Landlord appeal dismissed; tenants ordered to vacate premises with 15-day deadline confirmed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal by the tenants against the first-instance judgment ordering their eviction. The tenants argued they had a right to remain, but the court found no evidence of a new lease or landlord's intent to renew the contract. Consequently, the court confirmed the tenants' status as unauthorized occupants and upheld the 15-day vacating deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court has discretion to award procedural costs, but an appeal is not founded when the first-instance finding of unauthorized occupancy is correct and the tenant fails to prove a new lease.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 190/2017
Audience publique du mardi, trois octobre deux mille dix-sept
Numéro 184672 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Livia HOFFMANN, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE1.), 2-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), cuisinier, demeurant à F-ADRESSE2.),
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Robert FUNK de Luxembourg
du 27 avril 2017,
sub 1) à 3) comparant par Maître Robert MINES, avocat, demeurant à Rodange,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.),
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Robert FUNK,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 184672 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 30 mai 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
19 septembre 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Robert MINES, avocat, comparant pour PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendu en ses explications.
Maître Maxime LLERENA, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
3 octobre 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée au greffe le 4 janvier 2017, la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
a fait convoquer PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour
voir constater la fin du second sursis commercial avec effet au 31 décembre 2016 et
voir condamner les parties défenderesses au déguerpissement des lieux loués. Elle a,
en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et a conclu à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a exposé que suivant contrat de bail
avec accord d’approvisionnement, signé entre parties en date du 8 novembre 2013,
elle a donné en location une maison d’habitation et de commerce avec dépendances
situé à L-ADRESSE5.), connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » à PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.). Par lettre recommandée du 22 juin 2015,
elle aurait résilié le contrat de bail avec effet au 28 février 2016, conformément aux
dispositions de l’article II dudit contrat. Deux sursis commerciaux auraient été accordés
aux locataires suivant jugements n° 633/16 du 3 mars 2016 et n° 2157/16 du 14 juillet
2016, respectivement jusqu’au 31 août 2016 et 31 décembre 2016. Nonobstant
l’expiration du second sursis commercial, les parties défenderesses, qui seraient à
considérer comme occupants sans droit ni titre, continueraient à occuper les lieux.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 17 mars 2017, PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) s.àr.l. ont demandé, principalement, à voir
constater le caractère abusif de la résiliation du contrat de bail et à voir constater que
le contrat de bail a été tacitement reconduit pour une durée de trois ans, faute de
résiliation valable. Subsidiairement, ils ont demandé à voir constater que la bailleresse
a renoncé à la résiliation du contrat de bail, sinon à voir constater qu’un nouveau
contrat de bail s’est formé. Ils ont, par ailleurs, demandé acte qu’ils se réservaient le
droit de réclamer indemnisation du préjudice subi et à subir.
Ils ont finalement sollicité chacune l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros.
Par jugement du 7 avril 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
donné acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) qu’ils se
réservent formellement le droit de réclamer à la société SOCIETE2.) S.A. la juste
indemnisation du préjudice subi et à subir par action ultérieure,
constaté que le second sursis commercial a pris fin le 31 décembre 2016,
dit qu’à partir du 1er janvier 2017, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.) sont à qualifier d’occupants sans droit ni titre,
condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) à déguerpir
des lieux occupés avec tous ceux qui les occupent de leur chef ou avec eux dans
un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement,
au besoin autorisé la requérante à faire expulser les défendeurs dans la forme
légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.),
dit la demande de la société SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de 300,00 euros,
condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) à payer à la
société SOCIETE2.) le montant de 300,00 euros sur base des dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que la société SOCIETE2.)
a dénoncé le contrat de bail avec effet au 28 février 2016 et que par jugements
contradictoires des 3 mars 2016 et 14 juillet 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
a accordé aux parties défenderesses deux sursis commerciaux, expirant
respectivement le 31 août 2016 et le 31 décembre 2016.
Le juge de première instance a encore constaté que par lettres des 12 décembre 2016,
27 décembre 2016 et 28 décembre 2016, le mandataire de la société SOCIETE2.) a
invité PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ainsi que leur
mandataire à procéder à la remise des clés au plus tard le 2 janvier 2017. Il a ensuite
noté que par courrier non signé de la société SOCIETE2.), envoyé le 13 janvier 2017,
les parties défenderesses ont été invitées à procéder à l’adaptation du loyer à l’indice
conformément au contrat de bail, que par fax du 13 janvier 2017, la société
SOCIETE1.) a marqué son accord quant à cette adaptation et que le 8 mars 2017, un
nouveau courrier non signé a été envoyé par la société SOCIETE2.) aux parties
défenderesses concernant l’adaptation indiciaire.
Le juge de première instance a retenu que les parties défenderesses n’ont remis en
cause la régularité de la résiliation du contrat de bail ni lorsque celle-ci leur a été
notifiée par lettre recommandée du 22 juin 2015, ni au moment de demander les sursis
commerciaux et qu’elles ont, dès lors, accepté la résiliation du contrat de bail avec
effet au 28 février 2016.
Il a conclu que la validité de la résiliation du contrat de bail ne pouvait plus être remise
en cause.
Il a ensuite relevé que les courriers des 13 janvier 2017 et 8 mars 2017, adressés par
la société
SOCIETE2.)
à la société
SOCIETE1.), constituent des courriers
automatiques non signés et ne contiennent qu’une référence générale à un contrat de
bail, contrairement à la lettre de résiliation du 22 juin 2015 signée par deux
représentants de la société SOCIETE2.) et contenant une référence spécifique au
contrat de bail du 8 novembre 2013.
Il a retenu qu’aucune intention de vouloir continuer le contrat de bail en cours ou de
vouloir conclure un nouveau contrat de bail ne peut être déduite ni desdits courriers,
ni du simple fait que le service de comptabilité n’ait pas réagi au fax envoyé en date
du 13 janvier 2017 par la société SOCIETE1.).
Après avoir rappelé que les renonciations ne se présument pas et que la tacite
reconduction est exclue si le propriétaire ayant résilié le contrat de bail n’a pas cessé
de manifester son intention de ne pas consentir un nouveau bail au locataire se
maintenant dans les lieux, le juge de première instance a écarté les moyens des
parties défenderesses relatifs tant à la reconduction tacite qu’à la conclusion d’un
nouveau contrat de bail.
Il en a déduit qu’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) sont à
considérer comme occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2017 et a fait droit
à la demande tendant au déguerpissement de ces derniers.
De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont
régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 27 avril 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à se voir décharger
de toute condamnation intervenue à leur égard.
Ils demandent à voir constater, à titre principal, que la résiliation du contrat de bail est
irrégulière et, à titre subsidiaire, que le contrat de bail a été reconduit en dépit de la
résiliation intervenue, sinon qu’un nouveau contrat de bail s’est formé.
Ils réclament finalement une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) font
valoir que depuis la conclusion du contrat de bail en 2013, ils ont toujours exécuté
leurs obligations de manière loyale et ont fait prospérer l’établissement. La résiliation
du contrat de bail ne présenterait aucune utilité pour la partie intimée, tandis qu’elle
causerait un grave préjudice aux appelants qui perdraient l’élément principal du fonds
de commerce dont ils seraient propriétaires. La résiliation intervenue constituerait, par
conséquent, un abus de droit au sens de l’article 6-1 du code civil dans le chef de la
bailleresse.
Il y aurait, dès lors, lieu de retenir que la résiliation du contrat de bail n’est pas
valablement intervenue et que le contrat de bail a été reconduit tacitement pour une
durée de trois ans.
Les appelants soulignent que les deux sursis commerciaux, sollicités « à titre
subsidiaire », ne sont pas incompatibles avec la remise en cause de la validité de la
résiliation du contrat de bail.
Ils font ensuite plaider qu’à supposer que la résiliation du contrat de bail soit intervenue
valablement, le comportement de l’intimée à la suite de cette résiliation a indiqué sa
volonté de poursuivre le contrat de bail, sinon d’en conclure un nouveau. Ils invoquent,
dans ce contexte, deux courriers relatifs à l’indexation du loyer leur adressés par la
société SOCIETE2.) les 13 janvier 2017 et 8 mars 2017, soit postérieurement à la
résiliation du bail.
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement a quo, par adoption des
motifs du juge de première instance.
Elle sollicite, par ailleurs, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la résiliation du contrat de bail
Il n’est pas contesté qu’en résiliant le contrat de bail du 8 novembre 2013 par lettre
recommandée du 22 juin 2015 avec effet à l’échéance du 28 février 2016, la société
SOCIETE2.) a respecté le délai de préavis de six mois prévu au contrat de bail.
Il est rappelé que conformément au droit commun, et sauf exceptions résultant de la
loi ou d’une clause contractuelle, le congé ne doit pas être motivé. Il suffit que l’auteur
du congé exprime son intention de mettre fin au louage ; il n’est pas tenu de définir les
motifs (cf. Les Novelles, Le louage de choses, t. 1, Les baux en général, no 317).
Il ne peut, dès lors, pas être fait grief à la société SOCIETE2.) de ne pas avoir indiqué
de motifs à la base de la résiliation.
Les appelants estiment que la résiliation a constitué un abus de droit au sens de
l’article 6-1 du code civil.
En vertu de l’article 6-1 du code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement,
par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il
est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la
responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour
empêcher la persistance dans l’abus.
Ainsi l’article 6-1 du code civil constitue un correctif exceptionnel apporté à la mise en
œuvre des droits et un moyen de faire respecter positivement la fonction sociale des
droits. Ce que le texte entend sanctionner, de façon directe, sans recours forcé et
artificiel à la notion de faute quasi-délictuelle, c’est l’exercice malveillant, de mauvaise
foi, des droits sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents
de tiers par un détournement de leur fonction sociale (cf. Cour 5 mai 1993, Pas. 29,
241).
Le bailleur peut être tenu à des dommages et intérêts s’il donne le congé de manière
abusive ou intempestive, manifestement dans l’intention de nuire. Il peut donc y avoir
abus de droit ; mais il s’agit là de situations exceptionnelles et d’abus de droit
caractérisé (cf. La Haye & Vankerckhove, Les Novelles, Le louage des choses, les
baux en général, éd. Larcier, 2e édition, 2000, n° 332).
Il s’agit d’une théorie correctrice, d’un ultime remède lorsque l’équité est gravement
lésée. Les exigences de la sécurité juridique imposent qu’elle soit cantonnée
strictement dans cette fonction et qu’elle n’aboutisse pas systématiquement à
interférer avec l’usage des droits légaux contractuels (cf. La Haye & Vankerckhove,
op. cit., n° 389 ter, observations de P.A. FORIERS).
Le fait que les appelants au principal aient toujours respecté l’ensemble des
obligations découlant du contrat de bail et que l’exploitation de l’établissement litigieux
ait donné lieu à des résultats financiers remarquables, à le supposer établi, ne permet,
à lui seul, pas de conclure à une intention malveillante dans le chef de l’intimée au
moment de la résiliation du contrat de bail. Il ne résulte pas non plus du dossier que la
résiliation du contrat de bail soit de nature à causer aux appelants un préjudice hors
de proportion avec l’avantage recherché par l’intimée.
Les appelants restent, dès lors, en défaut de prouver le caractère abusif de la
résiliation du contrat de bail.
Il s’y ajoute que, tel que l’a, à bon droit, relevé le juge de première instance, l’attitude
actuelle des appelants consistant à remettre en cause de la régularité de la résiliation
du bail, est incompatible avec les deux demandes successives en obtention d’un sursis
commercial qu’elles avaient déposées au tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
respectivement en décembre 2015 et en juin 2016, la présentation de ces demandes
ayant impliqué une acceptation de la résiliation du contrat de bail dans leur chef.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la demande tendant à voir
constater l’irrégularité de la résiliation du contrat de bail a été rejetée par le juge de
première instance.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la régularité de la résiliation du contrat de bail
serait reconnue, les appelants font plaider que la société SOCIETE2.) a renoncé à
ladite résiliation en manifestant sa volonté de poursuivre le contrat de bail. A titre plus
subsidiaire, les appelants soutiennent qu’au vu de l’attitude de la société SOCIETE2.)
à la suite de la résiliation, un nouveau contrat de bail s’est formé.
La renonciation ne se présume pas et ne peut résulter de la part de l’auteur du congé
que d’actes incompatibles avec son maintien (cf. Cass. fr. 23 octobre 1959, Bull.civ.,
IV, 830 ; Cass.fr.9 octobre 1963, J.C.P., IV, 149 ; La Haye & Vankerckhove, op.cit.,
n° 335).
Force est de constater que la société SOCIETE2.) n’a, à aucun moment,
expressément manifesté sa volonté de reconduire le contrat de bail litigieux ou de
conclure un nouveau contrat à la suite de la résiliation du contrat du 8 novembre 2013.
Le seul fait que, par courrier des 13 janvier 2017 et 8 mars 2017, la société
SOCIETE2.) ait sollicité l’adaptation indiciaire du « loyer » de la part des appelants qui
se maintenaient dans les lieux malgré l’expiration du second sursis commercial et
qu’elle n’ait pas réagi au fax des appelants relatif à l’acceptation de l’adaptation
indiciaire, ne permet pas de conclure à la volonté, dans son chef, de renoncer à se
prévaloir de la résiliation du contrat. Les allégations des appelants relatifs à la
prétendue intention de la société SOCIETE2.) de maintenir le contrat de bail ou d’en
conclure un nouveau sont, par ailleurs, contredites par le fait qu’une requête tendant
au déguerpissement d’PERSONNE1.), de
PERSONNE2.)
et de la société
SOCIETE1.) a été déposée par la société SOCIETE2.) au greffe de la Justice de paix
d’Esch-sur-Alzette le 4 janvier 2017.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que la société SOCIETE2.) ait renoncé à la résiliation
du contrat de bail ou qu’un nouveau contrat de bail se soit formé entre parties.
C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a qualifié PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) d’occupants sans droits ni titre à partir du 1er
janvier 2017 et qu’il les a condamnés au déguerpissement.
Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à quinze jours
ledit délai de déguerpissement, sauf à reporter, du fait de l’appel interjeté, ce délai de
déguerpissement à quinze jours à partir de la signification du présent jugement.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)
sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.)
l’entièreté des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, le jugement
entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la
société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour la première instance. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de déclarer
fondée la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à concurrence du montant de 300,00 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à quinze
jours à partir de la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de 300,00 euros,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. une
indemnité de procédure de 300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel.