Court partially allows appeal on extraordinary fees, awarding 4,000€ for police raids and audits during liquidation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appeal against a taxation judgment regarding liquidation fees. The appellant argued for higher extraordinary fees due to complex asset transfers and involvement in a 'bad assets' investigation, while the opposing party contended the work was routine. The court ruled that while the asset sale was standard, the police raids and judicial interviews constituted extraordinary duties warranting specific compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et s. du Code de commerce; When a judicial liquidator performs duties beyond routine administration, such as responding to police raids or judicial investigations, these extraordinary obligations must be specifically remunerated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 146/17 IV-COM
Audience publique du onze octobre deux mille dix-sept
Numéro 44868 du rôle
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Yola SCHMIT, conseillère; Eric VILVENS, greffier.
A LA REQUETE DE
Maître A, avocat à la Cour, demeurant à, appelante aux termes d’une requête d’appel du 31 mai 2017, comparant par Maître André Marmann, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange,
LA COUR D'APPEL
Par requête déposée le 31 mai 2017, Maître A, agissant en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société anonyme B a fait relever appel d’un jugement de taxation rendu le 18 mai 2017 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant siégé en matière commerciale. Ce jugement a déclaré non fondée l’opposition introduite par la requérante contre la taxation du 6 mars 2017 des frais et honoraires dus à la liquidatrice fixés par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg à 6.127,82 €. La requête en taxation portait quant à elle sur la somme de 14.215,50 €.
Dans la décision de taxation confirmée par le jugement du 18 mai 2017, la juridiction du premier degré a alloué à la requérante à titre d’honoraires pour devoirs ordinaires le montant tel que réclamé de 3.393 €, réduit de moitié les frais de secrétariat de 150 à 75 €, augmenté les frais de déplacement de 173,98 € réclamés à 301,50 € et accordé à titre d’honoraires pour devoirs extraordinaires la somme de 2.000 € au lieu de celle réclamée de 10.822,50 €.
L’appelante reproche principalement au tribunal de ne pas avoir motivé sa décision de n’avoir alloué que le montant de 2.000 € à titre de devoirs extraordinaires, alors pourtant que la liquidation de la société aurait nécessité des prestations qui auraient excédé les actes administratifs usuels d’une liquidation judiciaire ordinaire. Elle renvoie aux nombreux devoirs qu’elle aurait dû accomplir en relation avec une … dont les parts auraient appartenu dans sa quasiintégralité aux époux C-D, la société en liquidation en ayant quant à elle détenu 200. Elle aurait œuvré à la finalisation de la cession desdites parts auxdits époux, opération qui lui a permis de procéder à la clôture de la liquidation. Elle fait encore valoir que la SCI se serait trouvée impliquée dans l’affaire dite des « biens mal acquis » concernant la République du Congo, que dans ce cadre des perquisitions auraient été menées par la police judiciaire sur commission rogatoire internationale en ses bureaux et qu’elle aurait en sa qualité de liquidatrice été entendue par les enquêteurs. Elle fait encore valoir que la propriété immobilière en France ayant appartenu à la SCI se serait à un moment donné trouvée en « déshérence juridique », ce qui l’aurait amenée à faire des actes et recherches à qualifier d’extraordinaires. Elle renvoie à une pièce 11.
Elle fait valoir en ordre subsidiaire que dans le contrat de cession des parts de la SCI aux époux C-D, le prix de celles-ci aurait été fixé à 15.000 €, montant qui couvrirait la créance de 102,20 € de l’administration des Contributions, le solde devant couvrir « l’intégralité des frais et honoraires du liquidateur ». Le tribunal aurait à tort refusé d’appliquer cette convention qui ferait la loi entre les parties, refus qui aurait fait naître une insécurité juridique dans le chef de la liquidatrice qui pourrait se voir confrontée du fait de ce refus à une remise en cause complète des obligations souscrites par les époux C-D dans ladite convention.
Dans son jugement attaqué du 18 mai 2017, le tribunal s’est référé à l’article 5 du règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant révision du tarif des honoraires des curateurs en matière de faillite qu’il a déclaré applicable en l’espèce au motif que le jugement de liquidation du 14 juillet 2009 avait déclaré applicables à la liquidation les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite. Il en a conclu qu’outre les honoraires forfaitaires, le liquidateur avait droit pour devoirs extraordinaires à un supplément arbitré discrétionnairement par le tribunal.
Il convient tout d’abord de relever que le tribunal a, à bon droit, fait application du règlement de 2003 rendu applicable en vertu de son article 9 aux liquidations judiciaires prononcées sur base de l’article
203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Si, dès lors, la fixation des honoraires redus doit se faire en exécution dudit règlement, elle ne saurait se faire en application de la convention de cession. Même si l’appelante n’invoque cette convention qu’à titre subsidiaire, ce moyen est à toiser en premier lieu, étant donné qu’il tend à voir exécuter ladite convention telle quelle, sans égard au règlement de 2003.
L’appelante reproche au tribunal de ne pas avoir entériné cette convention et ne pas lui avoir accordé les honoraires y stipulés. Cependant, et abstraction faite de l’interprétation à faire de ce point spécifique de la convention relatif au prix de la cession qui doit servir à couvrir « l’intégralité des frais et honoraires du liquidateur », il convient de rappeler que si celle-ci s’imposait au tribunal quant à la cession des parts, dûment autorisée au préalable par le juge - commissaire, elle ne le privait cependant pas des pouvoirs qu’il tire du règlement de 2003. Ladite convention conclue entre l’appelante et les bénéficiaires économiques de la société B qui avait notamment pour objet de fixer conventionnellement les honoraires du liquidateur judiciaire en ce que le prix de cession des 200 parts devait servir à désintéresser le seul créancier inscrit, tandis que le solde était destiné à couvrir « l’intégralité des frais et honoraires du liquidateur », ce qui, d’après l’appelante, serait à interpréter en ce que le solde devait dans son intégralité lui revenir, ne liait pas le tribunal qui doit s’en tenir aux règles issues dudit règlement. C’est dans ce contexte d’ailleurs à tort que l’appelante parle d’un « changement d’attitude du tribunal », étant donné que l’autorisation préalable accordée par le juge-commissaire au liquidateur de céder les parts ne préjudiciait en rien de la décision à prendre quant auxdits honoraires.
Ce moyen est donc à rejeter.
L’article 5 du règlement de 2003 dispose que « les honoraires promérités à raison de devoirs extraordinaires sont arbitrés par le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale. Ne sont pas à considérer comme des devoirs extraordinaires les devoirs à remplir dans les causes renvoyées aux débats ou introduites par voie d’assignation, soit en demandant, soit en défendant, à moins qu’elles ne donnent lieu à des contestations sérieuses nécessitant un travail spécial d’une certaine importance ».
La juridiction du premier degré en a déduit que le principe et le quantum de l’allocation d’honoraires pour devoirs extraordinaires relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal qui n’aurait pas besoin de motiver sa décision.
L’article 5 du règlement se limite à dire que les actions en justice ne sont pas à considérer comme devoirs extraordinaires, sauf si elles donnent lieu à des contestations sérieuses nécessitant un travail spécial d’une certaine importance (voir en Belgique : l’arrêté royal du
10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs, analysé dans le Manuel de la faillite et du concordat d’Ivan Verougstraete, édition 2003 Kluwer, pages 588 suivantes ; Revue de Droit Commercial Belge, 2005/3, pages 220-240, Marie-Claire Ernotte, Les frais et honoraires des curateurs).
La généralité de la formulation de l’article 5 en ce qu’il vise les devoirs extraordinaires est telle qu’elle devra en toute occurrence amener le tribunal à rechercher si compte tenu du quantum et de la qualité du travail presté, le curateur/liquidateur est en droit de se voir allouer de tels honoraires dont le montant est, faute de critères légaux précis, laissé à l’appréciation du tribunal. Il s’agit d’une appréciation au cas par cas. (voir pour les difficultés liées à l’interprétation de la notion de devoirs extraordinaires : André Cloquet, Les Novelles, Tome IV, Les concordats et la faillite, 3ième édition, n°2720, 2721).
A noter dans ce contexte que selon l’article 7 de l’arrêté royal belge de 1998, pourront faire l’objet d’honoraires extraordinaires, les prestations qui ne font pas partie de la liquidation normale de la faillite et qui ont contribué ou auraient raisonnablement dû contribuer à conserver ou à augmenter l’actif de la faillite ou à en limiter le passif.
A défaut de texte plus précis en droit interne, la Cour applique ces critères au cas d’espèce.
Tout devoir effectué en vue de la réalisation de l’actif est en principe couvert par la rémunération forfaitaire par tranche prévue à l’article 3 du règlement. Ce montant alloué par le tribunal au liquidateur en application dudit article n’est pas en cause.
Les contacts, pourparlers et la rédaction qui ont mené à la convention de cession sont partant couverts par l’indemnité forfaitaire et ne sauraient donner lieu, sauf circonstances et difficultés exceptionnelles rencontrées par la liquidatrice, non alléguées en l’espèce, à rémunération supplémentaire.
Le fait pour la liquidatrice d’avoir participé à des réunions ou assemblées générales de la SCI E dont la société en liquidation détenait 200 parts fait partie des devoirs normaux, non sujets à rétribution particulière.
L’appelante énumère cependant des devoirs qu’elle a dû effectuer en raison de la « déshérence juridique » de la SCI E, détenue à raison de 61.000 parts par les époux C-D et de 200 parts par la société en liquidation B. Elle renvoie dans ce contexte à une lettre du
23 mai 2011 relative à la perception de loyers par la SCI ayant généré un impôt sur les sociétés à payer en France. Elle reste cependant en défaut d’indiquer quelle société devait s’acquitter de cet impôt (SCI ou FSO), si un tel impôt a été réclamé et payé, et à quel titre elle aurait dû entreprendre des démarches, étant entendu qu’elle n’agissait que pour le compte d’un associé ultra-minoritaire. Quand bien même elle aurait, tel qu’elle le soutient, refusé d’approuver des comptes de la SCI qui ne mentionnaient pas la perception desdits loyers comme revenus, ce sur quoi ils y ont été intégrés, elle n’aurait fait qu’exercer les pouvoirs d’un associé minoritaire soucieux de se conformer aux obligations légales, ce qui n’est ou ne devrait être que chose normale.
Il ressort par contre bien plus du dossier que l’appelante s’est constamment concertée avec les avocats des époux bénéficiaires économiques de la SCI (qui selon les développements de la liquidatrice semblent en détenir les parts via une société - écran basée à Chypre) aux fins de régulariser la situation administrative de la SCI en France, de sorte que la Cour retient que les devoirs accomplis l’ont été dans l’intérêt quasi - exclusif de la SCI, voire des époux C-D, ses bénéficiaires économiques. Ces derniers avaient en effet tout intérêt à conserver l’actif immobilier de la SCI.
C’est d’ailleurs ainsi qu’il faut comprendre l’ « accord » trouvé entre la liquidatrice et les époux C-D concernant les frais et honoraires. Les bénéficiaires économiques, déjà assistés en nom personnel par plusieurs avocats qui les représentaient, étaient tributaires de la liquidatrice quant à des décisions à prendre concernant la SCI, raison pour laquelle ils ont été d’accord à ce que l’actif de la société B soit destiné à couvrir les honoraires de la liquidatrice. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces soumises que le prix de cession des parts corresponde proportionnellement à l’actif net de la SCI E, étant donné que l’actif net de la SCI se serait chiffré, à appliquer le prix de vente stipulé de la part, à (61.200 parts à 75 €) 4.590.000 €.
Cependant, les bureaux de la liquidatrice ont fait l’objet de perquisitions menées dans le cadre de l’opération « biens mal acquis » et l’appelante a été auditionnée par la police judiciaire. Elle a dès lors dû accomplir des devoirs qui ne relèvent pas de la gestion courante d’une liquidation qui doivent en conséquence être spécifiquement rémunérés.
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, la Cour fixe les honoraires pour devoirs extraordinaires à 4.000 €.
Les frais administratifs à hauteur de 150 € réclamés par l’appelante sont adéquats de sorte qu’il y a lieu à réformation de ce volet du jugement.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
fixe les frais et honoraires dus à Maître A, ayant agi en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société anonyme B à 8.202,82 €, laisse les frais de l’instance à la charge de l’appelante.