Labor court dismisses employer's counterclaim for contract termination and damages due to lack of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request for salary maintenance admissible but dismissed it on merits. The employer's counterclaims for contract termination and financial damages were rejected because the labor tribunal lacks jurisdiction over these specific issues. Consequently, the court declared itself incompetent for these requests and ordered the employee to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 415-10 (4) et L. 415-10 (5) du code du travail: The labor tribunal president's special jurisdiction is limited to specific actions; it does not extend to counterclaims for contract termination or financial damages, rendering such requests inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2227/2017
ORDONNANCE
rendue le lundi, 31 juillet 2017 par Eliane ZIMMER, Juge de paix directrice à Esch-sur-
Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée
de la greffière Joëlle GRETHEN,
en application des articles L. 415-10 (4) et L. 415-10 (5) du code du travail,
dans la cause entre:
DEM,
- partie demanderesse - comparant par Maître A, avocat à Luxembourg,
et:
DEF,
- partie défenderesse - comparant par Maître B, avocat à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 12 mai 2017.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience publique du
13 juin 2017.
A l’appel de la cause le 13 juin 2017, Maître B, pour la société défenderesse, demanda acte
qu’elle formule une demande reconventionnelle en résolution judiciaire du contrat de travail
de DEM conformément à l’article L.415-10(5) du Code du travail. Sur ce, l’affaire fut
remise au 11 juillet 2017.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue. Maître A, pour la partie demanderesse, et
Maître B, pour la société défenderesse, furent entendues en leurs conclusions.
Sur quoi la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance
qui suit:
Par requête déposée le 12 mai 2017 au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette,
DEM a fait convoquer DEF devant le président du tribunal du travail aux fins d’ordonner le
maintien de sa rémunération en attendant la solution définitive du litige.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
En date du 18 mai 2017, la DEF a annoncé vouloir présenter une demande reconventionnelle
en résolution judiciaire du contrat de travail de DEF, demande qu’elle a effectivement
présentée oralement à l’audience du 13 juin 2017.
A l’audience du 11 juillet 2017, elle a en outre demandé reconventionnellement la
condamnation du salarié au paiement du montant de 51.557,77 € + pm du chef de
remboursement du préjudice financier subi du fait de l’accident grave causé par le salarié,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Il échet de lui en donner acte.
Quant à la demande en maintien du salaire
Il résulte des éléments de la cause que DEM a été engagé par la C suivant contrat du 14
février 2000, ayant pris effet à la même date, en tant que chauffeur professionnel, plus
précisément en qualité de « conducteur catégorie III », et a été repris par DEF.
Il est constant en cause et n’a pas été contesté qu’il est vice-président de la délégation du
personnel.
Il a été mis à pied aux termes d’une lettre recommandée de la DEF datée au 14 avril 2017,
remise à la poste en date du 15 avril 2017, la lettre étant de la teneur suivante:
La demande en maintien du salaire ayant été déposée le 12 mai 2017, elle est recevable au
regard de l’article L.415-10 (4) alinéa 5 du code du travail qui dispose que « dans le mois
qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la
juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties
entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du
salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige ».
En tant que juge statuant dans le cadre de l’article L.415-10 (4) précité, le juge saisi ne juge
pas le fond du litige, mais doit se fonder sur des apparences de régularité de la mise à pied: il
dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les éléments de fait lui soumis par
l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve de l’apparence de régularité de la mise à
pied, et pour admettre ou refuser la demande en maintien du salaire.
Il appartient donc à l’employeur de soumettre à la juridiction les éléments nécessaires
propres à établir que la mise à pied a une apparence de régularité et de légitimité.
Le requérant sans contester la matérialité des faits survenus en date du 7 avril 2017 et le
libellé de ces faits précis dans la lettre de mise à pied, conteste le caractère de faute grave de
l’accident de circulation, compte tenu de son ancienneté au sein de l’entreprise de quelque
17 ans et de l’unicité du fait commis.
Il conteste en outre avoir reçu le premier avertissement du 20 janvier 2016 relatif au non-
respect de la réglementation sociale européenne ainsi que les faits y relatés. Il ne conteste
pas avoir reçu les autres avertissements des 29 avril 2016, 11 octobre 2016 et 26 janvier
2017. Concernant l’avertissement du 29 avril 2016 il dit ne pas avoir pour mission de donner
des instructions aux chauffeurs, concernant l’avertissement du 11 octobre 2016 il explique
qu’il n’a pas retourné le courrier à l’employeur pour ne pas marquer son accord et il
considère les faits y exposés comme imprécis, et concernant finalement l’avertissement du
26 janvier 2017 il admet n’avoir reçu que 2 contraventions pour des excès de vitesse
minimes.
Selon la DEF l’accident du 7 avril 2017 constitue une négligence grave en prenant en
considération les circonstances de cet accident, à savoir le fait que le chauffeur a fait lui-
même le chargement, a rehaussé lui-même le toit de son véhicule à une hauteur de
4.65 mètres, connaissait très bien l’itinéraire qu’il aurait dû emprunter (zone industrielle de
Creusot), a lui-même décidé de changer d’itinéraire en passant par le boulevard des abattoirs
(route départementale no 28) qui présente un pont d’une hauteur de 4.20 mètres sur lequel
passe une ligne ferroviaire, bien signalé par un panneau de signalisation routière, a tenté de
passer sous ce pont avec la conséquence qu’il a percuté le pont et une autre voiture, ainsi que
l’ampleur des dégâts causés à l’ensemble routier, aux marchandises, au pont, et à une voiture
tierce et l’atteinte portée à l’image de marque de l’entreprise.
Elle verse en cause les attestations testimoniales de x pour établir les faits allégués et en
ordre subsidiaire elle offre de prouver par témoins les faits suivants dans le cadre des
demandes de maintien du salaire et de résolution du contrat de travail:
La faute grave justifiant la mise à pied est celle qui rend immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail.
Il a été décidé par la Cour d’appel (arrêt du 26 novembre 2015, no 41866 du rôle) que « en
matière de circulation, il ne suffit pas de prouver que le salarié a commis une quelconque
infraction au code de la route, il faut que la faute soit particulièrement grave de nature à
ruiner la confiance de l’employeur dans son salarié et à rendre impossible la continuation
des relations de travail. Une faute intentionnelle n’est toutefois pas requise. »
En l’occurrence, pour apprécier le caractère de gravité des faits de l’accident, il est indiqué
de se reporter également aux propres explications du salarié qui dans son mail adressé en
date du 10 avril à M écrit que « j’étais fort contrarié par le temps perdu durant la semaine et
je l’avoue j’ai complètement oublié la hauteur de mon véhicule à 4,65 m… il y a un pont
signalé à 4.20 m à un km de mon domicile d’habitude à cette hauteur je contourne le pont
par la zone industrielle hélas ce vendredi pris dans mes pensées j’ai oublié la hauteur de
mon véhicule et je me suis engagé sous ce pont sans même ralentir persuadé d’avoir vidé et
d’être à une hauteur de 4 m (…) ».
En se référant aux circonstances de l’accident tels qu’elles résultent des pièces versées en
cause, des attestations testimoniales x précitées et des explications écrites du salarié ci-avant
reproduites, et compte tenu encore de l’ampleur des dégâts accrus à l’ensemble routier, au
chargement, au pont (avec arrêt de la circulation routière et ferroviaire) et à une voiture
tierce, et en dépit de l’ancienneté du salarié, l’accident de circulation du 7 avril 2017
constitue en apparence à lui seul une négligence grave dans le chef du délégué, chauffeur
professionnel expérimenté.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de l’apparence de régularité de la mise à pied a été
rapportée, de sorte que la demande en maintien du salaire est à déclarer non fondée.
Quant à la demande en résolution judiciaire du contrat de travail
Aux termes de l’article 415-10 (5) du code du travail « l’employeur peut présenter sa
demande judiciaire du contrat de travail, le cas échéant par demande reconventionnelle, au
plus tard dans le mois à compter de la notification de la convocation à comparaître devant
le président de la juridiction du travail ».
La demande reconventionnelle en résolution du contrat de travail ayant été présentée
oralement à l’audience du 13 juin 2017, la convocation à l’audience ayant été notifiée à
l’employeur en date du 17 mai 2017, elle a été introduite endéans le délai prévu par l’article
415-10 (5).
A l’audience du 11 juillet 2017 la question de la litispendance a été soulevée, étant donné
qu’une demande en résolution du contrat de travail déposée en date du 6 juin 2017 est
actuellement pendante devant le tribunal du travail.
DEM conclut à la litispendance entre les deux affaires et à l’incompétence de cette
juridiction pour connaître de la demande introduite postérieurement à celle introduite devant
le tribunal du travail.
Il y a litispendance lorsque deux instances sont pendantes devant des juridictions distinctes
également compétentes, entre les mêmes parties, pour le même objet et la même cause
(Solus et Perrot, droit judiciaire privé, no 808 et suiv.)
La litispendance n’est pas une cause d’irrecevabilité mais d’incompétence (Cour, 16 mai
2000, no 23585 du rôle); elle entraîne l’incompétence de la juridiction saisie en second
(Cour, 8 mars 2007, no 31097 du rôle).
Il est à relever que les demandes principale et reconventionnelle en résolution du contrat de
travail introduites respectivement devant le tribunal du travail et devant le président de la
juridiction du travail, ce dernier statuant dans le cadre de la compétence spéciale de l’article
415-10 (5) du contrat de travail et non comme juges des référés en matière des référés du
travail, se meuvent entre les mêmes parties, ont une même cause et un même objet, à savoir
le prononcé de la résolution du contrat de travail, mesure définitive et relevant du fond du
droit.
Par ailleurs l’article précité ne limite pas les pouvoirs du président du tribunal du travail et
ne stipule pas qu’il est appelé à statuer dans le cadre de cette demande au provisoire, de sorte
que les deux juridictions interviennent dans les mêmes conditions pour prendre des
décisions de même nature.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a litispendance entre les demandes principale et
reconventionnelle et dès lors cette juridiction doit se déclarer incompétente pour connaître
de la demande reconventionnelle en résolution du contrat de travail, introduite
postérieurement à la demande principale (voir également ord. Lux. 15 juillet 2016, no rép.
fisc. 3146/16).
Quant à la demande reconventionnelle en remboursement du préjudice financier subi par
l’employeur du fait de l’accident du 7 avril 2017
La question de la compétence du président de la juridiction du travail a été soumise aux
parties en cause pour prise de position.
DEM conclut à l’incompétence et en plus à l’irrecevabilité de la demande pour raison de
litispendance.
La demande de la DEF tend à la condamnation de DEM au paiement du montant de
51.557,77 € + pm et elle est basée sur l’article L. 121-9 du code du travail.
Il ressort de l’article 415-10 (5) du code du travail que la compétence spéciale du président
de la juridiction du travail est limitée aux actions y prévues, entre autres à la demande
reconventionnelle de l’employeur en résolution du contrat de travail. La demande
reconventionnelle de l’employeur en remboursement du préjudice par lui subi par la faute
grave du délégué n’y figure pas.
Il s’ensuit que le président de la juridiction du travail est incompétent pour connaître de cette
demande.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
La DEF sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie
DEF, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est dès lors à rejeter.
Par ces motifs,
la Juge de Paix Directrice, Eliane ZIMMER, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail d’Esch-sur-Alzette, en application des articles L. 415-10 (4) et L. 415-10 (5) du code
du travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare recevable la demande de DEM en maintien de son salaire;
déclare cette demande non fondée;
se déclare incompétente pour connaître des demandes de la DEF en résolution judiciaire du
contrat de travail et en remboursement du préjudice financier subi;
rejette la demande de DEF en paiement d’une indemnité de procédure;
condamne DEM aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Eliane ZIMMER, Présidente du
Tribunal du Travail, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN, qui ont signé la présente
ordonnance, le tout date qu’en tête.