Court confirms lower court judgment on lawyer fees and rejects procedural indemnity claims in appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering the appellant to pay the respondent 7,615.03 euros in lawyer fees plus interest. The appellant argued they had not authorized the lawyer and lacked funds, while the respondent contested the admissibility of certain documents. The court found the fee amount reasonable given the work performed and the client's financial capacity at the time, but rejected both parties' requests for procedural indemnities due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239 et 240 du nouveau code de procédure civile: les honoraires d'avocat sont fixés selon l'utilité du travail et la capacité financière du client, tandis que l'indemnité de procédure ne s'attribue qu'en cas d'iniquité prouvée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du
Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 27 juillet 2016
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 192/2017
Audience publique du mardi, trois octobre deux mille dix-sept
Numéro 181214 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 23 septembre 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelante par appel incident,
comparant par Maître PERSONNE2.), avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mars 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 septembre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Melvin ROTH, avocat,
en remplacement de Maître Romain ADAM, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu Maître PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Bouchra
FAHIME-AYADI, avocat, en remplacement de
Maître
PERSONNE2.), avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par courrier entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 15 décembre 2015,
PERSONNE1.) a relevé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°
NUMERO1.) du 25 novembre 2015 rendu par le juge de paix de Luxembourg, lui
enjoignant de payer à PERSONNE2.) le montant de 7.615,03 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde, du chef d’honoraires d’avocat.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a demandé la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement du prédit montant, ainsi qu’à une
indemnité de procédure de 150,00 euros. Elle a demandé le rejet des pièces versées
au tribunal par PERSONNE1.), au motif qu’elles ne lui auraient pas été préalablement
communiquées.
PERSONNE1.) s’est opposé à la demande en paiement, en contestant avoir chargé
PERSONNE2.) de la défense de ses intérêts. Il a fait expliquer qu’il a mandaté l’avocat
en sa seule qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
déclarée en état de faillite par jugement du 22 octobre 2012 du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale.
Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a reçu le contredit en la forme,
-
a donné acte à PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure de 150,00 euros,
-
lui a donné acte de sa demande tendant au rejet des pièces versées par
PERSONNE1.),
-
a reçu ces demandes en la forme,
-
a dit qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les pièces déposées au greffe
du tribunal de paix par PERSONNE1.) le 21 avril 2016,
-
a dit le contredit non fondé,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 7.615,03 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 8 décembre 2015, jusqu’à solde,
-
a dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
-
a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les dispositions de l’article 64 du nouveau code
de procédure civile, le juge de première instance a dit qu’en l’absence de preuve de la
communication des pièces invoquées par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), il y a lieu
d’écarter lesdites pièces des débats, sous peine de violation du principe du
contradictoire.
Quant au fond, le juge de première instance a constaté que le mémoire d’honoraires
litigieux du 28 décembre 2011, se référant à l’affaire « PERSONNE1.)
c/
PERSONNE3.) » est adressé à « SOCIETE1.) » et que l’acte introductif d’instance
établi par Maître PERSONNE2.) a été fait au nom de « PERSONNE1.), agent
immobilier, faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.) », partant au nom
de la personne privée PERSONNE1.) et non de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l.
Il a encore relevé que, suivant les explications fournies à l’audience par
PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) n’existait pas encore sous ce nom et n’avait
pas encore pour objet l’exploitation d’une agence immobilière le 6 mai 2006, de sorte
qu’elle ne pouvait pas être partie au mandat de vente signé à cette date entre les
époux PERSONNE3.) et PERSONNE1.).
Le juge de première instance a partant retenu qu’en l’absence d’éléments probants
contraires produits par PERSONNE1.), ce dernier a personnellement chargé
PERSONNE2.) d’une affaire civile relative à l’exécution d’un mandat de vente d’un
immeuble qu’il avait reçu dans le cadre de sa profession d’agent immobilier exercée
sous la dénomination SOCIETE1.).
Ni la réalité des prestations, ni le prix appliqué n’ayant fait l’objet de contestations de
la part de PERSONNE1.), la demande de PERSONNE2.) a été déclarée fondée pour
le montant réclamé de 7.615,03 euros.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 23 septembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir annuler le jugement
pour violation du droit à un procès équitable. A titre subsidiaire, il demande à se voir
décharger de toute condamnation prononcée à son encontre en première instance. A
titre plus subsidiaire, il conteste le montant des frais et honoraires réclamés par
PERSONNE2.).
Il conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant fait expliquer qu’en sa qualité d’agent immobilier,
il a été mandaté par les époux GROUPE1.) de la vente de leur maison d’habitation
sise à ADRESSE3.), suivant contrat d’agent immobilier intitulé « option », signé le 6
mai 2006. Malgré l’option de vente exclusive, les époux PERSONNE3.) auraient, en
violation de la clause d’exclusivité, mandaté une autre agence immobilière de la vente
du même immeuble. L’appelant soutient que faute de moyens financiers, il n’aurait pas
engagé d’action judiciaire à l’encontre des époux PERSONNE3.) afin de récupérer des
dommages et intérêts à concurrence de 3% du prix de vente.
L’appelant explique qu’il est devenu gérant de la société SOCIETE1.) le 1er septembre
2006. Il aurait été convenu que la nouvelle société reprenne ses affaires et assume
les coûts liés à l’introduction d’une action en justice contre les époux PERSONNE3.).
L’appelant précise qu’en contrepartie, il aurait renoncé au profit de la société
SOCIETE1.) aux montants qui, le cas échéant, lui auraient été alloués à l’issue de la
procédure judiciaire. Il explique qu’à défaut d’une cession de créance formelle
intervenue entre lui-même et la société SOCIETE1.), il aurait figuré en son nom
personnel comme demandeur dans l’acte introductif d’instance du 2 mars 2007.
En droit, l’appelant fait plaider qu’il a valablement communiqué ses pièces à la partie
adverse en les déposant au greffe de la juridiction saisie deux mois avant la date des
plaidoiries, l’article 279 du nouveau code de procédure civile prévoyant la
communication des pièces sur récépissé ou par dépôt au greffe. Il fait encore valoir
que la possibilité d’écarter des pièces du débat, telle que prévue à l’article 282 du
nouveau code de procédure civile, n’est qu’une simple faculté, dont le juge ne devrait
faire usage que dans des cas exceptionnels. Il précise qu’il s’est défendu seul devant
le juge de première instance, auquel il reproche finalement de ne pas avoir refixé
l’affaire à une audience ultérieure.
A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que ce n’est pas lui, mais la société SOCIETE2.)
qui aurait mandaté PERSONNE2.). Ainsi toute la correspondance relative à l’affaire
PERSONNE1.) c/ PERSONNE3.), y compris les demandes de provisions, aurait été
adressée au siège social de la société SOCIETE1.). Ceci aurait été parfaitement
logique comme ses activités ainsi que ses clients auraient été repris par SOCIETE1.).
L’intimée ne se serait tournée vers lui qu’après la faillite de la société SOCIETE1.).
A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) conteste le quantum des honoraires réclamés
par PERSONNE2.). Il estime que dans la mesure où la demande introduite en son
nom a été déclarée irrecevable en application de l’article 22 de la loi du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, il aurait appartenu à
l’intimée de « s’abstenir d’émettre une note d’honoraires, [sinon de] la réduire
considérablement ». Faisant valoir que sa situation financière est extrêmement
précaire, il conclut à voir réduire la note d’honoraires à de plus justes proportions.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel
incident en ce que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance a été déclarée non fondée. Par réformation du jugement entrepris,
elle demande à se voir allouer le montant de 1.000,00 euros à ce titre. Elle conclut en
outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Quant à la violation alléguée du principe du contradictoire, l’intimée précise que
PERSONNE1.) aurait été invité à plusieurs reprises par le juge de première instance
de communiquer ses pièces. L’affaire aurait d’ailleurs été refixée plusieurs fois afin de
permettre à PERSONNE1.) de rechercher les pièces à l’appui de son contredit.
PERSONNE2.) estime avoir été mandatée par PERSONNE1.) en son nom personnel,
tel qu’indiqué dans l’acte introductif d’instance du 2 mars 2007 dans l’affaire dirigée
contre les époux PERSONNE3.). Elle fait valoir que l’appelant a signé le contrat
d’agent immobilier intitulé « option » avec les époux PERSONNE3.) le 6 mai 2006,
partant à une date où la société SOCIETE1.) n’existait pas encore.
L’intimée estime finalement que le montant de la note de frais et honoraires du 28
décembre 2011 est entièrement justifié, eu égard aux différentes prestations
effectuées, dont notamment l’établissement de sept corps de conclusions. Elle
conteste toute faute professionnelle dans son chef.
Motifs de la décision
-
Quant à la demande en annulation du jugement
Suivant les dispositions de l’article 64 du nouveau code de procédure civile, les parties
doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels
elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les
moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa
défense.
L’article 279 du nouveau code de procédure civile dispose que « La partie qui fait état
d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La
communication est faite, sur récépissé, ou par dépôt au greffe. La communication des
pièces doit être spontanée. »
Suivant l’article 282 du nouveau code de procédure civile, le juge peut écarter du débat
les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
La communication des pièces doit se faire de telle manière que chaque partie adverse
ait matériellement le temps de prendre inspection de ces pièces pour préparer sa
défense.
La procédure de communication par voie de dépôt au greffe est très rare en pratique.
Elle ne se fait que lorsque les parties se méfient l’une de l’autre et redoutent l’altération
ou la perte de la pièce (R.P.D.B., Tome X, procédure civile, forme et délais de la
communication, n° 79).
La communication par dépôt au greffe est le mode employé lorsqu’il s’agit de pièces
importantes dont une partie peut craindre le détournement ou la destruction
(Répertoire de procédure civile et commerciale, Tome I, communication des pièces,
n° 35).
Cette façon de procéder se justifie également quand il y a lieu de communiquer un
volume important de pièces (Répertoire Dalloz, procédure civile, communication de
pièces, n° 43)
Il résulte du jugement de première instance que PERSONNE1.) a soutenu avoir
communiqué les pièces à PERSONNE2.), sans néanmoins préciser la date de cette
communication, ni en fournir de preuve.
En instance d’appel, il fait plaider avoir déposé les pièces au greffe du tribunal de paix
de Luxembourg, deux mois avant la date des plaidoiries.
Or, il n’est ni établi, ni même allégué par PERSONNE1.) qu’il aurait informé
PERSONNE2.) du dépôt de ses pièces au greffe, comme valant communication de
ces mêmes pièces. Il appartient en effet à celui qui invoque les pièces à son profit de
les communiquer à l’autre partie, respectivement de faire en sorte que l’autre partie
puisse en prendre inspection, ceci en temps utile.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge de première instance a écarté des débats
les pièces dont PERSONNE1.) entendait se prévaloir et qui n’avaient pas été
communiquées à PERSONNE2.).
Le principe du contradictoire n’ayant pas été violé, le moyen de nullité de l’appelant
n’est pas fondé.
-
Quant au fond
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à
PERSONNE2.) d’établir qu’elle est créancière de PERSONNE1.) et que ce dernier a
l’obligation de lui payer le montant de 7.615,03 euros.
Il résulte des éléments de la cause que PERSONNE2.) a lancé un acte introductif
d’instance au nom et pour le compte de « PERSONNE1.), agent immobilier, faisant le
commerce sous l’enseigne SOCIETE1.) » aux fins de voir condamner les époux
PERSONNE3.) à payer au demandeur le montant de 27.255,00 euros, en sus les
intérêts légaux, du chef de dommages et intérêts pour violation du mandat exclusif
attaché au contrat d’agent immobilier intitulé « option ». L’action en justice a partant
été lancée au nom et dans l’intérêt de PERSONNE1.), ce dernier faisant valoir être
personnellement créancier des époux PERSONNE3.).
Il se dégage de l’examen de la note de frais et honoraires de PERSONNE2.) que deux
« entrevues client » ont eu lieu le 14 août 2006, partant à une date antérieure à la
création de la société SOCIETE1.).
Le tribunal déduit des éléments de la cause que Maître PERSONNE2.) a été chargée
par PERSONNE1.) de faire des actes en son nom et pour son compte. Le fait que la
correspondance ait été adressée à « SOCIETE1.) » ne porte pas à conséquence, alors
que les pièces au dossier établissent à suffisance de cause que Maître PERSONNE2.)
a été mandatée par PERSONNE1.) pour effectuer des prestations en son nom et pour
son compte. A préciser que si accord il y avait entre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) quant à la prise en charge des honoraires de PERSONNE2.) – ce qui
laisse d’être établi en l’espèce – cet accord serait inopposable à l’avocat et ne
changerait rien au fait que PERSONNE1.) a, en son nom personnel, mandaté
PERSONNE2.) d’introduire une action judiciaire en son nom et pour son compte.
Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient liées par un
contrat de mandat, lequel est défini par l’article 1984 du code civil comme étant un
acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose
pour le mandant en son nom.
PERSONNE2.) ayant effectué des prestations au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), elle a droit à rémunération.
L’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg dispose que « dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par
des dispositions légales ou règlementaires, telles que les missions du curateur de
faillite, de commissaire à la gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention entre
l’avocat et le mandant, l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991
qui fixe comme critères l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu
et la situation de fortune du mandant ».
L'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dispose que
l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client.
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail et l’appréciation
des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence
respective varie selon les cas (Cour 30 janvier 2002, P. 32, 159).
Il faut que le travail presté ait été utile pour le client et que le temps nécessaire pour
l’accomplir se situe dans des normes raisonnables.
L’action de l’avocat et le temps passé pour l’accomplir ne peuvent donc constituer le
seul critère dans la fixation des honoraires.
Ce sont encore l’importance des intérêts en jeu, le résultat obtenu et l’incidence sur ce
résultat du travail de l’avocat qui importent.
Le tribunal considère que le montant de 7.615,03 euros, mis en compte à titre
d’honoraires, ne semble pas excessif pour le travail presté, tel qu’il résulte de la note
de frais et honoraires finale du 28 décembre 2011. Il en est de même pour le taux
horaire de 225,00 euros ainsi que le montant de 50,00 euros, mis en compte à titre de
frais d’ouverture, de traitement et d’archivage de dossier.
Quant à la capacité financière du client, qui joue également un rôle dans l’appréciation
des honoraires de l’avocat, dans la mesure où ils doivent être proportionnés à cette
capacité, le tribunal admet, qu’à défaut de disposer de renseignements particuliers
quant aux capacités financières de PERSONNE1.) de l’époque – les prestations de
l’avocat ayant été effectuées entre 2006 et 2008, période pendant laquelle l’appelant
était gérant de la société SOCIETE1.) – le montant des honoraires litigieux tient
compte de la capacité financière de PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que le juge de première
instance a fait droit à la demande en paiement pour le montant réclamé en principal
de 7.615,03 euros, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 7.615,03 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 8 décembre 2015 jusqu’à solde.
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Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par confirmation
du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident laissent d’être fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris pour violation du droit à un
procès équitable,
dit les appels principal et incident non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.