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TAL14_179147 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for abuse of rights but awards procedural costs to the appellee.

Numéro de cause TAL14_179147
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's claim for damages alleging abuse of rights and vexatious litigation. While the appellant failed to prove intentional misconduct or actual prejudice suffered by the appellee, the court acknowledged the procedural unfairness of leaving the appellee to bear all appeal costs. Consequently, the appeal was rejected on the merits, but the court granted the appellee a procedural cost award of 500 euros while denying the appellant's request for such costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 79 al. 2 n.c.p.: An abuse of rights requires proof of intentional misconduct independent of the legal action and resulting prejudice; if unproven, the claim fails, though equitable considerations may still award procedural costs to the unsuccessful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of rights procedural costs intentional misconduct vexatious litigation civil appeal prejudice requirement equitable discretion recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 79 al. 2 n.c.p.
l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 20 mars 1991, no 28, 150
Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
Lux. 9 février 2001, no 25/2001
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 191/2017

Audience publique du mardi, trois octobre deux mille dix-sept

Numéro 179147 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 15 juillet 2016,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

ADRESSE3.),

représentée

par

son

bourgmestre, sinon par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions,

établie en l’Hôtel de Ville à L-ADRESSE4.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

sub 1) comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) assignée à personne, n’ayant pas constitué avocat.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 septembre 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Assia BEHAT, avocat,

demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat

constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Fabrice BRENNEIS,

avocat, en remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant jugement rendu le 13 décembre 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) un secours alimentaire mensuel

indexé de 240,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE4.), née le DATE1.), ce avec effet au 1er juillet 2006.

Cette décision a été confirmée en instance d’appel suivant jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 4 novembre 2011.

Par jugement du 1er avril 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a validé la saisie-

arrêt pratiquée par PERSONNE3.) sur le salaire touché par PERSONNE1.) entre les

mains de la société SOCIETE1.) S.A. pour le montant de 13.907,37 euros au titre

d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que pour le terme courant de 264,91 euros.

Par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a validé la

saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE3.) sur le revenu touché par PERSONNE1.)

entre les mains de la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES pour

le montant de 14.293,56 euros au titre d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que

pour le terme courant de 264,91 euros.

Suivant ordonnance rendue le 23 mars 2016 par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE3.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable du

salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce-saisie, la SOCIETE2.),

pour obtenir paiement des montants suivants :

-

556,64 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires (février et mars 2016),

-

278,32 euros au titre du terme courant de la pension alimentaire redue au profit de

l’enfant commun mineur PERSONNE4.), ce à partir du 1er avril 2016.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 25 mars 2016.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

1er avril 2016, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Par jugement rendu contradictoirement le 1er juillet 2016, le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette a :

-

validé la saisie-arrêt n° NUMERO1.) pour le montant de 1.391,60 euros du chef

d'arriérés de pensions alimentaires, ainsi que pour le terme courant mensuel de

278,32 euros, dûment indexé, à partir du 1er juillet 2016, ce terme courant étant à

rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'échelle mobile des

salaires,

-

ordonné à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à

apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites

à la partie créancière saisissante,

-

ordonné à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie débitrice

saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie créancière

saisissante,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement et

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rejeté l’argumentation présentée par

PERSONNE1.) consistant à affirmer qu’il ne serait pas un débiteur récalcitrant, alors

qu’il aurait payé le montant mensuel de 260,00 euros à l’OFFICE NATIONAL DE

L’ENFANCE (ci-après ONE) sur demande expresse de celui-ci. Le juge de première

instance a relevé qu’au vu du courrier du juge de la jeunesse du 6 juin 2016, la partie

débitrice était - dès avril 2016 - au courant que l’enfant PERSONNE4.) était toujours

auprès de sa mère, partie créancière, qui en avait la garde, et que nonobstant cette

information, PERSONNE1.) n’avait pas rempli ses obligations.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

15 juillet 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir annuler la saisie-arrêt

spéciale tant pour les arriérés de pensions alimentaires que pour le terme courant. Il

sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider s’être toujours acquitté du

paiement de la pension alimentaire au profit de son enfant PERSONNE4.). Il explique

que, lorsque l’ONE lui a réclamé, en janvier 2016, une participation financière de

260,00 euros par mois aux frais des mesures d’aide à l’enfance pour sa fille

PERSONNE4.), il aurait cessé de s’acquitter du paiement d’une pension alimentaire

entre les mains de PERSONNE3.) et aurait payé la somme mensuelle de 260,00 euros

à l’ONE. Expliquant le non-paiement de deux mensualités à PERSONNE3.) par le fait

qu’il s’est conformé aux injonctions d’une « institution officielle », l’appelant estime

qu’une saisie-arrêt ne se justifie pas. Il s’engage à instaurer un ordre permanent en

faveur de l’intimée dès la mainlevée de la saisie.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle sollicite

une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.500,00 euros ainsi qu’une

indemnité de procédure à hauteur du même montant.

Elle rappelle tout d’abord avoir dû, par le passé, pratiquer deux saisies-arrêts sur le

revenu touché par PERSONNE1.). Elle insiste ensuite sur le fait que l’enfant

PERSONNE4.) n’est pas placé et que l’appelant serait parfaitement au courant de cet

état de fait. PERSONNE3.) donne enfin à considérer qu’aucune décision judicaire n’a,

à ce jour, déchargé PERSONNE1.) du paiement d’une pension alimentaire, de sorte

que le courrier de l’ONE réclamant à ce dernier une participation financière serait sans

incidence sur l’issue du présent litige.

Discussion

Le tribunal rappelle que PERSONNE3.) poursuit la validation de la saisie-arrêt spéciale

sur base du jugement rendu le 13 décembre 2010 par le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, lequel a été confirmé en instance appel.

Au jour de la demande en autorisation de saisir-arrêter, deux mensualités (à savoir

février et mars 2016) n’avaient pas été honorées, alors que PERSONNE1.) avait viré

la somme de (260,00 x 2 =) 520,00 euros à l’ONE au titre de participation financière

pour février et mars 2016.

Il appert des pièces soumises au tribunal que, suivant courrier du 8 janvier 2016, l’ONE

réclame une participation financière de 260,00 euros par mois à PERSONNE1.) au

titre de « la mesure d’accueil institutionnel ou d’accueil de l’enfant PERSONNE4.) ».

PERSONNE1.) s’est acquitté entre les mains de l’ONE à deux reprises du montant de

260,00 euros suivant virements des 15 février 2016 et 15 mars 2016 et a cessé de

s’acquitter du versement de la pension alimentaire entre les mains de PERSONNE3.).

A noter que le montant de 520,00 euros lui a été restitué par l’ONE le 6 décembre

2016.

La saisie-arrêt constitue certes une voie de recouvrement qui ne doit être employée

que pour vaincre la résistance du débiteur récalcitrant qui refuserait de s’acquitter

volontairement de sa dette.

Dans ce contexte, il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement

régulier et intégral de la créance est compromis.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) ait pris une

quelconque initiative pour demander, au vu du prédit courrier de l’ONE, la décharge

du paiement du secours alimentaire à PERSONNE3.). Il demeurait, dès lors, au vu de

la présence d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, tenu de

s’acquitter du paiement des pensions alimentaires entre les mains de PERSONNE3.).

Ceci est d’autant plus vrai qu’il résulte du courrier du tribunal de la jeunesse et des

tutelles du 6 juin 2016 que (i) l’enfant PERSONNE4.) n’est pas suivie par le tribunal de

la jeunesse et n’est pas placée par décision judiciaire et que (ii) le mandataire de

PERSONNE1.) était au courant de cette situation de fait depuis avril 2016.

Le recouvrement de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE4.) ayant déjà donné lieu à deux saisies-arrêts spéciales, pour des montants

s’étant, à chaque fois, élevés quelques 14.000,00 euros, il était légitime que

PERSONNE3.), qui avait dès lors rencontré d’importantes difficultés dans l’exécution de

son titre en raison de l’attitude récalcitrante de PERSONNE1.) par le passé, craigne, au

vu du non-paiement des pensions alimentaires de février, mars et avril 2016, une nouvelle

réticence de la part de ce dernier.

La saisie-arrêt spéciale pratiquée sur le salaire de PERSONNE1.) était partant justifiée et

le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a validé la saisie-arrêt pour les montants

réclamés.

L’appel laisse dès lors d’être fondé.

L’intimée demande la condamnation de l’appelant au paiement d’un montant de

1.500,00 euros à titre d’indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire, au

motif que son appel présente un caractère abusif.

Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en

faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si

le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette

dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631

du rôle).

Force est toutefois de constater que l’intimée reste en défaut d’établir tant une faute

intentionnelle dans le chef de l’appelant qu’un préjudice.

Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que PERSONNE1.)

ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de sorte que cette

demande en dommages et intérêts requiert un rejet.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Dans la mesure où il paraît cependant inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE3.) l’entièreté des sommes exposées par elle en instance d’appel et non

comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 500,00 euros.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure

formulée par l’appelant pour l’instance d’appel laisse d’être fondée.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) n’a pas constitué avocat. Les

modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de

l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte

que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne et qu’il y a

lieu de statuer à son égard par un jugement réputé contradictoire conformément à

l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA ADRESSE3.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’encontre de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

500,00 euros pour l’instance d’appel,

déclare le présent jugement commun à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

ADRESSE3.),

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.