Court allows appeal against architect's unpaid fees, ruling failure to verify soil coefficient was architect's sole fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellants' appeal against the architect's unpaid fees well-founded and reformulated the first-instance judgment. The architect failed to verify the soil occupation coefficient, a duty explicitly listed in their fee proposal, which caused the construction permit refusal. Consequently, the architect was dismissed from the claim for 8,050 euros, while procedural cost claims were rejected due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 1383 du Code civil: The court held that an architect's failure to verify technical parameters required for a construction permit constitutes a professional fault, absolving the client of liability for resulting costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 201/2017
Audience publique du mardi, dix octobre deux mille dix-sept
Numéro 168801 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), agent immobilier, et
2) PERSONNE2.), agent immobilier, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 12 mars 2015,
sub 1) et 2) comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.)ème Division, représentée par son gérant en fonctions, inscrite au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro B-NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Brice OLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 septembre 2017.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Cécile PORCHER, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Brice OLINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Revu le jugement du 5 juillet 2016, rendu par le tribunal de céans, autrement composé,
qui a reçu l’appel de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en la forme et, avant tout
autre progrès en cause, ordonné une comparution personnelle des parties.
Il est rappelé que par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 19 décembre
2013 par le juge de paix de Luxembourg, il a été enjoint à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le
montant de 8.050,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification
de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef d’une note d’honoraires restée impayée.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont formé contredit suivant courrier du 14 janvier 2014, au motif que la
société SOCIETE1.) – qu’ils avaient chargée d’introduire une demande d’autorisation
de construire pour deux maisons d’habitation – aurait omis de prendre tous les
renseignements nécessaires par rapport aux limites du périmètre de construction des
deux terrains concernés. La commune de ADRESSE3.) aurait ainsi, dans une
première phase, refusé l’autorisation de construire sollicitée par la société
SOCIETE1.), pour violation du plan d’aménagement général.
Lors des débats devant le juge de première instance, la société SOCIETE1.) a
contesté les affirmations de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.).
Par jugement contradictoire rendu en date du 30 janvier 2015, le tribunal de paix de
Luxembourg a reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé et a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de
8.050,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 janvier 2014, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Il a condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
aux frais de la procédure d’ordonnance
conditionnelle de paiement et de l’instance de contredit.
Par exploit d’huissier du 12 mars 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé
appel du susdit jugement et, par réformation de la décision entreprise, ils ont demandé
à être déchargés de la condamnation prononcée à leur encontre.
Le tribunal n’ayant pas disposé d’éléments suffisants permettant de caractériser la
mission de l’architecte - aucun contrat d’architecte écrit n’ayant été versé - il a, par
jugement du 5 juillet 2016, ordonné une comparution personnelle des parties.
Moyens des parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait exposer, lors de la comparution personnelle
des parties, qu’ils avaient prévu de construire deux maisons d’habitation sur deux
terrains leur appartenant et que leur souhait était de maximiser le volume habitable.
La société SOCIETE2.) aurait établi des plans qui auraient ensuite été transmis à la
société SOCIETE1.), société d’architectes établie à Luxembourg. Celle-ci aurait fait
certaines modifications des plans et pris contact avec le service technique de la
commune de ADRESSE3.). Les appelants ont relevé qu’à leurs yeux, il était évident
qu’il appartenait à la société SOCIETE1.), avant de déposer la demande d’autorisation
de construire, de vérifier la compatibilité des plans avec les dispositions légales,
réglementaires et communales en vigueur, notamment au regard du CMU et du COS.
Suite au refus de la commune, ils auraient appris que le terrain ne se situait pas
entièrement en zone constructible. Ils précisent qu’ils étaient d’accord à ce que la
société SOCIETE1.) introduise une seconde demande d’autorisation de construire. Ils
auraient néanmoins été d’avis que cette prestation serait couverte par la première
facture. Ils estiment qu’en omettant de contrôler le périmètre de construction, la société
SOCIETE1.) a commis une faute. Ils précisent finalement que le projet de construction
n’a pas été réalisé, ce pour différentes raisons.
En droit, les appelants font plaider qu’il appartient à l’architecte, chargé d’obtenir une
autorisation de construire, de s’informer auprès des services compétents sur les
contraintes légales, réglementaires et communales existant en la matière ainsi que sur
les particularités du site. Ils estiment que l’architecte doit concevoir des plans
conformes aux règles de l’art et exempts de tout vice de conception, cette obligation
étant de résultat. Une erreur d’implantation de la construction sur le terrain engagerait
partant la responsabilité de l’architecte.
Ils font relever que l’intimée aurait avoué avoir modifié les plans, notamment par
rapport au garage. Elle aurait partant admis avoir modifié la surface de construction,
de sorte que ses déclarations consistant à dire qu’elle aurait simplement transmis à
l’administration communale les plans de la société SOCIETE2.), ne correspondraient
pas à la vérité.
Les appelants concluent qu’ils ne sauraient être tenus de payer la seconde facture de
la société SOCIETE1.), dont l’émission ne serait due qu’à un manquement à ses
obligations par l’intimée.
A titre subsidiaire, les appelants invoquent le caractère forfaitaire du prix des
prestations réalisées par l’intimée. Il appartiendrait partant à l’architecte d’établir
l’accord du maître d’ouvrage quant au supplément de prix réclamé.
Lors de la comparution personnelle des parties, la société SOCIETE1.), représentée
par son gérant PERSONNE3.), a indiqué avoir repris les plans de la société
SOCIETE2.) et calculé le coefficient maximum d’utilisation du sol (CMU) et le
coefficient d’occupation du sol (COS) sur base du plan du cadastre, dans lequel le
périmètre de construction n’est pas indiqué. La société SOCIETE1.) a estimé que la
vérification
du
périmètre
de
construction
–
faisant
partie
des
« Grundlagenermittlungen » effectués en l’espèce par la société SOCIETE2.) – ne lui
incombait pas. Elle estime que sa mission était limitée à la stricte demande
d’autorisation de construire, la société SOCIETE2.) n’étant pas établie à Luxembourg.
Elle indique avoir redessiné les plans sur base du projet lui fourni par la société
SOCIETE2.). L’établissement de l’avant-projet et du projet n’auraient pas fait partie de
sa mission, dont le prix aurait été fixé à 6.000,00 euros nets par maison.
La société SOCIETE1.) insiste sur le fait qu’elle n’était pas investie d’une mission
d’architecte complète. Elle verse un extrait du contrat-type de l’OAI et explique qu’elle
n’était chargée que du point 3) de la mission, à savoir introduire une demande en vue
de l’obtention d’une autorisation de construire.
Elle précise que les appelants, qui sont des professionnels de l’immobilier, ne
sauraient légitimement croire qu’une mission d’architecte complète serait facturée au
prix de 1,7% de la valeur de l’immeuble, alors que le tarif OAI serait de 4%.
Elle relève encore que les appelants n’ont jamais émis de contestations quant aux
prestations effectuées. Ils auraient même procédé au paiement de la première facture
après la notification du refus de l’autorisation de construire. Lors de la comparution
personnelle des parties, ils auraient d’ailleurs avoué avoir donné leur accord à ce
qu’une deuxième demande d’autorisation de construire soit introduite auprès de la
commune de ADRESSE3.). En droit, l’intimée fait plaider que ces faits sont constitutifs
d’un aveu en action.
Motifs de la décision
-
Quant au fond
Il y a lieu de relever qu’un contrat d’architecte constitue en principe un contrat
d’entreprise, conformément à l’article 1779 3° du code civil.
Le contrat passé par l’architecte quelle que soit sa qualification juridique, est un contrat
consensuel, c'est-à-dire qu'il se forme par le simple échange des consentements, et
sans rédaction d'aucun acte formaliste. En tout état de cause, les juges du fond ont un
pouvoir souverain d'appréciation des documents aptes à établir la présence et
l'étendue du contrat d'architecte (Cass. 3e civ., 22 mars 1968 : AJPI 1968, II, n° 146,
p. 875, note A. Caston). La formalité précitée de l’écrit n’a qu’une valeur déontologique
et n’a pas pour objet de déroger au droit commun de la preuve des contrats (CA, 4
novembre 2015, rôle n° 41.628 et références y citées).
La charge de la preuve du contrat incombe, selon le droit commun, au demandeur.
C'est donc l'architecte sollicitant des honoraires qui, le plus souvent, aura cette charge.
Toutefois si le maître de l'ouvrage entend mettre en cause la responsabilité de
l'architecte, c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve du contrat.
Ainsi, l’architecte peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en est
administrée. Un défaut d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être valable.
Des éléments de preuve pourront être trouvés dans des échanges de lettres ou des
demandes de permis de construire.
Les prestations apportées par l'architecte donnent lieu à rémunération, sauf preuve
contraire.
Aussi, convient-il de relever que le contrat d’architecte couvre deux missions, celle de
la conception de l’ouvrage et celle de l’exécution des travaux, les deux emportant, sauf
convention contraire, dans le chef du client l’obligation de rémunérer l’architecte, ce
même au cas où le client décide de ne pas réaliser les travaux de conception élaborés
par l’architecte (A. DELVAUX, Traité juridique des Bâtisseurs, tome II, no 481 et 521).
Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les parties et
des éléments du dossier qu’aucun contrat d’architecte n’a été signé.
En l’absence de contrat écrit, il convient donc de se référer aux éléments du dossier.
Il y a dès lors lieu de retracer les faits constants tels qu’ils résultent des
renseignements fournis par les parties et des pièces versées en cause.
Il est incontestable au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que la société
SOCIETE1.) a été chargée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’introduire auprès
de la commune de ADRESSE3.), une demande d’autorisation de construire pour la
construction de deux maisons d’habitation sur deux terrains sis à ADRESSE3.).
Les parties sont en désaccord quant à l’étendue de la mission de la société
SOCIETE1.). Les appelants estiment qu’il appartenait à l’architecte, avant de déposer
sa demande en obtention de l’autorisation de construire, de vérifier les plans lui soumis
quant à leur conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur,
tandis que l’intimée insiste sur le caractère restreint de sa mission, excluant la
vérification du périmètre de construction.
Il est évident que l’architecte n’est responsable que dans les limites des missions qui
lui sont contractuellement confiées.
Les appelants ne contestent pas que la mission de SOCIETE1.) n’était pas complète.
Il est constant en cause qu’une première demande d’autorisation de construire a été
déposée le 26 février 2013. Il y est indiqué : « Diesem Schreiben liegen je Wohnhaus
in zweifacher Ausführung folgende Unterlagen bei : […] 8. Berechnung des
Bauvolumens und SOCIETE3.) […] ».
La demande d’autorisation de construire a fait l’objet d’une facture émise le 8 mars
2013, portant sur montant total de 13.800,00 euros TTC (pour les deux maisons) et
indiquant « Erstellen der Bauantragspläne M 1 : 50, einschliesslich Nivellement,
Berechnung CMU und COS, Berechnung des Bauvolumens ».
Par courrier du 30 juillet 2013, l’administration communale de ADRESSE3.) a
demandé aux appelants de revoir le dossier et de le mettre « en conformité aux
dispositions du règlement communal sur les bâtisses », le coefficient d’occupation du
sol étant trop élevé.
Une seconde demande d’autorisation de construire fut déposée le 27 juillet 2013. La
facture y relative datée du 31 juillet 2013 et portant sur un montant total de 8.050,00
euros TTC fut contestée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par courriel du 7 août
2013 et par courrier recommandé du 7 novembre 2013.
Le respect des dispositions législatives et administratives constitue l’un des aspects
du devoir général de conseil et d’assistance de l’architecte, lui appartenant de
renseigner le maître de l’ouvrage sur les difficultés que peut soulever un projet de
construction au regard, notamment, d’un règlement de construction ou d’un plan
d’aménagement.
Il doit en effet s’assurer que les travaux envisagés sont possibles, alors même que sa
mission se borne à l’élaboration des plans (G. RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, n° 551 et 553).
En l’espèce, le calcul du COS est listé dans la note d’honoraires du 8 mars 2013 ainsi
que sur la demande d’autorisation de construire. Cette dernière a ensuite été refusée
au motif que le coefficient d’occupation du sol était trop élevé. Il appartenait à
SOCIETE1.) de vérifier le coefficient d’occupation du sol, prestation qui est d’ailleurs
reprise dans la note d’honoraires du 8 mars 2013. En omettant de ce faire,
SOCIETE1.) a commis une faute.
La société SOCIETE1.) ne saurait partant réclamer paiement à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) du chef de la deuxième demande en vue de l’obtention d’une
autorisation de construire, celle-ci ayant été rendue nécessaire par le seul
manquement de l’architecte à ses obligations.
Il suit des développements qui précèdent que, par réformation du jugement attaqué,
le contredit de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) est à déclarer fondé et la société
SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en paiement du montant de 8.050,00
euros.
-
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de
procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La demande des appelants en allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est à déclarer
recevable, aucune contestation n’ayant été soulevée à cet égard par la société
SOCIETE1.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les
dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ils sont à débouter
de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première
instance que pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement n° 177/2016 rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de céans
autrement composé,
dit l’appel fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit le contredit fondé,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
tendant à la condamnation de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), à lui payer le
montant de 8.050,00 euros, et en déboute,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., avec distraction au profit de Maître Roy
REDING, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.