Luxembourg court dismisses appeal against employer's salary repayment claim but remands French pension issue to first instance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal regarding the employer's counterclaim for repayment of overpaid salaries, ruling the appeal inadmissible. While rejecting the procedural challenge, the court addressed the employee's separate request concerning French pension contributions by applying EU law on the place of work. Consequently, the case was remanded to the first-instance labor court to determine the specific amounts due to the French social security body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1235, alinéa 1er et 1376 du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: An employer with activities outside the competent Member State must fulfill obligations under the legislation of the state where the substantial work is performed, and appeals against counterclaims for unjust enrichment are inadmissible if not properly justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 117/17 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept
Numéro 38120 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre; Serge THILL, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à F-(…), admis au bénéfice de l’assistance judiciaire suivant décision du délégué du bâtonnier du 15 septembre 2017, appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 6 décembre 2011, comparaissant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparaissant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
A.) a été au service de la société anonyme SOC1.) SA du 17 octobre 2008 au
11 mai 2010 sur base de 86,5 heures de travail par mois. Il a, en outre, travaillé du 9 mars 2009 au 23 avril 2010 pour la société SOC2.) sise en France où il a habité au cours de la période en question. Suite à son licenciement intervenu le 11 mai 2010 qu’il a qualifié d’abusif, A.) a saisi le tribunal du travail de Luxembourg et il a demandé des dommages et intérêts d’un montant global de 46.680,92 euros. Il a encore réclamé la somme de 1.000 euros sur base de l’article 1382 du code civil à titre de réparation du préjudice qu’il allègue avoir subi en raison du fait qu’il n’aurait pas été indemnisé au Luxembourg pour des arrêts de travail pour cause de maladie.
La société SOC1.) a formulé une demande reconventionnelle en remboursement d’arriérés de salaire sur base des articles 1235, alinéa 1er et 1376 du code civil relatifs à la répétition de l’indu. Par jugement du 4 octobre 2011, le tribunal du travail a déclaré la demande de A.) en condamnation de la société anonyme SOC1.) à lui payer le montant de 1.000 euros sur base de l’article 1382 du code civil irrecevable; déclaré les demandes principales et reconventionnelle recevables; donné acte à A.) qu’il augmente sa demande en paiement d’heures supplémentaires à la somme de 4.983,02 euros et sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris à la somme de 1.031,65 euros; donné acte à A.) qu’il renonce à sa demande en versement de ses fiches de salaire, ainsi qu’à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ; déclaré le licenciement du 11 mai 2010 abusif ; rejeté la demande de A.) en réparation du préjudice matériel; déclaré fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait du licenciement abusif pour le montant de 1.700 euros ; déclaré fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de 2.260,53 euros; rejeté la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris; rejeté la demande de la société SOC1.) en compensation des montants redus de part et d’autre; condamné la société SOC1.) à payer à A.) le montant de (1.700 + 2.260,53) = 3.960,53 euros avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2010, date du dépôt de la requête jusqu’à solde ; déclaré fondée la demande reconventionnelle de la société SOC1.) en remboursement d’arriérés de salaire pour le montant de 411,43 euros ; pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nommé expert Monsieur TT.) demeurant à L-(…) avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé :
« sur base des législations luxembourgeoises et françaises en matière de sécurité sociale (et plus précisément des taux des cotisations sociales applicables dans les deux pays), des fiches de salaire rectifiées du requérant pour la période du 9 mars 2009 au 23 avril 2010, des « bordereaux récapitulatifs de cotisations » que l’U.R.S.S.A.F. a établis pour cette période, ainsi que sur base des paiements de salaires et de cotisations sociales que la société anonyme SOC1.) S.A. a effectués pour cette période, le montant brut des arriérés de salaires que A.) est tenu de rembourser à la société anonyme SOC1.) S.A.
à titre des salaires qu’il a trop perçus pendant cette période en raison du fait que la société anonyme SOC1.) S.A. a appliqué à ces salaires les taux des cotisations sociales applicables au Luxembourg au lieu de ceux applicables en France ; sur base des fiches de salaire rectifiées du requérant pour les mois de mars 2009 à avril 2010 et des paiements que la société anonyme SOC1.) S.A. a effectués à titre de salaires pour cette période, le montant brut des arriérés de salaire que A.) a touchés pour les incapacités de travail pour cause de maladie qu’il a eues pendant cette période et plus précisément pour la période allant du
30 octobre au 23 décembre 2009, pour celle allant du 15 au 17 janvier 2010, pour celle allant du 9 au 16 février 2010, pour le 19 février 2010, ainsi que pour la période allant du 8 mars au 23 avril 2010 ». Par arrêt du 8 mai 2014, la Cour d’appel a réformé partiellement le jugement du tribunal du travail du 4 octobre 2011 et déclaré régulier le licenciement de A.) du
11 mai 2010, déchargé la société SOC1.) de la condamnation au paiement du montant de 1.700 euros et condamné la société SOC1.) à transmettre, sous peine d’astreinte, à la caisse de maladie française de A.) les attestations de salaire prescrites pour le remboursement des indemnités journalières de maladie relatives aux périodes concernées de maladie de A.) entre le 30 octobre 2009 et le 21 mai 2010. Par le même arrêt, les parties ont été invitées à prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel de A.) quant à la demande reconventionnelle de la société SOC1.) en remboursement de salaires indûment perçus par A.). Quant à la demande de A.) en régularisation de sa situation par rapport à la Caisse de retraite française, A.) a été invité à indiquer en vertu de quelles règles de droit l’employeur luxembourgeois aurait une obligation de régler des cotisations à l’Assurance retraite française. La recevabilité de l’appel concernant la demande reconventionnelle en remboursement des salaires trop perçus La société SOC1.), qui relève que le jugement entrepris est un jugement mixte, conclut néanmoins à l’irrecevabilité de l’appel immédiat dirigé contre la décision du tribunal du travail en ce qu’elle concerne le volet de la demande en remboursement des salaires indûment perçus pour autant que le remboursement des salaires trop perçus est visé par les développements dans l’acte d’appel. Elle relève, à cet égard, que l’appelant reconnaît le bien-fondé du droit à remboursement, dès lors qu’il aurait déclaré qu’il serait particulièrement anormal que l’appelant soit condamné à rembourser des salaires, mais qu’il ne puisse pas se faire rembourser par ses périodes de maladie par la Caisse de maladie française. Selon la société SOC1.), l’appelant arguerait du seul préjudice subi en raison de son obligation de remboursement des salaires perçus en période de maladie sans qu’il soit en mesure de se voir rembourser ces périodes de maladie par la Caisse d’assurance maladie française. Ainsi, il solliciterait la seule condamnation de l’intimée à des dommages et intérêts sur base de l’article
1382 du code civil qui aurait été déclarée, à juste titre, irrecevable en tant que demande nouvelle sur base de l’article 592 du nouveau code de procédure civile. Dans la mesure où A.) n’aurait pas remis en cause la mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris, tant l’appel qu’une éventuelle évocation seraient exclus, dès lors que la demande ne serait pas définitive en ce qu’elle ne serait pas chiffrable et dépendrait du résultat de l’expertise. A.) conclut à voir déclarer l’appel recevable, dès lors que l’on serait en présence d’un jugement mixte qui aurait tranché une partie du principal et l’appelant pourrait soumettre à l’appréciation de la juridiction d’appel aussi bien la disposition définitive que la disposition avant dire droit (CA commerce 13.06.2001, n°25509). La seule condition serait que l’appel porte sur au moins une mesure définitivement tranchée. En l’espèce, les juges de première instance se seraient prononcés sur le volet du remboursement des salaires indûment perçus en retenant que « est d’ores et déjà fondée la demande reconventionnelle de la société SOC1.) en remboursement d’arriérés de salaires ». En outre, l’appelant aurait mentionné les agissements fautifs de l’employeur en l’occurrence « Le non-respect de la législation applicable en matière de cotisations sociales en vertu du règlement européen n°887/2004 du 29 avril 2004 prévu dans le contrat de travail du 15 octobre 2008 » et «le refus de transmettre à l’appelant des fiches de salaires nécessaires à son indemnisation par des organismes de sécurité français, entraînant ainsi la prescription de ces indemnités », griefs sur lesquels il conviendrait de prendre position. Enfin, l’appelant conteste encore que ses demandes formulées dans l’acte d’appel soient nouvelles, dès lors qu’il s’agirait de demandes additionnelles présentant un lien suffisant avec la demande originaire. L’article 579 du nouveau code de procédure civile dispose que «les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 580 du nouveau code de procédure civile, « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».
L’article 355 du nouveau code de procédure civile dispose que « La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure ».
Le critère de l’appel immédiat étant purement formel, il n’y a pas lieu de tenir compte, ni des motifs de la décision, ni des dispositions qui ne sont pas contenues dans le dispositif lui-même.
Trois catégories de jugements peuvent être distinguées: (i) les jugements qui mettent fin à l’instance, c’est-à-dire épuisent la saisine de la juridiction, qui sont des décisions définitives appelables, aucun nouvel évènement en rapport avec cette instance n’étant susceptible de se produire, (ii) les décisions intermédiaires qui ne prennent position sur aucune question de droit ou de fait opposant les parties litigantes, c’est-à-dire les jugements avant dire droit qui, en application de l’article 580 du nouveau code de procédure civile, ne sont pas appelables et (iii) les jugements qui, bien que statuant sur l’un ou l’autre point en litige, ne mettent pas définitivement fin à l’instance étant donné qu’ils ordonnent une mesure d’instruction ou provisoire ; ce sont les jugements mixtes. Contre ces décisions, l’appel immédiat est possible, à condition que le point tranché se rapporte au principal du litige (cf. T. HOSCHEIT, La recevabilité des appels immédiats dirigés contre les jugements intermédiaires, Bulletin Cercle Laurent n° IV, 2001, n° 8).
S’agissant des jugements mixtes, il faut distinguer les jugements à dispositions multiples, qui contiennent plusieurs chefs de décisions, dont les uns peuvent être définitifs, tandis que d’autres peuvent n’être qu’avant dire droit. Ces deux catégories de jugements se distinguent cependant fondamentalement d’un point de vue juridique, dans la mesure où les décisions prises dans le jugement mixte se rapportent tous à une même demande, tandis que le jugement à dispositions multiples est celui qui a été rendu dans le cadre d’une instance dans laquelle le tribunal était saisi de différentes demandes séparées (op. cit. n° 21).
Cette distinction a une incidence sur le régime juridique applicable au droit de relever appel et à l’étendue de ce droit dès lors qu’il existe, puisqu’elle soulève la question de savoir si les articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile doivent être appliquées globalement par rapport aux jugements pris en leur intégralité ou alors individuellement par rapport à chaque demande indépendante. La mise en œuvre de la distinction semble plus conforme à une approche juridique des dispositions légales, dès lors qu’il n’existe a priori aucune raison d’ouvrir le droit de relever appel d’une disposition avant dire droit reprise à l’égard d’une demande déterminée au seul motif que le même jugement a définitivement tranché un point de litige par rapport à une autre demande.(op. cit. n° 21et 22).
Pour les jugements à dispositions multiples, si les chefs de demandes sont indépendants, il n’y a pas de jugement mixte au sens des articles 579, 580 et 355, précités, et la recevabilité de l’appel doit être appréciée séparément pour chacune des demandes et le caractère définitif d’une partie du dispositif n’emporte pas le droit de faire appel de la partie du jugement qui ne tranche pas le principal (op. cit. n° 23 et 45).
Le jugement déféré au tribunal de céans constitue, en application des principes posés ci-dessus, non seulement un jugement à dispositions multiples, alors qu’il comporte plusieurs dispositions séparées, dont plusieurs demandes ayant été formulées par A.) et une demande reconventionnelle ayant été formulée par la société SOC1.), mais également un jugement mixte, alors que la demande reconventionnelle en cause a été déclarée fondée en son principe, mais que le quantum n’a pas encore été liquidé, une expertise ayant été ordonnée.
Dans la mesure où le jugement a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant éventuel des arriérés de salaires en cause et qu’il n’y a pas de décision quant aux droits de la société SOC1.), le jugement en question ne saurait ouvrir le droit à appel immédiat quant à ce volet, de sorte que l’appel de A.) dirigé contre la décision du tribunal du travail en ce qu’elle concerne la demande en remboursement des salaires indûment perçus est à déclarer irrecevable.
La demande de A.) en régularisation de la situation au regard de la Caisse de retraite française : La base légale en vertu de laquelle l’employeur luxembourgeois aurait une obligation de régler des cotisations à l’Assurance retraite française. A.) base sa demande tant sur l’article 10.2 de son contrat de travail que sur le règlement européen n°883/2004 du 29 avril 2004 et le règlement n°987/2009 du
16 septembre 2009, qui imposeraient à l’employeur d’accomplir les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs pour le cas où le siège social ou le siège des activités du salarié est situé en dehors de l’État membre compétent, l’obligeant notamment de verser les cotisations prévues par la législation étrangère comme si son siège était situé dans l’État membre compétent. A.) se base encore sur un arrêt du 2 mars 2016 de la Cour de Cassation française (n°14-23932) selon lequel il appartiendrait à l’employeur d’apporter la preuve qu’il s’est acquitté au paiement des cotisations mises à sa charge. La société SOC1.) n’établirait pas que le versement réalisé le 11 juin 2010 porte bien sur les cotisations de retraite en cause. En tout état de cause, aucun paiement des cotisations retraite n’aurait été effectué par l’intimé pour la période allant du 9 octobre 2009 au 23 avril 2010, cette période ne figurant pas sur le relevé de carrière du salarié. La société SOC1.) relève qu’après avoir été informée par le Centre Commun de la sécurité Sociale luxembourgeois (CCSS) en date du 29 décembre 2009 que A.) occupait un emploi en France, elle aurait procédé à un recalcul des salaires et effectué une régularisation des salaires de A.) en prélevant la somme résultant de la différence entre les taux de cotisation applicables au Luxembourg et ceux applicables en France. Le fait que la Sécurité sociale française n’en ait pas informé la section compétente, en l’occurrence la Caisse de retraite française, pour la mise à jour du compte individuel du salarié relatif aux périodes de retraite du salarié resterait étranger à l’employeur. La société SOC1.) soutient encore que ni le règlement 883/2004 ni le règlement n°987/2009 ne mettent à charge de l’employeur une obligation de régler directement les cotisations à l’Assurance retraite en France.
Le règlement n°883/2004 ne déterminerait que la législation applicable à une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire de différents États membres et contiendrait des dispositions relatives aux différentes catégories des prestations visées par le texte. En vertu du règlement n° 987/2009, il appartiendrait à la personne qui exerce des activités dans deux ou plusieurs États membres d’informer l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence, qui elle déterminerait dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée en application de l’article 13 du règlement n°883/2004 et de l’article
14 du règlement n°987/2009. L’institution de l’État membre de résidence en informerait les institutions désignées de chaque l’État membre où une activité est exercée. L’activité substantielle déterminant la soumission à la législation de l’EM concerné serait appréciée selon divers critères, dont le temps de travail et le salaire perçu. En l’espèce, il aurait appartenu au salarié d’informer l’institution française concernée de même que l’employeur luxembourgeois de son activité en France dès le début de ces activités et le manque de coopération entre les institutions serait imputable à A.). L’employeur aurait d’ailleurs procédé au recalcul des cotisations dès l’information de l’exercice d’une activité salariée en France par A.) et le paiement d’un montant de 4.989,44 euros aurait été effectué le 11 juin 2010 à l’attention de l’Union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). L’employeur ne serait cependant pas tenu d’opérer la distribution des diverses cotisations aux organismes concernés, dont la Caisse de retraite, cette tâche incombant à l’URSSAF. Enfin, l’arrêt de la Cour de Cassation française invoqué par A.) ne traiterait nullement des obligations en matière de sécurité sociale incombant à l’employeur confronté à un salarié exerçant simultanément une activité dans deux États membres et la cassation serait basée sur le fait que la Cour de Cassation se serait fondée sur un motif dubitatif pour asseoir sa décision.
Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale a été institué aux fins de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales en matière de sécurité sociale, d'élaborer uniquement un système de coordination et de garantir à l'intérieur de la Communauté aux personnes concernées l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales, tout en instaurant le principe du non-cumul des prestations, eu égard aux nombreuses modifications et mises à jour apportées au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, afin de tenir compte non seulement des développements intervenus au niveau communautaire, y compris des arrêts de la Cour de justice, mais également des modifications apportées aux législations nationales.
En vertu du titre II, article 13 du prédit règlement n°883/2004, en cas d’exercice d'activités salariées dans deux ou plusieurs États membres, tel que c’est le cas pour A.), la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres.
Le règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, qui constitue le règlement d’application du règlement n°883/2004, fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dénommé «règlement de base» .
En vertu des articles 19 et 20 du règlement n° 987/2009, l’institution compétente de l’État membre dont la législation devient applicable en vertu du titre II du règlement de base informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations énoncées dans cette législation et les institutions concernées communiquent à l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable à une personne en vertu du titre II du règlement de base les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle cette législation devient applicable et établir les cotisations dont cette personne et son ou ses employeurs sont redevables au titre de cette législation.
L’article 21 du règlement n°987/2009 dispose que l’employeur dont le siège social ou le siège des activités est situé en dehors de l’État membre compétent accomplit les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs, notamment l’obligation de verser les cotisations prévues par cette législation, comme si son siège social ou le siège de ses activités était situé dans l’État membre compétent.
En vertu de l’article 10 2. du contrat de travail du 15 octobre 2010 ayant lié A.) à la société SOC1.), « le salarié s’engage à avertir l’employeur d’une autre activité similaire ou non celle prévue par le contrat du travail au Luxembourg ou à l’étranger sous peine de se voir affliger des poursuites ultérieures en cas de redevance à un organisme social autre que sis au Luxembourg ».
Il se dégage des dispositions précitées que, dès qu’il a connaissance de la législation applicable, l’employeur est tenu d’exécuter les obligations énoncées dans cette législation et de régler les cotisations y fixées à l’organisme de sécurité sociale compétent. Ainsi l’employeur a l’obligation de verser les cotisations prévues par la législation de l’État membre compétent, mais l’employeur suffit en principe à cette obligation en réglant à l’organisme de Sécurité sociale compétent les différentes cotisations concernées. En France, c’est l’URSSAF qui recouvre les cotisations et contributions qui sont destinées à permettre aux quatre branches de la Sécurité sociale de fonctionner au quotidien : maladie, famille, vieillesse et accidents du travail-maladies professionnelles. Ces cotisations financent la prise en charge ou le remboursement des soins médicaux, les indemnités en cas d’arrêt maladie, de congés maternité ou d’accidents du travail ainsi que le paiement de retraites de base et des allocations familiales des bénéficiaires du régime général de la Sécurité sociale.
En l’espèce, les parties sont en accord sur le fait que la partie substantielle de l’activité salariée de A.) se situait, pour la période litigieuse, en France, pays de résidence du salarié, de sorte qu’il était soumis aux dispositions de la Sécurité sociale française à partir du 9 mars 2009 jusqu’au 23 avril 2010. En vertu de l’article 14 2) b) i) intitulé « règles générales » du titre II intitulé « détermination de la législation applicable » du règlement modifié (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, précité, applicable à l’époque des faits et des règlements européens précités, A.) aurait dû être déclaré auprès de la Sécurité sociale française dès le mois de mars 2009 et la société SOC1.) aurait dû payer directement les cotisations sociales de l’appelant à la Sécurité sociale française à partir de ce mois.
Or, ce n’est que le 24 décembre 2009 que le CCSS a informé la société SOC1.) que A.) exerçait une activité salariale dans son pays de résidence et qu’il était à déclarer à la sécurité sociale française à partir du 9 mars 2009. Le courrier du CCSS indiquait encore que la copie de la lettre avait été adressée au Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale à Paris.
Sur base de six bordereaux récapitulatifs établis par l’URSSAF du Bas Rhin les
29 avril et 10 août 2010, comportant l’application de taux de 23,55% (année 2009) et 23,75% (année 2010), 15,05% et 8%, pour les mois de mars 2009 à mars 2010, la société SOC1.) a réglé la somme de 4.989,44 euros à l’URSSAF à la date du 11 juin 2010 (mars 2009: 370,99€; avril à juin 2009 : 1.565,64€ ; juillet à septembre 2009: 1.657,95€; octobre à décembre 2009: 947,32€; année 2010: 447,54€ et radiation à partir du 25 avril 2010).
Cependant, il ne ressort pas clairement des pièces versées en cause et notamment des bordereaux récapitulatifs de l’URSSAF si les taux y énoncés et, en conséquence, le paiement effectué le 11 juin 2010 par la société SOC1.), concernent la partie « retraite » et dans la mesure où les paiements effectués à l’URSSAF concernent également le trop perçu des salaires, il y a lieu de renvoyer ce volet en première instance et d’inclure dans la mission de l’expert T.T.) celle d’analyser et de déterminer si les bordereaux récapitulatifs de cotisations que l’URSSAF a établis pour la période allant du 9 mars 2009 au 23 avril 2010 concernent les cotisations relatives à la retraite, dans la négative de déterminer les sommes redues de ce chef à l’organisme de sécurité sociale français compétent et de prendre en considération les montants concernés dans le cadre de la mission relative à la détermination du montant brut des arriérés de salaires que A.) est tenu de rembourser à la société anonyme SOC1.) S.A. à titre des salaires qu’il a trop perçus.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de chacune d’elles l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer, leurs demandes respectives pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné à cet effet, statuant en continuation de l’arrêt du 8 mai 2014;
quant à la demande reconventionnelle
déclare l’appel irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision du tribunal du travail du 4 octobre 2011 en ce qu’elle concerne la demande de la société anonyme SOC1.) SA en remboursement de salaires indûment perçus;
quant à la demande de A.) en rapport avec la régularisation de la situation au regard de la Caisse de retraite française dit que l’employeur dont le siège social ou le siège des activités est situé en dehors de l’État membre compétent eu égard à l’activité salariale substantielle du salarié est tenu d’exécuter les obligations énoncées dans la législation de l’État compétent et de régler les cotisations y fixées à l’organisme de sécurité sociale compétent;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail de Luxembourg et dit qu’il y a lieu d’inclure dans la mission de l’expert T.T.) celle d’analyser et de déterminer si les bordereaux récapitulatifs de cotisations que l’URSSAF a établis pour la période allant du 9 mars 2009 au 23 avril 2010 concernent les cotisations relatives à la retraite, dans la négative de déterminer les sommes redues de ce chef à l’organisme de Sécurité sociale français compétent et de prendre en considération les montants concernés dans le cadre de la mission relative à la détermination du montant brut des arriérés de salaires que A.) est tenu de rembourser à la société anonyme SOC1.) S.A. à titre des salaires qu’il a trop perçus ;
déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.