Legislator Jurisprudence & Législation
42055_ARRET_rectification_a Généré par l'IA

Luxembourg court grants rectification of judgment errors but rejects request for new service of judgment.

Numéro de cause 42055_ARRET_rectification_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Court of Appeal granted the railway company's request to correct material errors in the parties' names and the operative provisions of a prior judgment. While the court validated the rectification of the head and the ruling text, it rejected the accompanying request to order a new service of the judgment. The court ruled that rectification cannot be used to decide on the execution of the decision, thereby denying the request for a new service.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 241 of the Code of Civil Procedure; Rectification of judgments may correct material errors in parties' names and operative provisions but cannot be used to decide on the execution of the decision or order a new service of judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification of judgment material errors service of judgment execution of decision Code of Civil Procedure party names operative provisions procédure de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du NCPC
dit l’appel principal et l’appel incident non fondés, partant confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du NCPC et en ce qu’il a condamné A aux frais de l’instance,
Article 241 du NCPC
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 93/17 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

Numéro 42055 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (SNCFL), en abrégé CFL, société commerciale à statut légal spécial de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2015, intimée sur appel incident,

comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

A, demeurant à D-(…),

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, appelant par incident,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Revu l’arrêt n° 42055 du rôle rendu contradictoirement en cause le 15 juin 2017.

Par requête déposée au greffe de la Cour Supérieure de justice de Luxembourg, 3ième chambre, le 28 juin 2017, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (SNCFL), demande à voir rectifier les erreurs matérielles contenues dans le susdit arrêt.

A se rapporte à prudence de justice.

En l’espèce, la demanderesse en rectification a, à bon droit, relevé des inexactitudes dans les qualités et le dispositif de l’arrêt du 15 juin 2017 qui constituent des erreurs matérielles rectifiables.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la requête et de rectifier les qualités et le dispositif de l’arrêt conformément au dispositif du présent arrêt.

La Cour ne pouvant par voie de rectification statuer sur une question relative à l’exécution de sa décision, la demande de la SNCFL tendant à voir ordonner une nouvelle signification de l’arrêt, est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit la requête en rectification déposée le 28 juin 2017, la dit justifiée,

- dit que les qualités rectifiées de l’arrêt du 15 juin 2017 no 42055 du rôle se lisent comme suit :

Entre :

« la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (SNCFL), en abrégé CFL, société commerciale à statut légal spécial de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2015, intimée sur appel incident,

comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

A, demeurant à D-(…),

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, appelant par incident,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg. »

- dit que le dispositif rectifié de l’arrêt du 15 juin 2017 no 42055 du rôle se lit comme suit :

« la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

Quant à la demande en annulation de la décision de mutation :

dit l’appel fondé,

par réformation, dit irrecevable la demande de A tendant à l’annulation de la décision de mutation du 8 octobre 2013 intervenue en sa défaveur, décharge la SNCFL de la condamnation en réintégration de A au poste de chef de circulation à Ettelbrück dans les quinze jours de la notification du jugement de première instance,

Quant aux indemnités de procédure et aux frais :

dit l’appel principal et l’appel incident non fondés, partant confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du NCPC et en ce qu’il a condamné A aux frais de l’instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Eliane SCHAEFFER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. »

dit qu’aucune copie de l’arrêt du 15 juin 2017 ne sera délivrée sans les présentes rectifications,

rejette pour le surplus la demande de la SNCFL, laisse les frais à charge de l’ETAT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.