Legislator Jurisprudence & Législation
TALux11-162234a Généré par l'IA

Court orders expert medical and financial assessment to determine injury causation and compensation amount.

Numéro de cause TALux11-162234a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the plaintiff's claim in form and admitted evidence of a sidewalk defect causing a fall on June 29, 2012. Following a prior judgment ordering an expert appointment, the court now formally designates a medical and financial expert to assess the injuries and calculate damages. The case is remanded for the experts to report, with the trial postponed to December 15, 2017, pending their findings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2570; art. 2571: The court may order an expert investigation to ascertain the nature of injuries, establish causation between the accident and the harm, and evaluate the extent of disability and non-material damages when facts require technical appraisal.

Mots-clés

Généré par l'IA
tort liability expert investigation personal injury causation assessment disability evaluation non-material damages remand for report loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2570
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2571
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil no 147 / 17 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, vingt-neuf septembre deux mille dixsept

Numéro 162.234 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président, Laura FAVAS, juge, Silvia MAGALHAES ALVES, juge, Luc WEBER, greffier.

ENTRE :

A.), retraité, demeurant à L-(…),

partie demanderesse aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 31 mars 2014, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

1. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE X.) établie à l’Hôtel de Ville sis à L-(…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

2. la société anonyme ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit acte d’assignation CALVO, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. la CAISSE DE MALADIE DE LA COMMISSION EUROPEENNE, établissement public, représenté par son organe représentatif actuellement en fonctions, établi et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, Bâtiment Drosbach, 12, rue Guillaume Kroll,

partie défenderesse aux fins du prédit acte d’assignation CALVO, ne comparant pas.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 mai 2017.

Ouï Madame le juge Silvia MAGALHAES ALVES en son rapport oral à l’audience du 22 septembre 2017.

Ouï A.) par l’organe de son mandataire Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, avocat constitué.

Ouï l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE X.) et la société anonyme ASS.1.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat constitué.

Vu le jugement n°134/16 du 24 juin 2016 par lequel le Tribunal d’Arrondissement de ce siège :

- a reçu la demande de A.) en la forme,

- a admis A.), avant tout autre progrès en cause, à prouver par l’audition des témoins T.1.), T.2.), T.3.) et T.4.), les faits suivants :

« Attendu que le 29 juin 2012, sans préjudice quant à une date plus exacte, le requérant fut victime d’une chute causée par un trottoir défectueux devant le magasin MAG.1.) situé à L-(…), commune de X.) ;

Que la cause de la chute fut le caractère anormal et défectueux du trottoir, qui comportait un dénivellement entre plusieurs dalles le composant ;

Que l’espace entre les dalles du trottoir formait deux plaques nettement distinctes sur lesquelles trébucha le requérant ;

Que le lendemain de la chute du requérant, deux autres personnes sont tombées et se sont blessées au même endroit ;

Que suite à ces chutes, les services de la Ville sont intervenus pour réparer le trottoir en question »

- a déclaré le jugement commun à la CAISSE DE MALADIE DE LA COMMISSION EUROPEENNE,

- a sursis à statuer pour le surplus et réservé les frais et les droits des parties.

Vu le résultat de l’enquête du 29 septembre 2016 tenue en exécution du jugement du 24 juin 2016.

Il y a lieu de rappeler que l’assignation du 31 mars 2014 introduite par A.) tend à obtenir indemnisation du préjudice matériel, corporel et moral qu’il a subi en raison d’une chute dont il a été victime en date du 29 juin 2012 devant le magasin « MAG.1.) » situé à (...).

A.) entend principalement engager la responsabilité de la Ville de X.) en sa qualité de gardienne du trottoir litigieux sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil. La société ASS.1.) est, quant à elle, assignée en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la Ville de X.).

Suite à l’enquête du 29 septembre 2016, A.) estime avoir rapporté la preuve de l’état anormal du trottoir sur lequel il a chuté, étant donné que tous les témoins auraient été unanimes pour dire que sa chute du 29 juin 2012 serait due à la différence de niveau entre les plaques du trottoir à hauteur du magasin « MAG.1.) ». S’il serait exact que les témoignages diffèreraient quant à l’importance du dénivelé en termes de hauteur, il n’en demeurerait pas moins que tous les témoins auraient confirmé que le dénivelé aurait été dangereux et n’aurait été visible que pour les piétons regardant constamment le trottoir. Dans une rue commerciale, telle que l’avenue (...), on ne saurait cependant exiger des piétons qu’ils regardent constamment le sol, alors qu’une personne normalement diligente et prudente doit regarder devant elle afin d’éviter les divers obstacles qui peuvent se présenter dans une telle avenue.

Dans un arrêt du 10 novembre 2016, la Cour d’Appel aurait d’ailleurs retenu qu’une différence de niveau d’un centimètre serait suffisante pour établir l’état anormal d’un trottoir recouvert de dalles en béton.

Aussi bien T.1.) que T.3.) auraient d’ailleurs confirmé que plusieurs autres personnes auraient trébuché en raison de la défectuosité du trottoir devant le magasin « MAG.1.) », respectivement se seraient plaintes de la dangerosité dudit trottoir.

A.) fait encore valoir que la Ville de X.) aurait elle-même reconnu l’état anormal du trottoir litigieux puisqu’elle aurait envoyé d’urgence ses services sur les lieux afin de réparer les dalles en béton suite aux incidents du weekend du 29 juin 2012.

La responsabilité de la Ville de X.) serait dès lors engagée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil et il y aurait partant lieu de faire droit à la demande en indemnisation de A.).

La Ville de X.) et la société ASS.1.) contestent les allégations de A.) et prétendent que les différents témoignages recueillis lors de l’enquête du 29 septembre 2016 n’auraient nullement permis d’établir le rôle actif joué par le trottoir litigieux lors de la chute de A.).

Les parties défenderesses font tout d’abord valoir qu’étant donné que A.) empruntait régulièrement l’avenue (...), il aurait dû avoir une bonne connaissance de l’état de la chaussée et aurait dû savoir que les dalles pouvaient présenter de petites différences de niveau. En tant que piéton normalement prudent et diligent, il aurait dès lors dû anticiper les défectuosités visibles du revêtement et s’y adapter afin d’éviter toute chute.

Les parties défenderesses prétendent ensuite que les déclarations faites par les témoins quant à l’importance du dénivelé confirmeraient toutes que la différence de niveau entre les plaques litigieuses n’aurait été que très faible, de l’ordre de un à trois centimètres. La charge de la preuve pesant sur la victime, il y aurait lieu de retenir le plus petit dénominateur commun entre les différentes déclarations des témoins, ce qui amènerait à considérer que la différence de niveau n’aurait été que de un centimètre. Le dénivelé ne serait dès lors pas suffisamment grave pour caractériser un état anormal de la chaussée. Par ailleurs, même à supposer que le dénivelé ait été de trois centimètres, il y aurait néanmoins lieu de considérer que le trottoir litigieux présentait un état normal, alors que la jurisprudence aurait tendance à considérer qu’un seuil de trois centimètres est une différence de dénivelé avec laquelle un piéton normalement diligent et prudent doit compter lorsqu’il marche sur la voie publique. Ce serait d’ailleurs par une lecture erronée de l’arrêt du 10 novembre 2016 que A.) prétendrait que la Cour d’Appel aurait admis qu’une différence de niveau de un centimètre seulement serait suffisante pour imprimer un état anormal à un trottoir.

Selon les parties défenderesses, la question de savoir si d’autres personnes sont également tombées au même endroit ne serait d’aucune pertinence en l’espèce, puisque les circonstances précises de ces prétendues chutes ne seraient nullement établies.

La Ville de X.) et la société ASS.1.) contestent encore que le fait d’avoir procédé à une remise en état du trottoir puisse valoir reconnaissance implicite du caractère prétendument anormal de la chaussée et renvoient à cet égard à diverses jurisprudences rendues en la matière.

Elles indiquent en outre que A.) resterait en défaut de rapporter la preuve de la cause exacte de sa chute, puisqu’aucun témoin n’aurait confirmé que « son pied serait venu buter contre l’arrêt du pavé qui dépassait légèrement le niveau des autres pavés de la chaussée ».

Finalement, les parties défenderesses font valoir que la chute de A.) trouverait sa cause exclusive dans un manque de vigilance et de prudence de la part de la victime, ce qui serait de nature à exonérer totalement, sinon partiellement la Ville de X.) de la présomption de responsabilité qui serait, le cas échéant, retenue à son encontre.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant en cause qu’en date du 29 juin 2012, A.) est tombé sur le trottoir à hauteur du magasin « MAG.1.) » sis à (...), trottoir dont la Ville de X.) a la garde.

Contrairement aux allégations de la Ville de X.) et de la société ASS.1.), il résulte clairement des déclarations faites par le témoin T.4.), l’épouse de A.), qui était présente au moment des faits, que « la chute s’est produite devant la magasin MAG.1.) à un endroit où une plaque du trottoir était surélevée par rapport aux autres » et que A.) « a trébuché et perdu l’équilibre ».

Il est dès lors établi que le trottoir, chose inerte, est intervenu matériellement dans la genèse de l’accident du 29 juin 2012.

Si la chose est inerte, comme en l’occurrence, la victime doit, pour que sa demande puisse prospérer sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, prouver le rôle causal de la chose, c’est-à-dire prouver la position anormale ou l’état anormal de la chose, agent du dommage.

Il est en effet de principe que seules les situations anormales, celles qui trompent la confiance légitime que chacun doit avoir dans l’ordre des choses où se déroule sa propre activité, sont cause de dommage.

Plus particulièrement, en ce qui concerne l’état anormal des trottoirs et voies publiques, s’il est certes de principe que les autorités publiques ont une obligation de sécurité à l’égard des usagers de la voie publique et sont tenues de leur donner des routes suffisamment sûres, exemptes de dangers imprévisibles, il n’en demeure pas moins que la responsabilité de l’Etat, respectivement des communes, ne peut être engagée envers les usagers de la voie publique que si les accidents dont ces usagers sont victimes peuvent être regardés comme imputables à un défaut d’entretien normal de la voie dont il s’agit, alors que l’administration ne peut faire en sorte que les voies soient toujours parfaitement entretenues et dégagées de tout obstacle.

D’une manière générale, il n’est pas requis des trottoirs qu’ils présentent uniformément une surface plane semblable à celle d’un tapis ou d’autres revêtements de sols intérieurs (TAL 22.10.1998, n°950/98, rôle n° 58.305). Il a ainsi été jugé qu’une légère dénivellation du trottoir, visible et prévisible, constitue une défectuosité mineure que les piétons peuvent aisément éviter en circulant avec l’attention qu’on doit normalement attendre d’eux (cf. CA 22.12.1999, rôle n° 23220). Par contre, lorsque l’irrégularité du trottoir est telle qu’elle constitue un danger certain pour les piétons dans la mesure où elle peut être à l’origine d’une chute en amenant n’importe quelle personne normalement diligente à trébucher et faire une chute, l’état anormal du trottoir au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil est donné (cf. CA 24.03.2005, rôle n°28933).

L’état normal ou anormal de la chose est à apprécier eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l’accident s’est produit.

L’état du trottoir sera ainsi à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement prévisible, c’est-à-dire si une personne normalement prudente et diligente n’aurait pas pu le prévoir.

C’est dès lors à tort que les parties défenderesses font valoir que la jurisprudence exigerait, de manière générale, une différence de niveau d’au moins 3 centimètres afin de caractériser l’état anormal du trottoir, alors que l’appréciation de l’état anormal doit se faire au cas par cas, eu égard aux circonstances de temps et de lieu propres au litige, telles que par exemple la nature du revêtement du trottoir litigieux ou sa localisation.

En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes faites par les témoins lors de l’enquête ainsi que des photographies versées en cause que le revêtement du trottoir de l’avenue (...) est composé de dalles en béton, qui sont, en principe, posées de manière à ne présenter aucune irrégularité majeure. Toutes les jurisprudences citées par les parties défenderesses dans lesquelles un trottoir en pavés était en cause ne sont dès lors d’aucune pertinence en l’espèce, puisque les trottoirs recouverts de pavés présentent par nature de nombreuses irrégularités et n’ont dès lors pas les mêmes caractéristiques qu’un trottoir recouvert de plaques en béton.

Au vu des déclarations faites par les témoins, il est encore établi que l’une des plaques en béton du trottoir situé devant le magasin « MAG.1.) » sis à (...), était surélevée par rapport aux autres.

Selon le témoin T.1.), la différence de niveau entre les plaques était d’environ deux à trois centimètres. Le témoin T.3.) évalue, quant à lui, la différence de niveau à environ un centimètre, tandis que T.4.) fait état d’environ 2 centimètres.

Tous les témoins s’accordent cependant pour dire que la défectuosité du trottoir n’était visible que pour les piétons ayant leur regard fixé de manière constante sur le sol. Pour un piéton regardant droit devant lui, le dénivelé n’était par contre pas perceptible.

Il résulte en outre des déclarations faites par T.1.) que plusieurs autres personnes ont trébuché, respectivement sont tombées au même endroit en raison de l’inégalité présentée par le revêtement du trottoir. T.3.) a également confirmé que plusieurs de ses clientes s’étaient plaintes de l’état dangereux dans lequel se trouvait le trottoir de l’avenue (...) à hauteur du magasin « MAG.1.) ».

A.) n’a dès lors pas été le seul à être surpris par la différence de niveau présentée par les dalles du trottoir à l’endroit incriminé.

Eu égard aux déclarations faites par les témoins lors de l’enquête du 29 septembre 2016, le Tribunal estime que le dénivelé entre les différentes plaques en béton, dont il est établi qu’il était d’au moins un centimètre, était de nature à imprimer un état anormal au trottoir litigieux.

En effet, une telle défectuosité, à défaut d’être relevée par une signalisation particulière, est difficilement visible sur un trottoir recouvert de dalles en béton par rapport auquel, contrairement à un trottoir en pavés, les piétons ne s’attendent pas à des irrégularités, mais à une surface plane.

Une telle surélévation constitue dès lors un danger certain dans la mesure où elle peut être à l’origine d’une chute en amenant n’importe quelle personne normalement diligente à trébucher.

A cet égard, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que A.) fait valoir qu’on ne saurait exiger de la part des piétons, circulant dans une rue commerciale à forte affluence, qu’ils fixent constamment le sol de leur regard afin de s’assurer à tout moment du bon état du trottoir.

La Ville de X.) restant en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque manque de vigilance, respectivement d’une quelconque faute d’imprudence dans le chef de A.), aucune cause exonératoire de responsabilité ne se trouve établie en l’espèce. Les affirmations de la Ville de X.) selon lesquelles A.) aurait dû avoir connaissance des défectuosités affectant le trottoir litigieux pour être un « habitué des lieux » restent non seulement à l’état de pures allégations, mais se trouvent de surcroît contredites par les déclarations du témoin T.4.) selon laquelle A.) ne se rendait pas souvent à l’avenue (...).

Par ailleurs, il convient de relever qu’il n’appartient pas aux piétons de s’adapter aux carences que peuvent présenter les revêtements des trottoirs, mais au gardien de ces trottoirs de veiller à y remédier afin que soit garantie la sécurité des piétons.

La responsabilité de la Ville de X.) est dès lors pleinement engagée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil.

Compte tenu de la responsabilité de son assurée dans la genèse de l’accident du 29 juin 2012, la société ASS.1.) est tenue à indemnisation sur base de l’action directe prévue à l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Quant aux montants indemnitaires réclamés par A.), il y a lieu de rappeler que ce dernier demande réparation des préjudices suivants :

- Incapacité permanente partielle :

15.000 €

- Incapacité temporaire totale :

10.000 €

- Pretium doloris :

5.000 €

- Préjudice moral :

5.000 €

- Préjudice d’agrément :

1.000 €

- Frais de déplacement :

500 €

- Frais médicaux (partie non remboursée) :

500 €

TOTAL : 37.000 €

Il résulte des divers certificats médicaux versés en cause que lors de la chute du 29 juin 2012, A.) a subi une fracture de Bankart de l’épaule gauche ayant nécessité des soins de rééducation de l’épaule concernée.

Le Tribunal ne disposant pas des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer les préjudices matériel, corporel et moral subis par A.) suite à la chute du 29 juin 2012, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, conformément à la demande des parties, de nommer un expert-médecin et un expertcalculateur avec la mission plus amplement spécifiée dans le dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, statuant en continuation du jugement n°134/16 du 24 juin 2016, dit que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE X.) a engagé sa responsabilité sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil en sa qualité de gardienne du trottoir de l’avenue (...) à X.), partant, dit fondée en son principe la demande en indemnisation de A.) formulée à l’égard de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE X.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil, dit fondée en son principe la demande en indemnisation de A.) formulée à l’égard de la société anonyme ASS.1.) S.A. sur base de l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, quant aux préjudices éprouvés par A.) et aux montants indemnitaires, ordonne, avant tout autre progrès en cause, une expertise et nomme :

- expert-médecin le Docteur Francis DELVAUX, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, Rue d'Orange,

et

- expert-calculateur Maître Luc OLINGER, demeurant à L-1135 Luxembourg, 7, avenue des Archiducs,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,

1. de diagnostiquer de manière aussi complète que possible les traumatismes subis par A.) le 29 juin 2012,

2. de déterminer s’il peut y avoir une relation de cause à effet entre les lésions constatées et l’accident tel qu’il est décrit par A.),

3. de décrire les soins subis par A.) par suite de sa blessure et d’évaluer leur pertinence,

4. de déterminer si les blessures ont ou non été à l’origine d’une incapacité de travail totale ou partielle,

5. d’évaluer la durée de cette incapacité et de décrire à quel pourcentage il convient de la taxer,

6. de déterminer à quelle date la blessure a été consolidée, ou, le cas échéant, d’évaluer à quelle date la blessure est susceptible d’être consolidée,

7. de déterminer si le traumatisme subi est à l’origine d’une incapacité de travail permanente, et le cas échéant, d’en évaluer le taux,

8. d’évaluer, le cas échéant, les préjudices subis par A.) (préjudice moral, douleurs endurées, atteinte à l’intégrité physique, etc.), tout en tenant compte des recours des différents organismes de sécurité sociale, ordonne à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE X.) et à la société anonyme ASS.1.) S.A. de payer au plus tard le 27 octobre 2017 la somme de 750.- euros à chaque expert à titre de provision à faire valoir sur leur rémunération et d’en justifier au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, charge Madame le juge Silvia MAGALHAES ALVES du contrôle de cette mesure d’instruction,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit que les experts devront en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer,

dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg le 8 décembre 2017 au plus tard, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président de chambre et par simple note au plumitif, déclare le présent jugement commun à la CAISSE DE MALADIE DE LA COMMISSION EUROPEENNE,

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve les frais et les droits des parties, refixe l’affaire à la conférence de mise en état du vendredi, 15 décembre 2017 à 15.00 heures, salle TL.1.07, au premier étage du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.