Court partially allowed appeal on contract price reduction, dismissing procedural fee claims against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the main appeal while dismissing the incidental appeal regarding procedural fees. The plaintiff successfully argued for a price reduction due to partial non-performance, overriding a liability cap clause, while the defendant failed to prove inequity for fee adjustments. Consequently, the defendant was ordered to pay the reduced balance plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1331 c.c.; Art. 240 n.c.p.: A liability cap clause does not prevent price reduction for partial non-performance, and procedural fee adjustments require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 178/2017
Audience publique extraordinaire du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept
Numéro 178672 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de
l’huissier de justice
Carlos CALVO de Luxembourg
du
20 juillet 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 178672 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du
27 septembre
2016,
fut
fixée pour plaidoiries
d’abord au
20 décembre 2016, ensuite au 21 mars 2017 et finalement à l’audience publique du
mardi, 20 juin 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Gaëlle ARCADIAS, avocat, en remplacement de Maître Andreas KOMNINOS,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel
et fut entendue en ses explications.
Maître Sandra DENU, avocat, en remplacement de Maître Claude COLLARINI,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
du jeudi, 13 juillet 2017, date à laquelle le prononcé fut reporté, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO3.) rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette le 7 décembre 2012, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l. a été sommée de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de
4.789,75 euros, avec les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,00
euros.
Par courrier daté au 11 décembre 2012 et parvenu au greffe de la justice de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 14 décembre 2012, la société SOCIETE2.) a formé
contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a demandé la
condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement du montant de 4.789,75 euros
qui constitue le solde d’une facture émise le 19 avril 2012, relative à la publication
d’annonces publicitaires, dans l’édition 2013 des annuaires téléphoniques
luxembourgeois.
La société SOCIETE2.) s’est opposée au paiement du montant de 4.789,75 euros. Elle
a fait valoir qu’en sa qualité d’agence publicitaire, elle avait sollicité pour le compte de
son client, la société SOCIETE3.), une annonce publicitaire auprès de la société
SOCIETE1.). L’annonce publiée n’aurait cependant pas été celle qu’elle aurait remise
à cette dernière sur CD-ROM. Elle a précisé que l’annonce publiée en 2013 était celle
qui avait été publiée en 2012, alors qu’une nouvelle version de l’annonce avait figuré
sur le CD-ROM remis à la société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.) n’aurait, dès
lors, pas tenu compte des modifications souhaitées par le client SOCIETE3.) en
publiant, en 2013, la même annonce qu’en 2012. La société SOCIETE3.) n’ayant pas
été satisfaite du résultat, elle aurait refusé de payer le prix de l’annonce litigieuse à la
société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la
société SOCIETE1.) au paiement du montant de 2.052,75 euros, à titre de
remboursement d’un acompte payé.
La société SOCIETE1.) a reconnu avoir publié en 2013 une annonce différente de
celle qui lui avait été remise sur CD-ROM par la société SOCIETE2.). Elle a cependant
fait valoir que la société SOCIETE2.) n’était plus en droit de soulever cette contestation
dans la mesure où elle aurait accepté la facture du 19 avril 2012, en payant un acompte
et sans émettre de réserves. Elle a encore précisé avoir envoyé un bon à tirer à la
société SOCIETE3.) et a soutenu que l’absence de réaction de sa part lui donnait le
droit, conformément à l’article 13 de ses conditions générales, de publier l’annonce
litigieuse.
Elle a, par ailleurs, invoqué l’article 14 de ses conditions générales de vente suivant
lequel « en cas d’exécution fautive de l’insertion et/ou de l’annonce, les dommages et
intérêts auxquels pourra prétendre le souscripteur se limiteront à la publication
correcte de l’insertion et/ou annonce dans l’édition suivante ».
La société SOCIETE2.) s’est opposée au moyen tiré de la facture acceptée et a
soutenu qu’après avoir constaté l’erreur, elle a immédiatement protesté contre la
facture du 19 avril 2012. Elle a expliqué que la facture litigieuse prévoyait un paiement
différé et que le paiement de la première tranche ne saurait valoir acceptation de la
facture. Elle a encore contesté que la société SOCIETE3.) ou elle-même aient reçu un
bon à tirer. A l’appui de ses affirmations, elle a versé une attestation testimoniale.
Elle a finalement précisé ne pas être intéressée par la proposition de la société
SOCIETE1.) de faire paraître gratuitement une nouvelle annonce dans les annuaires
pour l’année 2014, dans la mesure où son client, la société SOCIETE3.), ne souhaitait
pas souscrire gratuitement à une nouvelle annonce publicitaire.
Par jugement du 5 mars 2014, rendu contradictoirement, le tribunal de paix de et à
Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, a reçu le contredit en la forme, l’a dit
partiellement fondé, a condamné la société SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 1.368,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11
décembre 2012, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, a
déclaré les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure non
fondées, et a condamné la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que la théorie de la facture
acceptée ne pouvait pas être opposée à la société SOCIETE2.), dans la mesure où le
paiement de la première tranche de la facture était intervenu avant la publication de
l’annonce litigieuse, de sorte que la société SOCIETE2.) ne pouvait pas encore
constater les éventuels défauts de l’annonce.
Il a encore retenu que la société SOCIETE1.) ne rapportait pas la preuve d’avoir
envoyé un bon à tirer à la société SOCIETE3.), cette dernière ayant contesté la
réception d’un tel bon.
Il a considéré que la clause limitative de responsabilité contenue à l’article 14 des
conditions générales de la société SOCIETE1.), suivant laquelle, dans l’hypothèse
d’une insertion fautive d’une annonce, le souscripteur ne pouvait que demander la
publication correcte de l’insertion publicitaire concernée dans l’édition suivante, ne
concernait que l’octroi de dommages et intérêts. La société SOCIETE2.) ne réclamant
pas de dommages et intérêts, mais la résolution du contrat conclu avec la société
SOCIETE1.), le juge de première instance a considéré que la clause litigieuse n’était
pas applicable.
Il a noté que la société SOCIETE1.) reconnaissait avoir reçu un CD-ROM contenant
une annonce modifiée par rapport à celle publiée en 2012. Il a retenu que le
changement intervenu concernait uniquement la photo du parquet figurant dans
l’annonce de la société SOCIETE3.) et le fait qu’à la suite d’une erreur, la version de
l’annonce de l’année précédente avait été publiée, ne revêtait pas le caractère de
gravité nécessaire à la résolution du contrat. Il a cependant estimé qu’au vu du prix
élevé des prestations, la société SOCIETE1.) était tenue à une obligation de résultat
et que celle-ci avait commis une faute dans l’exécution du contrat. Il a ainsi conclu à
une diminution du prix total de la facture du 19 avril 2012 au montant de (6.842,50 /
2 =) 3.421,25 euros. Au vu du fait qu’un acompte de 2.052,75 avait déjà été versé à la
société SOCIETE1.) par la société SOCIETE2.), cette dernière a été condamnée au
paiement de (3.421,25 – 2.052,75 =) 1.368,50 euros.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 20 juillet 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir
condamner la société SOCIETE2.) au paiement du solde de la facture d’un montant
de 4.789,75 euros, avec les intérêts légaux à compter de la date de la mise en
demeure du 12 octobre 2012, sinon à partir de la demande en justice, sinon encore à
partir de la décision à intervenir jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) demande, subsidiairement, à voir limiter l’indemnisation de la
société SOCIETE2.) à une nouvelle publication des publicités litigieuses dans la
prochaine édition des annuaires papier et ainsi à voir condamner la société
SOCIETE2.) au paiement du prédit montant de 4.789,75 euros, outre les intérêts
légaux.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande à voir condamner la société SOCIETE2.),
en tout état de cause, au paiement du montant de 1.959,89 euros - au titre des
prestations non contestées - et à voir prononcer une diminution du prix, à évaluer ex
aequo et bono par le tribunal, en ce qui concerne les prestations qui ont fait l’objet de
contestations par la société SOCIETE2.).
Elle demande, finalement, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante soutient que le principe de la facture acceptée
s’applique à la facture du 19 avril 2012, dans la mesure où le courrier de contestation
n’a été envoyé qu’en date du 15 octobre 2012, soit plus de quatre semaines après
l’émission de la facture litigieuse. Elle estime encore qu’il y a eu commencement
d’exécution du fait du paiement sans réserve d’une échéance de la facture en date du
10 juillet 2012, qui correspondrait au prix de « la mise en ligne des référencements et
fiche d’information sur l’annuaire internet MAIL1.) », le 29 mars 2012.
Elle soutient encore avoir envoyé en date du 2 avril 2012 un bon à tirer à la société
SOCIETE2.) que celle-ci aurait implicitement accepté en ne réagissant pas. Elle
invoque à ce titre l’article 13 des conditions générales de vente suivant lequel « La
publication des textes, images et logos est fonction du bon à tirer (courrier ou email)
renvoyé par le Souscripteur avec ses modifications éventuelles. Tout Bon à tirer non
retourné, dans le délai indiqué sur la lettre d’accompagnement, par Editus, ou retourné
non-signé par le Souscripteur sera considéré comme accepté par celui-ci et l’éditeur a
le droit de publier la version du texte de l’insertion, les images et logos indiqués par le
Souscripteur sur le bon de commande ».
La société SOCIETE2.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a
écarté l’application du principe de la facture acceptée au cas d’espèce. Elle soutient
qu’au moment du paiement de la première tranche de la facture du 19 avril 2012,
l’édition de l’année 2013, dans laquelle devait figurer l’annonce litigieuse, n’avait pas
encore été publiée, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de contester ladite facture.
Elle soutient avoir contesté le défaut dans un bref délai, aussitôt après l’avoir
remarqué. Elle nie ensuite que la société SOCIETE1.) ait commencé l’exécution du
contrat avec la mise en ligne des référencements de la société SOCIETE3.) sur
l’annuaire internet MAIL1.) dès le 29 mars 2012, cet élément ne résultant, d’après elle,
d’aucune pièce. Elle précise également que la lettre de contestation du 15 octobre
2012 concernait toutes les prestations effectuées par la société SOCIETE1.), à savoir
celles se rapportant aux publicités publiées dans les annuaires MEDIA1.) et MEDIA2.)
ainsi que sur le site MAIL1.).
La société SOCIETE2.) soutient qu’aucun bon à tirer ne lui a été envoyé le 2 avril 2012.
Un tel bon n’aurait pas non plus été adressé à la société SOCIETE3.).
Elle rappelle qu’un CD-ROM a été transmis à la société SOCIETE1.) avec l’annonce
qui devait être publiée. Elle estime que l’obligation de la société SOCIETE1.) est à
qualifier d’obligation de résultat, de sorte que la preuve de la non-publication par cette
dernière de l’annonce lui envoyée, suffit pour engager sa responsabilité.
Elle précise encore que l’article 14 alinéa 3 des conditions générales suivant lequel
l’exécution ne sera considérée comme fautive que si elle a rendu l’insertion
incompréhensible ou si elle a causé un préjudice certain au souscripteur, est de nature
à vider le contrat de sa substance.
Elle explique ne pas avoir été payée par SOCIETE3.) et soutient avoir subi un
dommage de 2.052,75 euros, montant qui correspond à la 1ère tranche de la facture
litigieuse. Elle précise, par ailleurs, avoir refusé l’offre de la société SOCIETE1.) de
publier dans une prochaine édition la publicité litigieuse, une telle publication n’étant
d’aucune utilité pour son client SOCIETE3.).
Elle interjette appel incident et demande à se voir décharger de toute condamnation.
Elle considère que c’est à tort que le juge de première instance l’a condamnée à payer
à la société SOCIETE1.) le montant de 1.368,50 euros. Elle demande, en outre, que
le montant de 2.052,75 euros correspondant à la première tranche lui soit restitué.
Elle sollicite, finalement, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour la première instance, par réformation du jugement entrepris, et d’une indemnité
de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la théorie de la facture acceptée
La société SOCIETE1.) invoque la théorie de la facture acceptée pour s’opposer aux
contestations de la société
SOCIETE2.). Elle estime encore qu’il y a eu
commencement d’exécution du contrat avec la mise en ligne, en date du 29 mars 2012,
des référencements et la fiche d’information sur l’annuaire internet MAIL1.) et que la
première tranche de la facture du 19 avril 2012 avait pour objet la rémunération de
cette première prestation de services. L’intimée estime qu’elle ne pouvait pas contester
la facture du 19 avril 2012 avant l’exécution de la prestation réalisée par l’appelante et
soutient avoir protesté dans un bref délai contre l’annonce, une fois celle-ci publiée.
Elle conteste tout commencement d’exécution du contrat au mois de mars 2012 et
conteste que la première tranche de la facture ait constitué la rémunération de cette
prestation.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. La facture
acceptée établit non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et ses conditions (A. Cloquet, La facture, éd. 1959, n° 423 et suiv ; Frédéricq,
Droit commercial, Tome Ier, p. 285).
Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial
(Cour, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353).
Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent
que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties
pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et
des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la
teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est
admise (A. Cloquet, op. cit., n° 444 et 445).
La facture est, au sens de l'article 109 du code de commerce, un écrit donné par un
commerçant et dans lequel sont mentionnés l'espèce et le prix des marchandises ou
services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné
à être remis au client afin de l'inviter à payer la somme indiquée (A. Cloquet, op. cit.,
n° 32).
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,
soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par
une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle).
La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la
durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour
soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n° 167.775 du rôle).
En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a, en date du 28
février 2012, commandé une annonce publicitaire pour le compte de son client
SOCIETE3.), à la société SOCIETE1.). Le bon de commande du 28 février 2012
prévoyait le paiement en trois tranches d’une facture de 7.000,00 euros HT, en
l’occurrence un premier paiement le 28 avril 2012, un deuxième paiement le 28 juin
2012 et un troisième paiement le 28 septembre 2012.
La société SOCIETE2.) a payé la première tranche sans émettre de réserve en date
du 10 juillet 2012. La société SOCIETE1.) soutient que ce versement ne constitue pas
un acompte mais un paiement pour la mise en ligne des référencements et fiche
d’information sur l’annuaire internet MAIL1.) le 29 mars 2012.
La société SOCIETE1.) ne verse aucune attestation testimoniale et ne formule aucune
offre de preuve pour établir que la mise en ligne des référencements et de la fiche
d’information sur le site internet MAIL1.) a débuté le 29 mars 2012 et que le paiement
de la première tranche de la facture litigieuse constituait la contrepartie d’une première
prestation de services. Elle ne prouve donc pas avoir exécuté une prestation au mois
de mars 2012.
Par courrier du 15 octobre 2012, envoyé à la société SOCIETE1.), l’intimée a dénoncé
le fait que la mauvaise annonce avait été publiée fin septembre 2012. L’intimée a donc
bien soulevé l’existence d’une erreur concernant l’annonce.
Il convient de souligner que la société SOCIETE2.) ne pouvait pas contester la facture
du 19 avril 2012 avant que la société SOCIETE1.) n’ait réalisé sa prestation de
services. Il s’ensuit que le silence gardé par la société SOCIETE2.) après l’émission
de la facture du 19 avril 2012 et le paiement partiel effectué, ne sauraient s’expliquer
par une acceptation de cette facture.
Le juge de première instance a, dès lors, considéré à bon droit qu’il était matériellement
impossible de constater la bonne exécution du contrat lors du paiement de la première
tranche de la facture et que la société SOCIETE2.) n’a pas accepté la facture au sens
de l’article 109 du code de commerce.
Quant à la protestation contre le bon à tirer
La société SOCIETE1.) soutient avoir envoyé un bon à tirer à la société SOCIETE2.)
et invoque l’article 13 de ses conditions générales, suivant lequel tout bon non retourné
dans le délai indiqué par la société SOCIETE1.) sera considéré comme accepté.
L’intimée conteste qu’elle-même ou la société SOCIETE3.) aient reçu le bon à tirer
litigieux. Elle verse une attestation testimoniale établie le 19 avril 2013 par
PERSONNE1.), directeur de la société SOCIETE3.), qui affirme : « ne pas avoir reçu
de BAT de la part d’Editus. Je précise également que n’étant pas le donneur d’ordre,
mission que j’avais confiée à l’agence SOCIETE2.), je ne comprends que l’on
m’adresse, soit disant, ce BAT alors qu’il devait être adressé au donneur d’ordre – que
l’annonce parue n’est pas conforme à mes demandes. En effet, Editus s’est contenté
de reproduire l’annonce 2012 dans l’édition 2013 de son annuaire professionnel alors
qu’un nouveau visuel avait été fait par SOCIETE2.) et approuvé par nous – déclare
bloquer les factures d’SOCIETE2.) ».
Force est de constater que le courrier du 2 avril 2012 (pièce 8 de la partie appelante)
qui, suivant la société SOCIETE1.), aurait accompagné le bon à tirer, indique comme
destinataire non pas la société SOCIETE2.), mais la société SOCIETE3.). Ce courrier
n’est pas signé et n’a pas été envoyé par voie recommandée, de sorte qu’en présence
de contestations de la part de l’intimée, la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la
preuve de l’envoi de ce courrier.
C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a retenu que la société
SOCIETE1.) ne rapportait pas la preuve de l’envoi du courrier litigieux, ni à la société
SOCIETE2.), ni à la société SOCIETE3.), de sorte qu’elle ne saurait invoquer l’article
13 de ses conditions générales.
Quant aux prestations fournies
Il est rappelé que la société SOCIETE2.) a remis à la société SOCIETE1.) un CD-ROM
contenant l’annonce à publier pour l’édition 2013 et que l’encart publicitaire, paru dans
cette édition, était celui de l’année précédente et non pas celui ayant figuré sur le CD-
ROM.
La prestation réalisée par la société SOCIETE1.) dans le cadre de la publication des
annuaires téléphoniques de l’année 2013 n’était, dès lors, pas conforme à ce qui avait
été demandé par la société SOCIETE2.).
Force est de constater qu’il n’existait aucun aléa pour la société SOCIETE1.), de
nature à justifier la publication erronée de l’annonce litigieuse, un souscripteur devant
pouvoir s’attendre à ce que l’annonce publiée soit celle qu’il a remise au publicitaire.
La publication de la mauvaise annonce dans l’édition 2013 de l’annuaire téléphonique
constitue donc une inexécution contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.).
Il convient cependant de noter, au vu des copies des publications effectuées, versées
en cause, que l’erreur de publication n’a pas porté sur l’ensemble de la commande,
mais uniquement sur les encarts publicitaires comportant une photo, publiés dans les
annuaires papiers et repris dans la facture du 19 avril 2012 sous les rubriques
UP1/6P2CQ et 1/6 P3CN. Pour ces postes, les montants respectifs hors taxes de
1.802,00 euros et de 658,75 euros ont été facturés. Des erreurs concernant les autres
publications
parues
dans
les
annuaires
papiers
« MEDIA1.)/2013 »
et
« MEDIA2.)/2013 » - en l’occurrence les insertions standards et les mentions
encadrées, comportant le nom de la firme et le numéro de téléphone - et les
publications parues sur le site MAIL1.), n’ont pas été relevées.
Tel que l’a, à bon droit, retenu le juge de première instance, l’erreur commise n’est pas
d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
A titre subsidiaire, au cas où il n’y avait pas lieu à décharge intégrale du paiement de
la facture dans son chef, la société SOCIETE2.) demande à voir réduire le prix de la
facture.
En arguant de la sorte, elle demande, en substance, au tribunal de procéder à la
réfaction du contrat.
Le droit commercial de la vente a consacré le mécanisme de la réfaction, en vertu
duquel le juge peut, dans certaines conditions, refaire le contrat en modifiant le prix
(cf. F.Terré, Ph.Simler, Y.Lequette, Droit civil, les obligations, 10e édition, n° 654 ; G.
Ripert et R. Roblot, Droit commercial, t. II, 15e édition, n° 2537).
Parfois, la réfaction s’analyse comme une résolution partielle du contrat, maintenu
pour le principal. C’est le cas lorsque le défaut de délivrance est d’ordre quantitatif. Il
suffit alors de réduire du prix la valeur de la quantité manquante. Dans d’autres
hypothèses, la réfaction est une réparation du préjudice causé par le vendeur à
l’acheteur. C’est le cas lorsque l’inexécution de l’obligation de délivrance est d’ordre
qualitatif (cf. Jurisclasseur civil, Fasc. 20, vente, obligation de délivrance, sanctions, n°
62). Les juges du fond apprécient souverainement l’ampleur de la réfaction (ibid., n°
63 ; Cass. com. fr., 23 mars 1971, Bull. civ., 1971, IV, n° 89).
Il résulte des développements ci-avant qu’en l’espèce, le contrat n’a été exécuté que
partiellement, la publication non conforme des encarts publicitaires dans les annuaires
« MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » de l’année 2013 constituant une inexécution
contractuelle du volet afférent de la commande.
Le montant de la facture du 19 avril 2012 est donc à réduire des sommes de [(1.802,00
+ 658,75) x 115% =] 2.829,86 euros TTC, de sorte que la société SOCIETE1.) ne peut
prétendre qu’au paiement d’un montant total de [6.842,50 - 2.829,86 =] 4.012,64 euros.
Le tribunal note, pour être complet, qu’indépendamment de la question de sa validité
la clause limitative de responsabilité contenue à l’article 14 des conditions générales
annexées au bon de commande du 28 février 2012, suivant laquelle « en cas
d’exécution fautive de l’insertion et/ou de l’annonce, les dommages et intérêts
auxquels pourra prétendre le souscripteur se limiteront à la publication correcte de
l’insertion et/ou annonce dans l’édition suivante», ne saurait faire obstacle à la
réfaction du prix en cas d’inexécution partielle des prestations à fournir, étant encore
précisé qu’en l’espèce, une publication de l’annonce commandée dans l’édition
suivante aurait été dépourvue d’intérêt, la publication de l’édition suivante n’étant
intervenue que pour l’année 2014.
Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a versé un acompte d’un montant
de 2.052,75 euros en juillet 2012.
Elle reste, par conséquent, redevable d’un montant de [4.012,64 - 2.052,75 =] 1.959,89
euros.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société
SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le prédit montant, avec les intérêts
légaux à partir du 11 décembre 2012, date de la notification de l’ordonnance de
paiement, jusqu’à solde.
Quant aux indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, la société SOCIETE2.) est à débouter de ses
demandes en obtention d’indemnités de procédure, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel. La demande de la
société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel n’est pas non plus fondée.
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal est partiellement fondé, tandis que
l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée à concurrence de
1.959,89 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 1.959,89 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 11 décembre 2012, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. aux frais et dépens de
l’instance d’appel.