Legislator Jurisprudence & Législation
2227a Généré par l'IA

Labor court dismisses employer's counterclaim for contract termination and damages due to lack of jurisdiction.

Numéro de cause 2227a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's request for salary maintenance admissible but dismissed it on merits. The employer's counterclaims for contract termination and financial damages were rejected because the labor tribunal lacks jurisdiction over these specific issues. Consequently, the court declared itself incompetent for these requests and ordered the employee to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L. 415-10 (4) et L. 415-10 (5) du code du travail: The labor tribunal president's special jurisdiction is limited to specific actions; it does not extend to counterclaims for contract termination or financial damages, rendering such requests inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor tribunal jurisdiction contract termination counterclaim financial damages claim litispendance principle procedural costs allocation salary maintenance request competence limitation responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ord. Lux. 15 juillet 2016, no rép. fisc. 3146/16
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 2227/2017

ORDONNANCE

rendue le lundi, 31 juillet 2017 par Eliane ZIMMER, Juge de paix directrice à Esch-sur-

Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée

de la greffière Joëlle GRETHEN,

en application des articles L. 415-10 (4) et L. 415-10 (5) du code du travail,

dans la cause entre:

DEM,

- partie demanderesse - comparant par Maître A, avocat à Luxembourg,

et:

DEF,

- partie défenderesse - comparant par Maître B, avocat à Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la

Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 12 mai 2017.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience publique du

13 juin 2017.

A l’appel de la cause le 13 juin 2017, Maître B, pour la société défenderesse, demanda acte

qu’elle formule une demande reconventionnelle en résolution judiciaire du contrat de travail

de DEM conformément à l’article L.415-10(5) du Code du travail. Sur ce, l’affaire fut

remise au 11 juillet 2017.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue. Maître A, pour la partie demanderesse, et

Maître B, pour la société défenderesse, furent entendues en leurs conclusions.

Sur quoi la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance

qui suit:

Par requête déposée le 12 mai 2017 au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette,

DEM a fait convoquer DEF devant le président du tribunal du travail aux fins d’ordonner le

maintien de sa rémunération en attendant la solution définitive du litige.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

En date du 18 mai 2017, la DEF a annoncé vouloir présenter une demande reconventionnelle

en résolution judiciaire du contrat de travail de DEF, demande qu’elle a effectivement

présentée oralement à l’audience du 13 juin 2017.

A l’audience du 11 juillet 2017, elle a en outre demandé reconventionnellement la

condamnation du salarié au paiement du montant de 51.557,77 € + pm du chef de

remboursement du préjudice financier subi du fait de l’accident grave causé par le salarié,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.

Il échet de lui en donner acte.

Quant à la demande en maintien du salaire

Il résulte des éléments de la cause que DEM a été engagé par la C suivant contrat du 14

février 2000, ayant pris effet à la même date, en tant que chauffeur professionnel, plus

précisément en qualité de « conducteur catégorie III », et a été repris par DEF.

Il est constant en cause et n’a pas été contesté qu’il est vice-président de la délégation du

personnel.

Il a été mis à pied aux termes d’une lettre recommandée de la DEF datée au 14 avril 2017,

remise à la poste en date du 15 avril 2017, la lettre étant de la teneur suivante:

La demande en maintien du salaire ayant été déposée le 12 mai 2017, elle est recevable au

regard de l’article L.415-10 (4) alinéa 5 du code du travail qui dispose que « dans le mois

qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la

juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties

entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du

salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige ».

En tant que juge statuant dans le cadre de l’article L.415-10 (4) précité, le juge saisi ne juge

pas le fond du litige, mais doit se fonder sur des apparences de régularité de la mise à pied: il

dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les éléments de fait lui soumis par

l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve de l’apparence de régularité de la mise à

pied, et pour admettre ou refuser la demande en maintien du salaire.

Il appartient donc à l’employeur de soumettre à la juridiction les éléments nécessaires

propres à établir que la mise à pied a une apparence de régularité et de légitimité.

Le requérant sans contester la matérialité des faits survenus en date du 7 avril 2017 et le

libellé de ces faits précis dans la lettre de mise à pied, conteste le caractère de faute grave de

l’accident de circulation, compte tenu de son ancienneté au sein de l’entreprise de quelque

17 ans et de l’unicité du fait commis.

Il conteste en outre avoir reçu le premier avertissement du 20 janvier 2016 relatif au non-

respect de la réglementation sociale européenne ainsi que les faits y relatés. Il ne conteste

pas avoir reçu les autres avertissements des 29 avril 2016, 11 octobre 2016 et 26 janvier

2017. Concernant l’avertissement du 29 avril 2016 il dit ne pas avoir pour mission de donner

des instructions aux chauffeurs, concernant l’avertissement du 11 octobre 2016 il explique

qu’il n’a pas retourné le courrier à l’employeur pour ne pas marquer son accord et il

considère les faits y exposés comme imprécis, et concernant finalement l’avertissement du

26 janvier 2017 il admet n’avoir reçu que 2 contraventions pour des excès de vitesse

minimes.

Selon la DEF l’accident du 7 avril 2017 constitue une négligence grave en prenant en

considération les circonstances de cet accident, à savoir le fait que le chauffeur a fait lui-

même le chargement, a rehaussé lui-même le toit de son véhicule à une hauteur de

4.65 mètres, connaissait très bien l’itinéraire qu’il aurait dû emprunter (zone industrielle de

Creusot), a lui-même décidé de changer d’itinéraire en passant par le boulevard des abattoirs

(route départementale no 28) qui présente un pont d’une hauteur de 4.20 mètres sur lequel

passe une ligne ferroviaire, bien signalé par un panneau de signalisation routière, a tenté de

passer sous ce pont avec la conséquence qu’il a percuté le pont et une autre voiture, ainsi que

l’ampleur des dégâts causés à l’ensemble routier, aux marchandises, au pont, et à une voiture

tierce et l’atteinte portée à l’image de marque de l’entreprise.

Elle verse en cause les attestations testimoniales de x pour établir les faits allégués et en

ordre subsidiaire elle offre de prouver par témoins les faits suivants dans le cadre des

demandes de maintien du salaire et de résolution du contrat de travail:

La faute grave justifiant la mise à pied est celle qui rend immédiatement et définitivement

impossible le maintien des relations de travail.

Il a été décidé par la Cour d’appel (arrêt du 26 novembre 2015, no 41866 du rôle) que « en

matière de circulation, il ne suffit pas de prouver que le salarié a commis une quelconque

infraction au code de la route, il faut que la faute soit particulièrement grave de nature à

ruiner la confiance de l’employeur dans son salarié et à rendre impossible la continuation

des relations de travail. Une faute intentionnelle n’est toutefois pas requise. »

En l’occurrence, pour apprécier le caractère de gravité des faits de l’accident, il est indiqué

de se reporter également aux propres explications du salarié qui dans son mail adressé en

date du 10 avril à M écrit que « j’étais fort contrarié par le temps perdu durant la semaine et

je l’avoue j’ai complètement oublié la hauteur de mon véhicule à 4,65 m… il y a un pont

signalé à 4.20 m à un km de mon domicile d’habitude à cette hauteur je contourne le pont

par la zone industrielle hélas ce vendredi pris dans mes pensées j’ai oublié la hauteur de

mon véhicule et je me suis engagé sous ce pont sans même ralentir persuadé d’avoir vidé et

d’être à une hauteur de 4 m (…) ».

En se référant aux circonstances de l’accident tels qu’elles résultent des pièces versées en

cause, des attestations testimoniales x précitées et des explications écrites du salarié ci-avant

reproduites, et compte tenu encore de l’ampleur des dégâts accrus à l’ensemble routier, au

chargement, au pont (avec arrêt de la circulation routière et ferroviaire) et à une voiture

tierce, et en dépit de l’ancienneté du salarié, l’accident de circulation du 7 avril 2017

constitue en apparence à lui seul une négligence grave dans le chef du délégué, chauffeur

professionnel expérimenté.

Il résulte de ce qui précède que la preuve de l’apparence de régularité de la mise à pied a été

rapportée, de sorte que la demande en maintien du salaire est à déclarer non fondée.

Quant à la demande en résolution judiciaire du contrat de travail

Aux termes de l’article 415-10 (5) du code du travail « l’employeur peut présenter sa

demande judiciaire du contrat de travail, le cas échéant par demande reconventionnelle, au

plus tard dans le mois à compter de la notification de la convocation à comparaître devant

le président de la juridiction du travail ».

La demande reconventionnelle en résolution du contrat de travail ayant été présentée

oralement à l’audience du 13 juin 2017, la convocation à l’audience ayant été notifiée à

l’employeur en date du 17 mai 2017, elle a été introduite endéans le délai prévu par l’article

415-10 (5).

A l’audience du 11 juillet 2017 la question de la litispendance a été soulevée, étant donné

qu’une demande en résolution du contrat de travail déposée en date du 6 juin 2017 est

actuellement pendante devant le tribunal du travail.

DEM conclut à la litispendance entre les deux affaires et à l’incompétence de cette

juridiction pour connaître de la demande introduite postérieurement à celle introduite devant

le tribunal du travail.

Il y a litispendance lorsque deux instances sont pendantes devant des juridictions distinctes

également compétentes, entre les mêmes parties, pour le même objet et la même cause

(Solus et Perrot, droit judiciaire privé, no 808 et suiv.)

La litispendance n’est pas une cause d’irrecevabilité mais d’incompétence (Cour, 16 mai

2000, no 23585 du rôle); elle entraîne l’incompétence de la juridiction saisie en second

(Cour, 8 mars 2007, no 31097 du rôle).

Il est à relever que les demandes principale et reconventionnelle en résolution du contrat de

travail introduites respectivement devant le tribunal du travail et devant le président de la

juridiction du travail, ce dernier statuant dans le cadre de la compétence spéciale de l’article

415-10 (5) du contrat de travail et non comme juges des référés en matière des référés du

travail, se meuvent entre les mêmes parties, ont une même cause et un même objet, à savoir

le prononcé de la résolution du contrat de travail, mesure définitive et relevant du fond du

droit.

Par ailleurs l’article précité ne limite pas les pouvoirs du président du tribunal du travail et

ne stipule pas qu’il est appelé à statuer dans le cadre de cette demande au provisoire, de sorte

que les deux juridictions interviennent dans les mêmes conditions pour prendre des

décisions de même nature.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a litispendance entre les demandes principale et

reconventionnelle et dès lors cette juridiction doit se déclarer incompétente pour connaître

de la demande reconventionnelle en résolution du contrat de travail, introduite

postérieurement à la demande principale (voir également ord. Lux. 15 juillet 2016, no rép.

fisc. 3146/16).

Quant à la demande reconventionnelle en remboursement du préjudice financier subi par

l’employeur du fait de l’accident du 7 avril 2017

La question de la compétence du président de la juridiction du travail a été soumise aux

parties en cause pour prise de position.

DEM conclut à l’incompétence et en plus à l’irrecevabilité de la demande pour raison de

litispendance.

La demande de la DEF tend à la condamnation de DEM au paiement du montant de

51.557,77 € + pm et elle est basée sur l’article L. 121-9 du code du travail.

Il ressort de l’article 415-10 (5) du code du travail que la compétence spéciale du président

de la juridiction du travail est limitée aux actions y prévues, entre autres à la demande

reconventionnelle de l’employeur en résolution du contrat de travail. La demande

reconventionnelle de l’employeur en remboursement du préjudice par lui subi par la faute

grave du délégué n’y figure pas.

Il s’ensuit que le président de la juridiction du travail est incompétent pour connaître de cette

demande.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

La DEF sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie

DEF, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est dès lors à rejeter.

Par ces motifs,

la Juge de Paix Directrice, Eliane ZIMMER, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail d’Esch-sur-Alzette, en application des articles L. 415-10 (4) et L. 415-10 (5) du code

du travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare recevable la demande de DEM en maintien de son salaire;

déclare cette demande non fondée;

se déclare incompétente pour connaître des demandes de la DEF en résolution judiciaire du

contrat de travail et en remboursement du préjudice financier subi;

rejette la demande de DEF en paiement d’une indemnité de procédure;

condamne DEM aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Eliane ZIMMER, Présidente du

Tribunal du Travail, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN, qui ont signé la présente

ordonnance, le tout date qu’en tête.