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3828a Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal as default judgment was not served within six months, rendering it void under NCPC articles 571, 583, 90, and 87.

Numéro de cause 3828a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by SOC1 against default judgments rendered against SOC2, A, and SOC3. The appellate court declared the appeal inadmissible because the default judgment had not been served on the defaulting defendants within six months, triggering its automatic nullity under the New Civil Procedure Code. The supreme court upheld this decision, ruling that the lower courts correctly applied the law without needing to distinguish between parties regarding the service requirement.

Regeste Legislator

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Articles 571 al. 2, 583, 90 al. 3, and 87 of the New Civil Procedure Code: A default judgment is deemed void if not served or notified within six months of its date, rendering any subsequent appeal inadmissible.

Mots-clés

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default judgment nullity service of process deadline inadmissible appeal New Civil Procedure Code caducité jugement défaut délai de révision recevabilité de la demande de récusation recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Articles 571, alinéa 2, 583 and 90, alinéa 3 of the New Civil Procedure Code
Article 87 of the New Civil Procedure Code
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Texte complet

N° 63 / 2017 du 13.7.2017.

Numéro 3828 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Valérie HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel,

John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) la société civile immobilière SOC2), établie et ayant son siège social à (…) représentée par ses associés A) et la société à responsabilité limitée SOC3), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

2) A), demeurant à (…),

3) la société à responsabilité limitée SOC3), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 121/16, rendu le 13 juillet 2016 sous le numéro 42512 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 30 septembre 2016 par la société à responsabilité limitée SOC1) à A), à la société à responsabilité limitée SOC3) et à la société civile immobilière SOC2), déposé au greffe de la Cour le 5 octobre 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 25 novembre 2016 par la société civile immobilière SOC2), A) et la société à responsabilité limitée SOC3) à la société à responsabilité limitée SOC1), déposé au greffe de la Cour le 30 novembre 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un jugement rendu par défaut à l’égard des parties défenderesses, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit non fondée une demande dirigée par la société à responsabilité limitée SOC1) contre la société civile immobilière SOC2), A) et la société à responsabilité limitée SOC3) ; que la Cour d’appel a déclaré l’appel relevé par la société à responsabilité limitée SOC1) irrecevable ;

Attendu que les juges d’appel ont déclaré l’appel irrecevable aux motifs, d’une part, qu’en vertu des articles 571, alinéa 2, 583 et 90, alinéa 3, du Nouveau code de procédure civile, le jugement par défaut n’était pas encore susceptible d’appel parce qu’à défaut de signification aux parties défaillantes, le délai d’opposition et, en conséquence, le délai d’appel n’avaient pas commencé à courir, et, d’autre part, qu’à défaut de signification du jugement par défaut dans le délai de six mois de sa date, celui-ci était réputé non avenu en application de l’article 87 du Nouveau code de procédure civile, et donc non susceptible d’appel ;

Sur le second moyen de cassation qui est préalable :

tiré « de la violation sinon du refus d’application sinon de la mauvaise application de l’article 87 du NCPC, en ce que les juges d’appel ont décidé que le jugement est réputé non avenu s’il n’a pas été signifié ou notifié dans les six mois de sa date, sans faire de distinction entre les parties au procès qui peuvent se prévaloir de cette disposition. » ;

Attendu qu’en retenant, après avoir constaté que « Les parties intimées soulèvent encore que le jugement entrepris serait caduc pour ne pas avoir été signifié dans un délai de 6 mois à compter de son prononcé conformément à l’article 87 du NCPC », que « Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article 87 du NCPC, le jugement est réputé non avenu s’il n’a pas été signifié ou notifié dans les six mois de sa date. La conséquence de cette disposition est que le jugement par défaut qui n’a pas été signifié ou notifié dans les six mois est anéanti et tout se passe comme s’il n’avait pas été rendu (...). L’appel est dès lors manifestement irrecevable. », les juges d’appel ont fait l’exacte application de la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon du refus d’application sinon de la mauvaise application des articles 571 alinéa 2, 583 et 90 alinéa 3 du NCPC en ce que les juges d’appel ne les ont pas correctement appliqués et ont déclaré irrecevable l’appel de la s.àr.l. SOC1) au motif que le jugement du 21 novembre 2014 n’a pas été signifié, de sorte que ni le délai d’opposition ni le délai d’appel n’a commencé à courir, sans faire de distinction entre les deux parties au procès, à savoir la partie demanderesse qui a succombé et la partie défenderesse par défaut qui a obtenu gain de cause.

Cette violation de la loi constitue un cas d’ouverture à la cassation. » ;

Attendu que le motif reproduit dans la réponse au second moyen de cassation constitue un motif suffisant au soutien de la décision attaquée ;

Que le motif visé par le premier moyen de cassation, distinct et indépendant de celui ayant trait à la caducité du jugement par défaut, est de ce fait surabondant ;

Qu’il en suit que le moyen est inopérant ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.