnité de procédure de 4.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc Kleyr, avocat constitué, sur ses affirmations de droit ».

Exposé du litige et position des parties

Selon le mandataire de PILLAR SECURITISATION, ledit arrêt a définitivement toisé la question de la propriété des actions d’IMMO- CROISSANCE actuellement détenues par PILLAR SECURITISATION S.AR.L., de sorte que, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2014, la mission de Maitre Yann BADEN, tant en sa qualité de séquestre qu’en sa qualité d’administrateur provisoire d’IMMO- CROISSANCE, aurait pris fin.

Le mandataire de R CAPITAL conteste ces affirmations et soutient que seule la question de la propriété des 31.673 actions qui ont fait l’objet du gage réalisé par PILLAR SECURITISATION serait tranchée tandis que la Cour, dans son arrêt du 12 juillet 2017, ne se serait pas prononcée sur la propriété des 10.558 actions cédées par la société de droit islandais ARION BANKI h.f. à PILLAR SECURITISATION, ni sur la propriété des 25.000.000 actions résultant de l’augmentation de capital effectuée par PILLAR SECURITISATION postérieurement à l’acquisition frauduleuse de la totalité des actions d’IMMO-CROISSANCE, augmentation de capital décidée lors d’une assemblée générale à laquelle R CAPITAL n’était pas convoquée et qu’il considère dès lors comme irrégulière.

Il verse à cet effet à la Cour l’assignation que R CAPITAL a lancée le

27 juillet 2017 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, contre PILLAR SECURITISATION et IMMO-CROISSANCE pour voir déclarer nulle l’augmentation de capital d’IMMO-CROISSANCE du 22 décembre 2009 consistant en l’émission de 25.000.000 actions nouvelles entièrement souscrites par PILLAR SECURITISATION.

Tant qu’il ne serait pas définitivement statué sur le sort de cette demande, R CAPITAL est d’avis que la mission de Maitre Yann BADEN, tant en sa qualité d’administrateur provisoire qu’en sa qualité de séquestre, devrait perdurer.

PILLAR SECURITISATION conteste les affirmations de R CAPITAL et soutient que, dans son arrêt du 12 juillet 2017, la Cour s’est prononcée sur la propriété de l’ensemble des actions détenues par PILLAR SECURITISATION en ordonnant, d’une part, la restitution des 31.673 actions et en rejetant, d’autre part, la demande en attribution des autres actions.

PILLAR SECURITISATION fait valoir en outre que l’opposition de R CAPITAL à voir mettre fin à la mission du séquestre et de l’administrateur provisoire serait d’un point de vue juridique à qualifier de demande reconventionnelle à voir instituer un nouvel administrateur provisoire tant qu’il ne sera pas statué sur le mérite de sa nouvelle assignation du 27 juillet 2017. Or, une telle demande ne pourrait pas se faire par voie de demande reconventionnelle, mais devrait faire l’objet d’une nouvelle demande introduite en bonne et due forme en première instance.

Appréciation par la Cour

Pour départager les parties, il convient d’analyser ce que la Cour a visé dans son arrêt du 22 octobre 2014 par l’expression « en attendant de voir toiser définitivement au fond la question de la propriété des actions actuellement détenues par PILLAR SECURITISATION dans IMMO- CROISSANCE ».

Il faut ensuite se prononcer sur la question de savoir si l’arrêt du 12 juillet 2017 constitue une décision définitive au sens juridique du terme.

Finalement, il faudra examiner si ledit arrêt s’est prononcé définitivement sur la question de la propriété des actions actuellement détenues par PILLAR SECURITISATION dans IMMO-CROISSANCE.

La portée de la formule « en attendant de voir toiser définitivement au fond la question de la propriété des actions actuellement détenues par PILLAR SECURITISATION dans IMMO-CROISSANCE » contenue dans l’arrêt du 22 octobre 2014

Par rapport à la nécessité de nommer un séquestre, la Cour a retenu à la page 10 de son arrêt du 22 octobre 2014 ce qui suit :

« En effet, sa (visant en cela PILLAR SECURITISATION) qualité actuelle d’actionnaire unique de IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS en vertu de laquelle elle peut décider seule de l’émission des 25.000.000 d’actions nouvelles IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS est la résultante immédiate et exclusive, d’une part, de sa réalisation -contestéedu gage lui conféré par R CAPITAL S.AR.L. sur 75% des actions de celle-ci dans IMMO- CROISSANCE SICAV-FIS (soit 31.673 actions) suite à la résiliation, également contestée, du contrat de prêt « 2 » d’un montant de 123.000.000.- euros accordé le 19 décembre 2008 par KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A. à IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS, d’autre part, de ce que ARION BANKI S.AR.L. (autre banque du groupe KAUPTHING), réalise son gage lui conféré par R CAPITAL S.AR.L. sur 25% des actions de celle-ci dans IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS (soit 10.558 actions), pour ensuite céder celles-ci à PILLAR SECURITISATION S.AR.L. qui devient, de ce fait, actionnaire unique de la société dont elle détient seule les 42.231 actions représentant, à cette époque, le capital social de IMMO- CROISSANCE SICAV-FIS.

Il résulte de ces considérations que la condition de l’existence d’un différend sérieux quant à la propriété non seulement des 31.673 actions, mais de toutes les actions est donnée, ce d’autant plus que les juges du fond ont en première instance condamné PILLAR SECURITISATION S.AR.L. à la restitution de ces 31.673 actions (75% des actions initiales) sans lesquelles KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A. ne serait devenue, ni actionnaire majoritaire, ni, à fortiori, actionnaire unique et n’aurait partant pas, à sa seule guise, pu décider d’augmenter le nombre des actions de IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS de 42.231 à 25.042.231.

Au vu de ces développements, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du

17 décembre 2013 quant à la mise sous séquestre de l’intégralité des actions de IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS actuellement détenues par PILLAR SECURITISATION S.AR.L., y compris, partant, les 25.000.000 actions nouvelles émises par celle-ci ».

Par rapport à la nécessité de nommer un administrateur provisoire, elle a ensuite retenu à la page 14 de son arrêt :

« Au vu du différend sérieux opposant PILLAR SECURITISATION S.AR.L., IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS et R CAPITAL S.AR.L. quant à la propriété des actions de la société, actuellement détenues exclusivement par PILLAR SECURITISATION S.AR.L., au regard des liquidations d’actifs notamment immobiliers auxquelles a procédé le conseil d’administration depuis 2009, il y a lieu de faire droit à l’appel incident en ce qu’il vise à la nomination d’un administrateur provisoire.

Compte tenu, en effet, des ventes d’actifs immobiliers auxquelles a procédé IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS dans le passé sous le conseil d’administration actuel (ne défendant, à priori, pas les droits auxquels prétend R CAPITAL S.AR.L. dans IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS), compte tenu encore des pouvoirs étendus ci-avant détaillés conférés au conseil d’administration, il y a un risque réel que IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS ne se voie vider de sa substance.

Par conséquent, et afin de préserver les droits respectifs de R CAPITAL S.AR.L. et de PILLAR SECURITISATION S.AR.L. en attendant que ne soit toisée définitivement au fond la question de la propriété des actions de IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS, question elle-même fonction, entre autres, de celles de la régularité de la résiliation du « prêt 2 » par KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A. et des réalisations subséquentes des gages portant sur les 42.231 actions représentant le capital social initial, l’appel incident est à dire fondé et qu’il y a lieu de désigner un administrateur provisoire ».

Il suit ainsi tant de la motivation que du dispositif de l’arrêt du 22 octobre 2014 que tant le séquestre que l’administrateur provisoire étaient institués afin de préserver les droits respectifs de R CAPITAL et de PILLAR SECURITISATION dans l’attente que les juges du fond se prononcent définitivement sur la propriété de l’ensemble des actions détenues par PILLAR SECURITISATION dans IMMO-CROISSANCE et que ces deux missions devaient prendre fin avec le prononcé d’une décision définitive.

La notion de décision définitive

L’arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2017 peut uniquement encore faire l’objet d’un recours en cassation.

Or, mises à part certaines exceptions limitativement déterminées, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif en matière civile et commerciale.

La demande en cassation n’arrête pas l’exécution de la décision et en aucun cas et sous aucun prétexte il ne pourra être accordé de surséance (Encyclopédie DALLOZ, Procédure Civile, V° Cassation, N° 724 et 725).

D’un point de vue juridique, l’arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2017 constitue donc une décision qui est de nature à mettre fin à la mission de séquestre et d’administrateur provisoire au sens de l’arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2014.

Encore faut-il que l’arrêt du 12 juillet 2017 se soit prononcé sur la question de la propriété de l’ensemble des actions.

Le contenu de l’arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2017

Le sort des 31.673 actions qui ont fait l’objet du gage réalisé par PILLAR SECURITISATION

Les parties s’accordent pour dire qu’en retenant au point I. du dispositif de son arrêt du 12 juillet 2017 :

« confirme le jugement, sauf à préciser que la restitution des actions du fonds IMMO-CROISSANCE en faveur de la société à responsabilité limitée R CAPITAL portera sur les 31.673 actions qui ont fait l’objet du gage réalisé par la société à responsabilité limitée PILLAR SECURITISATION », la Cour s’est définitivement prononcée sur la propriété des 31.673 actions que PILLAR SECURITISATION s’était appropriées en réalisant le gage. Ces actions devront être restituées à R CAPITAL.

Le sort des 25.000.000 actions souscrites par PILLAR SECURITISATION suite à l’augmentation de capital d’IMMO- CROISSANCE

Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la Cour d’appel s’est également prononcée sur la propriété des 25.000.000 actions émises suite à l’augmentation du capital d’IMMO-CROISSANCE SICAV- FIS du 22 décembre 2009 et que PILLAR SECURITISATION a entièrement souscrites.

Aux pages 49 et 50 de son arrêt du 12 juillet 2017, la quatrième chambre de la Cour d’appel s’est prononcée sur la portée de la condamnation à la restitution des parts ordonnée par le tribunal comme suit :

« La réalisation du gage n’a porté que sur celles des actions qui avaient été gagées en faveur de la Banque KAUPTHING, soit sur 75% du capital social.

La Banque PILLAR est née de la scission en deux entités de la banque KAUPTHING Luxembourg opérée le 10 juillet 2009, l’autre étant la banque Havilland. PILLAR est entrée dans les droits et obligations de la banque KAUPTHING, notamment dans ceux qui font l’objet du litige, et a ainsi repris les actions gagées réalisées par la banque KAUPTHING. Elle est devenue par après l’actionnaire unique du fonds IMMO-CROISSANCE, étant donné que les actions gagées en faveur d’ARION BANKI, gage réalisé par celle-ci le 5 octobre 2009, ont été cédées par celle-ci le 15 décembre 2009 à la banque PILLAR qui, à partir de ce moment, s’est retrouvée propriétaire de l’intégralité du capital social du fonds. Par la suite, le fonds IMMO-CROISSANCE a procédé à une augmentation du capital social à hauteur de 25.000.000 €, dont les actions d’une valeur nominale de 1 € chacune ont été intégralement souscrites par la banque PILLAR. Elle se trouve actuellement encore toujours propriétaire de l’intégralité du capital qui, à l’époque était constitué de 42.231 actions et qui, actuellement, doit être de 25.042.231 actions. (voir l’arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2014, rôle 40972 ; aucune des parties ne verse l’acte notarié de l’augmentation de capital).

La société R CAPITAL fait valoir que la restitution serait à appliquer à toutes les actions émises, donc non seulement à celles détenues à l’époque du jugement par la Banque, mais encore à celles gagées en faveur d’ARION BANKI, et à celles émises à l’occasion de l’augmentation de capital.

L’intimée soutient que la Banque PILLAR n’a pu entrer en possession de l’intégralité du capital social d’IMMO-CROISSANCE qu’en raison de la dénonciation irrégulière du prêt de sorte que les actions émises suite à l’augmentation du capital du fonds IMMO-CROISSANCE qu’elle a intégralement souscrite pour la somme de 25.000.000 € devraient également être comprises dans la restitution.

La Banque soutient que cette demande est nouvelle en appel, donc irrecevable, et conclut subsidiairement à son rejet.

La société R CAPITAL n’est pas recevable à « actualiser » sa demande en restitution des actions issues de l’augmentation du capital, étant donné que les actions émises lors de ladite augmentation ne sont pas celles représentatives du capital social ayant existé à l’époque des faits qui ont fait l’objet du gage consenti à la banque KAUPTHING (PILLAR) de sorte que ce volet de la demande est à rejeter ».

Il suit de ce qui précède que la Cour d’appel s’est bien prononcée dans son arrêt du 12 juillet 2017 sur le sort des actions que PILLAR SECURITISATION a souscrites suite à l’augmentation de capital en rejetant la demande de R CAPITAL en restitution des actions issues de l’augmentation du capital.

Lors des plaidoiries du 20 septembre 2017, le mandataire de R CAPITAL a donné à considérer que le 27 juillet 2017, il a saisi le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, d’une nouvelle assignation tendant à voir déclarer nulle l’augmentation de capital d’IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS du 22 décembre 2009 consistant en l’émission de 25.000.000 actions nouvelles entièrement souscrites par PILLAR SECURITISATION. Tant qu’il ne serait pas définitivement statué sur le sort de cette demande, il ne saurait être mis fin à la mission de séquestre et d’administrateur provisoire de Maître Yann BADEN.

C’est à bon droit que PILLAR SECURITISATION s’oppose à ce que la Cour tienne compte de cette nouvelle assignation.

Il faut en effet rappeler que la Cour est actuellement saisie d’une demande d’interprétation de son arrêt du 22 octobre 2014 et à cet effet elle est uniquement saisie de la question de savoir si l’arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2017 constitue une « décision définitive sur la propriété des actions actuellement détenues par PILLAR SECURITISATION dans IMMO- CROISSANCE SICAV-FIS » au sens préconisée par l’arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2014.

En retenant dans son arrêt du 12 juillet 2017 que « la société R CAPITAL n’est pas recevable à « actualiser » sa demande en restitution des actions issues de l’augmentation du capital, étant donné que les actions émises lors de ladite augmentation ne sont pas celles représentatives du capital social ayant existé à l’époque des faits qui ont fait l’objet du gage consenti à la banque KAUPTHING (PILLAR) de sorte que ce volet de la demande est à rejeter », la quatrième chambre de la Cour d’appel s’est définitivement prononcée sur la propriété de ces actions.

L’issue de la nouvelle action introduite par R CAPITAL n’a aucune incidence sur la question dont la Cour est actuellement saisie.

C’est aussi la raison pour laquelle aucune suite n’a été réservée à la demande de rupture du délibéré formulée par PILLAR SECURITISATION dès le lendemain des débats ni aux arguments exposés de part et d’autre dans l’échange de courrier subséquent, la Cour jugeant qu’elle n’a pas à s’occuper, dans le cadre du présent litige, de la recevabilité de cette nouvelle demande de R CAPITAL.

Le sort des 10.558 actions cédées par la société de droit islandais ARION BANKI h.f. à PILLAR SECURITISATION

A ce propos, il convient de se reporter à la page 66 de l’arrêt du 12 juillet 2017 où il est dit ce qui suit :

« La restitution définitive des actions IMMO-CROISSANCE concerne les 75% que la banque PILLAR s’est abusivement appropriées. Quant aux

25 % des actions réalisées par ARION BANKI, la contrevaleur desdites actions viendra en déduction du montant de la créance de celle-ci à l’égard de la cessionnaire R CAPITAL. Ces actions ont entretemps été cédées à la société PILLAR de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution de ces actions en faveur de l’appelante ».

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’arrêt de la Cour du 12 juillet 2017 s’est bien définitivement prononcée sur la question de la propriété de l’ensemble des actions actuellement détenues par PILLAR SECURITISATION dans IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS.

Il en suit qu’il y a lieu à décharger Maître Yann BADEN de sa mission de séquestre des actions d’IMMO-CROISSANCE actuellement détenues par PILLAR SECURITISATION ainsi que de sa mission d’administrateur provisoire d’IMMO-CROISSANCE.

La demande en détermination des modalités de reddition des comptes

Dans sa requête PILLAR SECURITISATION demande encore à la Cour de :

- déterminer les modalités de reddition des comptes du mandataire de justice pour obtenir décharge de sa mission, reddition de compte à présenter à l’assemblée des actionnaires et au juge des référés,

- constater que cette reddition de compte n’empêche pas l’arrêt immédiat de sa mission de séquestre et d’administrateur provisoire, le conseil d’administration d’IMMO-CROISSANCE pouvant assurer sa mission normale.

PILLAR SECURITISATION reste en défaut de justifier la base légale de cette demande.

Dans la mesure où il n’existe pour le moment pas de différend à propos de la reddition des comptes et qu’il n’y a pas non plus urgence à en déterminer les modalités, la demande ne rentre pas dans les prévisions de l’article 932 alinéa premier du NCPC.

Comme aucune voie de fait n’est évoquée, la demande ne rentre pas non plus dans les prévisions de l’article 933 alinéa premier du même code.

Il en suit que ce volet de la demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

constate que l’arrêt du 12 juillet 2017 a mis fin à la mission de séquestre de Maître Yann BADEN des actions de la société d’investissement à capital variable d’IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS actuellement détenues par la société à responsabilité limitée PILLAR SECURITISATION ainsi qu’à sa mission d’administrateur provisoire de la société d’investissement à capital variable IMMO-CROISSANCE SICAV-FIS ; dit la demande de la société à responsabilité limitée PILLAR SECURITISATION irrecevable pour le surplus ;

fait masse des frais et les impose pour moitié à la société à responsabilité limitée PILLAR SECURITISATION et pour moitié à la société à responsabilité limitée R CAPITAL.