Court rejects forfeiture request as company was informed, internal negligence not excusable to third party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the anonymous company's request to lift the forfeiture of appeal rights due to a missed 40-day deadline. The company argued that internal mismanagement prevented its sole administrator from learning of the first-instance judgment, which was legally served at the company's domicile. The court held that once service is regular, internal organizational failures or lack of notice to specific employees do not suspend the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance; The forfeiture of appeal rights due to expiration of the legal deadline is absolute and cannot be lifted based on internal company negligence or failure to inform specific officers, provided the judgment was validly served on the entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 141/17 IV-COM
Audience publique du douze juillet deux mille dix-sept
Numéro 44951 du rôle
Composition
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société anonyme A, établie et ayant son siège social à, représentée par son administrateur unique actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
demanderesse aux termes d’une requête en relevé de déchéance devant la Cour d’appel du 2 juin 2017, comparant par Maître Daniel Schwarz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
défenderesse aux termes de la prédite requête, comparant par Maître Luc Jeitz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
Par requête déposée le 2 juin 2017 au greffe de la Cour d’appel, la société anonyme A a conclu à se voir relever, en application de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice, de la forclusion encourue pour ne pas avoir interjeté appel dans le délai légal de 40 jours contre un jugement du 21 décembre 2016 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui l’a condamnée à payer à la société à responsabilité limitée B la somme de 182.007,72 €.
Elle expose à l’appui de sa demande qu’elle avait délégué la gestion journalière de la société à C qui était associé de la société B à hauteur de la moitié, l’autre moitié étant détenue par son épouse. Le contrat de travail aurait été signé par son administrateur-délégué D, actionnaire à 100% de la société.
Par la suite, la société B aurait adressé des factures à la société A restées impayées, ce sur quoi elle aurait été condamnée par défaut par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Elle n’aurait été informée de cette condamnation que le 22 mai 2017 au moment de la signification d’un commandement à toutes fins dressé par l’huissier de justice Lisé à payer à la société B la somme en principal, intérêts et frais compris, de 195.867,30 €.
Elle aurait constaté que les factures en question à la base de la condamnation prononcée en première instance n’auraient pas été à la connaissance de l’administrateur-délégué et que tant l’assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement que la signification du jugement auraient toutes deux été faites à domicile, mais que ni l’une ni l’autre n’auraient été portées à la connaissance de l’administrateur-délégué.
Etant donné que le délégué à la gestion journalière aurait démissionné le 27 avril 2017 de ses fonctions et que les factures en cause proviennent de la société B dont il est l’associé pour moitié, elle soutient que C aurait ourdi un plan visant à la dépouiller d’une partie de son fonds de commerce en ce que, d’une part, les factures n’auraient sciemment jamais été portées à la connaissance de l’administrateur - délégué, et, d’autre part, que l’assignation introductive d’instance et la signification subséquente du jugement pris par défaut à son encontre, opérée le 23 janvier 2017, auraient toutes été signifiées à domicile alors pourtant qu’une employée de bureau y travaillait à temps plein, de sorte que son administrateurdélégué serait resté dans l’ignorance de la procédure judiciaire lancée contre elle.
Ayant été informée le 22 mai 2017 de l’existence de ladite procédure par le biais du commandement susdit, elle aurait introduit la requête dans les délais légaux.
Elle soutient partant avoir été dans l’impossibilité d’agir dans les délais légaux pour exercer une voie de recours contre le jugement qui lui a été signifié le 23 janvier 2017.
La société B conclut au rejet de la demande. Elle soutient que les conditions de la loi du 22 décembre 1986 permettant à la requérante de se voir relever de la déchéance encourue ne sont pas remplies.
Elle fait valoir que les factures litigieuses ont été à la connaissance de la société A qui aurait d’ailleurs réglé toutes celles qui lui avaient été adressées jusqu’au début de l’année 2015. L’administrateur - délégué aurait par ailleurs été régulièrement mis en possession des relevés dressés par la fiduciaire en charge de la comptabilité de la société qui faisaient mention desdites factures. Elle souligne que le contrat ayant lié la requérante à C renverrait expressément à la société B et que cette société aurait été en droit de fournir des prestations de services en sa faveur. Elle ne prend pas position quant au fait que l’assignation introductive et la signification du jugement ont à chaque fois été faites à domicile et non pas entre les mains de l’employée de bureau engagée à temps plein.
L’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice dispose qu’une personne peut être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir.
La requérante fait un amalgame entre elle-même et l’administrateur-délégué D qui avait délégué la gestion journalière à
C. Il ne s’agit en effet pas de savoir si l’administrateur-délégué était dûment informé de la procédure judiciaire diligentée contre la société et plus particulièrement de la signification du jugement opérée le 23 janvier 2017, mais si la société A en a été informée.
Il convient tout d’abord de relever que la signification du jugement a été faite à domicile, étant donné que l’huissier de justice instrumentaire a coché la case que « personne ayant qualité de recevoir copie de l’acte n’a pu être trouvée sur les lieux ». La requérante ne conteste pas la régularité de la signification ainsi opérée. Il en découle que les délais d’opposition et d’appel ont donc commencé à courir à partir du 24 janvier 2017.
Le fait que cette signification n’a pas été portée à la connaissance de l’administrateur-délégué, que ce soit intentionnellement, comme le soutient la requérante, ou par simple négligence importe peu, dès lors que la signification à la société est régulière.
La machination reprochée par la requérante à son ancien salarié délégué à la gestion journalière, si elle devait s’avérer établie, est à apprécier au regard de la mission confiée audit salarié par le contrat du 19 juin 2014. Ce problème d’organisation interne à la société requérante n’est pas opposable à la société B et cela même si le délégué à la gestion journalière C était en même temps associé à raison de la moitié du capital de la société B qui est à l’origine de la procédure judiciaire lancée contre la société E.
L’impossibilité d’agir (de l’actionnaire unique bénéficiaire économique et administrateur-délégué D) n’est au demeurant pas établie avec certitude en ce que les attestations rédigées les 24 avril et 6 juillet 2017 par l’employée de bureau F sont contradictoires sur le point de savoir si l’administrateurdélégué était informé de la procédure judiciaire engagée contre la société. Même à ne considérer que la dernière attestation du témoin rédigée le 6 juillet 2017 aux termes de laquelle
« Monsieur D n’a jamais été tenu au courant des entretiens entre la société B SARL et la société A SA.
Il n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur D des courriers recommandés concernant les factures B, ni l’assignation d’B contre le A SA, ni la décision de justice concernant B SARL contre le A. »,
il en ressortirait qu’à tout le moins la société, l’employée de bureau et le délégué à la gestion journalière C étaient informés de la procédure judiciaire et de la signification opérée, ce qui revient à la question de la communication interne à la société qui, si elle devait avoir été déficiente, constituerait au surplus une négligence dont elle devrait assumer les conséquences.
Il s’ensuit que les conditions légales prévues par la loi du 22 décembre 1986 ne sont pas remplies dans le chef de la société et qu’il convient de rejeter la requête en relevé de déchéance.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en chambre du conseil dans le cadre de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant contradictoirement, dit non fondée la requête,
met les frais et dépens à charge de la société anonyme A.