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TAL14_182349 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on jurisdiction but dismissed mediation agreement challenge in commercial lease dispute.

Numéro de cause TAL14_182349
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the appeal regarding the jurisdiction of the peace court to homologate a mediation agreement in a commercial lease dispute. While the court confirmed the lower court's finding that the peace court lacked jurisdiction over the mediation agreement itself, it ruled that the peace court was competent to hear the incidental request for a joint judgment against the guarantor. Consequently, the appeal was dismissed on the mediation validity points but allowed regarding the procedural status of the guarantor, leading to a remand for homologation.

Regeste Legislator

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Articles 1251-21 et suivants du nouveau code de procédure civile; The peace court has jurisdiction to homologate a mediation agreement in a commercial lease dispute only if the guarantor is not a party to the main action, but retains competence for incidental joint judgment requests against guarantors.

Mots-clés

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commercial lease dispute peace court jurisdiction mediation agreement homologation joint judgment declaration guarantor liability appellate review procedural competence condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 3.3° du nouveau code de procédure civile
tels que stipulés à l’article 3 de la loi modifiée de 2004 relative aux délais de paiement
Articles 1251-21 et suivants du nouveau code de procédure civile
l’examen de la cause en application de l’article 1251-5 du nouveau code de procédure
article 1254 du code civil
décompter selon les prévisions de l’article 1254 du code civil.
article 1351 du code civil
invoquant l’article 1351 du code civil et la relativité de la chose jugée, et surtout pour

Jurisprudence citée

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JPL, 20 juin 2014, n° 2579/14
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 199/2017

Audience publique du mardi, dix octobre deux mille dix-sept

Numéro 182349 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ

en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du

23 janvier 2017,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., en liquidation volontaire,

anciennement dénommée SOCIETE3.). s.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son/ses gérant(s) en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2) PERSONNE1.), gérant, demeurant à l-ADRESSE3.), intervenant en qualité de

caution,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Michèle WANTZ en

remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

sub 1) comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 182349 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 21 février 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 16 mai 2017 et

finalement à l’audience publique du mardi, 26 septembre 2017 à 9.00 heures,

salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Jacques WOLTER, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Benoît ENTRINGER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.

Maître Hervé MICHEL, avocat, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN,

comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

10 octobre 2017, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant contrat de bail commercial du 22 mai 2009, ayant pris effet le 1er juillet 2009,

modifié par quatre avenants successifs, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

s.àr.l. (ci-après dénommée SOCIETE2.)) a pris en location auprès de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. une partie d’un immeuble de bureaux sis à Luxembourg

pour un loyer mensuel TTC de 28.709,41 euros, respectivement un loyer trimestriel

TTC de 86.128,24 euros, assorti d’avances sur charges d’un montant mensuel de

2.936,25 euros, respectivement d’un montant trimestriel de 8.808,75 euros.

Par requête déposée au greffe le 5 novembre 2015, la société SOCIETE1.) a fait

convoquer la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour la

voir condamner au paiement du montant de 98.625,53 euros à titre d’arriérés de loyers

et de charges pour le 4ème trimestre 2015, échus au 1er octobre 2015, avec les intérêts

tels que stipulés à l’article 3 de la loi modifiée de 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard à partir du 1er octobre 2015, date contractuelle de paiement,

sinon à compter du 6 octobre 2015, première mise en demeure, sinon à compter de la

seconde mise en demeure du 22 octobre 2015, sinon à compter de la demande en

justice. Elle a encore sollicité la résiliation du contrat de bail et la condamnation de la

défenderesse au déguerpissement des lieux loués.

PERSONNE1.) a été convoqué en sa qualité de caution, aux fins de déclaration de

jugement commun.

La société SOCIETE1.) a finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00

euros.

Lors des plaidoiries de première instance à l’audience du 4 janvier 2016, la requérante

a augmenté sa demande au montant de 423.316,59 euros.

Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a suspendu

l’examen de la cause en application de l’article 1251-5 du nouveau code de procédure

civile, le contrat de bail contenant une clause de médiation.

La continuation des débats a eu lieu à l’audience du tribunal de paix de Luxembourg

du 14 novembre 2016.

Lors de cette audience, la société SOCIETE1.) a contesté l’existence d’un accord de

médiation en soutenant avoir retiré son consentement à l’accord avant que la société

SOCIETE2.) ne procède à la signature de l’accord.

La société SOCIETE2.) a fait valoir qu’au contraire, un accord de médiation valable

avait bien été signé entre parties. Elle a soulevé l’incompétence du tribunal de paix

pour entériner ledit accord.

Par jugement du 9 décembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, en continuation du jugement du 18 janvier 2016 :

s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes,

a rejeté la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’un document portant la

date du 2 mai 2016 et intitulé « accord de médiation », a été signé par la société

SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.). Il a relevé que le courrier du 10 juin 2016, par

lequel la société SOCIETE1.) a révoqué son accord, était postérieur au 2 mai 2016 et

qu’il n’était pas établi que la société SOCIETE2.) n’avait pas encore renvoyé à la

bailleresse l’accord de médiation signé lorsque cette dernière a déclaré retirer son

accord.

Le juge de première instance en a déduit que les parties avaient conclu un accord de

médiation valable.

Au vu des dispositions de l’article 1251-22(2) du nouveau code de procédure civile,

suivant lesquelles les requêtes en homologation sont déposées auprès du président

du tribunal d’arrondissement, le juge de première instance s’est déclaré incompétent

pour entériner l’accord de médiation.

Le juge de première instance s’est, en outre, déclaré incompétent pour connaître de

la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à la caution PERSONNE1.),

aucun contrat de bail ne liant la société SOCIETE1.) à ce dernier.

De ce jugement, lui notifié le 14 décembre 2016, la société SOCIETE1.) a

régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 23 janvier 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir condamner la

société SOCIETE2.) à lui payer les montants suivants :

-

Loyers et avances sur charges du 4e trimestre 2015 (4ème étage, 2ème étage,

Terrasses, Archives, 3 Parkings intérieurs, 6 Parkings extérieurs), au montant de

98.624,98 euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er octobre 2015,

sinon subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions commerciales à

compter du 1er octobre 2015,

-

Loyers et avances sur charges du 1er trimestre 2016 (4ème étage, 2ème étage,

Terrasses, Archives, 3 Parkings intérieurs, 6 Parkings extérieurs), (y inclus

l’adaptation de 2,5% suivant contrat), au montant de 100.870,40 euros avec les

intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2016, sinon subsidiairement avec

les intérêts légaux sur les transactions commerciales à compter du 1er janvier 2016,

-

Loyers et avances sur charges du 2e trimestre 2016 (2ème étage, Terrasses,

Archives, 2 Parkings intérieurs, 4 Parkings extérieurs), au montant de 64.381,57

euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er avril 2016, sinon

subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions commerciales à

compter du 1er avril 2016,

-

Loyers et avances sur charges du 3e trimestre 2016 (2ème étage, Terrasses,

Archives, 2 Parkings intérieurs, 4 Parkings extérieurs), au montant de 64.381,57

euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er juillet 2016, sinon

subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions commerciales à

compter du 1er juillet 2016,

-

Loyers et avances sur charges du 4e trimestre 2016 (2ème étage, Terrasses,

Archives, 2 Parkings intérieurs, 4 Parkings extérieurs), au montant de 64.381,57

euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er octobre 2016, sinon

subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions commerciales à

compter du 1er octobre 2016,

-

Loyers et avances sur charges du 1er trimestre 2017 (2ème étage, Terrasses,

Archives, 2 Parkings intérieurs, 4 Parkings extérieurs), au montant de 64.381,57

euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er octobre 2016, sinon

subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions commerciales à

compter du 1er octobre 2016,

-

La gratuité du loyer du mois de juillet 2015 suivant 3e avenant, au montant de

18.072,81 euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er avril 2016, sinon

subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions commerciales à

compter du 1er avril 2016,

-

Le décompte des charges pour les années 2014 et 2015, au montant de 12.261,18

euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er avril 2016, sinon

subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions commerciales à

compter du 1er avril 2016,

-

La perte de loyer au 4e étage 1.109,91 euros par mois pour 63 mois à courir au

montant de 69.924,33 euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er avril

2016, sinon subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions

commerciales à compter du 1er avril 2016,

-

Les frais d’agence pour le 4e étage, au montant de 11.053,50 euros avec les intérêts

conventionnels à compter du 1er avril 2016, sinon subsidiairement avec les intérêts

légaux sur les transactions commerciales à compter du 1er avril 2016,

-

Les frais de médiation, au montant de 2.730,75 euros avec les intérêts légaux sur

les transactions commerciales à compter du jour du décaissement jusqu’à solde,

-

Les frais de rénovation de l’immeuble loué, soit les montants de 1.429,74 et

7.528,99 et 79.002,42 euros avec les intérêts légaux sur les transactions

commerciales à compter du jour du décaissement jusqu’à solde.

Lors des débats en instance d’appel, l’appelante augmente sa demande et sollicite la

condamnation de la société SOCIETE2.) au montant total de 915.988,93 euros, étant

toutefois précisé qu’elle a encaissé le montant de 120.000,00 euros en date du 18

février 2016 ainsi que le montant de la garantie bancaire de 167.405,74 euros en date

du 25 avril 2016. Elle précise que ces sommes sont à prendre en considération et à

décompter selon les prévisions de l’article 1254 du code civil.

En ordre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à voir ordonner une expertise

« pour ce qui est des décomptes des charges ou des pertes de loyers sur les 4e et 2e

étages », mais demande à ce que l’intimée soit d’ores et déjà condamnée aux sommes

échues et reconnues dues par le tribunal afin de permettre un recouvrement des

montants dus dans les meilleurs délais.

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 15.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.), qui ne relève pas appel contre le

jugement du 18 janvier 2016 ayant suspendu l’examen de la cause au vu de la clause

de médiation, reconnaît qu’une médiation a eu lieu, mais soutient que le litige n’a pas

été terminé par l’accord de médiation. A cet égard, elle explique avoir signé l’accord

de médiation en date du 2 mai 2016, mais avoir retiré son accord le 10 juin 2016 - soit

avant que la société SOCIETE2.) ne signe le document. Aucun échange de volontés

n’ayant eu lieu, l’accord de médiation n’aurait pas été valablement conclu.

L’appelante fait encore exposer qu’au cours de la médiation, les parties ont résilié le

contrat de bail d’un commun accord et que la société SOCIETE2.) a libéré les lieux

loués, ceux-ci ayant pu être reloués dès le 1er mai 2016. Les parties n’ayant toutefois

pas transigé au sujet des montants indemnitaires à payer par le locataire, qui aurait

commis une faute contractuelle en résiliant le bail avant échéance et en ne payant pas

les loyers et charges dus, le tribunal de paix serait compétent pour toiser cette

question. En demandant la condamnation de la société SOCIETE2.) au montant de

915.988,93 euros (sous déduction des montants d’ores et déjà payés), l’appelante

demande implicitement, mais nécessairement, l’évocation du litige.

La société appelante insiste sur le fait qu’il n’existe pas d’accord de médiation valable,

les parties n’étant, de surcroît, en possession d’aucun original. Or, le président du

tribunal d’arrondissement ne pourrait homologuer d’accord de médiation qu’en

présence d’un exemplaire en original. Il s’imposerait partant de déclarer l’accord de

médiation non valable et de condamner l’intimée aux montants réclamés. En tout état

de cause, il appartiendrait à la société SOCIETE2.) de rapporter la preuve d’un accord

de médiation valable, ce que celle-ci resterait en défaut de faire, à défaut d’original.

Subsidiairement, la société SOCIETE1.) estime que le président du tribunal

d’arrondissement n’a pas compétence exclusive pour homologuer un accord de

médiation.

La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Dans ce contexte, elle renvoie à la copie – signée tant par la société SOCIETE1.) que

par elle-même – de l’accord de médiation. Elle estime que, dans la mesure où une

copie est versée aux débats, l’original devrait forcément exister et fait plaider que

l’appelante ne conteste pas les signatures y apposées. Elle insiste sur le fait que la

société SOCIETE1.) ne met pas en cause l’existence de l’accord de médiation, mais

celle-ci soutient uniquement que l’accord n’est pas exécutoire à défaut d’original.

Elle conteste que la société appelante ait retiré son accord avant que son représentant

ne signe à son tour le document.

L’accord de médiation ayant mis fin au litige, il conviendrait de confirmer le jugement

attaqué en ce qu’il a dit que seul le président du tribunal d’arrondissement est

compétent pour l’homologuer en vertu de l’article 1251-22 du nouveau code de

procédure civile. En affirmant qu’à défaut d’original, elle serait dans l’impossibilité de

faire homologuer l’accord, la société SOCIETE1.) ajouterait une condition au texte.

En ordre subsidiaire, au cas où il devrait être retenu qu’il n’existe pas d’accord de

médiation valable et au cas où le présent litige devrait être évoqué, la société

SOCIETE2.) conteste les montants réclamés.

PERSONNE1.) conclut, à son tour, à la confirmation du jugement querellé, ce par

adoption des motifs retenus par le juge de première instance. Il explique qu’à l’époque

de la signature du contrat de bail, il détenait les parts sociales de la société

SOCIETE2.) et s’est porté caution des engagements de celle-ci. Il aurait néanmoins

revendu ses parts sociales. Pour le surplus, il se rapporte aux plaidoiries de la société

SOCIETE2.).

Discussion

A noter que seul le jugement rendu le 9 décembre 2016 est entrepris par la voie de

l’appel, le jugement du 18 janvier 2016 – ayant suspendu l’examen de la cause au vu

de la clause de médiation – n’étant pas attaqué et étant, dès lors, coulé en force de

chose jugée.

La première question qui se pose dans le cadre du présent litige est celle de savoir si

l’on est en présence d’un accord de médiation valable.

Le tribunal dispose d’une copie – signée tant par l’administrateur de la société

SOCIETE1.) que par le gérant de la société SOCIETE2.) – d’un « accord de

médiation » daté du 2 mai 2016.

Cette pièce n’est pas arguée de faux.

Il n’est, par ailleurs, pas contesté qu’une médiation a bien eu lieu et qu’un accord a été

rédigé. De même, les signatures des deux représentants des sociétés bailleresse et

locataire ne sont pas contestées.

De surcroît, tel que l’a retenu à bon droit le juge de première instance, il n’est pas établi

que la société SOCIETE1.) ait retiré son consentement audit accord avant la signature

de celui-ci par la société SOCIETE2.).

Le tribunal relève finalement que le fait qu’aucun original ne soit versé aux débats est

sans incidence sur la question de la validité de l’accord de médiation.

A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans ne peut que constater

qu’un accord de médiation valable a été trouvé et signé entre parties. Il convient dès

lors d’y avoir égard.

L’article G de l’accord de médiation stipule que « les parties ne soumettent pas

l’exécution du présent accord de médiation à la médiation mais si l’accord n’est pas

exécuté, la partie la plus diligente peut demander sur base des articles 1251-21 et

suivants du Nouveau Code de procédure civile, l’homologation et l’exécution forcée de

l’accord ».

L’article 1251-21 du nouveau code de procédure civile dispose que « l’homologation

confère force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».

Aux termes de l’article 1251-22 du nouveau code de procédure civile, « (1) En vue

d’obtenir l’exécution d’un accord de médiation conventionnelle ou judiciaire conclu au

Luxembourg en application des chapitres I et II ou des chapitres I et III du présent titre,

(i) les parties, (ii) l’une d’entre elles, ou (iii) l’une d’entre elles avec le consentement de

toutes les autres parties en cas de litige transfrontalier au sens du présent titre,

déposent une requête en homologation de l’accord, fût-il partiel.

(2) En application du paragraphe (1), les requêtes en homologation sont déposées

auprès du président du tribunal d’arrondissement. L’accord de médiation est joint à la

requête. Le juge refuse l’homologation de cet accord de médiation :

-

si celui-ci est contraire à l’ordre public,

-

si celui-ci est contraire à l’intérêt des enfants,

-

si en vertu d’une disposition spécifique il n’est pas possible de le rendre exécutoire,

ou,

-

si le litige n’est pas susceptible d’être réglé par voie de médiation ».

Force est de constater qu’aucune des parties n’a encore demandé l’homologation de

l’accord de médiation du 2 mai 2016.

Contrairement aux conclusions de la partie appelante, seul le président du tribunal

d’arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquelle l’exécution est

demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence, est compétent pour

homologuer un accord de médiation (cf. article 1251-24 du nouveau code de

procédure civile). Tel que l’a retenu à bon escient le juge de première instance, le

tribunal de paix est dès lors incompétent pour homologuer l’accord de médiation. Le

tribunal de céans n’est d’ailleurs pas davantage compétent, au vu de la prédite

disposition limpide, pour homologuer l’accord de médiation.

En ce qui concerne la demande pécuniaire de la société SOCIETE1.) (pour autant

qu’elle n’est pas basée sur l’accord de médiation), il y a lieu de relever que la loi n’a

pas prévu de solution à la situation dans laquelle se trouvent les parties lorsqu’elles

ont conclu un accord à la suite de la médiation, et que l’une d’entre elles tente

néanmoins par la suite de reprendre ou de poursuivre la procédure judiciaire. On peut

s’attendre à ce que les tribunaux forment obstacle à de telles manœuvres en ayant

recours à la surséance jurisprudentielle (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n°

870).

Si la loi est certes muette à ce sujet, les parties au présent litige ont néanmoins

convenu, en cas de non-exécution de l’accord de médiation, de demander

l’homologation et l’exécution forcée de l’accord au président du tribunal

d’arrondissement (cf. article G de l’accord de médiation du 2 mai 2016).

A noter, dans ce contexte, que la société SOCIETE1.) se borne à affirmer qu’à défaut

d’original, l’accord de médiation n’est pas susceptible d’être homologué par le

président du tribunal d’arrondissement. Force est toutefois de relever qu’il ne résulte

d’aucun élément de la cause que l’appelante ait d’ores et déjà tenté de faire

homologuer l’accord de médiation du 2 mai 2016.

En application de l’article G de l’accord de médiation, il convient partant de surseoir à

statuer afin de permettre à la partie la plus diligente de demander l’homologation de

l’accord de médiation du 2 mai 2016 au juge compétent.

Dans ce contexte, il est à noter que les parties ayant perdu la maîtrise de l’instance,

c’est le juge qui veille au bon déroulement de la procédure : le juge trouve dans ce

pouvoir général la possibilité de suspendre l’instance dans des situations non prévues

par les textes. Cette faculté est admise très largement en jurisprudence, et le juge

dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer,

sa durée et ses modalités, étant précisé que la décision du juge prononçant un sursis

n’a pas à être motivée et échappe au contrôle de la Cour de cassation (Jurisclasseur,

Procéd. Civ., Suspension d’instance, fasc. 679, édit. mars 2000, n° 62 et 63 ; cf. T.

HOSCHEIT, op. cit. n° 871).

La société SOCIETE1.) fait finalement grief au juge de première instance de s’être

déclaré incompétent pour déclarer son jugement commun à PERSONNE1.).

Le but de la demande de déclaration de jugement commun est de rendre la décision

judiciaire à intervenir opposable à un tiers, pour que celui-ci ne puisse l’écarter, en

invoquant l’article 1351 du code civil et la relativité de la chose jugée, et surtout pour

prévenir une tierce opposition éventuelle (cf. Cass.14 février 1974, Pas.22, p.375).

La déclaration de jugement commun a pour but de prévenir une tierce opposition. Elle

tient donc de cette voie de recours et est par conséquent de la compétence du même

tribunal qui devrait statuer sur celle-ci (cf. TAL Lux., 14 mars 1959, Pas.17, 476 ; TAL

Lux, 7 février 1984).

D’après l’article 612 du nouveau code de procédure civile, la tierce-opposition formée

par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.

La tierce-opposition incidente à une contestation dont le tribunal est saisi, sera formée

par requête à ce tribunal, s’il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.

Il résulte de ce qui précède que le jugement saisi de l’action principale est, en principe,

également compétent pour connaître de la demande en déclaration de jugement

commun.

S’il est vrai que la compétence édictée par l’article 3.3° du nouveau code de procédure

civile est d’interprétation stricte et qu’une personne n’entrant pas dans la catégorie des

personnes visées par cet article ne peut être attraite devant le juge de paix en vue de

sa condamnation, il en est autrement lorsque cette personne est simplement mise en

cause en vue d’une déclaration de jugement commun dans un litige se mouvant entre

le bailleur et le preneur concernant l’existence et l’exécution du contrat de bail (cf. JPL,

20 juin 2014, n° 2579/14).

Au vu des développements qui précèdent, il y a, dès lors, lieu de retenir, par

réformation du jugement entrepris, que le tribunal de paix, siégeant en matière de bail

à loyer, était compétent pour connaître de la demande en déclaration de jugement

commun dirigée à titre purement conservatoire à l’égard de PERSONNE1.).

Conformément à la demande de la société appelante, il y a encore lieu de déclarer le

présent jugement commun à PERSONNE1.).

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé pour autant qu’il tend à voir réformer le jugement entrepris en ce que

celui-ci a retenu que l’accord de médiation du 2 mai 2016 est valable,

partant, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accord de médiation du 2

mai 2016 est valable,

dit l’appel encore non fondé pour autant qu’il tend à voir réformer le jugement entrepris

en ce que celui-ci a retenu que le tribunal de paix n’est pas compétent pour

homologuer l’accord de médiation du 2 mai 2016,

partant, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le tribunal de paix est

incompétent pour homologuer l’accord de médiation du 2 mai 2016,

se déclare également incompétent pour homologuer l’accord de médiation du

2 mai 2016,

dit l’appel fondé quant au volet de la demande en déclaration de jugement commun à

l’encontre de PERSONNE1.),

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit que le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer, était compétent pour

connaître de la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., tendant à déclarer

le jugement commun à PERSONNE1.),

avant tout autre progrès en cause,

sursoit à statuer afin de permettre à la partie la plus diligente de demander

l’homologation de l’accord de médiation du 2 mai 2016 sur base des articles 1251-21

et suivants du nouveau code de procédure civile,

refixe l’affaire pour contrôle à l’audience publique du mardi, 19 décembre 2017, à

9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, salle TL 3.06.,

déclare le présent jugement commun à PERSONNE1.),

réserve le surplus, les frais et les dépens.