Tenant appeal partially allowed for damages but dismissed for security deposit refund claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal, ordering the landlord to pay €6,098.97 for property damages and common area expenses. The landlord successfully argued that a prior payment covered the security deposit, which the court upheld due to lack of evidence regarding the deposit's specific allocation. Consequently, the claim for the security deposit refund was dismissed, and the tenant was ordered to pay procedural costs for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court exercises discretion to award procedural costs based on the outcome of the appeal; a party failing to prove the specific use of a prior payment cannot recover the corresponding security deposit amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 187/2017
Audience publique extraordinaire du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept
Numéro 179520 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 7 septembre 2017, ainsi qu’aux termes d’un exploit de réassignation
de l’huissier de justice Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice
Geoffrey GALLE de Luxembourg du 19 mai 2017,
comparant en personne,
et
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 7 septembre 2017,
sub 1) et 2) comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins des prédits exploits des huissiers de justice Geoffrey GALLE et Luc
KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
initialement défaillante, comparant actuellement par Maître Bruno VIER, avocat,
demeurant à Gonderange.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 179520 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 4 octobre 2016, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 17 janvier 2017 et
ensuite à l’audience publique du mardi, 25 avril 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut exposée pour la première fois et les débats
eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), comparant en personne, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu
en ses explications.
Maître David GROSS, avocat, comparant PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fournit
ses réponses.
PERSONNE4.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut refixée pour prise en délibéré à l’audience du
mardi, 30 mai 2017, puis à l’audience publique du mardi, 4 juillet 2017 à 9.00 heures,
salle TL 3.06., au vu du fait que Maître Bruno VIER, avocat, demeurant à Gonderange,
s’était constitué pour la partie intimée PERSONNE4.), réassignée sur base de l’article
84 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendu en ses explications.
Maître David GROSS, avocat, comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fut
entendu en ses explications.
Maître Bruno VIER, avocat, comparant PERSONNE4.), fut entendu en ses
explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
du jeudi, 13 juillet 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée au greffe le 17 novembre 2015, PERSONNE2.) et son épouse
PERSONNE3.) ont sollicité la convocation de PERSONNE1.) et de PERSONNE4.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement
à leur payer le montant de 10.054,59 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande en justice jusqu’à solde, du chef de dégâts locatifs et de frais communs.
Les requérants ont encore sollicité une indemnité de procédure de 750,00 euros et ont
conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) et PERSONNE4.)
n’ont pas comparu.
A l’appui de leur demande, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont exposé que, suivant
contrat de bail du 19 septembre 2012, ayant pris effet le 1er octobre 2012, ils ont donné
en location à PERSONNE1.) et PERSONNE4.) un immeuble d’habitation sis à L-
ADRESSE4.), pour un loyer mensuel de 2.300,00 euros. Les locataires auraient quitté
les lieux le 2 juillet 2015, leur déguerpissement ayant été ordonné par jugement du
tribunal de paix de Luxembourg du 31 octobre 2014. Ils auraient causé de nombreux
dégâts dans la maison et n’auraient, par ailleurs, pas nettoyé les lieux.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont réclamé un montant de 1.084,32 euros du chef
de frais de nettoyage, un montant de 7.302,86 euros du chef de remise en peinture
des murs et un montant de 409,50 euros pour le remplacement de la porte du
débarras. Ils ont encore sollicité un montant de 1.257,91 euros à titre de frais communs
d’électricité et jardinage.
Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
déclaré la demande recevable,
-
dit la demande fondée,
-
condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.), solidairement,
à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 10.054,59 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 17 novembre 2015, date de la requête introductive d’instance,
jusqu’à solde,
-
dit fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 400,00 euros,
-
condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.), solidairement,
à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à titre d’indemnité de procédure la somme de
400,00 euros,
-
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE4.), solidairement, à tous les frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’aux termes du contrat
de bail signé entre parties, l’immeuble avait été mis à disposition des locataires dans
un état neuf. Il a, au vu d’un procès-verbal de constat de l’huissier de justice Guy
ENGEL du 30 juillet 2015, retenu l’existence de dégâts locatifs dépassant l’usure
normale.
Sur base des factures de remise en état versées en cause et en l’absence de
contestations des locataires qui ne s’étaient pas présentés à l’audience des
plaidoiries, il a fait droit à la demande en réparation de dégâts locatifs et en
remboursement de frais relatifs aux parties communes.
De ce jugement, lui notifié le 30 juillet 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 7 septembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à se voir décharger de
toutes les condamnations prononcées à son encontre et conclut à la condamnation
des intimés aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) explique qu’aucun état des lieux de sortie n’a
été établi lorsque lui-même et PERSONNE4.) ont été expulsés de l’appartement le 2
juillet 2015. Il soutient que l’huissier de justice a saisi du mobilier dans les lieux loués
et que ce mobilier a été vendu, sans qu’un décompte n’ait été fourni aux locataires. Il
affirme encore qu’en début de bail, une garantie locative d’un montant de 6.900,00
euros a été versée et que celle-ci n’a, jusqu’à présent, pas été restituée.
PERSONNE1.) s’oppose à la prise en compte du procès-verbal de constat de l’huissier
de justice Guy ENGEL, dressé le 30 juillet 2015, eu égard au fait que ce constat est
unilatéral, PERSONNE4.) et lui-même n’ayant pas été convoqués pour assister à l’état
des lieux de sortie. Il donne encore à considérer que vingt jours se sont écoulés entre
son expulsion et la visite de l’huissier dans les lieux, en date du 22 juillet 2015.
L’appelant considère qu’en tout état de cause, le rapport établi par l’huissier fait
seulement état de dégradations mineures, ne concernant, de surcroît que trois pièces,
alors que les factures présentées par les intimés auraient trait à des travaux effectués
dans l’intégralité de l’immeuble. Il conteste, dès lors, la demande en remboursement
de frais de remise en peinture et de frais de remplacement de la porte du débarras.
Quant aux frais de nettoyage PERSONNE1.) soutient que ceux-ci ne sont pas à mettre
à sa charge, le constat d’huissier n’ayant pas fait état d’un état de saleté général de
l’immeuble et le nettoyage ayant seulement été effectué trois semaines après la
libération des lieux.
L’appelant conteste encore les factures d’électricité présentées par les intimés. Quant
à la facture de jardinage, produite en cause, il soutient que celle-ci se rapporte à des
prestations effectuées de novembre 2014 à fin septembre 2015, alors que
PERSONNE4.) et lui-même auraient quitté les lieux le 2 juillet 2015. Il y aurait, en tout
état de cause, lieu de ne prendre en considération que la moitié de la facture, un autre
locataire ayant habité dans la maison, qui aurait comporté deux unités.
PERSONNE1.) demande finalement la restitution de la garantie locative d’un montant
de 6.900,00 euros, qui aurait été versée en début de bail.
A l’audience des plaidoiries du 4 juillet 2017, PERSONNE4.) s’est, par l’intermédiaire
de son avocat, ralliée aux moyens exposés par PERSONNE1.).
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Ils demandent au tribunal de prendre en considération le procès-verbal de constat
d’huissier du 30 juillet 2015 pour constater l’existence de dégâts locatifs.
Concernant les frais de jardinage, ils soutiennent que le montant de 1.115,35 euros,
réclamé de ce chef à PERSONNE1.) et PERSONNE4.), ne correspond qu’à la moitié
du montant de la facture du 22 septembre 2015, ceci au vu de la présence d’un second
locataire dans la maison. Au cas où le tribunal estimerait que PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) ne pourraient être tenus au paiement des frais de jardinage pour
l’intégralité de la période visée par la facture, ils demandent à les voir condamner à
supporter les frais litigieux proportionnellement à la période pendant laquelle ils ont
occupé l’immeuble.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent, ensuite, avoir obtenu le paiement d’une
garantie locative de la part de PERSONNE1.) et de PERSONNE4.) et s’opposent, dès
lors, à la demande en restitution d’une telle garantie.
Ils réclament finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Quant aux dégâts locatifs
Il est admis que le bailleur peut prouver les dégradations moyennant tous les moyens
de preuve légalement admis, donc également moyennant un constat d’huissier dressé
dans les formes. L’article 13 de la loi du 4 décembre 1990 portant sur l’organisation
du service des huissiers de justice prévoit expressément que l’huissier de justice peut
procéder à des constatations purement matérielles qui font foi jusqu’à preuve du
contraire. Le même article précise également que l’huissier peut agir à la requête de
particuliers sans restrictions quant aux personnes ayant qualité de recourir à ses
services. Ni la nécessité du caractère contradictoire du constat d’huissier ni l’exigence
qu’un constat doit être fait à la requête du propriétaire des lieux ne résultent de ladite
loi du 4 décembre 1990 (cf. TAL, 13 mai 1993, no 115/93 ; TAL, 7 décembre 2004, no
87640 du rôle).
Le constat d'huissier est à considérer comme une attestation, l'article 13 de la loi du 4
décembre 1990 sur l'organisation du service des huissiers de justice prévoit en effet
que l'huissier peut à la requête de particuliers procéder à des contestations purement
matérielles et que ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire (Cour d’appel
du 13 mai 1998, n°20433 et 20731 du rôle).
Il résulte de ce qui précède que, contrairement aux arguments de PERSONNE1.) et
de PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) peuvent se prévaloir des
constatations faites par l’huissier lors de sa visite du 22 juillet 2015 et consignées au
procès-verbal de constat du 30 juillet 2015, pour établir l’état des lieux en fin de bail. Il
s’y ajoute que si le constat de sortie des lieux a été effectué par l’huissier en l’absence
de PERSONNE1.) et de PERSONNE4.), le procès-verbal a été communiqué à ces
derniers, qui ont pu faire valoir leurs observations contradictoirement à l’audience
devant le tribunal de céans.
Le fait que le constat ait été effectué vingt jours après le déguerpissement des
locataires ne remet pas en cause sa valeur probatoire en l’espèce, dans la mesure où
il n’est pas soutenu que les lieux aient été remis à la disposition d’autres personnes
au cours de cet intervalle. Il convient encore de noter que PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) ne contestent pas les constatations faites par l’huissier en tant que
telles, comme par exemple le percement de trous dans les murs, mais estiment que
les dégâts relevés ne sont pas incompatibles avec l’usure normale résultant de trois
ans d’occupation des lieux.
Tel que l’a retenu à bon droit le juge de première instance, l’obligation qui incombe au
locataire de restituer les lieux loués en bon état est une obligation de résultat dans son
chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte,
le preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une
perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer,
Compte-rendu de jurisprudence, n° 114).
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans
sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver
que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant
d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption
d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du
simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES, op.
cit., p. 343).
Dans son constat, l’huissier relève que la chasse d’eau du WC du rez-de-chaussée ne
fonctionne plus, que les murs du cabinet de toilette, de la cuisine et du living sont
tâchés et que les murs du débarras, du hall et du living présentent de nombreux trous
de cheville, que la porte du débarras est cassée et celle du living endommagée.
L’huissier note encore que le carrelage du sol et de la terrasse est sale et que les murs
de la cage d’escaliers sont défraîchis.
Tel que l’a, à bon droit, constaté le juge de première instance, les dégradations
constatées dépassent celles résultant d’une usure normale de trois ans, étant rappelé
que les lieux étaient dans un état neuf au moment de la prise à bail.
Il en résulte que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sont tenus de réparer les dégâts
locatifs causés.
Concernant les frais de remise en peinture, il y a lieu de noter que la facture du 29
août 2015 de la société SOCIETE1.), portant sur un montant TTC de 7.302,86 euros,
a trait à la remise en peinture de l’intégralité du triplex ayant fait l’objet du contrat de
bail, y compris les trois chambres à coucher, la cave, la chaufferie et le garage, alors
que la dégradation et l’état défraîchi des murs dont l’expert fait état, concernent
essentiellement le cabinet de toilette, la cuisine, le hall, le living et la cage d’escalier.
Contrairement au juge de première instance, le tribunal de céans n’évalue, dès lors,
ex aequo et bono qu’à la somme de 3.651,43 euros, correspondant à la moitié du
montant de la prédite facture, la part des frais de remise en peinture à mettre à charge
de PERSONNE1.) et de PERSONNE4.).
L’huissier a encore constaté que la porte du débarras était cassée. C’est donc à bon
droit que le juge de première instance a retenu que le montant de 409,50 euros,
correspondant au prix de remplacement de cette porte, suivant facture du 2 octobre
2015 de la société
SOCIETE2.), était à supporter par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.).
Il résulte encore du constat d’huissier, qui a relevé que le carrelage de la cuisine et de
la terrasse était sale et que des traces de moisissures se trouvaient sur les murs du
living, que les locataires ont quitté l’appartement sans procéder au nettoyage des lieux.
La facture de la société de nettoyage SOCIETE3.) du 31 août 2015, relative au
nettoyage approfondi de l’appartement litigieux en date des 31 juillet et 3 août 2015,
est donc également à supporter par PERSONNE1.) et PERSONNE4.). Cette facture
porte sur le montant de 6.098,97 euros.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.)
sont, dès lors,
tenus
au paiement d’une
indemnisation pour dégâts locatifs à concurrence du montant de [3.651,43 + 409,50 +
1.084,32 =] 5.145,25 euros.
Quant aux frais d’électricité et de jardinage
Le contrat de bail signé entre parties prévoit, au point E), que « les frais d’électricité
du hall d’entrée commun seront réclamés par le propriétaire aux deux locataires de
l’immeuble, factures à l’appui et ce une fois par année, ainsi que les frais de
jardinage ».
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) versent deux factures de la société SOCIETE4.),
relatives à la fourniture d’électricité concernant les parties communes de l’immeuble,
pour les périodes respectives de juin 2013 à juin 2014 et de juin 2014 à juin 2015,
portant, la première, sur un montant de 1.129,32 euros et la seconde sur un montant
de 155,80 euros. L’immeuble comportant deux unités, ils réclament la moitié des frais,
soit le montant de [64,66 + 77,90 =] 142,56 euros à PERSONNE1.) et PERSONNE4.).
Ces derniers n’établissant pas avoir procédé au paiement desdits frais, la demande
en remboursement afférente des bailleurs est fondée.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) réclament à leurs anciens locataires un montant de
1.115,35 euros, correspondant à la moitié de la facture du 22 septembre 2015 de la
société SOCIETE5.), relative aux travaux de jardinage effectués pendant la période
du 1er novembre 2014 au 30 septembre 2015. Le montant réclamé tient donc bien
compte du fait que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) n’ont occupé que l’une des deux
unités de l’immeuble.
Il y cependant lieu, en outre, de prendre en considération le fait que les lieux ont été
libérés le 2 juillet 2015.
Le tribunal fixe partant la part des frais de jardinage à supporter par PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) au montant de [1.115,35/11 x 8 =] 811,16 euros.
Les frais d’électricité et de jardinage dont PERSONNE1.) et PERSONNE4.) restent
redevables s’élèvent donc au montant total de [142,56 + 811,16 =] 953,72 euros.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE4.) à payer aux époux PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) le montant de [5.145,25 + 953,72 =] 6.098,97 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 17 novembre 2015, date de la requête introductive de première
instance, jusqu’à solde, à titre de réparation pour dégâts locatifs et à titre de frais des
parties communes.
Quant à la garantie locative
En instance d’appel, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a droit au remboursement de la
garantie locative d’un montant de 6.900,00 euros. Sa demande, qui n’est d’ailleurs pas
contestée à cet égard, est à déclarer recevable.
PERSONNE1.) ne verse pas de preuve de paiement relatif à la garantie locative, mais
se réfère à un jugement rendu entre parties le 19 janvier 2016 par le tribunal de paix
de Luxembourg qui a indiqué ce qui suit dans sa motivation :
« Concernant l’indemnité d’occupation, il est acquis en cause, d’une part, que les
requérants ont fait procéder à la saisie et à la vente du mobilier des défendeurs au
printemps 2015 et qu’ils détiennent toujours la garantie locative de 6.900 euros (…) ».
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent avoir reçu le paiement d’une garantie
locative. Ils n’auraient pas soutenu détenir une telle garantie lors des plaidoiries devant
le tribunal de paix ayant mené au jugement du 19 janvier 2016. Ils soulignent encore
que ledit jugement a fait l’objet d’un appel et que le jugement du 10 janvier 2017du
tribunal d’arrondissement, siégeant en instance d’appel, ne s’est pas prononcé sur la
question du versement d’une garantie locative.
Force est de constater que l’indication, dans la motivation du jugement du 19 janvier
2016 « qu’il est acquis » que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) « détiennent toujours
la garantie locative », ne signifie pas que ces derniers aient, au cours des plaidoiries
devant le tribunal de paix de Luxembourg, fait un aveu en ce sens. Il convient ensuite
de constater que le dispositif du jugement du tribunal de paix du 19 janvier 2016 ne
fait aucunement référence au paiement d’une garantie locative.
La jurisprudence retient régulièrement que si l’autorité de la chose jugée s’attache au
seul dispositif de la décision, il est cependant possible de se référer aux motifs qui
forment le soutien nécessaire afin d’en dégager la portée ou la signification concrète.
D’autres arrêts se réfèrent à la notion de motifs inséparables du dispositif, qui y sont
intimement liés en ce sens que le dispositif ne se comprend pas sans eux. (…) Le
motif qui forme le soutien nécessaire du dispositif participe à l’autorité de la chose
jugée (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,
p. 482-484).
Même à supposer que le constat concernant le versement d’une garantie locative ait
constitué un élément de décision ayant servi de soutien au dispositif du jugement du
tribunal de paix de Luxembourg du 19 janvier 2016, il convient de noter que ce
jugement a fait l’objet d’un appel et n’est donc pas coulé en force de chose jugée.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de céans, autrement composé, a confirmé
le jugement du 19 janvier 2016 en ce qu’il a déclaré non fondée la demande des époux
GROUPE1.) en obtention d’une indemnité d’occupation, sans pour autant se
prononcer sur la question du paiement d’une garantie locative dans sa motivation.
Concernant le volet de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, la
motivation du jugement du 10 janvier 2017 se lit, en effet, comme suit :
« Les parties appelantes ne fournissent pas d’explications quant aux raisons pour
lesquelles le produit de la vente forcée n’a pas été repris dans le décompte établi par
elles. Il s’y ajoute que la majeure partie des frais d’huissier repris dans ledit décompte
ont trait à des actes intervenus postérieurement au paiement du montant de 20.000,00
euros, effectué le 26 juin 2015 par PERSONNE1.).
Dans ces conditions, le décompte produit par les appelants n’est pas de nature à
contredire les affirmations de PERSONNE1.), suivant lesquelles le montant de
20.000,00 euros réglé par lui en date du 26 juin 2015 englobait l’indemnité
d’occupation du mois de juin 2015, d’un montant de 2.357,00 euros.
Le jugement entrepris est partant également à confirmer en ce qu’il a déclaré non
fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) de ce chef ».
Il ne peut, dès lors, pas être soutenu qu’au vu de l’autorité de la chose jugée découlant
du jugement du tribunal de paix du 19 janvier 2016 ou du jugement du tribunal
d’arrondissement du 10 janvier 2017, le versement d’une garantie locative d’un
montant de 6.900,00 euros par PERSONNE1.) et PERSONNE4.) aux époux
GROUPE1.) soit établi.
Au vu des contestations des époux GROUPE1.) à cet égard, il y a partant lieu de
retenir que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve de ses allégations
relatives au paiement de la garantie locative.
La demande en remboursement d’un montant de 6.900,00 euros de ce chef n’est donc
pas fondée et il n’y a pas lieu de procéder à la compensation de la créance des époux
GROUPE1.) avec ledit montant.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) restant tenus au paiement d’un montant de
6.098,97 euros en instance d’appel, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a
condamné ceux-ci au paiement d’une indemnité de procédure de 400,00 euros pour
la première instance.
Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, la demande des époux GROUPE1.)
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) aux frais et dépens de la première instance.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) à titre de réparation
pour dégâts locatifs et à titre de frais des parties communes, fondée à concurrence de
6.098,97 euros,
condamne
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.)
à payer à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) le montant de 6.098,97 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17
novembre 2015, jusqu’à solde,
confirme le jugement pour le surplus,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement du
montant de 6.900,00 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.