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304 Généré par l'IA

304 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 304
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Vu le rapport numéro 55/2016 du 13 janvier 2016, dressé par l’Inspection Générale de la Police. www.D.de intitulé "In dieser Ex-Nazi-Ordensburg will Köln 900 Flüchtlinge unterbringen", le commenatire suivant:

Regeste Legislator

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article 457-1 du code pénal, article 454 du code pénal, article 195 du Code de procédure pénale, article 455 du Code pénal; 304 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: dispositions de loi visées, de sorte que le prévenu n’a pas pu se méprendre quant à l’infraction qui lui est reprochée.

Mots-clés

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discours haineux indignité de l'asile outrage aux États étrangers motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite non-discrimination en raison de la nationalité poursuite pénale pour diffamation

Dispositions légales citées

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article 457-1 du code pénal
L’article 457-1 du code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique
article 454 du code pénal
plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction
article 195 du Code de procédure pénale
seulement de l’article 195 du Code de procédure pénale qui prévoit que « tout
article 455 du Code pénal
texte français correspondant, les dispositions de l’ancien article 455 du Code pénal
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TALux7-1041a
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Par citation du 26 novembre 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
TALux12-1345a
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Par citation du 30 janvier 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue A.) de comparaître à l'audience publique du 22 mars 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
TALux9-2537a
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Par citation du 4 juillet 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 20 septembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
TALux7-1754a- incitation haine
not. 31228/2010/CD not. 16911/2011/CD not. 25139/2011/CD not. 372/2012/CD not. 31066/2011/CD not. 32014/2011/CD not. 368/2012/CD not. 906/2012/CD not. 7608/2012/CD not. 5810/2012/CD Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
CAS-2023-00059_54
autres, d’incitation à la haine à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende.

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Texte complet

Arrêt N° 304/17 X.

du 12 juillet 2017

(Not. 13862/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux

mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

A, né le () à (), demeurant à (),

prévenu

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 19 janvier 2017, sous le numéro 251/2017, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2016, régulièrement notifiée à A.

Vu le rapport numéro 55/2016 du 13 janvier 2016, dressé par l’Inspection Générale de la Police.

Le Ministère Public reproche à A d’avoir, le (), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, soit par des discours, cris

ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes,

images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des

lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de

communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l'article 455 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à

raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités

syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une

religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une

communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à

raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités

syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une

religion déterminée),

en l'espèce, d'avoir publié via son profile B sur la page virtuelle du profile B "C", à la suite du partage d'un article paru sur

www.D.de intitulé "In dieser Ex-Nazi-Ordensburg will Köln 900 Flüchtlinge unterbringen", le commenatire suivant:

"Vogelsang, steht doch eigentlich unter Denkmalschutz....mal sehen was davon übrig bleibt, wenn dieses Gesindel dort

haust."

Quant au moyen de nullité de la citation à prévenu pour libellé obscur

A l’audience du 21 décembre 2016, le prévenu A soulève la nullité de la citation à prévenu au motif que celle-ci serait vague

en ce qui concerne la qualification juridique de l’infraction reprochée.

La représentante du Ministère Public estime que la citation à prévenu énonce clairement les faits reprochés au prévenu

ensemble avec les dispositions de loi visées.

La nullité de la citation ne peut être prononcée que si un élément essentiel de cet acte fait défaut ou s’il est établi que

l’irrégularité est substantielle et a porté atteinte aux droits de la défense. Si la citation est effectivement nulle, toute la

procédure qui s’ensuit est également nulle.

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il

comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/

L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).

Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à

renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (cf. Roger Thiry,

Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, tome 1, page 260, n° 453).

L'exception ne doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la

personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10, 278).

Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la

prévention et d’assurer ainsi sa défense.

Le Tribunal note qu’en l’espèce, le Ministère Public a clairement libellé dans la citation les faits reprochés au prévenu et les

dispositions de loi visées, de sorte que le prévenu n’a pas pu se méprendre quant à l’infraction qui lui est reprochée.

Le prévenu ne s’est d’ailleurs pas mépris sur l'objet de la poursuite et son mandataire a été en mesure de préparer

efficacement leur défense.

Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter.

Quant au fond

L’article 457-1 du code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique

ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes.

Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout

en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces phénomènes d’une

manière efficace et énergique (TAL jugement n°1448/2015 du 13 mai 2015).

Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et

plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction

opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation

sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu sont les suivants :

1. une publicité des propos litigieux ;

2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet ;

3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du code

pénal ;

4. un élément intentionnel : la volonté délibéré de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine.

A l’audience du 21 décembre 2016, le prévenu A est en aveu d’être l’auteur des propos à la base de la présente affaire.

A est cependant d’avis que ses propos ne constituent pas une incitation à la haine et qu’ils n’ont pas été dirigés contre des

personnes physiques ou morales ou contre un groupe ou une communauté de personnes visés au sens de l’article 454 du code

pénal, l’article paru sur le site internet www.D.de ne faisant mention ni d’une nationalité déterminée, ni d’une région de

provenance des réfugiés.

La publicité des propos litigieux n’est pas contestée et est établie sur base des éléments du dossier répressif, les propos ayant

été faits sur le site internet B et librement accessibles par le public.

A l’audience, la représentante du Ministère Public a reproché au prévenu l’usage du terme « Gesindel » afin de viser des

réfugiés.

Le terme « Gesindel », utilisé pour désigner un groupe de personnes, en l’espèce des réfugiés, a certes une connotation

négative, mais à défaut d’autres éléments encourageant la stigmatisation des réfugiés, il n’est pas à lui-seul de nature à

susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet.

L’élément matériel de l’infraction d’incitation à la haine n’est partant pas établi en l’espèce de sorte que le prévenu est à

acquitter de l’infraction qui lui est reprochée.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu A et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

r e j e t t e le moyen de nullité de la citation à prévenu pour libellé obscur présenté par A ;

a c q u i t t e A du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

r e n v o i e A des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de A à charge de l’Etat.

Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle

dont mention a été faite à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par

le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier

substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 23 janvier 2017 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 22 mars 2017, le prévenu A fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 juin 2017 devant la

Cour

d'appel

de

Luxembourg,

dixième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER,

donna lecture de la motivation d’appel.

Le prévenu A fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu A.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2017, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 janvier 2017 déposée au greffe du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du 23 janvier 2017, le Procureur d’Etat de Luxembourg

a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 19 janvier

2017 par une chambre correctionnelle du même tribunal sous le numéro 251/2017

et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.

Par le jugement attaqué, le tribunal a acquitté A (ci-après A) du chef de la

prévention d’avoir publié via son profil B sur la page virtuelle du profil B « C », à la

suite d’un article paru sur www.D.de « In dieser Ex-Nazi-Ordensburg will Köln 900

Flüchtlinge unterbringen », le commentaire suivant : « Vogelsang, steht doch

eigentlich unter Denkmalschutz…mal sehen was davon übrig bleibt, wenn dieses

Gesindel dort haust. ».

Les juges de première instance avaient estimé que par les propos publiés, A ne

s’était pas rendu coupable d’incitation à la haine au sens de l’article 457-1 du Code

pénal dans la mesure où le terme de « Gesindel » utilisé dans la publication pour

désigner des réfugiés ne serait, à défaut d’autres éléments encourageant la

stigmatisation de ce groupe de personnes, pas à lui-seul de nature à susciter un

sentiment d’hostilité ou de rejet, de sorte que l’élément matériel de la prévention

d’incitation à la haine ne serait pas établi.

Le représentant du ministère public requiert l’annulation du jugement entrepris pour

défaut de motivation, sinon pour motivation insuffisante, sinon à voir, par

réformation du jugement entrepris, retenir A dans les liens de l’infraction lui

reprochée.

Il estime qu’en faisant uniquement référence à l’usage du terme « Gesindel » pour

conclure que le commentaire n’aurait pas incité à la haine et en faisant abstraction

de l’entièreté de la phrase publiée par A, à savoir des mots « Vogelang steht doch

eigentlich unter Denkmalschutz…mal sehen was davon übrigbleibt, wenn dieses

Gesindel dort haust » et plus particulièrement en faisant abstraction du terme

« hausen » qui aurait une connotation péjorative et recèlerait une description

méchante de la façon d’habiter des réfugiés visés dans le commentaire, les juges

de première instance auraient réduit les débats et omis de prendre position par

rapport à l’intégralité du libellé de l’infraction reprochée au prévenu, ce qui

constituerait un défaut de motivation de leur décision.

Le représentant du ministère public critique encore le jugement a quo en ce qu’il

aurait retenu sans motivation suffisante et malgré le fait que le dossier pénal

contiendrait une recherche étymologique sur le terme « Gesindel », qu’il ne serait en

lui-seul pas de nature à susciter de la haine à l’égard d’un groupe de personnes,

alors que la signification dudit mot en révélerait la connotation méprisante et

susciterait un sentiment d’hostilité ou de rejet à l’égard du groupe de personnes

visé.

Le commentaire de A tomberait partant dans le champ d’application de l’article 454

du Code pénal interdisant toute forme de discrimination envers un groupe de

personnes auquel renverrait l’article 457-1 du Code pénal.

Il relève encore que le principe de la liberté d’expression tel que consacré par

l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme (ci-après la

Convention) et tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour Européenne des

droits de l’homme (ci-après la CEDH) ne fait pas obstacle à la condamnation de A,

alors qu’il ressortirait de la jurisprudence de la CEDH qu’elle admettrait une

restriction à la liberté d’expression pour lutter contre toute forme de discrimination à

condition que les restrictions ou sanctions soient proportionnées au but visé, ce qui

serait le cas en l’occurrence.

Il requiert la condamnation de A à une amende.

A maintient ne pas avoir publié de commentaire incitant à la haine envers les

réfugiés, mais seulement avoir soulevé la question de l’avenir d’un site protégé situé

dans une zone verte qu’il connaîtrait de ses promenades et de son passage à la

caserne lors de son instruction militaire, au cas où ce site serait utilisé pour loger un

grand nombre de personnes. Dans le passé, il aurait été également question

d’utiliser le site appelé « Vogelsang » pour construire un hôtel, projet qui aurait été

abandonné en raison de sa localisation en pleine nature. Il dit connaître « C » par

l’intermédiaire d’une de ses connaissances. Il n’aurait eu aucune intention méchante

envers les réfugiés en utilisant les termes « Gesindel » et « hausen ».

Son mandataire conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il maintient que la prévention d’infraction à l’article 457-1 du Code pénal mise à

charge de A n’est pas établie dès lors que les conditions d’application de l’article

454 du Code pénal auquel renvoie l’article 457-1 du Code pénal, ne s’appliqueraient

pas et ce à défaut de précision dans le commentaire posté par A et dans l’article

commenté paru sur le site internet « www.D.de » du groupe de personnes ou de la

communauté visés. Toutes les jurisprudences versées en cause par le ministère

public concerneraient des cas où un groupe déterminé de personnes aurait été

nommé. La condition que la publication doit inciter à la haine par rapport au groupe

de personnes visé ferait également défaut, étant donné que A poserait uniquement

la question du devenir d’un site particulier en cas d’occupation par un grand nombre

de personnes indépendamment de leur origine. Les termes utilisés dans le

commentaire, s’ils seraient négatifs, ne seraient pas haineux dans la mesure où le

terme « Gesindel » aurait simplement désigné dans le passé les employés de

maison et que « hausen » viserait le fait de vivre de façon un peu plus défavorable.

Le doute qui subsisterait sur les personnes visées ou l’interprétation à donner à la

publication devrait profiter à A. L’intention de discrimination de A, qui ne serait pas

raciste, tel que le démontreraient les attestations testimoniales versées en cause,

est également contestée.

Le mandataire de A invoque encore la liberté d’expression qui permettrait de

discuter publiquement de l’opportunité de l’installation de centres d’accueil pour

réfugiés à un endroit particulier.

-

quant au défaut de motivation ou de motivation insuffisante

En soulevant le moyen d’annulation tiré du défaut de motivation, sinon de

l’insuffisance de motivation du jugement entrepris, le représentant du ministère

public renvoie à l’obligation pour le juge de motiver sa décision qui résulte non

seulement de l’article 195 du Code de procédure pénale qui prévoit que « tout

jugement définitif de condamnation [ d’une chambre correctionnelle] doit être

motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citera les

articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. », mais

également à l’article 89 de la Constitution, ainsi qu’à l’article 6 §1 de la Convention

qui consacre le droit à un procès équitable.

L’obligation de motiver les jugements est pour le justiciable la plus précieuse des

garanties ; en même temps, elle met obstacle à ce que le juge puisse soustraire sa

décision au contrôle de la Cour de Cassation, qui n’étant pas juge du fait et n’ayant

pas d’accès direct aux éléments de preuve, ne peut que, par l’examen des motifs de

l’arrêt qui lui est déféré, vérifier si les faits supportent la qualification qui leur a été

donnée, et les conséquences légales qui en ont été tirées (J.BORE, La cassation en

matière pénale, 2011, no 80.05).

Il est relevé que les tribunaux ne sont pas tenus de rencontrer chacun des faits

énoncés ou de répondre à chacun des moyens ou arguments présentés à l’appui

des prétentions des parties. Ils sont tenus uniquement de justifier, par des motifs

suffisants, leur fussent-ils personnels, les décisions qu’ils prennent sur chaque chef

de demande ou d’exception (cf. Répertoire Pratique de Droit Belge, verbo

Jugements et Arrêts, n° 464).

En l’occurrence, les juges de première instance ont énoncé les reproches faits au

prévenu, les éléments constitutifs de l’infraction reprochés au prévenu, retenu de

l’aveu du prévenu et du dossier pénal que A est l’auteur des propos litigieux et que

ceux-ci sont publics. Ils ont également retenu qu’ « A l’audience, la représentante

du Ministère public a reproché au prévenu l’usage du terme « Gesindel » afin de

viser des réfugiés. Le terme de « Gesindel » utilisé pour désigner un groupe de

personnes, en l’espèce des réfugiés, a certes une connotation négative, mais à

défaut d’autres éléments encourageant la stigmatisation des réfugiés, il n’est pas à

lui-seul de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet » et ont conclu que

l’élément matériel d’incitation à la haine n’est partant pas établi.

Les juges de première instance ont partant, par une motivation certes succincte,

mais non équivoque et suffisante en s’appuyant sur les éléments du dossier

répressif et en répondant à l’argumentation du Ministère public, après avoir constaté

que les conditions requises au titre de l’infraction d’incitation à la haine ne sont pas

donnés, conclu que l’infraction mise à charge du prévenu n’est pas établie.

Aux yeux de l’appelant cette motivation peut sembler erronée. Si tel était le cas, cela

résulterait, non pas d’une motivation insuffisante, mais d’une appréciation, et partant

d’une motivation incorrecte, qui entraînerait le cas échéant la réformation du

jugement sur ce point.

Le moyen d’annulation dirigé à l’encontre du jugement entrepris n’est partant pas

fondé et est à rejeter et il y a lieu d’analyser le fond de l’affaire.

-

quant à la prévention d’incitation à la haine

Il est constant en cause que le 14 octobre 2015, A a, via son profil B, commenté sur

la page virtuelle du profil B de « C » qui avait publié une référence à un article du

journal D du site de Vogelsang avec le titre « In dieser Ex-Nazi-Ordensburg will Köln

900 Flüchtlinge unterbringen-Deutschland » et le commentaire, « In Köln sollen

Flüchtlinge auf dem Areal einer ehemaligen nationalsozialistischen Ordensburg

untergebracht werden. 900 Menschen sollen in die eingeschossigen…» le

commentaire suivant:

„Vogelsang steht doch eigentlich unter Denkmalschutz… mal sehen was davon

übrigbleibt, wenn dieses Gesindel dort haust“.

S’il est de principe tel qu’il a été invoqué par la défense de A et tel qu’il a été retenu

dans divers textes internationaux tels l’article 10 de la Convention que chacun

puisse exprimer librement ses opinions, cependant selon les mêmes textes la liberté

d’expression peut être soumise à des ingérences dans les cas où celle-ci

constituent des mesures nécessaires. Les exceptions au principe de la liberté

d’expression doivent être interprétées étroitement et ne doivent pas être

disproportionnées au but visé.

La CEDH admet les ingérences dans la liberté d’expression si elles sont prévues

par la loi, si elles poursuivent un des buts légitimes et si elles sont proportionnées

au but légitime poursuivi.

Or, le texte actuel de l’article 457-1 du Code pénal qui a repris en les adaptant au

texte français correspondant, les dispositions de l’ancien article 455 du Code pénal

et qui correspond en substance au texte de l’article 23 de la loi française modifiée

du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, en érigeant en délit l’incitation à la haine,

poursuit le but légitime de la protection de la réputation et les droits d’autrui.

Le délit d’incitation à la haine ou à la violence contre une personne, un groupe ou

une communauté sont le fait de tenir des propos publics susceptibles d’inciter à la

discrimination, la haine ou à la violence. L’élément moral de l’infraction est établi par

le fait de tenir des propos ayant l’effet d’inciter à la haine ou à la violence, alors que

cet effet aurait dû être entrevu par l’auteur.

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il n’est pas contesté que le

commentaire fait via le profil de A émane bien de sa personne et qu’il a le caractère

de publicité requis. Il peut en effet être consulté par les utilisateurs du réseau social

B. L’argument selon lequel la désignation « réfugiés » ne tomberait pas dans le champ

d’application de l’article 457-1 du Code pénal comme ne visant aucune

communauté en particulier ne saurait valoir dans la mesure où par ledit terme sont

visés les personnes ayant quitté leur pays d'origine pour des raisons politiques ou

religieuses et ne bénéficiant pas, dans le pays où elles résident, du même statut

que les populations autochtones, dont elles n'ont pas acquis la nationalité, partant

des personnes visées en raison de leur non-appartenance à la nation

luxembourgeoise qui sont protégées contre toute discrimination au sens de l’article

454 du Code pénal.

La Cour rejoint le représentant du ministère public en ce qu’il considère que le

commentaire publié par A doit être apprécié dans son ensemble et elle ajoute qu’il

doit être placé dans le contexte dans lequel il a été fait.

Or, en l’occurrence, l’article du journal D partagé par le profil B « C », rapporte sans

connotation aucune que la « Ex-Nazi-Ordensburg » à Cologne sera occupée par

des réfugiés et le rédacteur de l’article du D s’inquiète seulement du fait que le site

est loin des centres-villes et des commerces.

Dans le contexte dudit article sur le placement de 900 réfugiés dans un cadre

appelé « Arsenal einer ehemaligen nationalsozialistischen Ordensburg » A publie

ainsi un commentaire dans lequel il pose une question d’intérêt général, à savoir

celle de l’état d’un site appelé « Vogelsang » qui serait protégé, après l’installation

de 900 réfugiés sur ledit site, en qualifiant les réfugiés du terme de « Gesindel » et

en désignant la façon d’habiter des nouveaux occupants du terme de « hausen ».

Si, selon le dictionnaire E le mot allemand Gesindel signifie „Gruppe von Menschen,

die als asozial, verbrecherisch o. ä. verachtet, abgelehnt wird“ et le mot „hausen“ se

définit comme „unter schlechten Wohnverhältnissen leben; 1b. wohnen; 2. wüten;

Verwüstungen anrichten“ les termes utilisés par A étaient évidemment péjoratifs. Le

commentaire qu’il a laissé sur B incite le lecteur à se poser la question de

l’opportunité d’occupation dudit site par autant de réfugiés en leur imprimant une

connotation négative et en admettant qu’ils vivront dans des conditions

défavorables.

Cependant, les propos tenus ne sont pas de nature à créer dans l’esprit de celui qui

les conçoit un choc incitatif à la discrimination, à la haine ou à la violence. Si les

propos tenus peuvent, en effet, de par leur formulation heurter les personnes

visées, ils ne contiennent néanmoins pas d’appel ou d’exhortation à la

discrimination, à la haine ou à la violence à leur égard (Cf. Juriscl. Pénal, T5 V°

Presse, Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, no 73, dans le

même sens C.Cass.fr. ch.crim., 7 juin 2017, no 16-80.322). Le dossier pénal ne

renseigne également aucun élément quant à la réaction que ledit commentaire

aurait suscité sur les réseaux sociaux suite à sa publication.

La Cour considère également quant à l’élément moral de l’infraction d’incitation à la

haine qu’il n’est pas établi que A ait voulu de façon délibérée provoquer dans l’esprit

du public une réaction de discrimination de haine ou de violence à l’égard des

réfugiés, respectivement qu’il aurait dû entrevoir que ces propos pourraient avoir un

tel effet.

Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare recevable l’appel du ministère public ;

le dit non-fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de sa poursuite en instance d'appel à charge de l’Etat, ces frais

liquidés à 9,45 euros.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et les articles 199, 202,

203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel

REIFFERS, président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean

ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre,

en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.