304 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAVu le rapport numéro 55/2016 du 13 janvier 2016, dressé par l’Inspection Générale de la Police. www.D.de intitulé "In dieser Ex-Nazi-Ordensburg will Köln 900 Flüchtlinge unterbringen", le commenatire suivant:
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 457-1 du code pénal, article 454 du code pénal, article 195 du Code de procédure pénale, article 455 du Code pénal; 304 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: dispositions de loi visées, de sorte que le prévenu n’a pas pu se méprendre quant à l’infraction qui lui est reprochée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 304/17 X.
du 12 juillet 2017
(Not. 13862/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux
mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
A, né le () à (), demeurant à (),
prévenu
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 19 janvier 2017, sous le numéro 251/2017, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2016, régulièrement notifiée à A.
Vu le rapport numéro 55/2016 du 13 janvier 2016, dressé par l’Inspection Générale de la Police.
Le Ministère Public reproche à A d’avoir, le (), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, soit par des discours, cris
ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes,
images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des
lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l'article 455 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités
syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une
communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités
syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir publié via son profile B sur la page virtuelle du profile B "C", à la suite du partage d'un article paru sur
www.D.de intitulé "In dieser Ex-Nazi-Ordensburg will Köln 900 Flüchtlinge unterbringen", le commenatire suivant:
"Vogelsang, steht doch eigentlich unter Denkmalschutz....mal sehen was davon übrig bleibt, wenn dieses Gesindel dort
haust."
Quant au moyen de nullité de la citation à prévenu pour libellé obscur
A l’audience du 21 décembre 2016, le prévenu A soulève la nullité de la citation à prévenu au motif que celle-ci serait vague
en ce qui concerne la qualification juridique de l’infraction reprochée.
La représentante du Ministère Public estime que la citation à prévenu énonce clairement les faits reprochés au prévenu
ensemble avec les dispositions de loi visées.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que si un élément essentiel de cet acte fait défaut ou s’il est établi que
l’irrégularité est substantielle et a porté atteinte aux droits de la défense. Si la citation est effectivement nulle, toute la
procédure qui s’ensuit est également nulle.
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/
L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).
Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à
renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (cf. Roger Thiry,
Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, tome 1, page 260, n° 453).
L'exception ne doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la
personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10, 278).
Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la
prévention et d’assurer ainsi sa défense.
Le Tribunal note qu’en l’espèce, le Ministère Public a clairement libellé dans la citation les faits reprochés au prévenu et les
dispositions de loi visées, de sorte que le prévenu n’a pas pu se méprendre quant à l’infraction qui lui est reprochée.
Le prévenu ne s’est d’ailleurs pas mépris sur l'objet de la poursuite et son mandataire a été en mesure de préparer
efficacement leur défense.
Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter.
Quant au fond
L’article 457-1 du code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique
ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes.
Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout
en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces phénomènes d’une
manière efficace et énergique (TAL jugement n°1448/2015 du 13 mai 2015).
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et
plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation
sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu sont les suivants :
1. une publicité des propos litigieux ;
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet ;
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du code
pénal ;
4. un élément intentionnel : la volonté délibéré de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine.
A l’audience du 21 décembre 2016, le prévenu A est en aveu d’être l’auteur des propos à la base de la présente affaire.
A est cependant d’avis que ses propos ne constituent pas une incitation à la haine et qu’ils n’ont pas été dirigés contre des
personnes physiques ou morales ou contre un groupe ou une communauté de personnes visés au sens de l’article 454 du code
pénal, l’article paru sur le site internet www.D.de ne faisant mention ni d’une nationalité déterminée, ni d’une région de
provenance des réfugiés.
La publicité des propos litigieux n’est pas contestée et est établie sur base des éléments du dossier répressif, les propos ayant
été faits sur le site internet B et librement accessibles par le public.
A l’audience, la représentante du Ministère Public a reproché au prévenu l’usage du terme « Gesindel » afin de viser des
réfugiés.
Le terme « Gesindel », utilisé pour désigner un groupe de personnes, en l’espèce des réfugiés, a certes une connotation
négative, mais à défaut d’autres éléments encourageant la stigmatisation des réfugiés, il n’est pas à lui-seul de nature à
susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet.
L’élément matériel de l’infraction d’incitation à la haine n’est partant pas établi en l’espèce de sorte que le prévenu est à
acquitter de l’infraction qui lui est reprochée.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu A et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
r e j e t t e le moyen de nullité de la citation à prévenu pour libellé obscur présenté par A ;
a c q u i t t e A du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
r e n v o i e A des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de A à charge de l’Etat.
Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle
dont mention a été faite à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par
le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier
substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 23 janvier 2017 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 22 mars 2017, le prévenu A fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 juin 2017 devant la
Cour
d'appel
de
Luxembourg,
dixième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER,
donna lecture de la motivation d’appel.
Le prévenu A fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu A.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2017, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 janvier 2017 déposée au greffe du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 23 janvier 2017, le Procureur d’Etat de Luxembourg
a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 19 janvier
2017 par une chambre correctionnelle du même tribunal sous le numéro 251/2017
et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appel est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.
Par le jugement attaqué, le tribunal a acquitté A (ci-après A) du chef de la
prévention d’avoir publié via son profil B sur la page virtuelle du profil B « C », à la
suite d’un article paru sur www.D.de « In dieser Ex-Nazi-Ordensburg will Köln 900
Flüchtlinge unterbringen », le commentaire suivant : « Vogelsang, steht doch
eigentlich unter Denkmalschutz…mal sehen was davon übrig bleibt, wenn dieses
Gesindel dort haust. ».
Les juges de première instance avaient estimé que par les propos publiés, A ne
s’était pas rendu coupable d’incitation à la haine au sens de l’article 457-1 du Code
pénal dans la mesure où le terme de « Gesindel » utilisé dans la publication pour
désigner des réfugiés ne serait, à défaut d’autres éléments encourageant la
stigmatisation de ce groupe de personnes, pas à lui-seul de nature à susciter un
sentiment d’hostilité ou de rejet, de sorte que l’élément matériel de la prévention
d’incitation à la haine ne serait pas établi.
Le représentant du ministère public requiert l’annulation du jugement entrepris pour
défaut de motivation, sinon pour motivation insuffisante, sinon à voir, par
réformation du jugement entrepris, retenir A dans les liens de l’infraction lui
reprochée.
Il estime qu’en faisant uniquement référence à l’usage du terme « Gesindel » pour
conclure que le commentaire n’aurait pas incité à la haine et en faisant abstraction
de l’entièreté de la phrase publiée par A, à savoir des mots « Vogelang steht doch
eigentlich unter Denkmalschutz…mal sehen was davon übrigbleibt, wenn dieses
Gesindel dort haust » et plus particulièrement en faisant abstraction du terme
« hausen » qui aurait une connotation péjorative et recèlerait une description
méchante de la façon d’habiter des réfugiés visés dans le commentaire, les juges
de première instance auraient réduit les débats et omis de prendre position par
rapport à l’intégralité du libellé de l’infraction reprochée au prévenu, ce qui
constituerait un défaut de motivation de leur décision.
Le représentant du ministère public critique encore le jugement a quo en ce qu’il
aurait retenu sans motivation suffisante et malgré le fait que le dossier pénal
contiendrait une recherche étymologique sur le terme « Gesindel », qu’il ne serait en
lui-seul pas de nature à susciter de la haine à l’égard d’un groupe de personnes,
alors que la signification dudit mot en révélerait la connotation méprisante et
susciterait un sentiment d’hostilité ou de rejet à l’égard du groupe de personnes
visé.
Le commentaire de A tomberait partant dans le champ d’application de l’article 454
du Code pénal interdisant toute forme de discrimination envers un groupe de
personnes auquel renverrait l’article 457-1 du Code pénal.
Il relève encore que le principe de la liberté d’expression tel que consacré par
l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme (ci-après la
Convention) et tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour Européenne des
droits de l’homme (ci-après la CEDH) ne fait pas obstacle à la condamnation de A,
alors qu’il ressortirait de la jurisprudence de la CEDH qu’elle admettrait une
restriction à la liberté d’expression pour lutter contre toute forme de discrimination à
condition que les restrictions ou sanctions soient proportionnées au but visé, ce qui
serait le cas en l’occurrence.
Il requiert la condamnation de A à une amende.
A maintient ne pas avoir publié de commentaire incitant à la haine envers les
réfugiés, mais seulement avoir soulevé la question de l’avenir d’un site protégé situé
dans une zone verte qu’il connaîtrait de ses promenades et de son passage à la
caserne lors de son instruction militaire, au cas où ce site serait utilisé pour loger un
grand nombre de personnes. Dans le passé, il aurait été également question
d’utiliser le site appelé « Vogelsang » pour construire un hôtel, projet qui aurait été
abandonné en raison de sa localisation en pleine nature. Il dit connaître « C » par
l’intermédiaire d’une de ses connaissances. Il n’aurait eu aucune intention méchante
envers les réfugiés en utilisant les termes « Gesindel » et « hausen ».
Son mandataire conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il maintient que la prévention d’infraction à l’article 457-1 du Code pénal mise à
charge de A n’est pas établie dès lors que les conditions d’application de l’article
454 du Code pénal auquel renvoie l’article 457-1 du Code pénal, ne s’appliqueraient
pas et ce à défaut de précision dans le commentaire posté par A et dans l’article
commenté paru sur le site internet « www.D.de » du groupe de personnes ou de la
communauté visés. Toutes les jurisprudences versées en cause par le ministère
public concerneraient des cas où un groupe déterminé de personnes aurait été
nommé. La condition que la publication doit inciter à la haine par rapport au groupe
de personnes visé ferait également défaut, étant donné que A poserait uniquement
la question du devenir d’un site particulier en cas d’occupation par un grand nombre
de personnes indépendamment de leur origine. Les termes utilisés dans le
commentaire, s’ils seraient négatifs, ne seraient pas haineux dans la mesure où le
terme « Gesindel » aurait simplement désigné dans le passé les employés de
maison et que « hausen » viserait le fait de vivre de façon un peu plus défavorable.
Le doute qui subsisterait sur les personnes visées ou l’interprétation à donner à la
publication devrait profiter à A. L’intention de discrimination de A, qui ne serait pas
raciste, tel que le démontreraient les attestations testimoniales versées en cause,
est également contestée.
Le mandataire de A invoque encore la liberté d’expression qui permettrait de
discuter publiquement de l’opportunité de l’installation de centres d’accueil pour
réfugiés à un endroit particulier.
-
quant au défaut de motivation ou de motivation insuffisante
En soulevant le moyen d’annulation tiré du défaut de motivation, sinon de
l’insuffisance de motivation du jugement entrepris, le représentant du ministère
public renvoie à l’obligation pour le juge de motiver sa décision qui résulte non
seulement de l’article 195 du Code de procédure pénale qui prévoit que « tout
jugement définitif de condamnation [ d’une chambre correctionnelle] doit être
motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citera les
articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. », mais
également à l’article 89 de la Constitution, ainsi qu’à l’article 6 §1 de la Convention
qui consacre le droit à un procès équitable.
L’obligation de motiver les jugements est pour le justiciable la plus précieuse des
garanties ; en même temps, elle met obstacle à ce que le juge puisse soustraire sa
décision au contrôle de la Cour de Cassation, qui n’étant pas juge du fait et n’ayant
pas d’accès direct aux éléments de preuve, ne peut que, par l’examen des motifs de
l’arrêt qui lui est déféré, vérifier si les faits supportent la qualification qui leur a été
donnée, et les conséquences légales qui en ont été tirées (J.BORE, La cassation en
matière pénale, 2011, no 80.05).
Il est relevé que les tribunaux ne sont pas tenus de rencontrer chacun des faits
énoncés ou de répondre à chacun des moyens ou arguments présentés à l’appui
des prétentions des parties. Ils sont tenus uniquement de justifier, par des motifs
suffisants, leur fussent-ils personnels, les décisions qu’ils prennent sur chaque chef
de demande ou d’exception (cf. Répertoire Pratique de Droit Belge, verbo
Jugements et Arrêts, n° 464).
En l’occurrence, les juges de première instance ont énoncé les reproches faits au
prévenu, les éléments constitutifs de l’infraction reprochés au prévenu, retenu de
l’aveu du prévenu et du dossier pénal que A est l’auteur des propos litigieux et que
ceux-ci sont publics. Ils ont également retenu qu’ « A l’audience, la représentante
du Ministère public a reproché au prévenu l’usage du terme « Gesindel » afin de
viser des réfugiés. Le terme de « Gesindel » utilisé pour désigner un groupe de
personnes, en l’espèce des réfugiés, a certes une connotation négative, mais à
défaut d’autres éléments encourageant la stigmatisation des réfugiés, il n’est pas à
lui-seul de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet » et ont conclu que
l’élément matériel d’incitation à la haine n’est partant pas établi.
Les juges de première instance ont partant, par une motivation certes succincte,
mais non équivoque et suffisante en s’appuyant sur les éléments du dossier
répressif et en répondant à l’argumentation du Ministère public, après avoir constaté
que les conditions requises au titre de l’infraction d’incitation à la haine ne sont pas
donnés, conclu que l’infraction mise à charge du prévenu n’est pas établie.
Aux yeux de l’appelant cette motivation peut sembler erronée. Si tel était le cas, cela
résulterait, non pas d’une motivation insuffisante, mais d’une appréciation, et partant
d’une motivation incorrecte, qui entraînerait le cas échéant la réformation du
jugement sur ce point.
Le moyen d’annulation dirigé à l’encontre du jugement entrepris n’est partant pas
fondé et est à rejeter et il y a lieu d’analyser le fond de l’affaire.
-
quant à la prévention d’incitation à la haine
Il est constant en cause que le 14 octobre 2015, A a, via son profil B, commenté sur
la page virtuelle du profil B de « C » qui avait publié une référence à un article du
journal D du site de Vogelsang avec le titre « In dieser Ex-Nazi-Ordensburg will Köln
900 Flüchtlinge unterbringen-Deutschland » et le commentaire, « In Köln sollen
Flüchtlinge auf dem Areal einer ehemaligen nationalsozialistischen Ordensburg
untergebracht werden. 900 Menschen sollen in die eingeschossigen…» le
commentaire suivant:
„Vogelsang steht doch eigentlich unter Denkmalschutz… mal sehen was davon
übrigbleibt, wenn dieses Gesindel dort haust“.
S’il est de principe tel qu’il a été invoqué par la défense de A et tel qu’il a été retenu
dans divers textes internationaux tels l’article 10 de la Convention que chacun
puisse exprimer librement ses opinions, cependant selon les mêmes textes la liberté
d’expression peut être soumise à des ingérences dans les cas où celle-ci
constituent des mesures nécessaires. Les exceptions au principe de la liberté
d’expression doivent être interprétées étroitement et ne doivent pas être
disproportionnées au but visé.
La CEDH admet les ingérences dans la liberté d’expression si elles sont prévues
par la loi, si elles poursuivent un des buts légitimes et si elles sont proportionnées
au but légitime poursuivi.
Or, le texte actuel de l’article 457-1 du Code pénal qui a repris en les adaptant au
texte français correspondant, les dispositions de l’ancien article 455 du Code pénal
et qui correspond en substance au texte de l’article 23 de la loi française modifiée
du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, en érigeant en délit l’incitation à la haine,
poursuit le but légitime de la protection de la réputation et les droits d’autrui.
Le délit d’incitation à la haine ou à la violence contre une personne, un groupe ou
une communauté sont le fait de tenir des propos publics susceptibles d’inciter à la
discrimination, la haine ou à la violence. L’élément moral de l’infraction est établi par
le fait de tenir des propos ayant l’effet d’inciter à la haine ou à la violence, alors que
cet effet aurait dû être entrevu par l’auteur.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il n’est pas contesté que le
commentaire fait via le profil de A émane bien de sa personne et qu’il a le caractère
de publicité requis. Il peut en effet être consulté par les utilisateurs du réseau social
B. L’argument selon lequel la désignation « réfugiés » ne tomberait pas dans le champ
d’application de l’article 457-1 du Code pénal comme ne visant aucune
communauté en particulier ne saurait valoir dans la mesure où par ledit terme sont
visés les personnes ayant quitté leur pays d'origine pour des raisons politiques ou
religieuses et ne bénéficiant pas, dans le pays où elles résident, du même statut
que les populations autochtones, dont elles n'ont pas acquis la nationalité, partant
des personnes visées en raison de leur non-appartenance à la nation
luxembourgeoise qui sont protégées contre toute discrimination au sens de l’article
454 du Code pénal.
La Cour rejoint le représentant du ministère public en ce qu’il considère que le
commentaire publié par A doit être apprécié dans son ensemble et elle ajoute qu’il
doit être placé dans le contexte dans lequel il a été fait.
Or, en l’occurrence, l’article du journal D partagé par le profil B « C », rapporte sans
connotation aucune que la « Ex-Nazi-Ordensburg » à Cologne sera occupée par
des réfugiés et le rédacteur de l’article du D s’inquiète seulement du fait que le site
est loin des centres-villes et des commerces.
Dans le contexte dudit article sur le placement de 900 réfugiés dans un cadre
appelé « Arsenal einer ehemaligen nationalsozialistischen Ordensburg » A publie
ainsi un commentaire dans lequel il pose une question d’intérêt général, à savoir
celle de l’état d’un site appelé « Vogelsang » qui serait protégé, après l’installation
de 900 réfugiés sur ledit site, en qualifiant les réfugiés du terme de « Gesindel » et
en désignant la façon d’habiter des nouveaux occupants du terme de « hausen ».
Si, selon le dictionnaire E le mot allemand Gesindel signifie „Gruppe von Menschen,
die als asozial, verbrecherisch o. ä. verachtet, abgelehnt wird“ et le mot „hausen“ se
définit comme „unter schlechten Wohnverhältnissen leben; 1b. wohnen; 2. wüten;
Verwüstungen anrichten“ les termes utilisés par A étaient évidemment péjoratifs. Le
commentaire qu’il a laissé sur B incite le lecteur à se poser la question de
l’opportunité d’occupation dudit site par autant de réfugiés en leur imprimant une
connotation négative et en admettant qu’ils vivront dans des conditions
défavorables.
Cependant, les propos tenus ne sont pas de nature à créer dans l’esprit de celui qui
les conçoit un choc incitatif à la discrimination, à la haine ou à la violence. Si les
propos tenus peuvent, en effet, de par leur formulation heurter les personnes
visées, ils ne contiennent néanmoins pas d’appel ou d’exhortation à la
discrimination, à la haine ou à la violence à leur égard (Cf. Juriscl. Pénal, T5 V°
Presse, Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, no 73, dans le
même sens C.Cass.fr. ch.crim., 7 juin 2017, no 16-80.322). Le dossier pénal ne
renseigne également aucun élément quant à la réaction que ledit commentaire
aurait suscité sur les réseaux sociaux suite à sa publication.
La Cour considère également quant à l’élément moral de l’infraction d’incitation à la
haine qu’il n’est pas établi que A ait voulu de façon délibérée provoquer dans l’esprit
du public une réaction de discrimination de haine ou de violence à l’égard des
réfugiés, respectivement qu’il aurait dû entrevoir que ces propos pourraient avoir un
tel effet.
Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare recevable l’appel du ministère public ;
le dit non-fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais de sa poursuite en instance d'appel à charge de l’Etat, ces frais
liquidés à 9,45 euros.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et les articles 199, 202,
203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel
REIFFERS, président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean
ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre,
en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.