Court partially allowed appeal on jurisdiction but dismissed mediation agreement challenge in commercial lease dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appeal regarding the jurisdiction of the peace court to homologate a mediation agreement in a commercial lease dispute. While the court confirmed the lower court's finding that the peace court lacked jurisdiction over the mediation agreement itself, it ruled that the peace court was competent to hear the incidental request for a joint judgment against the guarantor. Consequently, the appeal was dismissed on the mediation validity points but allowed regarding the procedural status of the guarantor, leading to a remand for homologation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1251-21 et suivants du nouveau code de procédure civile; The peace court has jurisdiction to homologate a mediation agreement in a commercial lease dispute only if the guarantor is not a party to the main action, but retains competence for incidental joint judgment requests against guarantors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 199/2017
Audience publique du mardi, dix octobre deux mille dix-sept
Numéro 182349 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du
23 janvier 2017,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., en liquidation volontaire,
anciennement dénommée SOCIETE3.). s.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son/ses gérant(s) en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2) PERSONNE1.), gérant, demeurant à l-ADRESSE3.), intervenant en qualité de
caution,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
sub 1) comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 182349 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 21 février 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 16 mai 2017 et
finalement à l’audience publique du mardi, 26 septembre 2017 à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Jacques WOLTER, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Benoît ENTRINGER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.
Maître Hervé MICHEL, avocat, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN,
comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
10 octobre 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail commercial du 22 mai 2009, ayant pris effet le 1er juillet 2009,
modifié par quatre avenants successifs, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l. (ci-après dénommée SOCIETE2.)) a pris en location auprès de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. une partie d’un immeuble de bureaux sis à Luxembourg
pour un loyer mensuel TTC de 28.709,41 euros, respectivement un loyer trimestriel
TTC de 86.128,24 euros, assorti d’avances sur charges d’un montant mensuel de
2.936,25 euros, respectivement d’un montant trimestriel de 8.808,75 euros.
Par requête déposée au greffe le 5 novembre 2015, la société SOCIETE1.) a fait
convoquer la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour la
voir condamner au paiement du montant de 98.625,53 euros à titre d’arriérés de loyers
et de charges pour le 4ème trimestre 2015, échus au 1er octobre 2015, avec les intérêts
tels que stipulés à l’article 3 de la loi modifiée de 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard à partir du 1er octobre 2015, date contractuelle de paiement,
sinon à compter du 6 octobre 2015, première mise en demeure, sinon à compter de la
seconde mise en demeure du 22 octobre 2015, sinon à compter de la demande en
justice. Elle a encore sollicité la résiliation du contrat de bail et la condamnation de la
défenderesse au déguerpissement des lieux loués.
PERSONNE1.) a été convoqué en sa qualité de caution, aux fins de déclaration de
jugement commun.
La société SOCIETE1.) a finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00
euros.
Lors des plaidoiries de première instance à l’audience du 4 janvier 2016, la requérante
a augmenté sa demande au montant de 423.316,59 euros.
Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a suspendu
l’examen de la cause en application de l’article 1251-5 du nouveau code de procédure
civile, le contrat de bail contenant une clause de médiation.
La continuation des débats a eu lieu à l’audience du tribunal de paix de Luxembourg
du 14 novembre 2016.
Lors de cette audience, la société SOCIETE1.) a contesté l’existence d’un accord de
médiation en soutenant avoir retiré son consentement à l’accord avant que la société
SOCIETE2.) ne procède à la signature de l’accord.
La société SOCIETE2.) a fait valoir qu’au contraire, un accord de médiation valable
avait bien été signé entre parties. Elle a soulevé l’incompétence du tribunal de paix
pour entériner ledit accord.
Par jugement du 9 décembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, en continuation du jugement du 18 janvier 2016 :
s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes,
a rejeté la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’un document portant la
date du 2 mai 2016 et intitulé « accord de médiation », a été signé par la société
SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.). Il a relevé que le courrier du 10 juin 2016, par
lequel la société SOCIETE1.) a révoqué son accord, était postérieur au 2 mai 2016 et
qu’il n’était pas établi que la société SOCIETE2.) n’avait pas encore renvoyé à la
bailleresse l’accord de médiation signé lorsque cette dernière a déclaré retirer son
accord.
Le juge de première instance en a déduit que les parties avaient conclu un accord de
médiation valable.
Au vu des dispositions de l’article 1251-22(2) du nouveau code de procédure civile,
suivant lesquelles les requêtes en homologation sont déposées auprès du président
du tribunal d’arrondissement, le juge de première instance s’est déclaré incompétent
pour entériner l’accord de médiation.
Le juge de première instance s’est, en outre, déclaré incompétent pour connaître de
la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à la caution PERSONNE1.),
aucun contrat de bail ne liant la société SOCIETE1.) à ce dernier.
De ce jugement, lui notifié le 14 décembre 2016, la société SOCIETE1.) a
régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 23 janvier 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir condamner la
société SOCIETE2.) à lui payer les montants suivants :
-
Loyers et avances sur charges du 4e trimestre 2015 (4ème étage, 2ème étage,
Terrasses, Archives, 3 Parkings intérieurs, 6 Parkings extérieurs), au montant de
98.624,98 euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er octobre 2015,
sinon subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions commerciales à
compter du 1er octobre 2015,
-
Loyers et avances sur charges du 1er trimestre 2016 (4ème étage, 2ème étage,
Terrasses, Archives, 3 Parkings intérieurs, 6 Parkings extérieurs), (y inclus
l’adaptation de 2,5% suivant contrat), au montant de 100.870,40 euros avec les
intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2016, sinon subsidiairement avec
les intérêts légaux sur les transactions commerciales à compter du 1er janvier 2016,
-
Loyers et avances sur charges du 2e trimestre 2016 (2ème étage, Terrasses,
Archives, 2 Parkings intérieurs, 4 Parkings extérieurs), au montant de 64.381,57
euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er avril 2016, sinon
subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions commerciales à
compter du 1er avril 2016,
-
Loyers et avances sur charges du 3e trimestre 2016 (2ème étage, Terrasses,
Archives, 2 Parkings intérieurs, 4 Parkings extérieurs), au montant de 64.381,57
euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er juillet 2016, sinon
subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions commerciales à
compter du 1er juillet 2016,
-
Loyers et avances sur charges du 4e trimestre 2016 (2ème étage, Terrasses,
Archives, 2 Parkings intérieurs, 4 Parkings extérieurs), au montant de 64.381,57
euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er octobre 2016, sinon
subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions commerciales à
compter du 1er octobre 2016,
-
Loyers et avances sur charges du 1er trimestre 2017 (2ème étage, Terrasses,
Archives, 2 Parkings intérieurs, 4 Parkings extérieurs), au montant de 64.381,57
euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er octobre 2016, sinon
subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions commerciales à
compter du 1er octobre 2016,
-
La gratuité du loyer du mois de juillet 2015 suivant 3e avenant, au montant de
18.072,81 euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er avril 2016, sinon
subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions commerciales à
compter du 1er avril 2016,
-
Le décompte des charges pour les années 2014 et 2015, au montant de 12.261,18
euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er avril 2016, sinon
subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions commerciales à
compter du 1er avril 2016,
-
La perte de loyer au 4e étage 1.109,91 euros par mois pour 63 mois à courir au
montant de 69.924,33 euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er avril
2016, sinon subsidiairement avec les intérêts légaux sur les transactions
commerciales à compter du 1er avril 2016,
-
Les frais d’agence pour le 4e étage, au montant de 11.053,50 euros avec les intérêts
conventionnels à compter du 1er avril 2016, sinon subsidiairement avec les intérêts
légaux sur les transactions commerciales à compter du 1er avril 2016,
-
Les frais de médiation, au montant de 2.730,75 euros avec les intérêts légaux sur
les transactions commerciales à compter du jour du décaissement jusqu’à solde,
-
Les frais de rénovation de l’immeuble loué, soit les montants de 1.429,74 et
7.528,99 et 79.002,42 euros avec les intérêts légaux sur les transactions
commerciales à compter du jour du décaissement jusqu’à solde.
Lors des débats en instance d’appel, l’appelante augmente sa demande et sollicite la
condamnation de la société SOCIETE2.) au montant total de 915.988,93 euros, étant
toutefois précisé qu’elle a encaissé le montant de 120.000,00 euros en date du 18
février 2016 ainsi que le montant de la garantie bancaire de 167.405,74 euros en date
du 25 avril 2016. Elle précise que ces sommes sont à prendre en considération et à
décompter selon les prévisions de l’article 1254 du code civil.
En ordre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à voir ordonner une expertise
« pour ce qui est des décomptes des charges ou des pertes de loyers sur les 4e et 2e
étages », mais demande à ce que l’intimée soit d’ores et déjà condamnée aux sommes
échues et reconnues dues par le tribunal afin de permettre un recouvrement des
montants dus dans les meilleurs délais.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 15.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.), qui ne relève pas appel contre le
jugement du 18 janvier 2016 ayant suspendu l’examen de la cause au vu de la clause
de médiation, reconnaît qu’une médiation a eu lieu, mais soutient que le litige n’a pas
été terminé par l’accord de médiation. A cet égard, elle explique avoir signé l’accord
de médiation en date du 2 mai 2016, mais avoir retiré son accord le 10 juin 2016 - soit
avant que la société SOCIETE2.) ne signe le document. Aucun échange de volontés
n’ayant eu lieu, l’accord de médiation n’aurait pas été valablement conclu.
L’appelante fait encore exposer qu’au cours de la médiation, les parties ont résilié le
contrat de bail d’un commun accord et que la société SOCIETE2.) a libéré les lieux
loués, ceux-ci ayant pu être reloués dès le 1er mai 2016. Les parties n’ayant toutefois
pas transigé au sujet des montants indemnitaires à payer par le locataire, qui aurait
commis une faute contractuelle en résiliant le bail avant échéance et en ne payant pas
les loyers et charges dus, le tribunal de paix serait compétent pour toiser cette
question. En demandant la condamnation de la société SOCIETE2.) au montant de
915.988,93 euros (sous déduction des montants d’ores et déjà payés), l’appelante
demande implicitement, mais nécessairement, l’évocation du litige.
La société appelante insiste sur le fait qu’il n’existe pas d’accord de médiation valable,
les parties n’étant, de surcroît, en possession d’aucun original. Or, le président du
tribunal d’arrondissement ne pourrait homologuer d’accord de médiation qu’en
présence d’un exemplaire en original. Il s’imposerait partant de déclarer l’accord de
médiation non valable et de condamner l’intimée aux montants réclamés. En tout état
de cause, il appartiendrait à la société SOCIETE2.) de rapporter la preuve d’un accord
de médiation valable, ce que celle-ci resterait en défaut de faire, à défaut d’original.
Subsidiairement, la société SOCIETE1.) estime que le président du tribunal
d’arrondissement n’a pas compétence exclusive pour homologuer un accord de
médiation.
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Dans ce contexte, elle renvoie à la copie – signée tant par la société SOCIETE1.) que
par elle-même – de l’accord de médiation. Elle estime que, dans la mesure où une
copie est versée aux débats, l’original devrait forcément exister et fait plaider que
l’appelante ne conteste pas les signatures y apposées. Elle insiste sur le fait que la
société SOCIETE1.) ne met pas en cause l’existence de l’accord de médiation, mais
celle-ci soutient uniquement que l’accord n’est pas exécutoire à défaut d’original.
Elle conteste que la société appelante ait retiré son accord avant que son représentant
ne signe à son tour le document.
L’accord de médiation ayant mis fin au litige, il conviendrait de confirmer le jugement
attaqué en ce qu’il a dit que seul le président du tribunal d’arrondissement est
compétent pour l’homologuer en vertu de l’article 1251-22 du nouveau code de
procédure civile. En affirmant qu’à défaut d’original, elle serait dans l’impossibilité de
faire homologuer l’accord, la société SOCIETE1.) ajouterait une condition au texte.
En ordre subsidiaire, au cas où il devrait être retenu qu’il n’existe pas d’accord de
médiation valable et au cas où le présent litige devrait être évoqué, la société
SOCIETE2.) conteste les montants réclamés.
PERSONNE1.) conclut, à son tour, à la confirmation du jugement querellé, ce par
adoption des motifs retenus par le juge de première instance. Il explique qu’à l’époque
de la signature du contrat de bail, il détenait les parts sociales de la société
SOCIETE2.) et s’est porté caution des engagements de celle-ci. Il aurait néanmoins
revendu ses parts sociales. Pour le surplus, il se rapporte aux plaidoiries de la société
SOCIETE2.).
Discussion
A noter que seul le jugement rendu le 9 décembre 2016 est entrepris par la voie de
l’appel, le jugement du 18 janvier 2016 – ayant suspendu l’examen de la cause au vu
de la clause de médiation – n’étant pas attaqué et étant, dès lors, coulé en force de
chose jugée.
La première question qui se pose dans le cadre du présent litige est celle de savoir si
l’on est en présence d’un accord de médiation valable.
Le tribunal dispose d’une copie – signée tant par l’administrateur de la société
SOCIETE1.) que par le gérant de la société SOCIETE2.) – d’un « accord de
médiation » daté du 2 mai 2016.
Cette pièce n’est pas arguée de faux.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté qu’une médiation a bien eu lieu et qu’un accord a été
rédigé. De même, les signatures des deux représentants des sociétés bailleresse et
locataire ne sont pas contestées.
De surcroît, tel que l’a retenu à bon droit le juge de première instance, il n’est pas établi
que la société SOCIETE1.) ait retiré son consentement audit accord avant la signature
de celui-ci par la société SOCIETE2.).
Le tribunal relève finalement que le fait qu’aucun original ne soit versé aux débats est
sans incidence sur la question de la validité de l’accord de médiation.
A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans ne peut que constater
qu’un accord de médiation valable a été trouvé et signé entre parties. Il convient dès
lors d’y avoir égard.
L’article G de l’accord de médiation stipule que « les parties ne soumettent pas
l’exécution du présent accord de médiation à la médiation mais si l’accord n’est pas
exécuté, la partie la plus diligente peut demander sur base des articles 1251-21 et
suivants du Nouveau Code de procédure civile, l’homologation et l’exécution forcée de
l’accord ».
L’article 1251-21 du nouveau code de procédure civile dispose que « l’homologation
confère force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
Aux termes de l’article 1251-22 du nouveau code de procédure civile, « (1) En vue
d’obtenir l’exécution d’un accord de médiation conventionnelle ou judiciaire conclu au
Luxembourg en application des chapitres I et II ou des chapitres I et III du présent titre,
(i) les parties, (ii) l’une d’entre elles, ou (iii) l’une d’entre elles avec le consentement de
toutes les autres parties en cas de litige transfrontalier au sens du présent titre,
déposent une requête en homologation de l’accord, fût-il partiel.
(2) En application du paragraphe (1), les requêtes en homologation sont déposées
auprès du président du tribunal d’arrondissement. L’accord de médiation est joint à la
requête. Le juge refuse l’homologation de cet accord de médiation :
-
si celui-ci est contraire à l’ordre public,
-
si celui-ci est contraire à l’intérêt des enfants,
-
si en vertu d’une disposition spécifique il n’est pas possible de le rendre exécutoire,
ou,
-
si le litige n’est pas susceptible d’être réglé par voie de médiation ».
Force est de constater qu’aucune des parties n’a encore demandé l’homologation de
l’accord de médiation du 2 mai 2016.
Contrairement aux conclusions de la partie appelante, seul le président du tribunal
d’arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquelle l’exécution est
demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence, est compétent pour
homologuer un accord de médiation (cf. article 1251-24 du nouveau code de
procédure civile). Tel que l’a retenu à bon escient le juge de première instance, le
tribunal de paix est dès lors incompétent pour homologuer l’accord de médiation. Le
tribunal de céans n’est d’ailleurs pas davantage compétent, au vu de la prédite
disposition limpide, pour homologuer l’accord de médiation.
En ce qui concerne la demande pécuniaire de la société SOCIETE1.) (pour autant
qu’elle n’est pas basée sur l’accord de médiation), il y a lieu de relever que la loi n’a
pas prévu de solution à la situation dans laquelle se trouvent les parties lorsqu’elles
ont conclu un accord à la suite de la médiation, et que l’une d’entre elles tente
néanmoins par la suite de reprendre ou de poursuivre la procédure judiciaire. On peut
s’attendre à ce que les tribunaux forment obstacle à de telles manœuvres en ayant
recours à la surséance jurisprudentielle (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n°
870).
Si la loi est certes muette à ce sujet, les parties au présent litige ont néanmoins
convenu, en cas de non-exécution de l’accord de médiation, de demander
l’homologation et l’exécution forcée de l’accord au président du tribunal
d’arrondissement (cf. article G de l’accord de médiation du 2 mai 2016).
A noter, dans ce contexte, que la société SOCIETE1.) se borne à affirmer qu’à défaut
d’original, l’accord de médiation n’est pas susceptible d’être homologué par le
président du tribunal d’arrondissement. Force est toutefois de relever qu’il ne résulte
d’aucun élément de la cause que l’appelante ait d’ores et déjà tenté de faire
homologuer l’accord de médiation du 2 mai 2016.
En application de l’article G de l’accord de médiation, il convient partant de surseoir à
statuer afin de permettre à la partie la plus diligente de demander l’homologation de
l’accord de médiation du 2 mai 2016 au juge compétent.
Dans ce contexte, il est à noter que les parties ayant perdu la maîtrise de l’instance,
c’est le juge qui veille au bon déroulement de la procédure : le juge trouve dans ce
pouvoir général la possibilité de suspendre l’instance dans des situations non prévues
par les textes. Cette faculté est admise très largement en jurisprudence, et le juge
dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer,
sa durée et ses modalités, étant précisé que la décision du juge prononçant un sursis
n’a pas à être motivée et échappe au contrôle de la Cour de cassation (Jurisclasseur,
Procéd. Civ., Suspension d’instance, fasc. 679, édit. mars 2000, n° 62 et 63 ; cf. T.
HOSCHEIT, op. cit. n° 871).
La société SOCIETE1.) fait finalement grief au juge de première instance de s’être
déclaré incompétent pour déclarer son jugement commun à PERSONNE1.).
Le but de la demande de déclaration de jugement commun est de rendre la décision
judiciaire à intervenir opposable à un tiers, pour que celui-ci ne puisse l’écarter, en
invoquant l’article 1351 du code civil et la relativité de la chose jugée, et surtout pour
prévenir une tierce opposition éventuelle (cf. Cass.14 février 1974, Pas.22, p.375).
La déclaration de jugement commun a pour but de prévenir une tierce opposition. Elle
tient donc de cette voie de recours et est par conséquent de la compétence du même
tribunal qui devrait statuer sur celle-ci (cf. TAL Lux., 14 mars 1959, Pas.17, 476 ; TAL
Lux, 7 février 1984).
D’après l’article 612 du nouveau code de procédure civile, la tierce-opposition formée
par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.
La tierce-opposition incidente à une contestation dont le tribunal est saisi, sera formée
par requête à ce tribunal, s’il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.
Il résulte de ce qui précède que le jugement saisi de l’action principale est, en principe,
également compétent pour connaître de la demande en déclaration de jugement
commun.
S’il est vrai que la compétence édictée par l’article 3.3° du nouveau code de procédure
civile est d’interprétation stricte et qu’une personne n’entrant pas dans la catégorie des
personnes visées par cet article ne peut être attraite devant le juge de paix en vue de
sa condamnation, il en est autrement lorsque cette personne est simplement mise en
cause en vue d’une déclaration de jugement commun dans un litige se mouvant entre
le bailleur et le preneur concernant l’existence et l’exécution du contrat de bail (cf. JPL,
20 juin 2014, n° 2579/14).
Au vu des développements qui précèdent, il y a, dès lors, lieu de retenir, par
réformation du jugement entrepris, que le tribunal de paix, siégeant en matière de bail
à loyer, était compétent pour connaître de la demande en déclaration de jugement
commun dirigée à titre purement conservatoire à l’égard de PERSONNE1.).
Conformément à la demande de la société appelante, il y a encore lieu de déclarer le
présent jugement commun à PERSONNE1.).
Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé pour autant qu’il tend à voir réformer le jugement entrepris en ce que
celui-ci a retenu que l’accord de médiation du 2 mai 2016 est valable,
partant, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accord de médiation du 2
mai 2016 est valable,
dit l’appel encore non fondé pour autant qu’il tend à voir réformer le jugement entrepris
en ce que celui-ci a retenu que le tribunal de paix n’est pas compétent pour
homologuer l’accord de médiation du 2 mai 2016,
partant, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le tribunal de paix est
incompétent pour homologuer l’accord de médiation du 2 mai 2016,
se déclare également incompétent pour homologuer l’accord de médiation du
2 mai 2016,
dit l’appel fondé quant au volet de la demande en déclaration de jugement commun à
l’encontre de PERSONNE1.),
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit que le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer, était compétent pour
connaître de la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., tendant à déclarer
le jugement commun à PERSONNE1.),
avant tout autre progrès en cause,
sursoit à statuer afin de permettre à la partie la plus diligente de demander
l’homologation de l’accord de médiation du 2 mai 2016 sur base des articles 1251-21
et suivants du nouveau code de procédure civile,
refixe l’affaire pour contrôle à l’audience publique du mardi, 19 décembre 2017, à
9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, salle TL 3.06.,
déclare le présent jugement commun à PERSONNE1.),
réserve le surplus, les frais et les dépens.