326 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, statuant en chambre du conseil, a rendu en son audience publique du dix-huit août deux mille dixsept l'arrêt qui suit: Vu le jugement n° 2257/2017 rendu le 12 juillet 2017 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle et statuant en chambre du conseil, disant que l’exécution des peines est de la compétence de Madame la Déléguée du procureur général d’Etat, chargée de l’exécution des peines et se déclarant par conséquent incompétent pour connaître de la requête en matière de difficulté d’exécution déposée par le mandataire de A en date du 4 juillet 2017.
Regeste Legislator
Généré par l'IA326 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Aux termes des articles 629 et 631 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire du deuxième jugement du 27 septembre 2012 sera révoqué et la peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde, donc la nouvelle condamnation du 30 mars 2017.
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Arrêt N° 326/17 VAC. du 18 août 2017 not. 24962/12/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, statuant en chambre du conseil, a rendu en son audience publique du dix-huit août deux mille dixsept l'arrêt qui suit:
Vu la procédure suivie à charge de
A, né le () à (), demeurant à ().
Vu le jugement n° 2257/2017 rendu le 12 juillet 2017 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle et statuant en chambre du conseil, disant que l’exécution des peines est de la compétence de Madame la Déléguée du procureur général d’Etat, chargée de l’exécution des peines et se déclarant par conséquent incompétent pour connaître de la requête en matière de difficulté d’exécution déposée par le mandataire de A en date du 4 juillet 2017.
Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 20 juillet 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Maître Sam RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu A.
Vu les informations données par télécopies le 4 août 2017 au domicile de A, à son conseil et au représentant du parquet général pour la séance de la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle et statuant en chambre du conseil, du 14 août 2017.
Maîtres Sam RIES et Gennaro PIETROPAOLO, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens d’appel de A.
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
LA COUR D'APPEL
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 août 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Revu le jugement n° 2257/2017 du 12 juillet 2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 13ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en chambre du conseil, sur une requête en difficulté d’exécution de jugement, présentée par le mandataire de A.
Par ledit jugement, le tribunal, après avoir constaté que l’exécution des peines relève de la compétence du délégué du procureur général d’Etat chargé de l’exécution des peines, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande à voir constater que les peines d’emprisonnement de six, respectivement de neuf mois, prononcées la première avec le bénéfice du sursis simple intégral et la seconde avec le sursis probatoire intégral, se confondent, pour autant que les sursis devraient être révoqués, avec la dernière peine d’emprisonnement de deux ans ferme prononcée par jugement du 30 mars 2017.
Par déclaration du 20 juillet 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A a fait interjeter appel contre ce jugement. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
L’appel introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.
Madame la Déléguée a retenu que la dernière condamnation du 30 mars 2017 fait déchoir tant le sursis probatoire accordé par le jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 27 septembre 2012, que le suris simple de la peine d’emprisonnement de six mois prononcée par jugement du 20 novembre 2008, les faits nouveaux ayant donné lieu au jugement du 30 mars 2017 ayant été commis pendant les deux périodes de probation.
En application des articles 627, dernier alinéa, et 631 du Code de procédure pénale, A devrait dès lors purger cumulativement les peines d’emprisonnement de 6 mois (sursis déchu accordé par jugement du 20 novembre 2008), de 9 mois (sursis déchu accordé par jugement du 27 septembre 2012) et de 24 mois ferme (prononcée par jugement du 30 mars 2017), déduction faite de 351 jours de détention préventive.
A l’audience du 14 août 2017, les mandataires de A contestent cette décision et estiment, ainsi qu’il sera exposé ci-dessous que seule la partie ferme de la dernière condamnation, soit 24 mois, ne devrait être exécutée.
Ils réitèrent leurs moyens à l’appui de leur demande et considèrent qu’il n’y aurait pas lieu à révocation du sursis accordé par le jugement du 27 septembre 2012 en raison de la troisième condamnation du 30 mars 2017 qui viserait des faits similaires que ceux pour lequel A avait été condamné par le prédit jugement du 27 septembre 2012 et qu’il n’y aurait, en tout état de cause, pas lieu à cumuler les peines, la partie prononcée sans sursis de la dernière condamnation de 24 mois «absorbant » les peines d’emprisonnement de 9 mois et de 6 mois prononcées par jugements des
20 novembre 2008 et 27 septembre 2012. Seule la partie ferme de 24 mois prononcée par le jugement du 30 mars 2017 serait à exécuter.
La représentante du ministère public conclut, par réformation de la décision entreprise, à la compétence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 13ième chambre, siégeant en matière correctionnelle pour connaître de la requête en difficulté d’exécution du jugement et à voir déclarer le recours recevable étant donné qu’il appert des pièces versées qu’il existe un incident contentieux quant à la révocation du sursis et à l’exécution des peines d’emprisonnement. Quant au fond, elle conclut à voir dire la requête non fondée, Madame la Déléguée du procureur général ayant correctement appliqué les textes légaux sur la révocation du sursis et la non confusion des peines.
Il appert des pièces versées que A a été condamné par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 20 novembre 2008, à une peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis simple intégral pour avoir, entre le 28 février 2008 et le 4 mars 2008, commis deux faux en écritures de banque et d’avoir fait usage de ces documents. Le tribunal a fixé la durée du délai de probation à cinq ans.
Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch l’a ensuite condamné par jugement du 27 septembre 2012, à une peine d’emprisonnement de neuf mois, assortie intégralement du sursis probatoire et à une amende, pour avoir commis en date du 9 novembre 2010, l’infraction d’abus de confiance au préjudice de B pour la somme de 26.900 euros. La période de probation a été fixée à trois ans.
A a finalement été condamné par jugement du 30 mars 2017 à une peine d’emprisonnement de six ans dont quatre ans ont été assortis du sursis probatoire et à une amende, pour avoir depuis le 6 mars 2009, partant antérieurement à la condamnation par le tribunal de Diekirch du 27 septembre 2012, jusqu’en février 2014, commis les infractions de faux, d’usage de faux, d’abus de confiance, d’escroquerie et de blanchiment au préjudice de différentes victimes.
Conformément aux articles 165 et 197 du Code de procédure pénale, des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 27 juillet 2007 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, le procureur général d’Etat, respectivement son délégué, est chargé de l’exécution des peines et du traitement pénologique des détenus.
Le ministère public et plus précisément le parquet général, respectivement son délégué, a le pouvoir de trancher les difficultés d’ordre administratif qui peuvent surgir au cours de l’exécution. Mais s’il s’élève entre lui et les condamnés un différend de nature contentieuse, celui-ci doit être tranché par les tribunaux. En ce cas c’est la juridiction de laquelle émane la décision qu’il appartient de vider l’incident (R.P.D.B, verbo : Compétence en matière répressive, n°90). En aucun cas le juge ne peut toutefois reprendre le procès et modifier sa décision, même de l’accord des parties.
Tant que l’exécution de la peine suit son cours régulier, tant qu’elle ne donne lieu à aucune difficulté, à aucune contestation dans le sens juridique du mot, il n’y a qu’une opération purement administrative qui rentre dans les attributions exclusives du ministère public, mais dans le cas où il y a une réclamation de la part du condamné, s’il s’élève un incident contentieux, la seule interprétation du ministère public ne peut suffire pour trancher cet incident et la solution de ces questions appartient aux tribunaux qui ont rendu la décision, qui ont statué sur l’action publique, à ceux-là seuls (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, art. 197, n°25 et suiv. et réf citées, Gustave Beltjens, Encyclopédie de droit criminel belge, art. 197, n°6).
La compétence pour connaître des difficultés d’exécution des jugements pénaux résultant d’un incident contentieux, appartient, en ce qui concerne l’exécution des peines, au tribunal qui a rendu le jugement, et, en ce qui concerne les condamnations civiles, au choix du demandeur, au tribunal civil et au juge des référés, sauf que dans ce dernier cas, le magistrat des référés ne statue qu’au provisoire (Cour 24 juin 1992, P.28.324). Le juge pénal est même compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution d’une condamnation qui n’a pas la nature d’une sanction pénale, dès lors que la condamnation est prononcée dans l’intérêt général, et que son exécution est poursuivie, toujours dans l’intérêt général, par le ministère public (Cass. 6/2013 du 24 janvier 2013, numéro registre 3068).
Le tribunal a donc vocation à trancher les difficultés d’exécution de ses décisions à condition qu’elles revêtent le caractère d’un incident contentieux. En l’absence, par contre, de tout caractère contentieux, le juge ne peut s’immiscer dans les mesures d’exécution des peines et commettrait un excès de pouvoir (Franchimont, Jacobs et Nasset, Manuel de procédure pénale, p. 556 et suiv.).
L'incident est réputé de contentieux toutes les fois que la difficulté soulevée est sérieuse, réelle, non pas éventuelle et que le condamné prend des conclusions tendant à ce que telle mesure soit ou ne soit pas prise. Il faut qu’il ait manifesté expressément son intention de provoquer une décision du délégué du procureur général sur un point litigieux et qu'il y ait eu un débat sur la mesure sollicitée. Les simples observations échangées entre parties ne suffisent pas pour conférer un caractère contentieux à l'incident.
Au vu des positions des mandataires de A et de Madame la Déléguée du procureur général, il y a lieu de retenir par réformation de la décision entreprise, que le tribunal d’arrondissement était compétent et plus particulièrement la treizième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour connaître de la difficulté d’exécution ayant trait à l’incidence de la troisième condamnation, rendue par cette chambre, sur les condamnations précédentes.
La révocation du sursis, contestée par le condamné constitue encore un incident contentieux relevant de la compétence de la juridiction ayant prononcé la sentence. Ainsi, avant l’entrée en vigueur des lois du 17 juillet 1970 et 11 juillet 1975 soumettant spécialement la révocation du sursis au juge répressif dans le cadre de procédures spéciales, la jurisprudence française a pu considérer, en l’absence de tout texte spécial, que la révocation d’un sursis relevait d’un incident contentieux d’exécution (Cass.fr. 21 février 1963, pourvoi n°62-92513, Bull. crim. N°90).
Les trois décisions ont encore acquis force de chose jugée et sont exécutoires.
La requête est donc recevable, mais n’est toutefois pas fondée.
Il y a en effet lieu de distinguer entre d’un côté les conditions permettant l’octroi d’un nouveau sursis par une juridiction statuant sur le fond après une première condamnation assortie d’un sursis et, d’un autre côté, les circonstances qui font déchoir un sursis accordé par une décision précédente.
Ainsi un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation -ces nouveaux faits se chevauchant sur la première condamnationmême si d’autres faits ont été commis postérieurement à la première condamnation (Cass. nr.41/2009 pénal du 12 novembre 2006, numéro registre 2687 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V, Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X).
En l’occurrence, les faits ayant donné lieu à condamnation par le jugement du 30 mars 2017 avaient été commis à partir du mois d’avril 2011, partant avant qu’intervienne la condamnation du 27 septembre 2012 sanctionnant les faits commis le 9 novembre 2010 au préjudice de B, de sorte que le tribunal a pu légalement accorder en date du 30 mars 2017, à nouveau, un sursis probatoire à A, nonobstant sa condamnation assortie du sursis probatoire du 27 septembre 2012.
Les articles 627, dernier alinéa, et 629, dernier alinéa, du Code de procédure pénale établissent les délais de probation et fixent les modalités de la déchéance du sursis simple et du sursis probatoire.
Il appert des trois décisions que A n’a respecté aucun des délais de probation.
Les faits ayant conduit à la troisième condamnation ont été commis entre le 3 mars 2009 et le mois de février 2014, partant pendant la période de probation de cinq ans fixée par le deuxième jugement du 27 septembre 2012.
La troisième condamnation fait donc déchoir le sursis accordé par le deuxième jugement.
Ce troisième jugement fait également déchoir le sursis simple accordé par le premier jugement du 20 novembre 2008, puisque les faits ont été perpétrés entre le 4 mars 2008 et février 2014 partant endéans la période de probation fixée par le premier jugement du 20 novembre 2008 et font donc encore déchoir le sursis simple accordé par la première décision, le prévenu n’ayant pas respecté l’obligation de ne plus commettre d’infraction entraînant une nouvelle peine d’emprisonnement.
Aux termes des articles 629 et 631 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire du deuxième jugement du 27 septembre 2012 sera révoqué et la peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde, donc la nouvelle condamnation du 30 mars 2017.
En application des articles 627 et 629 du même code, le sursis simple accordé par la première décision, sera révoqué à son tour et la première peine – en l’occurrence les 6 mois d’emprisonnement prononcés par jugement du 20 novembre 2008 - sera exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la deuxième condamnation, dès lors que conformément au dernier alinéa de l’article 629 du même code le sursis probatoire a été révoqué.
Il résulte de ce qui précède que A doit exécuter ainsi que l’a retenu Madame la Déléguée du procureur général d’Etat, les peines d’emprisonnement de 6 mois, de 9 mois et de 2 ans, déduction faite en ce qui concerne cette dernière peine de la durée de la détention préventive, sans qu’il y ait, conformément à la loi, confusion possible entre les trois peines d’emprisonnement.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires de l’appelant entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en ses réquisitions ;
dit recevable l’appel de A ;
réformant :
dit que la treizième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg était compétente pour connaître de la requête en difficulté d’exécution du jugement ;
dit recevable ce recours ;
le dit non fondé ;
condamne A aux frais de l’instance d'appel, ces frais liquidés à 2,25 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et les articles 199, 202, 203, et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, conseiller-président, et de Mesdames Marianne EICHER et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique du vendredi 18 août 2017 à la cité judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit, bâtiment CR, par Monsieur Jean ENGELS, conseiller-président, en présence de Madame Pascale BIRDEN, greffier, et de Madame Simone FLAMMANG, avocat général.