Luxembourg court declares dismissal abusive, orders employer to pay damages and reimburse unemployment benefits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay significant damages for material and moral prejudice. The court also ruled that the state was entitled to recover unemployment benefits paid during the wrongful dismissal period. Procedural requests for first-instance costs were rejected as premature, while a portion of the appeal costs was awarded to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 521-4(5) du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: When a dismissal is found abusive, the employer must reimburse unemployment benefits paid to the employee and pay damages for material and moral prejudice, while procedural cost allocation depends on the stage of litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 114/17 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du treize juillet deux mille dix-sept
Numéro 43740 du rôle.
Composition:
Serge THILL, premier conseiller, président;
Agnès ZAGO, premier conseiller;
Marie-Paule BISDORFF, conseiller;
Alain BERNARD, greffier.
Entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 30 mai 2016,
comparaissant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.AR.L., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant,
intimée aux fins du prédit acte CALVO,
comparaissant par Avocats associés ChristmannSchmitt S.A.S., établie et
ayant son siège social à L-2143 Luxembourg, 45, rue Laurent Ménager,
représentée par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre
d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de
l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont
établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte CALVO,
comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que le premier conseiller Agnès ZAGO,
chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport
oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
PERSONNE1.) a été au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en tant que vendeur du 10 janvier 2000 au 8 mars 2013, date à
laquelle il a été licencié avec un préavis de six mois.
Après avoir contesté le bienfondé de son licenciement, PERSONNE1.) a fait
convoquer, par requête du 20 septembre 2013, son ancien employeur devant le
tribunal du travail d’Esch/Alzette aux fins de voir déclarer abusif le licenciement
intervenu, d’être indemnisé des suites dommageables de ce licenciement et
d’obtenir paiement des arriérés de salaire et des jours de congé non pris.
La société SOCIETE1.) a, de son côté, présenté une demande reconventionnelle
tendant au remboursement des montants indûment perçus par PERSONNE1.)
de 2002 à 2008, en raison du calcul des commissions sur le prix de vente ttc au
lieu du prix htva, soit le montant de 27.216,29 EUR, et du montant de 12.404,63
EUR à titre de remboursement des commissions sur ventes « Fleet » non
autorisées. Elle sollicite encore le remboursement du montant de 19.733,73 EUR
à titre de trop perçu sur commissions de 2009 à mars 2013 et demande à voir
déduire de ces sommes, le montant de 10.498,06 EUR réclamé au titre
d’indemnité de départ.
Le licenciement intervenu a été déclaré régulier par jugement du 19 avril 2016.
PERSONNE1.) a été débouté de sa demande en indemnisation des préjudices
matériel et moral ; sa demande en obtention d’une indemnité de départ a été
déclarée fondée en son principe ; la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE1.) a été réservée et la demande de l’ETAT a été déclarée non fondée.
Une mesure de consultation a été instaurée afin :
« de déterminer et de chiffrer le montant des commissions sur vente redues à
PERSONNE1.) pour la période du 1er janvier 2002 au 8 mars 2013, sur base des
décomptes versés en cause de part et d’autre, des fiches journalières remplies
par PERSONNE1.) et des décomptes dressés par PERSONNE2.) entre 2009 et
2013, ainsi que des contrats de vente de véhicules, des factures dressées et tous
autres documents pertinents avec la précision que les commissions sont à
calculer sur base du prix de vente des véhicules HTVA et que seules les ventes
opérées à des particuliers et les ventes FLEET conclues avec l’accord
d’PERSONNE3.) sont à prendre en considération et en tenant compte du
système de calcul des commissions convenu entre parties, à savoir :
de 2002 au 31 décembre 2008 : 0,9% du montant des ventes réalisées pour le
véhicules neufs ENSEIGNE1.) et 1% du montant des ventes réalisées pour les
véhicules neufs des marques ENSEIGNE2.), ENSEIGNE3.) et ENSEIGNE4.)
du 1er janvier 2009 au 5 janvier 2012 : la commission de 1% du prix de vente est
ventilée comme suit : 0,25% au titre de la prospection, 0,25% pour l’offre-vente,
0,25% pour la livraison et 0,25% pour la qualité du travail et la réalisation des
objectifs
du 6 janvier 2012 au 8 mars 2013 : la commission de 1% du prix de vente est
ventilée comme suit : 0,6% pour le travail fourni, 0,2% pour la satisfaction et la
qualité et 0,2% pour l’obtention de l’objectif commun
de déterminer et de chiffrer ainsi la part variable du revenu brut de
PERSONNE1.) pour la période de mars 2012 à mars 2013
de dresser le décompte entre parties ».
Par exploit d’huissier de justice du 30 mai 2016, PERSONNE1.) a régulièrement
interjeté appel contre ce jugement pour, par réformation, voir déclarer le
licenciement litigieux irrégulier et abusif et obtenir paiement des montants
suivants :
préjudice matériel
16.268,10 EUR
préjudice moral 25.000,00 EUR
Il demande, en outre, la majoration du taux d’intérêt légal de trois points et la
déclaration d’arrêt commun à l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg.
PERSONNE1.) explique que les faits qui lui sont reprochés, à les supposer
établis, ne seraient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement avec
préavis. Il fait valoir, concernant le premier grief retenu par les juges de première
instance que les dates de livraison figurant sur les contrats de vente n’avaient
qu’une valeur indicative et non certaine et qu’il serait très fréquent, dans les cas
de vente de véhicules neufs, que la livraison soit différée. Concernant le second
grief, l’appelant souligne que le dossier a été régularisé et qu’aucun préjudice
n’aurait été causé à l’employeur.
La société SOCIETE1.) conclut, en ordre principal, à la confirmation du jugement
entrepris. En ordre subsidiaire, pour le cas où le licenciement devait être déclaré
abusif, elle estime qu’il y aurait lieu de constater que PERSONNE1.) n’a pas fait
de démarches actives pour trouver un nouvel emploi, de sorte qu’il serait à
débouter de ses demandes en indemnisation des préjudices matériel et moral.
En ordre plus subsidiaire, elle demande que les montants réclamés soient
ramenés à de plus justes proportions et qu’il soit sursis à statuer concernant la
fixation du quantum des dommages et intérêts à titre de réparation des préjudices
matériel et moral en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée en
première instance.
En tout état de cause, elle offre de prouver, par audition de témoins, la procédure
interne à suivre par les vendeurs lors de la livraison des véhicules vendus.
PERSONNE1.) critique l’offre de preuve présentée par SOCIETE1.) S.àr.l. pour
son imprécision et fait valoir que la mesure d’instruction sollicitée ne saurait
pallier à la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve en ce sens
qu’aucune note de service ou écrit retenant une telle procédure interne ne
seraient versés.
L’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg interjette appel incident pour autant que
de besoin et demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
rembourser la somme de 9.534,59 EUR, augmentée des intérêts judiciaires
suivant l’article 1153 du code civil à compter de la date du dépôt de la requête
introductive d’instance, sinon à partir des décaissements des indemnités de
chômage versées, sinon à partir de la date de la demande de l’ETAT en justice.
Motifs de la décision
-
Le licenciement avec préavis du 8 mars 2013
Les premiers juges ont déclaré ledit licenciement justifié après avoir constaté la
précision d’une partie des motifs invoqués à la base du licenciement et écarté
ceux qui ne revêtaient pas le degré de précision nécessaire. Les motifs retenus
relatifs à la reprise de véhicules, aux délais de livraison et à la remise d’un
véhicule au client sans avoir été en possession de la confirmation de paiement
de l’institut de crédit ont été déclarés réels et sérieux, mais seuls ces deux
derniers ont pu être établis par l’employeur, de façon à justifier le licenciement
avec préavis de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) limite son appel à la question de l’appréciation du caractère réel
et sérieux des motifs retenus par le tribunal du travail ainsi qu’à leur matérialité.
Dans un premier corps de conclusions, la partie intimée ne prend position que
par rapport aux deux séries de faits retenues en première instance ; dans ses
conclusions subséquentes, elle invoque des faits tirés de remises non autorisées
sur le prix de vente en y apportant des précisions qui ne figuraient pas dans la
lettre de motivation ainsi que les faits ayant fait l’objet des avertissements des 17
mai, 28 juin et 15 novembre 2012.
C’est à bon droit que PERSONNE1.) fait valoir que le reproche de remises indues
sur le prix de vente est, tel que les premiers juges l’ont fait, à écarter en raison
de son manque de précision. Concernant les avertissements de 2012 que la
société SOCIETE1.) invoque dans sa lettre de motivation du 15 avril 2013, il y a
lieu de retenir que la simple référence à un avertissement est insuffisante. Il est
de principe qu’il n’est pas tenu compte des griefs y énoncés dans la mesure où
ces griefs ne sont pas énoncés de façon détaillée dans la lettre de motivation et
qu’il n’est pas établi que les lettres d’avertissement en question étaient jointes à
la lettre de motivation pour en faire partie intégrante.
Les faits relatifs auxdits avertissements ne seront, par conséquent, pas pris en
compte et l’examen du caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l’appui du
licenciement de PERSONNE1.) se limitera aux faits relatifs à l’indication de dates
de livraison fantaisistes pour quelque sept clients du garage et à l’omission
d’avoir complété un dossier de financement avant de remettre le véhicule au
client.
L’appelant réfute chacun des reproches et analyse le cas de chaque client
individuellement. Pour faciliter l’examen des motifs, la Cour suivra ce même
ordre.
a) L’indication des dates de livraison
L’employeur fait une distinction entre les contrats de vente, signés par les clients,
et les bons de commande intitulés « portefeuille » établis pour l’usage interne de
l’entreprise. Pour les clients où ces deux documents sont versés, il y a lieu de
constater que les délais de livraison indiqués dans les contrats de vente sont plus
courts que ceux indiqués sur les documents « portefeuille ». Selon les
explications de la société SOCIETE1.), les données figurant sur ces derniers
documents seraient issues du système informatique du garage et il y aurait lieu
de s’y référer pour l’analyse des fautes reprochées à PERSONNE1.).
-
client PERSONNE4.)
Le tribunal a retenu que le véhicule commandé par ledit client, dont le délai de
livraison convenu était le 25 mai 2012, n’avait été livré que le 15 juin 2012.
Il ressort du contrat de vente que le client PERSONNE5.) a passé commande
d’un véhicule le 1er février 2012 et que la date de livraison était prévue pour le 25
mai 2012, tandis que le document « portefeuille » indiquait la date du 25 juin
2012 ; ce même client a modifié sa commande par écrit le 16 février 2012, sans
que la date de livraison ne soit reportée, même si le système informatique de la
société indiquait un report d’un mois (27 juillet 2012). Le véhicule commandé a
finalement été livré le 15 juin 2012.
Si l’on considère que la modification de la commande, qui est intervenue quinze
jours après la commande, a pu entraîner une prolongation du délai de livraison,
le décalage de trois semaines entre la date de livraison indiquée sur le contrat de
vente et la livraison effective est insignifiant et n’a pu causer un désagrément au
client concerné ou un préjudice à l’employeur. Il y a également lieu de constater
que les délais indiqués par le système informatique du garage n’étaient pas
absolument fiables puisque dans chacune des hypothèses (25 juin et 27 juillet
2012), la livraison effective a eu lieu bien avant ces deux dates. Cette remarque
vaut également pour la plupart des cas analysés ci-après.
-
cliente PERSONNE6.)
Le tribunal a constaté un nouveau manquement de PERSONNE1.) en ce que le
véhicule commandé par la cliente PERSONNE6.), dont le délai de livraison
indiqué sur le contrat de vente était le 25 mars 2012, au lieu du 14 avril 2012
figurant sur le bon de commande interne du garage, n’avait été livré que le 6 avril
2012, soit 11 jours après la date indiquée lors de la vente et une semaine avant
la date recommandée par le garage.
-
client PERSONNE7.)
Le tribunal a retenu que le véhicule commandé par ledit client le 3 février 2012 et
dont la livraison était prévue pour le 25 mars 2012 a été livré au client le 26 avril
2012 (cf. la carte grise délivrée à l’acquéreur du véhicule), soit près de cinq
semaines plus tôt que la date retenue par les premiers juges comme date de la
livraison effective du véhicule (22 mai 2012, par référence au bon de commande
interne).
-
cliente PERSONNE8.)
Le contrat de vente du 7 février 2012 prévoyait comme date de livraison, le 25
avril 2012 alors que les données informatiques du garage indiquaient le 23 juin
2012. La date effective de la livraison laisse cependant d’être établie par
l’employeur, rien n’indique que la date du 23 juin 2012 ait constitué, en définitive,
la date de la livraison.
-
client PERSONNE9.)
Le tribunal a retenu que la livraison du véhicule commandé par ledit client est
intervenue plus d’un mois après la date indiquée par PERSONNE1.).
Il ressort du contrat de vente que le client PERSONNE9.) a passé commande
d’un véhicule le 6 février 2012 et que la date de livraison était prévue pour le 25
juin 2012, tandis que le document « portefeuille » indiquait la date du 30 juillet
2012. Le client a modifié sa commande par écrit le 2 avril 2012 ; même si la date
de livraison n’a pas été reportée sur le second contrat de vente, PERSONNE1.)
avait informé le client auparavant, par courriel du 26 mars 2012, que la livraison
du véhicule était prévue pour la semaine 30 (ce qui correspondait à la semaine
du 23 au 29 juillet 2012), ce, en conformité avec les données du système
informatique de l’employeur. La carte grise indique que le véhicule a été mis en
circulation le 11 juillet 2012, soit deux semaines plus tôt que la date indiquée par
le système informatique de SOCIETE1.) S.àr.l.
Si l’on considère la modification de la commande de dernière minute par le client
et la rectification du délai de livraison en cours de commande, rectification qui
convenait au client puisqu’elle lui a permis de modifier sa commande initiale, il
n’en est résulté aucun désagrément pour le client, ni préjudice pour l’employeur.
-
client PERSONNE10.)
Le contrat de vente du 7 février 2012 prévoyait comme date de livraison, le 25
mai 2012 alors que les données informatiques du garage indiquaient le 24 juin
2012. Il résulte de la facture émise par le garage SOCIETE1.) pour ledit véhicule,
que la livraison a eu lieu le 7 mai 2012 (cf. pièce no 18 de la farde de Me
Christmann), soit plus de deux semaines avant la date indiquée par
PERSONNE1.) sur le contrat de vente.
-
client PERSONNE11.)
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point, la partie
intimée n’apportant pas de nouvelles pièces justificatives en instance d’appel.
Comme il a déjà été souligné ci-avant, la date de la livraison effective des
véhicules ne coïncidait pas avec la date résultant des données informatiques de
l’employeur, mais la précédait toujours, parfois même de plusieurs semaines. Il
ne saurait, par conséquent, être reproché à PERSONNE1.), qui avait une
ancienneté de 13 ans au sein de l’entreprise et, par conséquent, une expérience
certaine quant aux délais de livraison pratiqués par les fabricants, d’avoir tenu
compte de ce décalage lors de la conclusion des contrats de vente.
Des sept cas rapportés par l’employeur, deux cas laissent d’être établis par les
pièces versées en cause (clients PERSONNE8.) et PERSONNE11.)), deux
clients ont modifié leur commande en cours, ce qui n’a retardé la livraison que de
très peu pour le premier et, malgré l’annonce d’un retard par le vendeur au
second client, la livraison a précédé cette date de quinze jours (clients
PERSONNE4.) et PERSONNE9.)). Le client PERSONNE10.) a également
accusé réception de son véhicule deux semaines plus tôt que ne le prévoyait le
contrat de vente. Les clients PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont réceptionné
leur véhicule avec un retard de respectivement 11 jours et un mois. Les cas
rapportés par l’employeur présentent des retards de livraison minimes, voire
inexistants. Seule la dernière livraison (client PERSONNE7.)) accuse un retard
plus important ; au vu toutefois du nombre de ventes réalisées par
PERSONNE1.) en 2012 (82 selon ses dires), il y a lieu de constater qu’il s’agit
d’un cas isolé, sans conséquence pour l’employeur.
b) L’omission de compléter un dossier de financement
Les premiers juges ont admis qu’il était établi que PERSONNE1.) n’avait pas
respecté la procédure interne de l’entreprise qui prescrit la livraison d’un véhicule
seulement après paiement intégral du prix ou, en cas de souscription d’un prêt,
après réception de la confirmation écrite de l’organisme de crédit ayant accordé
le prêt.
Il est constant en cause que le client PERSONNE12.) a acheté un véhicule
d’occasion après avoir sollicité un prêt auprès d’SOCIETE2.) S.A. pour financer
son acquisition ; que PERSONNE1.) était chargé du suivi du dossier, notamment
d’attendre la confirmation écrite de l’organisme de crédit que le prêt était accordé
et que le montant serait versé sur le compte bancaire de la société SOCIETE1.)
avant le transfert du véhicule à son nouvel acquéreur ; que le véhicule a été livré
au client le 30 janvier 2012 malgré le défaut de confirmation d’SOCIETE2.).
Immédiatement après la livraison de ce véhicule, PERSONNE12.), qui est
militaire de carrière, a été envoyé en mission à l’étranger et n’est rentré au
Luxembourg qu’en juin 2012. Il n’est pas contesté que le prix de vente a été réglé
à cette date. Il s’en déduit que même si PERSONNE1.) a commis une
imprudence pour avoir remis un véhicule sans avoir vérifié si la confirmation de
virement du prix de vente de l’institut de crédit au vendeur figurait au dossier,
l’employeur ne précise pas le préjudice qu’il aurait subi en ne percevant le prix
de vente que quelques semaines plus tard.
Il découle des développements ci-avant que les motifs retenus pour expliquer le
licenciement avec préavis de PERSONNE1.) ne revêtent pas le caractère réel et
sérieux requis pour justifier une telle résiliation du contrat de travail. Il s’ensuit
que le licenciement intervenu le 8 mars 2013 est, par réformation, à déclarer
abusif.
-
L’indemnisation des préjudices
PERSONNE1.) réitère, en instance d’appel, sa demande en allocation du
montant de 16.268,10 EUR du chef de dommage matériel, montant qui
correspond à la différence entre les salaires qu’il aurait continué à percevoir, à
l’expiration de son préavis le 14 septembre 2013, durant les cinq mois suivants
(du 15 septembre 2013 au 15 février 2014) et les indemnités de chômage d’un
total de 9.977,05 EUR qu’il a perçues durant cette même période.
Il est de principe que seul le dommage qui se trouve en relation causale directe
avec le licenciement doit être pris en considération pour fixer le préjudice
matériel. Afin de prouver les diligences qu’il a effectuées pour minimiser son
préjudice, PERSONNE1.) explique avoir retrouvé un emploi dès le mois de février
2014 malgré son âge (54 ans) à la date de son licenciement.
Dans ces circonstances, la période de cinq mois revendiquée par le salarié à
l’expiration de son préavis de six mois, durant lequel il n’avait pas été dispensé
de travailler, sera retenue par la Cour, ce délai étant raisonnable compte tenu de
l’âge du salarié et de la conjoncture économique actuelle. La demande de
PERSONNE1.) est, par conséquent, fondée à hauteur du montant de (5 mois x
5.249,03 EUR
–
9.534,59 EUR =) 16.710,56 EUR.
Etant donné que
PERSONNE1.) ne réclame, à ce titre, que le montant de 16.268,10 EUR, c’est
ce montant qui lui sera alloué.
L’appelant réclame encore le montant de 25.000.- EUR en réparation de son
préjudice moral.
Compte tenu des inquiétudes créées par le licenciement, de l’âge du salarié lors
de la perte de son emploi et de son ancienneté de services au sein de la société,
la Cour fixe les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice moral subi
au montant de 3.500.- EUR.
-
La demande de l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg
L’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg interjette appel incident pour autant que
de besoin et demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
rembourser la somme de 9.534,59 EUR, augmentée des intérêts judiciaires
suivant l’article 1153 du code civil à compter de la date du dépôt de la requête
introductive d’instance, sinon à partir des décaissements des indemnités de
chômage versées, sinon à partir de la date de la demande de l’ETAT en justice.
En application de l’article L. 521-4(5) du code du travail, l’ETAT a droit au
remboursement des indemnités de chômage versées pour la période couverte
par l’indemnité du chef du préjudice matériel.
Au vu des développements ci-avant, PERSONNE1.) a perçu la somme brute de
9.534,59 EUR. Le licenciement étant abusif, l’employeur est tenu au
remboursement du montant de ces indemnités.
-
Les indemnités de procédure
PERSONNE1.) demande, par réformation du jugement entrepris, qu’une
indemnité de procédure de 1.000.- EUR lui soit allouée pour la première instance
et il réclame une indemnité de 2.500.- EUR pour l’instance d’appel.
Le litige pendant devant les juges de première instance n’étant pas clos, la
demande de PERSONNE1.) pour cette instance est prématurée. Quant à
l’instance d’appel, la Cour estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens et déclare, dès
lors, sa demande fondée à hauteur de 750.- EUR.
Ayant succombé dans ses prétentions, la société SOCIETE1.) est à débouter de
sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit l’appel principal et l’appel incident de l’ETAT recevables ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
dit l’appel de l’ETAT fondé ;
réformant,
déclare le licenciement avec préavis du 8 mars 2013 abusif ;
condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.), au titre de réparation du préjudice matériel, le montant de
16.268,10 EUR et, au titre de réparation du préjudice moral, le montant de 3.500.-
EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
dit que l’intérêt légal est à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent arrêt ;
dit que la demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première
instance formulée par PERSONNE1.) est prématurée ; partant, la rejette,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à rembourser à l’ETAT
du Grand-Duché de Luxembourg, pris en qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi la somme de 9.534,59 EUR avec les intérêts légaux à partir de la
demande en remboursement jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour l’instance d’appel et la déboute de sa demande sur
le même fondement ;
renvoie l’affaire en prosécution devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette
autrement composé ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais de l’instance
d’appel avec distraction au profit de Maîtres Marco FRITSCH et Georges
PIERRET, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
Serge THILL, premier conseiller, président, en présence du greffier Alain
BERNARD.