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TAL14_168801 Généré par l'IA

Court allows appeal against architect's unpaid fees, ruling failure to verify soil coefficient was architect's sole fault.

Numéro de cause TAL14_168801
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellants' appeal against the architect's unpaid fees well-founded and reformulated the first-instance judgment. The architect failed to verify the soil occupation coefficient, a duty explicitly listed in their fee proposal, which caused the construction permit refusal. Consequently, the architect was dismissed from the claim for 8,050 euros, while procedural cost claims were rejected due to lack of proven inequity.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 1383 du Code civil: The court held that an architect's failure to verify technical parameters required for a construction permit constitutes a professional fault, absolving the client of liability for resulting costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
architect liability construction permit refusal soil occupation coefficient professional fault procedural costs civil appeal client indemnity honoraires d'architecte

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 1383 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 201/2017

Audience publique du mardi, dix octobre deux mille dix-sept

Numéro 168801 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), agent immobilier, et

2) PERSONNE2.), agent immobilier, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 12 mars 2015,

sub 1) et 2) comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.)ème Division, représentée par son gérant en fonctions, inscrite au

registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro B-NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Brice OLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 septembre 2017.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Cécile PORCHER, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Brice OLINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Revu le jugement du 5 juillet 2016, rendu par le tribunal de céans, autrement composé,

qui a reçu l’appel de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en la forme et, avant tout

autre progrès en cause, ordonné une comparution personnelle des parties.

Il est rappelé que par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 19 décembre

2013 par le juge de paix de Luxembourg, il a été enjoint à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le

montant de 8.050,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification

de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef d’une note d’honoraires restée impayée.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont formé contredit suivant courrier du 14 janvier 2014, au motif que la

société SOCIETE1.) – qu’ils avaient chargée d’introduire une demande d’autorisation

de construire pour deux maisons d’habitation – aurait omis de prendre tous les

renseignements nécessaires par rapport aux limites du périmètre de construction des

deux terrains concernés. La commune de ADRESSE3.) aurait ainsi, dans une

première phase, refusé l’autorisation de construire sollicitée par la société

SOCIETE1.), pour violation du plan d’aménagement général.

Lors des débats devant le juge de première instance, la société SOCIETE1.) a

contesté les affirmations de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.).

Par jugement contradictoire rendu en date du 30 janvier 2015, le tribunal de paix de

Luxembourg a reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé et a condamné

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de

8.050,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 janvier 2014, date de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Il a condamné

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

aux frais de la procédure d’ordonnance

conditionnelle de paiement et de l’instance de contredit.

Par exploit d’huissier du 12 mars 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé

appel du susdit jugement et, par réformation de la décision entreprise, ils ont demandé

à être déchargés de la condamnation prononcée à leur encontre.

Le tribunal n’ayant pas disposé d’éléments suffisants permettant de caractériser la

mission de l’architecte - aucun contrat d’architecte écrit n’ayant été versé - il a, par

jugement du 5 juillet 2016, ordonné une comparution personnelle des parties.

Moyens des parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait exposer, lors de la comparution personnelle

des parties, qu’ils avaient prévu de construire deux maisons d’habitation sur deux

terrains leur appartenant et que leur souhait était de maximiser le volume habitable.

La société SOCIETE2.) aurait établi des plans qui auraient ensuite été transmis à la

société SOCIETE1.), société d’architectes établie à Luxembourg. Celle-ci aurait fait

certaines modifications des plans et pris contact avec le service technique de la

commune de ADRESSE3.). Les appelants ont relevé qu’à leurs yeux, il était évident

qu’il appartenait à la société SOCIETE1.), avant de déposer la demande d’autorisation

de construire, de vérifier la compatibilité des plans avec les dispositions légales,

réglementaires et communales en vigueur, notamment au regard du CMU et du COS.

Suite au refus de la commune, ils auraient appris que le terrain ne se situait pas

entièrement en zone constructible. Ils précisent qu’ils étaient d’accord à ce que la

société SOCIETE1.) introduise une seconde demande d’autorisation de construire. Ils

auraient néanmoins été d’avis que cette prestation serait couverte par la première

facture. Ils estiment qu’en omettant de contrôler le périmètre de construction, la société

SOCIETE1.) a commis une faute. Ils précisent finalement que le projet de construction

n’a pas été réalisé, ce pour différentes raisons.

En droit, les appelants font plaider qu’il appartient à l’architecte, chargé d’obtenir une

autorisation de construire, de s’informer auprès des services compétents sur les

contraintes légales, réglementaires et communales existant en la matière ainsi que sur

les particularités du site. Ils estiment que l’architecte doit concevoir des plans

conformes aux règles de l’art et exempts de tout vice de conception, cette obligation

étant de résultat. Une erreur d’implantation de la construction sur le terrain engagerait

partant la responsabilité de l’architecte.

Ils font relever que l’intimée aurait avoué avoir modifié les plans, notamment par

rapport au garage. Elle aurait partant admis avoir modifié la surface de construction,

de sorte que ses déclarations consistant à dire qu’elle aurait simplement transmis à

l’administration communale les plans de la société SOCIETE2.), ne correspondraient

pas à la vérité.

Les appelants concluent qu’ils ne sauraient être tenus de payer la seconde facture de

la société SOCIETE1.), dont l’émission ne serait due qu’à un manquement à ses

obligations par l’intimée.

A titre subsidiaire, les appelants invoquent le caractère forfaitaire du prix des

prestations réalisées par l’intimée. Il appartiendrait partant à l’architecte d’établir

l’accord du maître d’ouvrage quant au supplément de prix réclamé.

Lors de la comparution personnelle des parties, la société SOCIETE1.), représentée

par son gérant PERSONNE3.), a indiqué avoir repris les plans de la société

SOCIETE2.) et calculé le coefficient maximum d’utilisation du sol (CMU) et le

coefficient d’occupation du sol (COS) sur base du plan du cadastre, dans lequel le

périmètre de construction n’est pas indiqué. La société SOCIETE1.) a estimé que la

vérification

du

périmètre

de

construction

–

faisant

partie

des

« Grundlagenermittlungen » effectués en l’espèce par la société SOCIETE2.) – ne lui

incombait pas. Elle estime que sa mission était limitée à la stricte demande

d’autorisation de construire, la société SOCIETE2.) n’étant pas établie à Luxembourg.

Elle indique avoir redessiné les plans sur base du projet lui fourni par la société

SOCIETE2.). L’établissement de l’avant-projet et du projet n’auraient pas fait partie de

sa mission, dont le prix aurait été fixé à 6.000,00 euros nets par maison.

La société SOCIETE1.) insiste sur le fait qu’elle n’était pas investie d’une mission

d’architecte complète. Elle verse un extrait du contrat-type de l’OAI et explique qu’elle

n’était chargée que du point 3) de la mission, à savoir introduire une demande en vue

de l’obtention d’une autorisation de construire.

Elle précise que les appelants, qui sont des professionnels de l’immobilier, ne

sauraient légitimement croire qu’une mission d’architecte complète serait facturée au

prix de 1,7% de la valeur de l’immeuble, alors que le tarif OAI serait de 4%.

Elle relève encore que les appelants n’ont jamais émis de contestations quant aux

prestations effectuées. Ils auraient même procédé au paiement de la première facture

après la notification du refus de l’autorisation de construire. Lors de la comparution

personnelle des parties, ils auraient d’ailleurs avoué avoir donné leur accord à ce

qu’une deuxième demande d’autorisation de construire soit introduite auprès de la

commune de ADRESSE3.). En droit, l’intimée fait plaider que ces faits sont constitutifs

d’un aveu en action.

Motifs de la décision

-

Quant au fond

Il y a lieu de relever qu’un contrat d’architecte constitue en principe un contrat

d’entreprise, conformément à l’article 1779 3° du code civil.

Le contrat passé par l’architecte quelle que soit sa qualification juridique, est un contrat

consensuel, c'est-à-dire qu'il se forme par le simple échange des consentements, et

sans rédaction d'aucun acte formaliste. En tout état de cause, les juges du fond ont un

pouvoir souverain d'appréciation des documents aptes à établir la présence et

l'étendue du contrat d'architecte (Cass. 3e civ., 22 mars 1968 : AJPI 1968, II, n° 146,

p. 875, note A. Caston). La formalité précitée de l’écrit n’a qu’une valeur déontologique

et n’a pas pour objet de déroger au droit commun de la preuve des contrats (CA, 4

novembre 2015, rôle n° 41.628 et références y citées).

La charge de la preuve du contrat incombe, selon le droit commun, au demandeur.

C'est donc l'architecte sollicitant des honoraires qui, le plus souvent, aura cette charge.

Toutefois si le maître de l'ouvrage entend mettre en cause la responsabilité de

l'architecte, c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve du contrat.

Ainsi, l’architecte peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en est

administrée. Un défaut d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être valable.

Des éléments de preuve pourront être trouvés dans des échanges de lettres ou des

demandes de permis de construire.

Les prestations apportées par l'architecte donnent lieu à rémunération, sauf preuve

contraire.

Aussi, convient-il de relever que le contrat d’architecte couvre deux missions, celle de

la conception de l’ouvrage et celle de l’exécution des travaux, les deux emportant, sauf

convention contraire, dans le chef du client l’obligation de rémunérer l’architecte, ce

même au cas où le client décide de ne pas réaliser les travaux de conception élaborés

par l’architecte (A. DELVAUX, Traité juridique des Bâtisseurs, tome II, no 481 et 521).

Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les parties et

des éléments du dossier qu’aucun contrat d’architecte n’a été signé.

En l’absence de contrat écrit, il convient donc de se référer aux éléments du dossier.

Il y a dès lors lieu de retracer les faits constants tels qu’ils résultent des

renseignements fournis par les parties et des pièces versées en cause.

Il est incontestable au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que la société

SOCIETE1.) a été chargée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’introduire auprès

de la commune de ADRESSE3.), une demande d’autorisation de construire pour la

construction de deux maisons d’habitation sur deux terrains sis à ADRESSE3.).

Les parties sont en désaccord quant à l’étendue de la mission de la société

SOCIETE1.). Les appelants estiment qu’il appartenait à l’architecte, avant de déposer

sa demande en obtention de l’autorisation de construire, de vérifier les plans lui soumis

quant à leur conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur,

tandis que l’intimée insiste sur le caractère restreint de sa mission, excluant la

vérification du périmètre de construction.

Il est évident que l’architecte n’est responsable que dans les limites des missions qui

lui sont contractuellement confiées.

Les appelants ne contestent pas que la mission de SOCIETE1.) n’était pas complète.

Il est constant en cause qu’une première demande d’autorisation de construire a été

déposée le 26 février 2013. Il y est indiqué : « Diesem Schreiben liegen je Wohnhaus

in zweifacher Ausführung folgende Unterlagen bei : […] 8. Berechnung des

Bauvolumens und SOCIETE3.) […] ».

La demande d’autorisation de construire a fait l’objet d’une facture émise le 8 mars

2013, portant sur montant total de 13.800,00 euros TTC (pour les deux maisons) et

indiquant « Erstellen der Bauantragspläne M 1 : 50, einschliesslich Nivellement,

Berechnung CMU und COS, Berechnung des Bauvolumens ».

Par courrier du 30 juillet 2013, l’administration communale de ADRESSE3.) a

demandé aux appelants de revoir le dossier et de le mettre « en conformité aux

dispositions du règlement communal sur les bâtisses », le coefficient d’occupation du

sol étant trop élevé.

Une seconde demande d’autorisation de construire fut déposée le 27 juillet 2013. La

facture y relative datée du 31 juillet 2013 et portant sur un montant total de 8.050,00

euros TTC fut contestée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par courriel du 7 août

2013 et par courrier recommandé du 7 novembre 2013.

Le respect des dispositions législatives et administratives constitue l’un des aspects

du devoir général de conseil et d’assistance de l’architecte, lui appartenant de

renseigner le maître de l’ouvrage sur les difficultés que peut soulever un projet de

construction au regard, notamment, d’un règlement de construction ou d’un plan

d’aménagement.

Il doit en effet s’assurer que les travaux envisagés sont possibles, alors même que sa

mission se borne à l’élaboration des plans (G. RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, n° 551 et 553).

En l’espèce, le calcul du COS est listé dans la note d’honoraires du 8 mars 2013 ainsi

que sur la demande d’autorisation de construire. Cette dernière a ensuite été refusée

au motif que le coefficient d’occupation du sol était trop élevé. Il appartenait à

SOCIETE1.) de vérifier le coefficient d’occupation du sol, prestation qui est d’ailleurs

reprise dans la note d’honoraires du 8 mars 2013. En omettant de ce faire,

SOCIETE1.) a commis une faute.

La société SOCIETE1.) ne saurait partant réclamer paiement à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) du chef de la deuxième demande en vue de l’obtention d’une

autorisation de construire, celle-ci ayant été rendue nécessaire par le seul

manquement de l’architecte à ses obligations.

Il suit des développements qui précèdent que, par réformation du jugement attaqué,

le contredit de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) est à déclarer fondé et la société

SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en paiement du montant de 8.050,00

euros.

-

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de

procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

La demande des appelants en allocation d’une indemnité de procédure pour la

première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est à déclarer

recevable, aucune contestation n’ayant été soulevée à cet égard par la société

SOCIETE1.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les

dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ils sont à débouter

de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première

instance que pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement n° 177/2016 rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de céans

autrement composé,

dit l’appel fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit le contredit fondé,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

tendant à la condamnation de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), à lui payer le

montant de 8.050,00 euros, et en déboute,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., avec distraction au profit de Maître Roy

REDING, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.