Legislator Jurisprudence & Législation
CA7_42068 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on fiduciary contract validity and procedural costs in Luxembourg civil case.

Numéro de cause CA7_42068
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal partially admissible regarding one defendant but dismissed the main claim for payment and the nullity arguments. The appellants sought to invalidate a trust agreement used for shareholder anonymity, while the appellee argued the contract was valid and binding. The court rejected the nullity claims and confirmed the lower court's decision, ruling that the procedural costs were not justified by the appellants' lack of success.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 240 du NCPC; A trust contract designated as an act of transfer of shares remains valid and effective against third parties, and an appeal must be dismissed if the applicant fails to prove the conditions for procedural costs.

Mots-clés

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fiduciary contract validity shareholder anonymity nullity of contract procedural costs bankruptcy trustee action transfer civil appeal créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
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Texte complet

Arrêt N° 130/17 – VII – CIV

Audience publique du 12 juillet deux mille dix-sept

Numéro 42068 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre;

Marie-Laure MEYER, premier conseiller;

Monique HENTGEN, premier conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant à NL-ADRESSE2.),

3. PERSONNE3.), demeurant à NL-ADRESSE3.),

4. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 22 janvier 2015,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg ;

e t :

Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à L-2342

Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré, agissant en sa qualité de curateur

de la faillite de la société anonyme SOCIETE2.), ayant eu son siège social à

L-ADRESSE5.),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER du 22 janvier 2015,

comparant par la société à responsabilité limitée E2M, établie et ayant

son siège social à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré,

représentée aux fins des présentes par Maître Max MAILLIET, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 13 septembre 2012, la société

anonyme SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE2’.) SA (ci-après la

société

SOCIETE2.)) a fait donner assignation à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) (il y a lieu de lire (...)) et à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., société de gestion de patrimoine familial

anciennement dénommée

SOCIETE1’.)

S.A. et plus anciennement

SOCIETE1’.) s.à r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux

fins de voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum,

sinon chacune pour le tout à lui payer la somme de 27.879,83 euros,

principalement avec les intérêts conventionnels de 1% par mois sur la somme

de 5.000.- euros à compter du 15 août 2008, sinon à partir du 6 avril 2009,

sinon à partir du 24 février 2011, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde et sur la somme de 22.879,83 euros à compter du 24 février

2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et, subsidiairement

avec les intérêts légaux sur le montant de 5.000.- euros à partir du 15 août

2008, sinon à partir du 6 avril 2009, sinon à partir du 24 février 2011, sinon

à partir de la demande en justice jusqu’à solde et sur la somme de 22.879,83

euros à compter du 24 février 2011, sinon à compter de la demande en justice

jusqu’à solde.

La société SOCIETE2.) demanda encore la condamnation des parties

assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui

payer la somme de 4.771,91 euros à titre de clause pénale, la majoration du

taux d’intérêt légal, l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-

euros et l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, la société

SOCIETE2.)

fit valoir

qu’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (ci-après les consorts

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)) ont fait appel à ses

services en vue d’acquérir la société SOCIETE1’.) S.A.. Dans le cadre des

prestations à fournir, la société SOCIETE2.) affirme avoir conclu le 2 juillet

2007 un contrat de fiducie avec les consorts PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) ainsi qu’un contrat de domiciliation avec la société

SOCIETE1.). La demanderesse précisa que les consorts PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont les bénéficiaires économiques de la

société SOCIETE1.).

La société SOCIETE2.) réclamait les frais dus en vertu des contrats de

fiducie et de domiciliation tels que fixés entre parties suivant la liste tarifaire

datée du 15 février 2007. Malgré plusieurs mises en demeure, la facture du

15 août 2008 ainsi que la facture finale du 14 février 2011, d’un montant total

de 37.989,02 euros, resteraient impayées.

Par jugement contradictoire

du 17 décembre 2014, le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg :

- a reçu la demande en la forme,

- l’a dit partiellement fondée,

- a

condamné

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

solidairement entre eux et ensemble avec la société SOCIETE1’.) S.A. à

payer à la masse de la faillite de la société SOCIETE2.) S.A. le montant de

11.336,90 euros, hors TVA, avec les intérêts conventionnels de retard de 1%

à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

- a

condamné

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

solidairement à payer à la masse de la faillite de la société SOCIETE2.) S.A.

le montant de 16.326,35 euros, hors TVA, avec les intérêts conventionnels

de retard de 1% à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

- a

condamné

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

solidairement à payer à la masse de la faillite de la société SOCIETE2.) S.A.

le montant de 2.448,92 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice jusqu’à solde,

- a dit que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du

jugement,

- a débouté la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure,

- a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, et

- a condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la

société SOCIETE1’.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont rejeté le moyen du libellé obscur

de l’assignation au motif que les faits avancés dans cet acte étaient

suffisamment précis de sorte que les parties défenderesses n’ont pas pu se

méprendre sur l’objet de la demande de la société SOCIETE2.). Ils ont encore

retenu que suite à la reprise d’instance par le curateur de la société

SOCIETE2.), la demande des parties défenderesses dirigée contre Maître

WATTE-BOLLEN, le mandataire précédent de la société SOCIETE2.), de

s’expliquer sur son rôle dans cette affaire, tomberait à faux. Les premiers

juges ont par ailleurs constaté que la demande de sursis à statuer sur base de

l’article 3 du CIC n’a plus été maintenue par les parties défenderesses.

Quant au fond, les juges de première instance ont retenu qu’en date du 2

juillet 2007, la société SOCIETE2.) a conclu un contrat de fiducie avec les

consorts PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qualifiés de

« donneurs d’ordre », en rapport avec la société SOCIETE1.).

Le même jour, un contrat de domiciliation a été conclu entre la société

SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.).

Ces deux contrats prévoient la prestation de différents services à savoir

la domiciliation de la société SOCIETE1.), l’assistance permanente

administrative, comptable, fiscale et économique, des travaux de secrétariat,

l’établissement des comptes annuels ainsi que l’exécution des affaires

courantes.

Les premiers juges ont rejeté le moyen de nullité du contrat de fiducie au

motif que les défenderesses n’avaient pas établi que la société SOCIETE2.)

ne faisait pas partie d’une des catégories d’entités prévues par la loi du 27

juillet 2003 qui peuvent être une fiduciaire.

Comme les pièces, censées établir la version des défenderesses quant au

quitus leur donné par PERSONNE4.), n’avaient pas été versées dans une des

langues applicables au Luxembourg, les affirmations des défenderesses quant

au quitus n’étaient - selon les premiers juges - pas établies. Ils ont encore

rejeté les reproches des défenderesses que la société SOCIETE2.) aurait retiré

des sommes substantielles du compte de la société SOCIETE1.) au motif que

ces reproches n’étaient pas établis.

Les premiers juges ont constaté que les parties avaient convenu que le

contrat de fiducie valait acte de transfert d’actions de sorte que le moyen tiré

de l’absence de transfert des actions laissait d’être fondé. Au vu des

stipulations contractuelles, les parties avaient également convenu que la

société SOCIETE2.) se chargerait de la mise à disposition des organes de la

société SOCIETE1.) et que la société SOCIETE2.) pouvait librement les

choisir, de sorte que le moyen des parties défenderesses concernant la

nomination des administrateurs a également été rejeté comme non fondé.

A défaut d’un engagement contractuel de la part de la société

SOCIETE1.) quant au paiement des frais de fiducie, ces frais ne pouvaient,

selon les premiers juges, être mis à sa charge.

En l’absence de contestation des montants par les consorts

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les premiers juges ont

décidé que ces derniers étaient tenus solidairement au paiement de la somme

de 16.326,35 euros, hors TVA, avec les intérêts conventionnels de 1% par

mois (en application de l’article 13 de la convention de fiducie) à partir de la

demande en justice et au paiement d’une clause pénale de 2.448,92 euros.

Rejetant la demande relative à l’application de la TVA de la société

SOCIETE2.), les premiers juges ont décidé qu’aucune TVA ne saurait être

calculée sur cette clause pénale.

Ils ont décidé qu’en application des dispositions de la convention de

domiciliation, il appartenait à la société SOCIETE1.) de supporter les coûts

relatifs à la domiciliation. Les consorts PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), qui n’étaient pas parties au contrat de domiciliation, ne sont

dès lors, en principe, pas tenus à les supporter sur base dudit contrat.

Par contre, les premiers juges ont constaté qu’il existe dans le contrat de

fiducie un engagement de la part des consorts

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de supporter les frais de domiciliation.

Suivant l’article 7 du contrat de fiducie les consorts PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) donnent instruction à « l’administration

formelle » de la société SOCIETE1.) de conclure une convention de

domiciliation légale avec la société SOCIETE2.), dont les frais sont fixés

suivant une liste tarifaire jointe au contrat de fiducie.

Eu égard aux stipulations contractuelles figurant dans le contrat de

fiducie et aux prestations énumérées dans la liste tarifaire spécialement

acceptée et paraphée par les donneurs d’ordre, les premiers juges ont donc

retenu que les consorts PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

se sont engagés solidairement à supporter les frais de domiciliation.

En l’absence d’une clause de solidarité expressément prévue dans le

contrat de domiciliation, les juges de première instance ont retenu que la

société SOCIETE1.) est tenue ensemble, mais non pas solidairement avec les

consorts PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement des

frais de domiciliation.

Suivant les pièces versées en cause, les frais de domiciliation pour la

période du 2 juillet 2007 au 14 février 2009 s’élèvent à 3.398,39 euros, hors

TVA, et pour la période du 15 février 2009 au 23 février 2012 à 7.938,51

euros, hors TVA.

Sur base du contrat de domiciliation et du contrat de fiducie et en

l’absence de critique précise par rapport aux montants facturés, les premiers

juges ont condamné les consorts PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.)

solidairement entre eux, ensemble avec

la société

SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme totale de 11.336,90

euros, hors TVA, avec les intérêts de retard conventionnels de 1% (prévus à

l’article 7 du contrat de domiciliation) à partir du 13 septembre 2012, date de

la demande en justice.

Ils ont dit que, contrairement au décompte versé par la société

SOCIETE2.), celle-ci n’est pas fondée à demander des majorations de cette

somme à titre d’une clause pénale, vu qu’une telle clause n’est pas

expressément stipulée dans le contrat de domiciliation.

Par exploit

d’huissier du 22

janvier

2015,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) S.A. ont relevé

appel de ce jugement qui, selon les déclarations des parties à l’audience du

28 juin 2017, n’a pas été signifié aux parties appelantes.

Les moyens des appelants

Les parties appelantes demandent à la Cour principalement de constater

que la société SOCIETE2.) leur a donné quitus et subsidiairement elles

demandent à la Cour de déclarer les conventions de fiducie et de

domiciliation nulles pour avoir été conclues par une société non habilitée à

ce faire. A titre plus subsidiaire, elles concluent à voir déclarer les demandes

non fondées au motif que les parts sociales n’ont jamais été mises à leur

disposition, qu’elles ne sont donc jamais devenues les actionnaires de la

société SOCIETE1.) et qu’elles n’ont dès lors rien à payer.

Elles demandent leur décharge de toutes les condamnations prononcées

à leur encontre et réclament une indemnité de procédure de 2.000.- euros qui

serait à mettre à charge de la masse.

A l’appui de leur appel, les parties PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et SOCIETE1.) reprochent aux premiers juges de ne pas

avoir révoqué l’ordonnance de clôture et exigé une traduction des pièces

versées en néerlandais. Elles versent actuellement une traduction de ces

pièces et font valoir qu’elles ont ainsi établi que le dénommé PERSONNE4.),

dirigeant de la société SOCIETE2.), a fait l’aveu de manœuvres frauduleuses

imputables à ses subordonnés et qu’il a donné quitus général « à toutes les

parties au litige ».

Subsidiairement, et quant au fond, les appelants font valoir que la notion

de bénéficiaire économique et de donneur d’ordre sont des « leere

Worthülsen », dénuée de tout sens en droit civil et en droit des sociétés.

Ils affirment ensuite que la société SOCIETE2.), en faillite, n’était ni un

PSF (professionnel du secteur financier), ni un domiciliataire agréé par la

CSSF et qu’elle ne pouvait donc conclure des contrats de fiducie ratione

personae. Ils en déduisent que « les contrats de fiducie dans la présente

affaire sont bien illégaux et doivent être considérés comme n’ayant nul effet

juridique ».

A titre encore plus subsidiaire, les appelants donnent à considérer que les

contrats de fiducie (sic) avaient pour seul objet en l’espèce la cession

d’actions qui pourtant n’aurait jamais eu lieu.

Ils concluent que la rémunération réclamée par la SOCIETE2.) n’est pas

due.

En réplique aux conclusions de l’intimé, les appelants demandent à la

Cour d’enjoindre à Maître MAILLIET de produire « la liste de présence, les

PV et les éventuelles lettres d’instruction de toutes les assemblées de 2007 à

2012 » pour établir que les appelants n’étaient pas les actionnaires de la

société SOCIETE1.). Ils réclament encore la communication forcée du

registre des actions nominatives et le certificat d’inscription des parties

appelantes sur ce registre ou la déclaration de transfert.

Ils invoquent la nullité des contrats sur base de l’article 22 de la loi du 19

décembre 2002 relative au registre de commerce et des sociétés, sans

cependant autrement développer ce moyen.

En dernier lieu, les appelants affirment que l’exercice de l’activité de

domiciliataire respectivement de fiduciaire, sans disposer de l’autorisation

nécessaire, contreviendrait à l’ordre public économique.

Les développements de la partie intimée SOCIETE2.)

La société SOCIETE2.) en faillite soulève in limine litis l’irrecevabilité

de l’acte d’appel introduit au nom de PERSONNE3.) qui serait décédé et elle

verse un document émanant d’un huissier de justice néerlandais et daté au 27

septembre 2012 selon lequel PERSONNE3.) « is no longer alive ».

Quant au fond, et à titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la

condamnation prononcée en sa faveur par les premiers juges.

Elle souligne la mauvaise qualité de la traduction des pièces

néerlandaises actuellement versée en cause et fait valoir que notamment la

traduction de la lettre du 10 mars 2009 serait incompréhensible.

L’intimée SOCIETE2.) conclut au rejet de ces traductions au motif

qu’elles seraient des traductions libres n’émanant pas d’un traducteur

assermenté.

Elle fait encore valoir que le prétendu quitus général invoqué par les

appelants serait dénué de toute pertinence et de toute force probante. Il

n’aurait pas été valablement signé par Monsieur PERSONNE5.) mais

seulement par Monsieur PERSONNE4.) qui n’aurait pas eu le pouvoir pour

engager la société SOCIETE2.). Finalement, elle souligne que le prétendu

quitus n’est pas daté.

La société SOCIETE2.) en faillite fait encore plaider que ce quitus aurait

été signé sous la contrainte et serait donc nul. Elle expose que Monsieur

PERSONNE4.) l’aurait signé sous la violence de Monsieur PERSONNE2.)

et que Monsieur PERSONNE4.) aurait déposé une plainte avec constitution

de partie civile le 20 avril 2011 contre Monsieur PERSONNE2.).

Au vu de l’ensemble de ces développements, l’intimée estime qu’il n’y

a pas lieu de prendre ce prétendu quitus en considération.

Quant au prétendu caractère illégal des contrats de fiducie, l’intimée

donne à considérer que son objet social consistait en l’exercice de toutes

activités liées à la profession d’experts comptables de sorte qu’elle était, sous

l’empire de la loi du 31 mai 1999, autorisée à exercer les activités de

domiciliation de sociétés. Elle explique ensuite que même si elle ne disposait

pas d’un agrément nécessaire pour réaliser les prestations dont le paiement

est réclamé, ce défaut d’autorisation ne saurait justifier leur non paiement.

La société SOCIETE2.) expose ensuite qu’en application de l’article 6

du contrat de fiducie, ce contrat est considéré en tant qu’acte de transfert

d’actions. Cette clause avait été insérée au contrat à la demande expresse des

consorts PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans le but de

garantir leur total anonymat fiscal. Pour la même raison ces parties n’auraient

pas figuré officiellement en tant qu’actionnaires de la société.

Appréciation

quant à la recevabilité de l’acte d’appel qui est contestée

L’intimée a soulevé l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif que

l’appelant PERSONNE3.) est décédé. Le mandataire de celui-ci, après avoir

initialement formellement contesté ce moyen pour ne pas être fondé, a

finalement reconnu avoir été informé que son client PERSONNE3.) est

décédé.

Suite à la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux

parties de conclure sur ce point, elles ont fait valoir les moyens suivants :

Maître NOESEN expose avoir reçu la confirmation du décès de

PERSONNE3.) (il ne verse toutefois pas l’acte de décès et écrit ne pas

connaître la date exacte de ce décès).

Il reproche ensuite à Me WATTE-BOLLEN de lui avoir tu l’information

relative au décès et d’avoir préféré « prendre tranquillement jugement contre

un mort ». Il reproche par la suite au curateur ayant repris l’instance d’avoir

« attendu le moment qui lui semblait opportun » pour dévoiler le décès.

Maître NOESEN déclare que sa constitution d’avoué en première

instance pour le mort serait nulle tout comme serait nulle l’assignation. Le

jugement subséquent serait encore à annuler ne serait-ce qu’au regard de

l’inobservation des dispositions de l’article 84 du NCPC.

A titre subsidiaire et au cas où la Cour admettrait que la nullité de

l’assignation et du jugement ne concernerait que la partie PERSONNE3.), les

appelants demandent à ce que leur acte d’appel soit également recevable pour

les deux parties toujours vivantes.

Selon le dernier état de ses conclusions, le curateur de la société

SOCIETE2.) en faillite déclare se désister de toutes ses demandes formulées

à l’encontre de PERSONNE3.) ainsi que des effets du jugement du 17

décembre 2014 prononcés à l’encontre de ce dernier. Il se désiste ensuite

encore de son moyen tendant à l’irrecevabilité de l’acte d’appel.

La Cour constate que l’acte de décès de PERSONNE3.) n’est pas versé

en cause et qu’il n’y a pas non plus de notification de son décès, mais que les

parties s’accordent pour reconnaître que ce décès est intervenu avant l’acte

introductif de première instance.

Les développements des appelants quant à une violation de l’article 84

du NCPC par les juges en première instance ne sauraient être retenus au

regard de la constitution d’avoué par Maître NOESEN pour le compte des

quatre parties défenderesses originaires.

Au vu de ce qui précède et eu égard au fait que le défendeur initial

PERSONNE3.) était décédé au moment de l’exploit introductif d’instance, il

y a lieu de déclarer nul cet acte en ce qui le concerne tout comme il y a lieu

de déclarer nulle toute la procédure qui s’en est suivie en ce qui concerne

PERSONNE3.).

L’acte d’appel en ce qu’il concerne les appelants PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) a été introduit dans les forme et

délai de la loi et est partant recevable.

quant à la demande de changement de chambre

Dans leurs conclusions du 20 juin 2017, les appelants PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et SOCIETE1.) formulent une « demande de changement de

chambre devant la Cour d’Appel » au motif d’un prétendu préjugé du

conseiller de la mise en état vis-à-vis de leur mandataire.

La Cour admet toutefois que cette demande, qui n’est pas conforme aux

règles procédurales prescrites en la matière et qui par ailleurs n’est pas

reprise au dispositif des conclusions précitées, n’est plus maintenue. Elle n’a

donc pas à y statuer.

quant à la demande de rejet des traductions

La Cour dit non fondé le reproche adressé aux premiers juges d’avoir

rendu de façon très expéditive leur jugement au lieu d’inviter les parties

défenderesses originaires de verser une traduction des pièces rédigées en

langue néerlandaise.

L’exploit introductif d’instance date du 13 septembre 2012 et le jugement

du 17 décembre 2014 de sorte que la Cour ne saurait y déceler aucune action

expéditive.

Par ailleurs, il n’incombe pas à une juridiction de réclamer une traduction

des pièces en une des langues applicables au Luxembourg étant donné qu’il

est de principe que les pièces rédigées en une langue autre que celles

applicables au Luxembourg ne peuvent pas être prises en considération.

Le grief n’est pas fondé.

Dans les conclusions du 23 mai 2016, le mandataire des appelants

reconnaît avoir lui-même traduit toutes les pièces rédigées en néerlandais. Il

affirme avoir les qualifications pour ce faire étant donné qu’il aurait reçu

« son diplôme universitaire dans une université belge, et habitué de ce fait

depuis 1980 à comprendre le néerlandais, juridique de surcroît ». Il invite

ensuite son confrère Maître MAILLIET « gentiment à se taire ».

Ces développements sont aussi inutiles que non concluants. Il tombe sous

le sens que les traductions qui sont soumises à la Cour doivent émaner d’un

traducteur assermenté et non pas d’une partie au litige ou de son mandataire.

En outre, il ressort de la simple juxtaposition matérielle des documents

et de leurs traductions que les traductions soumises à la Cour ne sont pas

complètes. Pour le surplus, la traduction de la pièce n° 3 est majoritairement

incompréhensible.

Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de

l’intimée et de rejeter ces traductions non conformes.

Il n’y a, en outre, pas lieu de donner acte aux appelants qu’ils se réservent

le droit de produire des traductions émanant d’un traducteur assermenté. La

Cour n’a pas à donner acte à une partie de droits dont elle dispose de toute

façon.

Finalement, la Cour rappelle qu’elle « n’exige » pas de pièces ou de

traductions, mais qu’il appartient à chaque partie de verser les documents

justificatifs à l’appui de sa demande. Il n’y a donc pas lieu de réserver aux

parties appelantes « le droit de fournir une traduction assermentée de ses

pièces, au cas où Votre Cour l’exigerait ».

quant au quitus

Le quitus invoqué par les appelants laisse, tout comme en première

instance, d’être établi étant donné que la Cour ne saurait prendre en

considération les pièces y relatives rédigées en langue néerlandaise.

Néanmoins, et à titre tout à fait superfétatoire, il y a lieu de souligner que

le quitus allégué tel que versé en cause ne serait, en tout état de cause, pas

probant.

En effet, il ressort d’une pièce versée par les appelants que Monsieur

PERSONNE4.) avait pouvoir d’engager par sa seule signature la société

SOCIETE2.) pendant la période du 23 mai 2012 jusqu’à l’assemblée de 2016.

Comme le prétendu quitus n’est pas daté, il n’est pas établi que Monsieur

PERSONNE4.) l’ait signé à un moment où il pouvait le faire.

La décision des premiers juges relative au quitus est donc à confirmer par

adoption partielle d’autres motifs.

L’appel n’est donc pas fondé sur ce point.

quant à la nullité des contrats de fiducie

Dès l’ingrès, il convient de noter que les parties ont conclu un contrat de

fiducie et un contrat de domiciliation mais non pas des contrats de fiducie.

Le contrat de fiducie est en principe soumis à la loi du 27 juillet 2003.

Les premiers juges avaient relevé que les parties PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) étaient restées en défaut

d’établir que la société SOCIETE2.) ne faisait pas partie des entités visées

par la loi de 2003.

Les appelants ont versé une lettre datée au 22 janvier 2015, émanant de

la CSSF qui se lit comme suit : « Nous pouvons vous confirmer que la société

en question ne dispose pas et n’a jamais disposé d’une autorisation lui

permettant d’exercer une activité professionnelle du secteur financier

relevant de la compétence de la Commission de surveillance du secteur

financier (CSSF) et n’a ainsi jamais été soumise à la surveillance de la

CSSF ».

La CSSF a encore indiqué que la société SOCIETE2.), n’ayant jamais

disposé d’une autorisation en tant qu’établissement de crédit ou d’autre

professionnel du secteur financier, n’était pas habilitée à exercer une activité

de domiciliation à ce titre.

Au vu de cette pièce, il est actuellement établi que la société SOCIETE2.)

n’était pas autorisée à conclure des contrats de fiducie et de domiciliation.

Indépendamment de cette situation de fait, les prestations fournies en

faveur des actuels appelants et facturées par la société SOCIETE2.) pour la

période du 2 juillet 2007 au 14 février 2009 (facture du 15 août 2008) et pour

la période du 15 février 2009 au 23 février 2012 ( facture du 14 février 2011),

sont à rémunérer conformément aux dispositions des contrats.

Le travail fourni est en effet à rémunérer étant donné qu’il est sans lien

avec le fait que la personne qui l’a exécuté ne dispose pas d’une autorisation

pour le faire (cf. Cour 4 mai 1994, P.29, p. 349).

L’arrêt du 23 mars 2011 (rôle 35155) tout comme la décision du 16

décembre 2015 (rôle 40444), cités par les appelants constituent des décisions

non transposables au cas d’espèce.

Par ailleurs, il convient de rappeler que ni la loi modifiée du 31 mai 1999

régissant la domiciliation des sociétés, ni la loi modifiée du 27 juillet 2003

sur le trust et les contrats fiduciaires, ne prévoient que les contrats conclus

avec des personnes ne disposant pas de l’autorisation ou de l’agrément requis,

soient entachés de nullité.

Finalement, la Cour retient que le nouveau moyen développé par les

appelants tendant à voir déclarer nuls les contrats conclus entre parties sur

base de l’article 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 sur le RCS n’est

pas fondé non plus au vu des développements ci-dessous.

Cet article est libellé comme suit :

« Art. 22. (1) Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle

ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour

laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de

l’action.

De même est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou

en intervention d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement

européen d’intérêt économique qui n’était pas immatriculé lors de

l’introduction de l’action.

Cette irrecevabilité est couverte si elle n’est pas proposée avant toute

autre exception ou toute défense.

(2) Les actes de la procédure déclarée non recevable en vertu du

paragraphe (1) qui précède interrompent la prescription ainsi que les délais

de procédure impartis à peine de déchéance ».

Le moyen d’irrecevabilité prévu par ledit article concerne le défaut

d’immatriculation au RCS et doit être proposé in limine litis.

Or, le moyen n’a en l’espèce non seulement pas été proposé avant toute

défense au fond mais encore il est contraire aux faits.

Le moyen de nullité des contrats conclus entre parties n’est donc pas

fondé.

quant au transfert des certificats d’actions

Les appelants reprochent à l’intimée de ne pas leur avoir transféré les

actions de la société SOCIETE1.). Ce reproche constitue le seul grief qu’ils

invoquent au titre de l’inexécution des prestations facturées.

Il est établi que le 2 juillet 2007 la société SOCIETE2.) a conclu un

contrat de fiducie avec les consorts PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) portant notamment sur l’acquisition de la société de droit

luxembourgeois SOCIETE1’.) S.A. et la gestion de cette société.

Il s’avère utile de citer certains articles dudit contrat qui ont une

incidence quant au présent litige :

« Article 1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT CONTRAT.

Le présent contrat régit les rapports juridiques d’ordre général entre les

DONNEURS D’ORDE et SOCIETE2.) en relation avec la société

luxembourgeoise SOCIETE1’.) S.A., RCS – B no. NUMERO1.), ci-après

dénommée LA SOCIETE, ainsi que les rapports juridiques à l’égard des

matières spécifiques suivantes :

- Transfert matériel confidentiel des actions de la SOCIETE

- Domiciliation du siège statutaire et de fait de la SOCIETE

- Gestion fiduciaire de la SOCIETE ».

« Article 3. (…) les administrateurs de la SOCIETE sont/seront : (…)

en cas de mise à disposition de ces fonctions par SOCIETE2.), elle a

actuellement et à l’avenir, le libre choix des nominations et modifications ».

« Article 4. TRANSFERT MATERIEL CONFIDENTIEL DES

ACTIONS DE LA SOCIETE. Contrairement à ce qui a été convenu dans

la convention de vente confidentielle du 5 décembre 2002 relative au transfert

des actions, les DONNEURS D’ORDRE souhaitent et conviennent avec

SOCIETE2.) que les actions seront transférées comme suit : 50% à Sub. A

PERSONNE1.), 1% ou au moins 1 action à SOCIETE2.), à titre temporaire

sans but lucratif (voir article 14), 42% à Sub. B PERSONNE2.) ».

« Article 5. Les DONNEURS D’ORDRE désirent voir leur anonymat

fiscal en tant qu’actionnaires effectifs garantis par la mise à disposition

permanente d’actionnaires formels, lesquels supportent de ce fait le risque de

faillite et de perte en capital (…) ».

« Article 6. Le présent contrat de fiducie doit dès lors également être

considéré en tant qu’Acte de Transfert d’Actions (…) ».

Au vu de ces dispositions contractuelles, c’est à bon droit que les

premiers juges ont retenu que les parties ont convenu que le contrat de fiducie

vaut acte de transfert d’actions et que les consorts PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont désiré garder l’anonymat fiscal par la

mise à disposition permanente d’actionnaires formels par la société

SOCIETE2.).

Leur décision est à confirmer et l’appel n’est pas fondé.

Au vu de ce qui précède, la demande des appelants à voir ordonner au

curateur de la SOCIETE2.) en faillite de communiquer le registre / livre des

actionnaires / associés, le PV et la liste de présence de toutes les assemblées

tenues par SOCIETE1.), les convocations à ces assemblées et les éventuelles

lettres d’instruction pour les mêmes assemblées est à rejeter comme non

fondée.

Les indemnités de procédure

Les appelants réclament pour l’instance d’appel une indemnité de

procédure de 2.000.- euros qui serait à mettre à charge de la masse de la

faillite.

L’intimée SOCIETE2.) réclame une indemnité de procédure de 5.000.-

euros pour l’instance d’appel.

Il est de principe que l’indemnité de procédure relève du pouvoir

d’appréciation discrétionnaire du juge.

La Cour considère que les demandes respectives des parties ne sont pas

fondées ; celle des appelants au vu du sort réservé à leur appel et celle de

l’intimée au vu de l’absence de preuve de la condition d’iniquité requise.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son

rapport oral,

déclare l’appel irrecevable dans le chef de PERSONNE3.),

le déclare recevable pour le surplus,

donne acte au curateur de la société SOCIETE2.) en faillite qu’il renonce

à toutes les demandes dirigées à l’encontre de PERSONNE3.) ainsi qu’aux

effets du jugement du 17 décembre 2014 prononcés à l’encontre de ce

dernier,

rejette les traductions réalisées par le mandataire des parties appelantes,

rejette la demande de donné acte des appelants qu’ils se réservent le droit

de verser des traductions conformes ,

constate que le quitus invoqué n’est pas établi,

rejette comme non fondés les moyens de nullité du contrat de fiducie et

du contrat de domiciliation,

déclare l’appel non fondé,

partant confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les

condamnations prononcées à l’encontre de PERSONNE3.),

rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

NCPC,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.