Court rejects prisoner's request to lift forclusion due to lawyer's failure to file appeal memo.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the prisoner's request to be relieved of forclusion caused by the expiration of the deadline to file a cassation appeal. The petitioner argued that his former lawyer's failure to submit the required appeal memo constituted an impossibility to act under the relevant statute. The court held that a lawyer's negligence does not qualify as an impossibility to act, thereby upholding the forclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice; The failure of a legal representative to act within the prescribed time limit does not constitute an impossibility to act for the client.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 47 / 2017 pénal. du 05.10.2017. Not. 38662/14/CD Numéro 3990 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, cinq octobre deux mille dix-sept, l’arrêt qui suit :
E n t r e :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice,
et le Ministère public.
LA COUR DE CASSATION :
Vu la requête en relevé de déchéance déposée au greffe de la Cour le 3 août 2017 par Maître Sébastien LANOUE pour et au nom de X, requête annexée à la présente décision ;
Attendu que le requérant demande à être relevé de la déchéance encourue suite au non-dépôt endéans le délai imparti d’un mémoire en cassation ;
Attendu qu’il expose que son ancien avocat, qui avait formé, par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice, le 26 avril 2017, un recours en cassation contre un arrêt rendu le 27 mars 2017 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel confirmant une ordonnance de non-informer du juge d’instruction, a omis de déposer un mémoire en cassation endéans le délai requis ;
Attendu que l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose que : « Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir. » ;
Attendu que le requérant estime s’être trouvé dans l’impossibilité d’agir dès lors qu’il n’a été informé que le 1er août 2017, après l’expiration du délai pour le dépôt du mémoire en cassation, par une lettre de la Cour supérieure de justice, du non-dépôt, par son ancien avocat, d’un tel mémoire, qu’il est détenu au Centre pénitentiaire et qu’il n’est pas légalement admis à déposer lui-même un mémoire en cassation ;
Attendu que la carence du mandataire n’est pas à considérer comme une impossibilité d’agir au sens de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice ;
Qu’il en suit que la demande n’est pas fondée ;
Par ces motifs,
rejette la demande et condamne le requérant aux frais de l’instance.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, cinq octobre deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Valérie HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Alain THORN, premier conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Carlo HEYARD, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.