Court partially allows appeal by reclassifying drug possession for personal use as a lesser offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the defendant's appeal regarding the charge of trafficking cocaine. While the court confirmed the conviction for the co-defendant, it reclassified the primary defendant's conduct from trafficking to illegal possession for personal use based on his admission and lack of evidence for resale. Consequently, the defendant was sentenced to four months in prison for the lesser offense rather than facing trafficking charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.A.1 and 50 of the Law of 19 February 1973; Where a co-defendant admits to possessing drugs for personal consumption without evidence of intent to sell, the court must reclassify the charge from trafficking to illegal possession for personal use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 361/17 X.
du 11 octobre 2017
(Not. 6386/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze octobre deux mille
dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (Tunisie), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de
Luxembourg,
prévenu, appelant
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre de
vacation, le 28 juillet 2017, sous le numéro 2324/2017, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenus du 20 juin 2017 (not. 6386/17/CD) régulièrement notifiée à P.1.) et P.2.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1102/2017 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg en date du 19 mai 2017 renvoyant P.1.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du
chef d’infractions aux dispositions des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 50983 établi en date du 5 mars 2017 par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CI Gare.
Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir depuis un temps non prescrit et jusqu’au 5 mars 2017 vers 13.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (...), de manière illicite, préparé en vue de la vente, vendu,
offert en vente ou d’une quelconque manière mis en circulation une quantité de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne
mais au moins d’avoir préparé et offert en vente 18 boules de cocaïne d’un poids brut total de 5,4 grammes ainsi que
d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis auprès d’une personne indéterminée
plusieurs dizaines de grammes de cocaïne mais au moins 18 boules de cocaïne d’un poids brut total de 5,4 grammes, avec
la circonstance que ces infractions ont été commises, au moins le 3 et le 5 mars 2017, dans le voisinage immédiat du centre
pour toxicomanes X.).
Le Ministère Public reproche encore à P.2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu des sommes
indéterminées et notamment la somme de 228,70 euros, partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant
au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions.
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir depuis un temps non prescrit jusqu’au 5 mars 2017 vers 13.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (...), de manière illicite, préparé en vue de la vente, vendu,
offert en vente ou d’une quelconque manière mis en circulation une quantité de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne
mais au moins d’avoir préparé et offert en vente 18 boules de cocaïne d’un poids brut total de 5,4 grammes ainsi que
d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis auprès d’une personne indéterminée
plusieurs dizaines de grammes de cocaïne mais au moins 18 boules de cocaïne d’un poids brut total de 5,4 grammes, avec
la circonstance que ces infractions ont été commises, au moins le 3 et le 5 mars 2017, dans le voisinage immédiat du centre
pour toxicomanes X.).
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir détenu des sommes indéterminées et notamment la somme de 250,50
euros, partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
1. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 18
juillet 2017, peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 50983 cité ci-avant qu’en date du 5 mars 2017, l’agent de police Pierre WURTH a
observé deux hommes auprès du centre X.), attirant l’attention d’un certain nombre de consommateurs. En s’approchant
du centre X.), les deux hommes ont pris la fuite en passant par la pénétrante sud sur le terrain des SOC.1.). Les deux
hommes se sont ensuite séparés, l’un courant derrière un wagon de train pour accéder finalement au parking des SOC.1.)
et l’autre se cachant derrière des traverses en bois.
Les deux hommes, identifiés comme étant P.2.) et P.1.), ont pu être rattrapés et interpellés par les agents de police.
Lors de la fouille corporelle de P.2.), les agents de police ont trouvé la somme de 228,70 euros, un téléphone portable de
la marque Wiko et deux étuis à lunettes. En outre, les agents de police ont constaté que les poches de sa veste étaient
retournées.
Sur la personne de P.1.), les agents de police ont trouvé la somme de 250,50 euros.
Comme les agents de police soupçonnaient que les deux prévenus s’adonnaient à la vente de stupéfiants, ils ont décidé de
fouiller le chemin de fuite.
Les agents de police ont ainsi pu saisir dans les buissons situés sur le terrain des SOC.1.) 15 boules de cocaïne d’un poids
total de 3,9 grammes.
Le visionnage des enregistrements de la caméra de surveillance du parking des SOC.1.) a révélé que P.1.) a jeté quelque
chose dans les poubelles.
En fouillant les poubelles, les agents de police ont ainsi pu trouver 3 boules contenant de la cocaïne d’un poids total de 1,5
gramme.
Entendu en date du 5 mars 2017 par les agents de police, P.2.) a expliqué qu’il aurait pris la fuite à l’approche des agents
de police par peur. Il conteste avoir jeté quelque chose. En outre, il soutient que les poches de sa veste n’auraient pas été à
l’envers. P.2.) n’a pas pu fournir des explications quant au fait que le chien de police a immédiatement réagi lorsqu’il a
contrôlé ses poches. P.2.) soutient encore que l’argent trouvé sur lui proviendrait de son travail en tant que serveur dans le
restaurant de son oncle à (...). En effet, il toucherait ainsi mensuellement un salaire entre 800 et 1.000 euros.
Par devant les agents de police en date du 5 mars 2017, le prévenu P.1.) a fait usage de son droit de se taire.
Par devant le juge d’instruction en date du 6 mars 2017, P.2.) a maintenu ses contestations faites la veille par devant les
agents de police. Il conteste avoir jeté les 15 boules de cocaïne dans les buissons. En effet, il soutient que beaucoup de gens
consommeraient des stupéfiants dans ces alentours, de sorte qu’on ne saurait dire à qui appartiendrait cette drogue.
P.1.) a exposé par devant le juge d’instruction qu’il aurait pris la fuite alors qu’il venait de consommer de la cocaïne. Il
explique que son ami, P.2.) aurait laissé tomber ses drogues et son portable au cours de la fuite. Il conteste avoir jeté 3
boules de cocaïne dans les poubelles du parking des SOC.1.). P.1.) soutient encore que la somme de 250,50 euros trouvée
sur lui proviendrait de son commerce de téléphones portables.
A l’audience publique du 18 juillet 2017, P.2.) a avoué avoir détenu les 15 boules de cocaïne retrouvées après son
arrestation.
Il a expliqué être consommateur de cocaïne et que les stupéfiants en question était pour partie destinés à être revendus.
P.1.) a contesté avoir détenu les trois boules de cocaïne retrouvés dans une des poubelles du parking SOC.1.).
Il consommerait occasionnellement de la cocaïne, mais n’en aurait pas transporté le jour de son arrestation.
2. En droit :
Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 1102/2016 du 19 mai 2017, il est reproché à P.2.) et P.1.) d’avoir, depuis
un temps non encore prescrit et jusqu’au 5 mars 2017, vers 13.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à (...), contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, par le fait d’avoir, de manière illicite, préparé
en vue de la vente, vendu, offert en vente ou d’une quelconque manière mis en circulation une quantité de plusieurs dizaines
de grammes de cocaïne, mais au moins d’avoir préparé et offert en vente 18 boules de cocaïne d’un poids brut total de 5,4
grammes.
Au vu des contestations des prévenus P.2.) et P.1.), le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel
de procédure pénale, page 764 ).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549 ).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens
de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,
d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent
être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme
déterminants d’une décision de condamnation ( Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que les prévenus ont vendu des stupéfiants avant l’intervention de la
police.
Les agents de police n’ont en effet observé aucune remise de stupéfiants.
Aucun des consommateurs à proximité desquels se trouvaient les prévenus n’a été entendu par les agents et n’a, à de plus
fortes raisons, confirmé avoir acheté de la cocaïne auprès d’un des prévenus.
Il s’y ajoute que le téléphone saisi sur la personne de P.2.) n’a pas été exploité, de sorte qu’aucun contact régulier avec des
toxicomanes n’a pu être établi.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que P.2.) et P.1.) ont vendu, offert en vente ou d’une quelconque manière mis
en circulation des stupéfiants, de sorte qu’ils sont à acquitter de l’infraction libellée sub 1) à leur égard.
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, par le fait d’avoir, en vue d’un usage par autrui,
de manière illicite, transporté, détenu et acquis auprès d’une personne indéterminée plusieurs dizaines de grammes de
cocaïne mais au moins 18 boules de cocaïne d’un poids brut total de 5,4 grammes, avec la circonstance que ces infractions
ont été commises, au moins le 3 et le 5 mars 2017, dans le voisinage immédiat du centre pour toxicomanes X.).
A l’audience du 25 juillet 2017, P.2.) a avoué avoir détenu sur lui, 15 boules de cocaïne et les avoir jetées au cours de sa
fuite.
Il a déclaré que ces stupéfiants étaient, du moins en partie, destinés à la vente.
P.1.) a contesté avoir détenu des stupéfiants avant son arrestation.
Il est établi que P.1.) se trouvait avec P.2.) à proximité du centre X.) et qu’ils ont tous deux pris la fuite au moment où ils
ont vu arriver la police.
Il est encore clairement visible sur les enregistrements des caméras de surveillance du parking SOC.1.) que P.1.) a jeté un
objet précisément dans la poubelle dans laquelle les agents de police ont trouvé 3 boules de cocaïne.
Les boules retrouvées étaient confectionnées de façon identique que celles jetées par P.2.).
Le Tribunal retient, à la lecture du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique, et l’audition des
témoins, qu'il existe en l'espèce un faisceau d'indices pertinents et concluants permettant de retenir que P.1.) et P.2.) ont
acquis ensemble de la cocaïne qu’ils ont répartie entre eux en vue de la vendre à des toxicomanes à proximité du centre
X.).
Ils ont ainsi acquis, transporté et détenu 18 boules de cocaïne qui étaient destinées à l’usage par autrui, de sorte que
l’infraction libellée sub 2) à leur égard est établie.
Le Tribunal tient cependant à relever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que les prévenus P.2.) et P.1.)
ont détenu d’autres quantités de cocaïne avant le 5 mars 2017, de sorte que la période de temps est à limiter à la seule date
du 5 mars 2017 et que les quantités sont à limiter aux seuls stupéfiants saisis par la police.
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus P.2.) et P.1.) que les infractions aux articles 8.1a) et 8.1b) ont été
commises dans le voisinage immédiat d’un centre de services sociaux, à savoir le centre de jour X.).
Il est de jurisprudence constante que le centre X.) constitue un centre d’assistance aux toxicomanes qui leur fournit aides,
conseils et soins, ainsi qu’une possibilité d’hébergement et de consommation et constitue partant un centre de services
sociaux au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 ( CSJ 12 juin 2013, numéro 322/13 X ).
La circonstance aggravante est partant à retenir s’agissant de la détention en vue de l’usage par autrui à charge de P.2.) et
P.1.).
3) aux dispositions de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, par le fait d’avoir détenu des sommes indéterminées
et notamment la somme de 228,70 euros en ce qui concerne P.2.) et la somme de 250,50 euros en ce qui concerne P.1.),
partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où ils recevaient cet argent qu’il provenait
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Dans la mesure où aucune vente de stupéfiants n’est établie dans le chef des prévenus, il ne saurait être retenu que l’argent
saisi constitue le produit de cette infraction, de sorte que P.2.) et P.1.) sont à acquitter de l’infraction libellée sub 3) à leur
égard.
3. Récapitulatif :
Les prévenus P.2.) et P.1.) sont au vu de ce qui précède à acquitter des infractions mises à sa charge sub 1) et sub 3), à
savoir :
« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 5 mars 2017 vers 13.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière
illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7,
en l’espèce d’avoir de manière illicite préparé en vue de la vente, vendu, offert en vente ou d’une quelconque manière mis
en circulation une quantité de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne mais au moins d’avoir préparé et offert 18 boules
de cocaïne d’un poids brut total de 5,4 grammes,
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en tant
qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) et b) de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant
au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce d’avoir détenu des sommes indéterminées et notamment la somme de 228,70€, saisie le 5 mars 2017 lors de la
fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1) et 2), sachant au moment où il recevait cet argent
qu’il provenait de l’une de ces infractions libellées sub 1) et sub 2) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus P.2.) et P.1.) sont convaincus, par les débats menés à l’audience
publique du 25 juillet 2017, ensemble les éléments du dossier répressif et les dépositions des témoins des infractions
suivantes:
« comme auteurs, ayant commis ensemble les infractions,
le 5 mars 2017 vers 13.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à (...),
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue
d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, l’une des substances visées à
l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux auprès
d’une personne indéterminée plusieurs 18 boules de cocaïne d’un poids brut total de 5,4 grammes,
avec la circonstance que cette infraction a été commise dans le voisinage immédiat du centre pour toxicomanes X.),
partant d’un centre de services sociaux »
1. Quant à la peine :
L’infraction de vente de stupéfiants aux abords d’un centre de services sociaux est sanctionnée par l’article 8 de la loi du
19 février 1973 d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans ainsi que d’une peine d’amende de 1.000,- euros à
1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction retenue est d’une gravité incontestable et justifie la condamnation des prévenus à une peine d’emprisonnement
appropriée.
Au vu du fait unique retenu par le Tribunal et de l’âge relativement jeune des prévenus, il convient cependant de se limiter
au minimum légal de la peine d’emprisonnement encourue.
Le Tribunal décide partant de condamner P.2.) et P.1.) individuellement à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
P.2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Le Tribunal décide partant de lui accorder la faveur du sursis quant à 12
mois de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu des antécédents judiciaires de P.2.), toute mesure de sursis est légalement exclue à son égard.
2. Confiscation :
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivants dans la mesure où ils ont constitué les objets de
l’infraction commise par les prévenus ou ont servi à la commettre :
-
un sachet de couleur noire
-
un sachet de couleur noire du magasin « Bodique Hunkemöller »
saisis suivant procès-verbal numéro 50980 établi en date du 5 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale Luxembourg, CI Gare,
-
3 sachets contenant 0,5 grammes bruts de cocaïne
saisis suivant procès-verbal numéro 50987/2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI
Luxembourg Groupe Gare
-
6 sachets contenant 0,2 gr. bruts de cocaïne, poids total 1,2 gr. bruts
-
9 sachets contenant 0,3 gr. bruts de cocaïne, poids total 2,7 gr. bruts
saisis suivant procès-verbal numéro 50988/2017 établi en date du 5 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale Luxembourg, CI Luxembourg Groupe Gare.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende
subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
3. Restitution :
Il ne résulte ni de l’instruction, ni des débats menés à l’audience publique du 25 juillet 2017 que le téléphone portable de
la marque Wiko et les sommes d’argent saisis aient servi à la commission de l’infraction dont les prévenus sont convaincus
ou qu’ils en sont le produit.
Il y a partant lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à P.2.) :
-
argent d’une valeur de 228,70 euros
-
un portable de la marque Wiko de couleur noire IMEI 1 : (...) / IMEI 2 : (...)
saisis suivant procès-verbal numéro 50980 établi en date du 5 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale Luxembourg, CI Gare.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution de l’objet suivant à P.1.) :
-
argent d’une valeur de 250,50 euros
saisi suivant procès-verbal numéro 50981 établi en date du 5 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale Luxembourg, CI Gare.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus, assistés par des interprètes, et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens
de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
P.2.) :
a c q u i t t e P.2.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre
(24) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 996,21 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
P.1.) :
a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre
(24) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.023,66 euros;
o r d o n n e la confiscation définitive de :
-
un sachet de couleur noire
-
un sachet de couleur noire du magasin « Bodique Hunkemöller »
saisis suivant procès-verbal numéro 50980 établi en date du 5 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale Luxembourg, CI Gare,
-
3 sachets contenant 0,5 grammes bruts de cocaïne
saisis suivant procès-verbal numéro 50987/2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI
Luxembourg Groupe Gare
-
6 sachets contenant 0,2 gr. bruts de cocaïne, poids total 1,2 gr. bruts
-
9 sachets contenant 0,3 gr. bruts de cocaïne, poids total 2,7 gr. bruts
saisis suivant procès-verbal numéro 50988/2017 établi en date du 5 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale Luxembourg, CI Luxembourg Groupe Gare ;
o r d o n n e la restitution à P.2.) de :
-
argent d’une valeur de 228,70 euros
-
un portable de la marque Wiko de couleur noire IMEI 1 : (...) / IMEI 2 : (...)
saisis suivant procès-verbal numéro 50980 établi en date du 5 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale Luxembourg, CI Gare ;
o r d o n n e la restitution à P.1.) de :
-
argent d’une valeur de 250,50 euros,
saisi suivant procès-verbal numéro 50981 établi en date du 5 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale Luxembourg, CI Gare ;
c o n d a m n e P.2.) et P.1.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 50 et 66 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 8 et 18 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent
désignés à l’audience.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Steve KOENIG, juge, et Julien GROSS, juge-délégué, et prononcé,
en présence d’Anne LAMBE, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Maïté LOOS, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 8 août 2017 au pénal par le mandataire du prévenu P.1.) et le 9 août
2017 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 septembre 2017, le prévenu P.1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 septembre 2017
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P.1.), assisté de l’interprète dûment assermenté à
l’audience Nabil MOUSSALLEM et après avoir été averti de son droit de garder le
silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 octobre 2017, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 8 août 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la mandataire de P.1.), a déclaré interjeter appel au pénal contre le
jugement n° 2324/2017 du 28 juillet 2017 rendu contradictoirement à son égard par
la chambre de vacation du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent
arrêt.
Par une déclaration d’appel déposée le 9 août 2017 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter
appel au pénal contre ce même jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
P.1.) fut condamné par ce jugement pour avoir ensemble avec P.2.), le 5 mars 2017
vers 13.15 heures à (...), de manière illicite, en vue d’un usage par autrui, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux une des substances visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 19 février 1973, à savoir 18 boules de cocaïne d’un poids total brut de
5,4 grammes avec la circonstance aggravante que cette infraction a été commise
dans le voisinage immédiat d’un centre de services sociaux, le centre pour
toxicomanes X.), à une peine d’emprisonnement de 24 mois. Le même jugement a
ordonné la confiscation des 18 boules de cocaïne et la restitution de la somme de
250,50 euros.
Le même jugement a acquitté P.1.) pour avoir préparé en vue de la vente, vendu,
offert en vente ou d’une quelconque autre manière mis en circulation plusieurs
dizaines de grammes de cocaïne, mais au moins préparé et offert en vente 18 boules
de cocaïne et pour avoir détenu des sommes indéterminées et notamment le produit
direct des infractions retenues, sachant au moment où il recevait cet argent qu’il
provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
P.1.) reconnaît avoir détenu 3 boules de cocaïne, mais continue à contester qu’il est
revendeur de stupéfiants. Il soutient que ces 3 boules de cocaïne étaient destinées à
sa propre consommation.
Son mandataire soutient que le transport et la détention d’un stupéfiant « en vue d’un
usage par autrui » reste contesté et que le dossier ne contient pas de preuves
suffisantes permettant d’affirmer le contraire.
En effet, aucune vente n’aurait eu lieu avant l’intervention de la police et le seul fait
de prendre la fuite devant la police et de se débarrasser des stupéfiants transportés
ne permettrait pas de qualifier P.1.) comme étant un revendeur de stupéfiants.
Il demande principalement l’acquittement de son mandant de l’infraction mise à sa
charge, sinon de le faire bénéficier de circonstances atténuantes et de ne prononcer
qu’une peine moins sévère.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et conclut à
la confirmation des acquittements prononcés en première instance. Aucune vente de
stupéfiants ne serait établie avant l’intervention de la police, de sorte que les
acquittements auraient été prononcés à bon droit.
Quant à l’infraction de détention et de transport de cocaïne en vue d’un usage par
autrui, le représentant du ministère public donne à considérer que les deux prévenus
P.2.) et P.1.) se sont rendus devant le centre pour toxicomanes X.), qu’ils y ont
provoqué un attroupement de toxicomanes autour d’eux et qu’ils ont immédiatement
pris la fuite à l’approche de la police.
Le représentant du ministère public relève encore que P.1.) n’a pas fait de
déclarations auprès de la police, qu’il a contesté toute détention de stupéfiants tant,
auprès du juge d’instruction, qu’en première instance et qu’il ne fait actuellement que
des aveux partiels. Au vu de cette réticence pour répondre aux questions posées, le
représentant du ministère public doute de la crédibilité de ses déclarations actuelles
et conclut à la confirmation de l’infraction de transport et de détention de stupéfiants
en vue d’un usage par autrui, sauf à limiter à 3 boules de cocaïne la quantité de
stupéfiants détenue et transportée.
En effet, les deux prévenus P.2.) et P.1.), au moment de prendre la fuite, se sont
séparés. Sur le trajet de la fuite de P.2.) la police a retrouvé 15 boules de cocaïne, et
sur trajet de la fuite de P.1.), 3 boules de cocaïne ont été retrouvés.
D’après le représentant du ministère public il n’y a dès lors pas lieu de dire que les
deux prévenus avaient détenu et transporté en vue d’un usage par autrui ensemble
18 boules de cocaïne, mais de différencier et de ne retenir que 3 boules de cocaïne
à charge de P.1.).
La Cour constate que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu
qu’il n’est pas établi que P.1.) aurait vendu ou offert en vente une quantité quelconque
de cocaïne et qu’il ne peut dès lors pas non plus être affirmé que l’argent détenu par
lui proviendrait d’une vente de stupéfiants. Les acquittements prononcés sont partant
à confirmer.
Quant au transport et à la détention de cocaïne en vue d’un usage par autrui, la Cour
estime que les circonstances retenues par le représentant du ministère public, à
savoir le fait que P.1.) se trouvait en compagnie de P.2.) près du centre social pour
toxicomanes X.), qu’un attroupement de toxicomanes s’était formé autour d’eux, qu’ils
ont immédiatement pris la fuite à l’arrivée de la police et que le défaut de collaboration
de P.1.) avec les enquêteurs, ne permettent pas d’établir à l’exclusion de tout doute
que la faible quantité de cocaïne détenue et transportée par P.1.) était destinée à la
vente ou à un usage par autrui.
En effet, en l’absence de tout autre élément de preuve, en l’absence d’une déclaration
à charge d’un toxicomane ou du co-prévenu, à défaut de l’exploitation de son
téléphone portable et en l’absence d’un antécédent spécifique, il n’est pas à
suffisance établi que la cocaïne détenue par P.1.) n’était pas destinée à sa propre
consommation.
P.1.) reconnait avoir détenu la cocaïne pour son usage personnel, de sorte qu’il y a
lieu de requalifier l’infraction retenue à sa charge comme suit :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 5 mars 2017 vers 13.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à (...),
en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de
la Santé, pour son usage personnel transporté et détenu un stupéfiant,
en l’espèce avoir de manière illicite, pour son usage personnel, transporté et détenu
trois boules de cocaïne d’un poids total de 1,5 grammes.
Cette infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement de huit jours à six
mois et par une amende de 251 euros à 2.500 euros ou par l’une de ces peines
seulement.
Au vu des circonstances de l’affaire, la Cour estime qu’une peine d’emprisonnement
de 4 mois sanctionne à suffisance l’infraction ainsi retenue.
Les confiscations et la restitution de l’argent ne sont pas autrement contestées et ont
été prononcées bon droit.
A défaut pour P.1.) d’avoir commis ensemble la même infraction que P.2.) il n’y a pas
lieu de faire application de l’article 50 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire ;
reçoit les appels en la forme ;
déclare partiellement fondé l’appel de P.1.) ;
réformant :
déclare convaincu par requalification P.1.) de l’infraction à l’article 7.A.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973 conformément à la motivation du présent arrêt ;
condamne P.1.) du chef de cette infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de 4 (quatre) mois ;
dit qu’il n’y a pas lieu à une condamnation solidaire aux frais de justice en première
instance ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 4,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, de
l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 et des articles 202, 203 et 211 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel
REIFFERS, président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean
ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en
présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.