Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_358a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, convicts defendant of illegal company domiciliation and sets fines.

Numéro de cause CA10_358a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the Public Prosecutor's appeal against the first-instance judgment. The defendant, PREV, and the company SOC were convicted of illegally domiciling multiple companies without holding a required professional qualification or written agreement. The court imposed fines of 5,000 euros on the individual and 7,500 euros on the company, while confirming the original conviction.

Regeste Legislator

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Articles 60 and 65 of the Penal Code; Articles 1, 2, and 4 of the Law of 31 May 1999 on company domiciliation: The court establishes that domiciliary agents must exercise a specific professional qualification and that failure to conclude a written domiciliation convention constitutes a criminal offense punishable by fine and imprisonment.

Mots-clés

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illegal company domiciliation professional qualification requirement written domiciliation convention criminal penalty for breach correctional appeal procedure société de domicile faux renseignements sur des entreprises commerciales domicile connu

Dispositions légales citées

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Articles 60 and 65 of the Penal Code
application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée
Articles 1, 2 and 4 of the Law of 31 May 1999 on company domiciliation
grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er, §2 de la loi.
Articles 34, 36, 50 and 65 of the Penal Code
Cet article 34 de ladite loi est ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale par
Articles 199, 202, 203, 209, 211 and 212 of the Code of Criminal Procedure
article 34 du code pénal
Aux termes de l’article 34 du code pénal, la responsabilité pénale d’une personne morale ne peut être engagée que pour les
article 60 du code pénal
application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée
article 28 du code pénal
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction
article 204 du Code de procédure pénale
puisse être considérée comme une requête d’appel au sens de l’article 204 du Code de
article 36 du Code pénal
SOC), en application de l’article 36 du Code pénal, une amende de 1.250 à 250.000
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Texte complet

Arrêt N° 358/17 X.

du 11 octobre 2017

(Not. 34437/13/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze octobre deux mille

dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1) PREV), né le (...) à (...) (Belgique), demeurant à B-(...),

2) la société SOC), établie et ayant son siège social à L-(...),

prévenus

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 6 octobre 2016, sous le numéro 2612/2016, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 20 avril 2016, régulièrement notifiée à PREV) et à la société SOC).

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit, sinon

depuis les dates indiquées dans le réquisitoire de renvoi pour chacune des sociétés y énumérées, à (...), ainsi qu’à (...), domicilié

plusieurs sociétés sans exercer légalement la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et

du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine

inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprises agréé, expert-comptable, ou une autre profession qui serait prévue par règlement

grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er, §2 de la loi.

Il leur est reproché ensuite d’avoir, comme auteurs, co-auteurs ou complices, depuis un temps non prescrit, sinon depuis les dates

indiquées dans le réquisitoire de renvoi pour chacune des sociétés y énumérées, à (...), ainsi qu’à (...), procédé à la domiciliation

de plusieurs sociétés sans conclure avec ces sociétés une convention de domiciliation écrite ainsi que d’avoir procédé à la

domiciliation de plusieurs sociétés sans connaître l’identité réelle des membres des organes de la société domiciliée,

respectivement sans conserver la documentation y afférente ou sans la conserver à jour.

Le Ministère Public leur reproche finalement, comme auteurs, co-auteurs ou complices, après le 1er août 2008, respectivement

le 1er août 2009, respectivement le 1er août 2010, respectivement le 1er août 2011, respectivement le 1er août 2012,

respectivement le 1er août 2013, respectivement le 1er août 2014, respectivement le 1er août 2015, au Registre de Commerce et

des Sociétés à Luxembourg, en infraction à l’article 163 point 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

puni des peines comminées à l’article 162 de cette loi, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte

de profits et pertes des années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 relatifs à la société SOC).

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme

suit :

La société SOC), créée en 2004, a pour objet l’exécution de tous services se rapportant à l’exercice de la profession de

comptable.

Depuis le 14 novembre 2006, PREV) détient la totalité des parts de la société SOC) et il en est le gérant unique.

Le 14 novembre 2008, la société SOC) ainsi que plusieurs autres sociétés, représentées par PREV), ont transféré leur siège

social à (...).

D’autres sociétés ont installé leur siège social à la même adresse à (...) en novembre 2013.

Le 13 mai 2014, la société SOC) a transféré son siège social à (...).

De même, en printemps 2014, plusieurs des sociétés ayant établi leur siège social à (...) ont transféré celui-ci également à (...).

Concernant les activités de la société SOC) à (...)

PREV) est un comptable, originairement établi en Belgique. Lors du développement de ses activités en Belgique, il a décidé

d’offrir à ses clients les mêmes prestations au Luxembourg. C’est ainsi qu’il a créé la société SOC) dont il est devenu, en 2006,

l’actionnaire unique.

La société SOC) a changé à plusieurs reprises de siège social et s’est établie en novembre 2008 à (...). Elle a pris en location

le 1er étage d’un immeuble à bureaux dans une zone industrielle. Cet étage, d’une superficie de 153 m2, contient 7 bureaux,

des espaces sanitaires, une cuisine, une réception et un couloir.

Selon les déclarations de PREV), il a pris la décision, avec certains de ses clients, de louer ensemble un étage entier de cet

immeuble afin de se partager les frais de location et de les limiter ainsi à un minimum. Vu le refus du propriétaire de faire des

contrats de location individuels avec chacune des sociétés, il aurait été décidé que la société SOC) prenne en location l’étage

et qu’elle sous-loue les bureaux aux différentes sociétés.

Le contrat de location de l’étage, signé entre le propriétaire et la société SOC), prévoyait expressément la possibilité pour cette

dernière de sous-louer des bureaux.

Il ressort de la citation à prévenu que 20 sociétés avaient établi leur siège social à cette adresse. PREV) est en aveu que 17 de

ces sociétés sont des sociétés auxquelles il a sous-loué des bureaux.

Les 7 bureaux, d’une taille de 16 à 27 m2, sous-loués aux différentes sociétés, n’étaient pas fermés à clé. Les noms de 2 à 3

sociétés figuraient sur les portes des différents bureaux. Selon PREV), les sociétés installées dans un bureau étaient liées entre

elles, par exemple pour avoir le même actionnaire ou dirigeant.

La société SOC) employait un comptable, T), travaillant dans un des bureaux. Il a déclaré aux agents de police qu’il faisait la

comptabilité de plusieurs sociétés, dont celles installées dans les mêmes locaux.

A l’entrée de l’immeuble se trouvaient 12 boîtes à lettres, portant chacune des étiquettes de 1-2 sociétés. Selon les déclarations

de T) et de PREV), le facteur ne distribuait pas les lettres dans les boîtes à lettres, mais il les déposait en bas des escaliers.

Alors que T) a déclaré ramener le courrier à l’étage et le distribuer dans 19 cases, déposées dans la réception avec les noms

des différentes sociétés, PREV) a déclaré que le premier venu le matin prenait l’ensemble du courrier et le déposait dans une

grande case, posée à côté des 19 cases individuelles des sociétés, et que les employés des différentes sociétés prenaient eux-

mêmes les courriers relatifs à leur société. Le but des différentes petites cases aurait été de faciliter l’échange de documents

entre la société SOC) et les autres sociétés.

Une photo annexée à un rapport des enquêteurs montre 19 cases individuelles des sociétés, avec quelques feuilles individuelles

y déposées, ainsi qu’une case (avec une mention illisible) comprenant plusieurs courriers dans des enveloppes apparemment

fermées.

Au vu des déclarations divergentes de T) et de PREV) ainsi que de la photo susmentionnée, il n’est pas établi avec certitude

que la société SOC) a distribué les courriers à ses sous-locataires.

En revanche, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que la société SOC) ait ouvert les courriers adressés aux autres

sociétés, voire même qu’elle ait procédé à une réexpédition du courrier.

Au contraire, il ressort des déclarations de T) et de PREV) que des représentants des différentes sociétés se sont régulièrement

présentés dans les bureaux, notamment afin de récupérer le courrier. T) a encore précisé qu’il s’agissait de consultants qui

étaient souvent en route et qui passaient soit tôt le matin, soit le soir dans leurs bureaux. Selon PREV), certaines sociétés

avaient engagé du personnel à mi-temps avec des horaires fixes qui étaient présents au siège social.

Concernant les différents bureaux sous-loués, le Tribunal conclut de l’exploitation des photos annexées à un rapport des

enquêteurs que ces bureaux ne sont certes pas entièrement équipés, mais qu’en général, les bureaux sont équipés d’une armoire

avec des dossiers et certains d’un ordinateur.

Selon T), les différentes sociétés n’avaient pas de téléphone fixe dans les bureaux et il n’y avait pas de centrale téléphonique

installée dans les bureaux, les représentants des différentes sociétés faisant usage de téléphones mobiles.

Il y a finalement lieu de relever que les bureaux n’étaient pas équipés d’une sonnette en état de marche en bas de l’immeuble.

T) a déclaré avoir ouvert la porte à des clients au rez-de-chaussée et avoir averti les représentants des différentes sociétés de

leur présence.

Concernant les activités de la société SOC) à (...)

Suite à la vente de l’immeuble à (...), la société SOC) a transféré son siège social à (...).

A (...), la société SOC) a pris en location 4 bureaux sis au (...) et 7 bureaux au (...).

Lors d’une perquisition au siège social de la société SOC) à (...) le 8 mai 2015, les agents de police ont constaté que plusieurs

sociétés avaient installé leur siège social dans des bureaux pris en location par la société SOC) et sous-loués à ces sociétés.

Une partie des sociétés y installées avaient transféré leur siège social de (...) à (...).

Les différentes sociétés installées dans les locaux pris en location par la société SOC) étaient liées à cette dernière par un

contrat de sous-location.

Alors que certains bureaux étaient bien équipés, d’autres n’étaient quasiment pas équipés du tout. Les enquêteurs ont conclu :

« Fast alle Einrichtungsgegenstände, Möbel, Büroinventar sah wie zu Schauzwecken aufgestellt, ähnlich einem Puppenhaus ».

Il faut souligner que dans les deux immeubles, les bureaux étaient reliés entre eux par un couloir d’accès principal.

Lors de la perquisition, personne ne se trouvait dans les différents bureaux qui étaient tous fermés à clés. Vu que seuls les

représentants des différentes sociétés disposaient d’une clé d’accès, le propriétaire de l’immeuble a dû fournir une clé d’accès

pour les différents bureaux aux enquêteurs.

Il ressort finalement de l’exploitation des pièces saisies dans les locaux de la société SOC) que cette dernière adressait des

factures à ses clients, portant sur « le loyer et des prestations », sans autres précisions.

Quant à la publication du bilan et des comptes de pertes et profits des années 2007 à 2014 de la société SOC)

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 27 novembre 2014, les comptes des années 2007, 2008, 2010, 2011 et 2012

n’avaient pas encore été publiés.

En outre, lors de l’interrogatoire de PREV) en date du 25 novembre 2015 par la juge d’instruction, les bilans des années 2013

et 2014 n’avaient pas encore été publiés.

Selon les publications au Mémorial C, les comptes annuels de l’année 2009 ont finalement été déposés en janvier 2011, ceux

de 2011 en mars 2014, ceux de 2012 en juin 2014, ceux de 2010 en juillet 2014, ceux de 2013 en novembre 2015 et ceux de

2014 en mai 2016.

Les comptes des années 2007 et 2008 n’ont toujours pas été publiés à la date de l’audience.

Les déclarations de PREV) lors de son interrogatoire par le juge d’instruction

PREV) a estimé qu’il ne se considérait pas comme un domiciliataire et il était conscient qu’en tant que comptable, il n’était

pas autorisé à domicilier des sociétés.

Il a précisé qu’il n’a pas fourni le matériel de bureau ou le matériel informatique aux sociétés et qu’elles étaient obligées de

meubler elles-mêmes les bureaux.

Il a confirmé les faits constatés par les agents de police tant à (...) qu’à (...).

Concernant les prestations offertes à ses clients-locataires, il a déclaré qu’il leur a fourni exclusivement des prestations

comptables.

Il a invoqué finalement sa propre négligence pour expliquer les retards dans la publication des comptes annuels de la société

SOC).

En droit

Quant aux infractions libellées sub 1), 2) et 3)

A l’audience, le prévenu PREV) a maintenu les déclarations faites au cours de l’enquête et lors de son interrogatoire devant

le juge d’instruction.

Il a estimé ne pas avoir domicilié des sociétés et qu’afin d’éviter tout malentendu, il aurait entretemps résilié tous les contrats

de sous-location : sous réserve de 2 sociétés, toutes les autres auraient signé entretemps des contrats de location avec le

propriétaire de l’immeuble à (...), respectivement auraient transféré leur siège à une autre adresse.

Il a conclu que les infractions libellées sub 1) à 3) à son encontre ne sont partant pas établies et qu’il n’a en tout état de cause

pas voulu enfreindre la loi.

En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de

moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, « Lorsqu’une société établit auprès

d’un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques

liés à cette activité, la société et ce tiers, appelé domiciliataire, sont tenus de conclure par écrit une convention dite de

domiciliation. »

Il résulte du commentaire des articles de l’exposé des motifs du projet de loi numéro 4328 ayant donné lieu à la loi du 31 mai

1999 précitée, « que l’existence d’une domiciliation est une question de fait. Elle se reconnaît par exemple à ce que, si le

domiciliataire change d’adresse, le domicile de sa société suit ce changement. Inversement, il n’y a pas domiciliation lorsqu’il

n’y a pas de lien rattachant le domicile d’une société à un tiers, mais que la société est domiciliée dans ses locaux propres et

qu’elle fonctionne en principe avec son personnel propre.

Le tiers devient domiciliataire dès que son rôle va au-delà de celui d’un bailleur d’immeuble, le cas échéant meublé. Pour que

la loi atteigne son objectif, il est essentiel que soient visés même et surtout les domiciliataires, dont les services pour la société

domiciliée se réduisent jusqu’ici à la plus simple expression, sous forme par exemple d’une mise à disposition d’une boîte à

lettres ou d’un service de transmission du courrier à une autre adresse. »

Il est exact que la domiciliation des sociétés est une question de fait, et qu’une location alléguée peut cacher en réalité une

domiciliation (arrêt 398/06 V du 11 juillet 2006).

A titre d’indices pour révéler cette réalité, il peut être tenu compte notamment du nombre de sociétés par rapport aux bureaux

disponibles, de l’exiguïté des locaux, de l’infrastructure défaillante, voire inexistante, du nombre de personnes qui travaillent

réellement sur les lieux, de l’activité des sociétés concernées ainsi que des prestations supplémentaires effectuées au profit des

sociétés.

En l’espèce, l’activité des sociétés ayant eu leur siège dans les locaux loués par la société SOC) ne ressort pas du dossier

répressif. Selon les déclarations de T), elles sont actives dans les domaine du « conseil aux entreprises » et leurs employés

travaillent en général auprès de leurs clients. Une présence continue des employés au siège des sociétés, qui semblent (à défaut

de preuve du contraire) être des entreprises de petite envergure, n’est partant pas nécessairement obligatoire.

Le nombre d’employés des différentes sociétés ne ressort pas non plus du dossier répressif.

Les explications du prévenu que les sociétés qui se sont partagées un bureau (au maximum 3 sociétés) étaient liées entre elles

ne sont pas contredites par les éléments du dossier répressif.

Le fait que 3 sociétés, liées entre elles pour avoir par exemple le/les même(s) actionnaire(s) et le même dirigeant, se partagent

un bureau, quand bien même ce dernier soit d’une taille réduite, ne laisse pas nécessairement conclure à une domiciliation.

Pour qu’une location de bureau puisse être considérée comme cachant, en réalité, une domiciliation, il faut que le bailleur de

fonds fournisse des services complémentaires à la société locataire, notamment en matière de réception et de transfert de

courriers ou en matière de réception d’appels téléphoniques ou de fax.

En l’espèce, il n’est pas établi que la société SOC) ait ouvert et traité le courrier adressé aux différentes sociétés. Au contraire,

il ressort des déclarations du témoin T) que des représentants des sociétés sont régulièrement passés au bureau afin de récupérer

notamment le courrier.

Aucune réception d’appels téléphoniques n’est établie.

Au vu des développements qui précèdent et des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que le ministère public n’a

pas rapporté la preuve que la société SOC) ait domicilié, au sens de la loi du 31 mai 1999, des sociétés.

Les infractions à la loi du 31 mai 1999 ne sont partant pas à retenir à l’encontre des deux prévenus.

Il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus PREV) et la société SOC) des infractions libellées sub 1), 2) et 3) à leur égard.

Quant à l’infraction libellée sub 4)

Quant à la prescription

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du

fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417). Elle doit être soulevée d’office par le juge.

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, dans leur version avant le

1er janvier 2010, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après 3 années révolues à compter du jour où le délit a été

commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Les articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009

renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de 3 à 5 ans. L’article

34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dit qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont

produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.

Cet article 34 de ladite loi est ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale par

les termes suivant lesquels « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions

commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise.»

La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012.

Aussi, après l’écoulement d’un délai de 3/5 ans à compter du jour où le délit fut commis, l’action publique est éteinte par

prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de 3/5 ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de

départ d’une nouvelle période triennale ou quinquennale pendant laquelle le délit ou crime peut être poursuivi.

Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement

l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.

Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est réelle et elle porte

sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs

d’entre eux.

Les actes de poursuite ou d’instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre

les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des

preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en jugement

ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).

La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite

d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille poursuite

et l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas. 25, p. 226).

L’infraction de non-publication ou de publication tardive du bilan est une infraction instantanée qui est consommée au moment

où le délai est dépassé. C’est à cette date que la prescription commence à courir.

En l’espèce, le bilan de l’année 2007 aurait dû être déposé au plus tard le 31 juillet 2008. Le délai de prescription applicable à

cette infraction est le délai de 3 ans, et l’infraction est dès lors prescrite le 1er août 2011.

Concernant le bilan de l’année 2008, il aurait dû être publié au plus tard le 31 juillet 2009. Le délai de prescription initialement

applicable à cette infraction étant de 3 ans, l’infraction n’était pas encore prescrite en date du 9 mars 2012, date d’entrée en

vigueur de la loi susvisée du 24 février 2012 ayant porté le délai de prescription à 5 ans. C’est partant le délai de prescription

de 5 ans qui s’applique à l’infraction de défaut de publication du bilan de l’année 2008.

Dans son transmis du 4 février 2014, le procureur d’Etat a demandé à la police grand-ducale de dresser procès-verbal contre

les dirigeants de la société SOC), notamment du chef de défaut de publication du bilan de l’année 2008.

Le transmis du procureur d’Etat étant à qualifier d’acte interruptif, l’infraction n’est pas prescrite.

Le même raisonnement s’applique aux bilans des années 2009 à 2014.

Quant au fond

Aux termes de l’article 163 point 2 (ancien point 3) de la loi du 10 août 1915 : « Sont punis … les gérants ou les administrateurs

qui n’ont pas soumis à l’Assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes

consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs

qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la

… loi [du 10 août 1915] et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi

que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».

L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.

L’infraction visée ne constitue pas une infraction purement matérielle ; l’existence d’une infraction requiert, outre un élément

matériel, un élément moral. Dans le silence de l’article 163.2° précité sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste

dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment (CSJ, cassation, 25 février 2010,

n° 2734 et 2735).

PREV) ne conteste pas qu’il n’a pas fait approuver et publier les bilans et comptes de profits et pertes dans le délai légal des

années 2009 à 2014, en invoquant sa propre négligence.

Il avait dès lors connaissance de son obligation légale, l’excuse qu’il a présentée n’étant pas de nature à le disculper.

Il y a dès lors lieu de retenir PREV) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge sub 4) pour les années 2008 à 2014.

Le ministère public reproche la même infraction à la société SOC).

Aux termes de l’article 34 du code pénal, la responsabilité pénale d’une personne morale ne peut être engagée que pour les

infractions commises au nom de la personne morale.

L’obligation de faire approuver et publier les comptes de pertes et profits ainsi que les bilans est cependant une obligation

personnelle du gérant (de droit) d’une société à responsabilité limitée.

En application de l’interprétation stricte de la loi pénale, seule la responsabilité pénale personnelle du gérant de la société à

responsabilité limitée peut être engagée.

La société SOC) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 4) à son encontre.

PREV) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant de droit de la société de droit luxembourgeois

SOC),

après le 1er août 2009, respectivement le 1er août 2010, respectivement le 1er août 2011, respectivement le 1er août 2012,

respectivement le 1er août 2013, respectivement le 1er août 2014, respectivement le 1er août 2015, au Registre de Commerce et

des Sociétés à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 point 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, puni des peines

comminées à l’article 162 de cette loi, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et

pertes des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 relatifs à la société SOC) ».

Les peines

L’infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales est punie, en application de l’article 162 de

cette même loi, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

L’infraction de défaut de publication du bilan est une infraction instantanée, consommée dès lors que la publication n’a pas été

faite dans le délai. Il convient de constater que les non-publications des bilans constituent, exercice par exercice, des infractions

distinctes, séparées dans le temps et quant à leur objet. Ces infractions se trouvent dès lors en concours réel entre elles. En

application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction

ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Au vu des circonstances, le Tribunal décide de condamner le prévenu PREV) à une amende de 3.000 euros.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus PREV) et la société SOC) entendus en leurs explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

PREV)

a c q u i t t e le prévenu PREV) des infractions non établies à sa charge ;

d i t que l’action publique est prescrite pour le défaut de publication dans le délai légal de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes de l’année 2007 ;

c o n d a m n e le prévenu PREV) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille euros (3.000)

euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,30 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60) jours ;

la société SOC)

a c q u i t t e la société SOC) des infractions non établies à sa charge ;

la r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle et des articles 162 et 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Gilles MATHAY, premier juge-président, Paul LAMBERT, juge, et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé

par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Pascale

KAELL, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 11 novembre 2016 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 30 novembre 2016, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 mars 2017 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

L’affaire fut décommandée.

Sur nouvelle citation du 5 mai 2016, les parties furent requises de comparaître à

l’audience publique du 20 septembre 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PREV), informé de son droit de garder le silence, fut entendu en ses

explications et moyens de défense en son nom personnel et en tant que représentant

de la société SOC)

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 octobre 2017, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du 11 novembre 2016, le procureur d’Etat près du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a relevé appel du jugement nr. 2612/2016, rendu

contradictoirement le 6 octobre 2016 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif se trouvent

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Par ledit jugement, PREV) et la société à responsabilité limitée SOC) (ci après la société

SOC)) ont été acquittés du chef des infractions à la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant

la domiciliation des sociétés pour 1) avoir agi en tant que domiciliataires sans ressortir

de l’une des professions prévues par la loi, 2) ne pas avoir conclu de conventions écrites,

dites de domiciliation et 3) ne pas avoir connu l’identité réelle des membres des organes

de la société domiciliée et ce au motif qu’il ne résulterait pas du dossier que la société

SOC) aurait domicilié au sens de la loi du 31 mai 1999, les sociétés commerciales

énumérées au réquisitoire.

La société SOC) a encore été acquittée de la prévention de ne pas avoir publié dans le

délai légal ses comptes sociaux étant donné que l’obligation de publication pèse sur le

dirigeant de droit et non sur la société elle-même.

PREV) a été condamné à une amende de 3.000 euros pour, en sa qualité de gérant de

droit de la société SOC), ne pas avoir publié les comptes sociaux de la société pour les

années 2008 à 2014. L’infraction a été déclarée prescrite en ce qui concerne les comptes

sociaux relatifs à l’exercice 2007.

A l’audience de la Cour, l’avocat général a requis la réformation de la décision entreprise

en ce que les prévenus ont été acquittés des infractions à la législation régissant la

domiciliation des sociétés.

Le représentant du ministère public considère qu’il résulterait du dossier qu’il y aurait eu,

en l’espèce, non pas sous-location comme l’affirme PREV), mais véritable mise en place

d’une structure de domiciliation. Il relève à ce sujet la concordance entre le

déménagement de la société SOC) de ses anciens locaux sis à (...) (...), vers les

nouveaux locaux situés au (...), (...) et les transferts correspondants des sièges sociaux,

à la même adresse, des sociétés dont le Parquet soutient qu’elles étaient en fait

domiciliées auprès de la société SOC), l’initiative de ces déménagements et transferts

de sièges sociaux ayant émané de la société SOC)

Il relève encore à titre d’indices d’une véritable domiciliation, les services administratifs

et de comptabilité prestés par la société SOC), la garde de la documentation des

différentes sociétés, la configuration des lieux par rapport au nombre de sociétés, la

nature de l’infrastructure des bureaux, l’absence de matériel informatique et de moyens

de communication propres et l’absence de personnel propre travaillant réellement sur

place.

L’avocat général conclut à voir retenir les prévenus PREV) et la société SOC) dans les

liens des préventions 1) à 3) libellées à leur charge, tout en corrigeant le libellé en ce qui

concerne la raison sociale des sociétés et en précisant les périodes de commission des

infractions.

Pour autant que la Cour serait saisie de la prévention d’infraction à la loi modifiée du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, le représentant du parquet général

conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le prévenu PREV) dans les

liens de la prévention de ne pas avoir procédé à la publication de ces comptes et en a

acquitté la société SOC)

PREV) comparut en personne et déclara en outre représenter la société SOC) dont il est

le gérant et l’associé unique.

Il confirme la configuration des lieux et l’exactitude des éléments matériels tels que

révélés par l’enquête.

Il conteste cependant avoir exercé l’activité de domiciliation pour les sociétés libellées

par le parquet dès lors, d’une part, que les sociétés auraient été les sous-locataires de

la société SOC) et auraient payé un loyer en fonction de la surface prise en location et,

d’autre part, que les seuls services rendus auraient été des prestations de comptabilité.

Il explique qu’il s’agit de structures actives dans le secteur de la prestation de services,

occupant seulement quelques employés qui seraient la plupart du temps en visite auprès

des clients de sorte que le besoin de disposer de locaux commerciaux importants serait

inexistant. Cette sous-location leur aurait permis de réduire considérablement leur coût

locatif. Il conteste avoir presté, en dehors de l’établissement de la comptabilité, un

quelconque service aux sociétés locataires.

La Cour rappelle que la domiciliation est le fait pour une personne physique ou morale,

relevant de l’une des professions réglementées spécialement énumérées par la loi,

d’accepter qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-

même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires,

établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet

social.

Le tiers devient domiciliataire dès que son rôle va au-delà de celui d’un bailleur

d’immeuble, le cas échéant meublé. Inversement, il n’y a pas domiciliation lorsqu’il n’y a

pas de lien rattachant le domicile d’une société à un tiers, mais que la société est

domiciliée dans ses locaux propres, qu’elle en soit propriétaire ou locataire, et qu’elle

fonctionne en principe avec son personnel propre. Pour que la loi atteigne son objectif,

il est essentiel que soient visés même et surtout les domiciliataires, dont les services

pour la société domiciliés se réduisent jusqu’à la plus simple expression, sous forme par

exemple de mise à disposition d’une boîte à lettre ou d’un service de transmission de

courrier à une autre adresse (Doc. parl. n°4328, Exposé des motifs, p.9).

La domiciliation de sociétés est une question de fait et une location alléguée peut cacher

en réalité une domiciliation. A titre d’indices pour révéler cette réalité, il peut être tenu

compte notamment du nombre de sociétés par rapport aux bureaux disponibles, de

l’exiguïté des locaux, de l’infrastructure défaillante, voire inexistante, du nombre de

personnes qui travaillent réellement sur les lieux et de l’activité des sociétés concernées.

Un critère supplémentaire résulte de la prestation de services comparables, offerts

simultanément aux sociétés siégeant à la même adresse, les mêmes personnes étant

affectées à l’exécution de ces services. La domiciliation se reconnaît encore à ce que,

si le domiciliataire change d’adresse, le domicile de la société suit ce changement.

Force est de constater en premier lieu que ni PREV) ni la société SOC) ne sont membres

inscrits de l’une des professions règlementées, mais exercent à titre de comptables et

ne sont partant pas autorisés de par la loi à agir comme domiciliataires.

L’appel du parquet est fondé.

Le lien rattachant le domicile des sociétés litigieuses à la société SOC) résulte

premièrement des transferts concordant des sièges sociaux ainsi que des services

prestés.

Ainsi, lorsqu’aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2014, le siège

social de la société SOC) fut transféré de (...), (...), vers (...), (...), le siège social d’une

quinzaine de sociétés fut également transféré vers la nouvelle adresse de la société

SOC) à (...).

Il s’ajoute que, lors de ces assemblées générales extraordinaires, les sociétés étaient

toutes représentées par T), salarié de la société SOC)

Il appert encore du dossier que la société SOC), sinon PREV), était en charge des

démarches administratives en vue de l’obtention des autorisations d’établissement pour

les sociétés BIOWOOD sàrl, JAKIN & BOAZ sàrl et JMS FINANCE sàrl (procès-verbal

249/2014 du 8 août 2014, page 8, cote B2).

Il y a lieu de relever en outre que la société SOC) effectuait la comptabilité pour toutes

les sociétés visées dans le réquisitoire du ministère public.

Toutes les sociétés bénéficiaient donc de services comparables, prestées par les

mêmes personnes.

Les bureaux donnés en location ne disposaient pas de téléphone, de ligne fixe, de fax

ou moyen de communication.

Aucune activité réelle par des salariés des sociétés n’avait été constatée par les agents

verbalisants dans les bureaux à (...), puis à (...).

A (...), les bureaux des « locataires » n’étaient pas fermés à clé, ne comportaient pas

tous, un écriteau avec la raison sociale et il n’y avait pas de sonnettes pour chaque

société.

Les bureaux à (...) n’étaient pas décorés, ne disposaient, pour partie, d’aucun matériel

informatique et d’imprimante ou d’ustensiles de travail nécessaires à l’activité sociale

prétendument y exercée. Les deux seules personnes rencontrées étaient les salariés de

la société SOC)

Les deux seuls emplacements de stationnement disponibles étaient réservés aux

salariés de la société SOC)

Lors de la perquisition du 8 mai 2015 dans les locaux à (...), il a été constaté que la

société BIOWOOD partageait un bureau avec la société EAS sàrl, la société BLUEWILL

partageait une pièce - munie d’un seul pupitre - avec la société ISOGONE, la société

CURATEC avec SQUAT PHOTOGRAPHY, la société JAKIN & BOAZ avec la société

MT ENGENEERING, la société INVENTAGE BELUX avec la société PEOPLE SKILL.

JMS FINANCE devait partager un même bureau avec la société SOC), ce qui, selon les

déclarations de PREV), n’aurait toutefois pas été le cas et seule une enveloppe adressée

à cette société a pu être découverte.

Seules les sociétés BEPARTNERS, DDC et NEXIALUS occupaient leur propre bureau.

La pièce occupée par la société FERBERLEUR ne contenait que des cartons de

déménagement.

L’aménagement bureautique et informatique des bureaux « loués » contrastait ainsi

particulièrement avec l’aménagement du bureau occupé par la société SOC)

parfaitement équipé.

Les bureaux d’autres sociétés n’ont pas pu être identifiés lors de la perquisition au siège

de société SOC) à (...) en date du 8 mai 2015.

Il s’ajoute que PREV) se trouvait dans l’impossibilité de produire l’intégralité des contrats

de bail, que deux contrats avaient des effets rétroactifs, que les pages des contrats

avaient uniquement été paraphées par PREV) et non par le dirigeant de la société et

que certains contrats restaient vagues quant à la détermination de la surface prise en

location. Il appert encore du rapprochement des factures avec les extraits de comptes

bancaires de la société SOC) que différentes sociétés avaient omis de régler l’intégralité

de leur loyer, respectivement payaient un montant supérieur au loyer convenu ou

payaient le loyer sans avoir reçu une facture.

La répartition des bureaux ne correspondait par ailleurs pas à l’occupation telle que

renseignée dans les différents contrats de bail.

Le manque de rigueur dans la répartition et l’organisation des bureaux ainsi que la

collecte mensuelle approximative du montant exact du loyer, témoignent encore du

caractère chimérique des baux commerciaux.

Il résulte par ailleurs des photos faites en date du 8 mai 2015, que les dossiers des

sociétés ayant leur siège social à la même adresse que la société SOC), étaient gardés

intégralement dans les locaux de cette dernière lui ayant ainsi permis d’effectuer la

gestion administrative journalière des sociétés.

Soit PREV), soit un salarié de la société SOC) réceptionnait le courrier des différentes

sociétés et le distribuait dans les cases renseignant le nom de chaque société,

spécialement aménagées dans les locaux occupés par la société SOC)

Aussi la configuration des lieux, tant à (...), qu’à (...), est inadéquate pour un nombre

aussi élevé de sociétés à cet endroit surtout avec une activité réelle. Tous les occupants

potentiels des locaux devaient utiliser les parties communes de l’appartement.

Il y a dès lors lieu de retenir, par réformation, à charge du prévenu PREV), la prévention

d’avoir servi de domiciliataire aux sociétés reprises dans le réquisitoire du parquet sans

être membre inscrit de l’une des professions règlementées visées au paragraphe (2) de

l’article 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

Il est également établi que PREV) n’avait pas établi une convention écrite dite de

domiciliation et qu’il ne connaissait pas l’identité réelle des membres des organes des

sociétés domiciliées auprès de lui et qu’il ne conservait pas la documentation afférente

et ne la tenait pas à jour.

En ce qui concerne la société SOC), il y a lieu de rappeler que depuis l’entrée en vigueur

de la loi du 3 mars 2010 permettant de rechercher la responsabilité pénale des

personnes morales, notamment en présence de défauts ou de déficiences dans le

processus organisationnel ou d’autres processus imputables à l’entreprise, il n’est plus

indispensable de poursuivre ipso facto le chef d’entreprise, même si la responsabilité

pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou

complices des mêmes infractions (Rapport de la Commission Juridique du 3 février 2010

relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/08, identifiant J-2009-O-1488, p.2).

Ainsi, les poursuites pénales tant à l’encontre de la société qu’à l’encontre de son gérant

qui est en même temps associé unique ne s’excluent pas.

Afín que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée en vertu

de l’article 34 du Code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée, ait été commise

« en son nom » et « dans son intérêt ».

Peuvent ainsi être considérées comme infractions réalisées « dans l’intérêt » de la

personne morale toutes celles qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s)

d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne

morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des

pertes.

Il en est autrement si les infractions commises par l’organe légal ou ses membres

agissent dans leur intérêt personnel, même dans l’exercice de leurs fonctions, ne

sauraient être imputées à la personne morale. Il peut notamment s’agir d’infractions liées

à la vie privée ou à une autre activité d’un membre de l’organe légal, lequel s’est le cas

échéant même servi des moyens matériels de la personne morale en vue de perpétrer

l’infraction. Ces infractions ne sauraient être imputées à la personne morale. (cf.

Documents parlementaires, n° 5718, exposé des motifs, p. 14).

En l’espèce, le dossier pénal établit que la société SOC) a, en sa qualité de locataire

principal, servi, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, comme domiciliataire en fournissant

une adresse aux sociétés et a recueilli un avantage financier sous forme d’un « loyer ».

Son dirigeant a partant agi dans l’intérêt la société SOC)

Il en suit que le lien entre la société et les infractions à la loi régissant les domiciliations,

libellées sub 1) à 3) qui lui sont imputées, est également donné.

Il y a lieu de constater que PREV) et la société SOC) « louaient » une adresse aux

sociétés qui n’exerçaient aucune activité ni à (...) ni à (...), partant qu’ils agissaient

comme domiciliataires de sociétés.

Il convient toutefois d’acquitter PREV) et la société SOC) des préventions en relation

avec la société BARTHELME S.C.I, cette société n’ayant pas été domiciliée auprès de

la société SOC), mais était le bailleur des lieux pris en location à (...).

Il y a pareillement lieu d’acquitter, conformément au réquisitoire du parquet général,

PREV) et la société SOC) des préventions en relation avec la société MT

ENGENEERING S.C.S, en raison d’absence d’éléments probant pour conclure à une

domiciliation.

Il convient encore de préciser que par acte notarié du 5 mars 2012 (Mémorial 24 avril

2012, n°1040, p. 49911), la société ACTIVE CONSULTING sàrl avait changé sa raison

sociale en SOC3)de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir deux infractions distinctes, mais

de retenir les prévenus dans la seule prévention d’avoir servi de domiciliataires de la

société SOC3)anciennement ACTIVE CONSULTING sàrl.

Il convient encore de préciser que la période infractionnelle telle qu’établie par le dossier,

prend fin le 8 mai 2015, jour de la perquisition et de la saisie dans les locaux de la société

SOC) sis à (...).

PREV) et la société SOC) prise en la personne de son représentant légal PREV), sont

partant à retenir dans les liens des préventions d’avoir :

comme auteurs ayant exécuté les délits,

1) depuis les dates plus amplement spécifiées ci-dessous pour chaque société, à (...),

puis à (...), (...), jusqu’au 8 mai 2015,

en infraction à l’article 4, (1) a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des

sociétés, avoir servi de domiciliataires pour les sociétés énumérées ci-après, sans

exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article

1er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel

du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I

et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV

du tableau des avocats visé par l’article 8 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat, réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprise agréé, expert-

comptable, ou une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à

adopter sur la base de l’article 1er §2 de la loi,

en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes :

Nom société

Début domiciliation (...)

Début

domiciliation

(...)

SOC2)

01.11.2008

25.04.2014

SOC3)

anc. SOC3’)

01.11.2008

25.04.2014

SOC4)

01.11.2008

25.04.2014

SOC5)

01.11.2008

25.04.2014

SOC6)

01.11.2008

25.04.2014

SOC7)

01.01.2009

25.04.2014

SOC8)

01.01.2009

SOC9)

13.02.2009

SOC10)

01.11.2009

25.04.2014

SOC11)

17.06.2010

25.04.2014

SOC12)

12.02.2010

25.04.2014

SOC13)

01.02.2013

25.04.2014

SOC14)

27.09.2013

SOC15)

14 .11.2008

25.04.2014

SOC16)

06.02.2009

25.04.2014

SOC17)

13.06.2007

25.04.2014

SOC18)

05.03.2012

25.04.2014

SOC19)

18.03.2014

2) depuis les mêmes dates plus amplement spécifiées ci-dessus pour chaque société, à

(...) puis à (...), (...),

en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des

sociétés, d’avoir procédé à la domiciliation de sociétés sans conclure avec ces sociétés

une convention de domiciliation écrite,

en l’espèce, d’avoir procédé à la domiciliation des sociétés énumérées ci-dessus sans

conclure avec ces sociétés une convention de domiciliation écrite.

3) depuis les mêmes dates plus amplement spécifiées ci-dessus pour chaque société, à

(...) puis à (...), (...),

en infraction aux articles 2 et 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de

sociétés, d’avoir procédé à la domiciliation des sociétés énumérées ci-dessus sans

connaître l’identité réelle des membres des organes de la société domiciliée et sans

conserver la documentation y afférente ou sans la conserver à jour.

L’appel du ministère public, qui lors de sa déclaration, n’en a pas limité la portée, défère

l’entièreté des faits à la Cour qui se trouve dès lors également saisie de la prévention de

ne pas avoir procédé à la publication des comptes sociaux pour les exercices sociaux

de 2007 à 2011. La note du parquet exposant les motifs d’appel, pour autant qu’elle

puisse être considérée comme une requête d’appel au sens de l’article 204 du Code de

procédure pénale, ne peut plus modifier, étendre ou limiter la déclaration d’appel faite

conformément à l’article 203, alinéas 4 et 5, du même code étant donné que l’appel est

formé ou déclaré au greffe et que la motivation ne contient que les moyens invoqués à

l’appui de l’appel.

La Cour est dès lors également saisie de la prévention de la violation de l’obligation de

la publication des comptes sociaux de la société SOC), sanctionnée par l’article 163

point 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne, que le tribunal a déclaré

l’infraction prescrite en ce qui concerne les comptes relatifs à l’exercice 2007 et non

prescrite en ce qui concerne les comptes des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,

2013 et 2104.

C’est encore à bon droit que la société SOC) a été acquittée de cette infraction,

l’obligation de déposer et de publier les comptes annuels incombe au dirigeant de droit

et non à la société elle-même.

A l’audience de la Cour, PREV) a reconnu ne pas avoir procédé à la publication dans le

délai légal, de l’inventaire, du bilan et du compte profits et pertes des années 2008 à

2014 et explique cette carence par un oubli et une surcharge de travail.

L’infraction visée ne constitue pas une infraction purement matérielle ; l’existence d’une

infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral. Dans le silence de

l’article 163.2° précité sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la

transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment

(CSJ, cassation, 25 février 2010, n° 2734 et 2735.

Le prévenu avait connaissance de son obligation légale de devoir déposer et faire publier

ces bilans. L’infraction libellée par le ministère public reste établie en instance d’appel

dans le chef de PREV).

Les infractions retenues à l’encontre de PREV) et de la société SOC) d’avoir agi en tant

que domiciliataires sans ressortir de l’une des professions prévues par la loi, de ne pas

avoir conclu de conventions de domiciliations et de ne pas avoir connu l’identité réelle

des membres des organes de la société domiciliée, se trouvent en concours idéal entre

elle. Les différentes domiciliations se trouvent toutefois en concours réel entre elles.

En ce qui concerne PREV), les non-publications des comptes sociaux constituent pour

chaque exercice une infraction distincte, séparée dans le temps et quant à leur objet,

ces infractions se trouvent en concours réel entre elles.

Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel pour PREV) avec les

infractions à la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

Conformément aux articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de ne prononcer que la

peine la plus forte et qui, en l’occurrence, est, pour PREV), la peine prévue par l’article

4 (1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés

sanctionnant le fait de servir en tant que domiciliataire sans exercer l’une des professions

prévues par la loi, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et une amende

de 1.250 euros à 125.000 euros ou l’une de ces peines seulement et pour la société

SOC), en application de l’article 36 du Code pénal, une amende de 1.250 à 250.000

euros.

La Cour estime, eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu

PREV) et aux circonstances de l’espèce, qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine

d’emprisonnement et de fixer l’amende à 5.000 euros.

En ce qui concerne la société SOC), il y a lieu de la fixer l’amende à 7.500 euros.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, PREV) entendu tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de

représentant de la société à responsabilité limitée SOC), en ses moyens de défense et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public en la forme ;

dit cet appel partiellement fondé ;

réformant:

déclare convaincu PREV) et la société à responsabilité limitée SOC) des infractions à

la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés dont les libellés

sont spécifiés dans la motivation du présent arrêt ;

condamne PREV) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 5.000

(cinq mille) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à 100 jours ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC) du chef des infractions retenues à

sa charge à une amende de 7.500 (sept mille cinq cents) euros ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PREV) aux frais de sa poursuite pénale en première instance et en instance

d'appel, ces frais liquidés à 18,37 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC) aux frais de sa poursuite pénale en

première instance et en instance d'appel, ces frais liquidés à 18,37 euros ;

condamne PREV) et la société à responsabilité limitée SOC) solidairement à ces frais.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant

les articles 34, 36, 50 et 65 du Code pénal, les articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212

du Code de procédure pénale et les articles 1, 2 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999

régissant la domiciliation des sociétés.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS,

président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean ENGELS, conseillers,

qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en

présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.