302 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAprincipalement vol à l’aide de violences ou menaces, subsidiairement vol simple. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°21758/15/CD à charge du prévenu.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 483 du Code pénal, article 471 du Code pénal, article 479 du Code pénal, article 135 du Code pénal, article 74 du Code pénal, article 468 du Code pénal; 302 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par le crainte d’un mal imminent ».
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 302/17 X.
du 12 juillet 2017
(Not. 21758/15/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux
mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
A, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, appelant
défendeur au civil
e n p r é s e n c e d e :
la société B s.à r.l., établie et ayant son siège social à (),
demanderesse au civil, appelante
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 18 janvier 2017, sous le numéro 195/2016, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ordonnance n°2958 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 23 novembre 2016
renvoyant A par application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle de ce siège du chef de
principalement vol à l’aide de violences ou menaces, subsidiairement vol simple.
Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2016.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°21758/15/CD à charge du prévenu.
Les faits:
Les éléments du dossier répressif, librement discutés à l’audience, ont permis de dégager les faits suivants :
Le lundi 6 juillet 2015, la Police a été appelée à intervenir vers 01.45 heures à () au café « C » en raison d’un braquage.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont pu rencontrer la serveuse du bistrot, qui s’est identifiée en la personne de D, ainsi que
deux clients, E et de F. Ils ont directement reçu l‘information que le malfrat ne se trouvait plus sur les lieux.
Interrogés en détail sur les événements, les témoins s’accordaient pour dire qu’une personne de couleur, qui leur était connue
sous le nom de « A », et qui avait essayé de dissimuler son visage sous un capuchon, était entrée vers 00.55 heures dans le
local, un cutter à la main.
L’individu montrait ouvertement le cutter et se dirigea directement vers le comptoir, le contournant et s’emparait de plusieurs
enveloppes contenant, selon les déclarations de la serveuse, les rentrées de toute la semaine.
Le truand quitta par la suite directement le café, sans se soucier d’avantage des personnes présentes.
D était encore formelle pour dire que la personne avait pointé l’arme en sa direction avec une attitude menaçante. Aucune
parole n’a été prononcée.
H, la gérante du café, qui n’avait pas été présente au moment des faits, a été entendue par la suite et celle-ci estima que les
enveloppes volées contenaient 6.000.-euros.
I, le compagnon de H a également été entendu et ce dernier déclara reconnaître l’homme qui leur était connu sous le nom de
« A ». Il expliqua que ce dernier s’entraînait avec lui dans un club de football et qu’il avait vécu en concubinage avec J,
travaillant en tant que serveuse au café « C ». Il indiqua encore aux agents que le prévenu était déjà entré vers 19.00 heures au
café pour y consommer une boisson. Cet élément a été confirmé par D, qui déclara que le prévenu avait porté au moment des
faits la même tenue vestimentaire que quelques heures auparavant.
Le prévenu a ainsi pu être formellement identifié en la personne d’A.
J a été interrogée et a déclaré ne pas avoir vu le prévenu depuis un certain temps.
Le substitut de service a été informé et ce dernier a ordonné l’arrestation en flagrant crime du prévenu, si les policiers
parvenaient à le localiser dans l’immédiat et de dresser procès-verbal dans le cas contraire.
Il s’est avéré que les faits avaient été enregistrés par les caméras de surveillance, installées dans le café. Le visionnage de ces
enregistrements avait permis de confirmer les déclarations des clients et notamment celles de D, concernant l’arme utilisée,
ainsi que le fait que l’intrus avait pointé le cutter en sa direction.
A n’a pas pu être retrouvé dans l’immédiat et n’a donné aucune suite aux convocations policières.
Le prévenu a finalement pu être entendu le 2 février 2016 par les agents du commissariat de proximité de Wasserbillig alors
qu’il purgeait une peine au centre pénitentiaire semi-ouvert de Givenich.
Il a immédiatement avoué les faits mis à sa charge, confirmant s’être rendu au café en question avec l’intention d’y voler de
l’argent. Il déclara que le cutter ne contenait pas de lame au moment de la commission des faits et qu’il se trouvait dans une
situation financière précaire, situation qui l’avait amené à commettre le braquage.
D a été entendue à l’audience du Tribunal correctionnel après avoir prêté le serment prévu par la Loi. Elle confirma ses
déclarations antérieurement faites à la Police.
Le prévenu maintint ses aveux circonstanciés à la barre.
En droit:
Le Parquet reproche au prévenu:
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions:
1. en date du () vers () heures à (), au café « C », sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
1.1 principalement en infraction aux articles 461, 463 et 68 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de violences ou
de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée « B S.à.r.l. », exploitant un
café au (), le fonds de caisse qui se trouvait dans une ou plusieurs enveloppes derrière le bar dudit café, partant une chose ne
lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de menaces, l’auteur ayant brandi un objet de type
« cutter » pour intimider les personnes se trouvant à ce moment au café, notamment la serveuse D, née le () à (l) et deux
clients;
1.2.
subsidiairement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée « B S.à.r.l. », exploitant un
café au (), le fonds de caisse qui se trouvait dans une ou plusieurs enveloppes derrière le bar dudit café, partant une chose ne
lui appartenant pas. »
Les éléments constitutifs du vol sont réunis en l’espèce de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans le chef du prévenu.
Il résulte des éléments du dossier que le vol des enveloppes avait effectivement été commis par le prévenu qui s’était servi pour
ce faire d’un cutter, qu’il pointait en direction des personnes présentes dans le local au moment des faits, le Tribunal se basant
pour retenir ce point notamment sur les déclarations unanimes des témoins en relation avec l’arme.
L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par le crainte d’un mal imminent ».
Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature à
dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à
l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances
de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd.1942,
T.1, Des vols et des extorsions, p.319 ; Cour de Cassation, 25 mars 1982, Pas.XV,p.252).
Les menaces doivent partant également être retenues.
En l’espèce, il ressort cependant encore des éléments du dossier répressif, et qui n’ont pas donné motif à discussion que les faits
se sont produits à l’intérieur du café « C », le prévenu s’étant introduit de nuit dans le café, pour y voler sous la menace d’une
arme les rentrées du café.
Cet élément a effectivement été discuté à l’audience. En présence d’un vol commis à l’aide de violences et de menaces dans un
café, il faut évidemment analyser les circonstances prévues par l’article 471 du Code pénal et ce bien que cet article n’avait pas
été libellé par le Ministère publique et n’a de ce fait pas fait l’objet d’une décriminalisation par la Chambre du conseil.
Le Tribunal renvoie en l’espèce à une décision n° 1683/2009 du 4 juin 2009 (MP contre K), confirmée par arrêt n° 479/09 X.
rendu le 28 octobre 2009 par la Cour d’Appel, ayant toisé le problème qui se pose en l’espèce.
En effet, le Tribunal est saisi de faits décriminalisés auxquels il faut donner leur qualification exacte à condition de ne pas
changer la nature des faits.
Il est un fait que l’infraction fut perpétrée dans le café « C ».
« Une condition indispensable à l’application de l’article 471 du Code pénal réside dans la circonstance que des violences ou
menaces aient été exercées dans la maison ou ses dépendances » (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I,
Des vols et des extorsions).
La circonstance de la maison habitée, essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et définie à l'article 479 du
même Code, ne vise pas seulement les édifices ou constructions où serait établie l'habitation ou la demeure permanente de
personnes, mais une demeure temporaire et partielle pour certaines occupations ou activités est suffisante pour conférer aux
lieux en questions la nature de maison habitée (cf. Raymond CHARLES, Introduction à l'Etude du Vol, n°660 et 661).
De même : « Rentrent notamment dans la définition de l’article 479 du Code pénal : un magasin » (cf. Gaston SCHUIND,
Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions ; Cass., 1er mars 1971, Pas.1971, I, 588 R.P.D.B. V° Vol 660).
Le but des dispositions de l’article 471 du Code pénal est notamment de protéger d’une manière générale l’habitation, c’est-à-
dire le lieu destiné à la demeure des citoyens.
La condition essentielle pour l’application de l’article 471 du Code pénal est donc à retenir.
En ce qui concerne le cutter, l’article 135 du Code pénal prévoit que « sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous
instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou
frapper, même si l’on n’en fait pas usage ».
Le cutter employé pour intimider les personnes présentes dans le café est une arme, de sorte que le vol commis à l’aide de
menaces tel que perpétré et retenu à charge du prévenu fut commis avec une des circonstances énumérées par l’article 471 du
Code pénal.
A est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin D ainsi que les débats menés
en audience publique:
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’ infraction:
en date du () vers () heures à (), au café « C »,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, le vol ayant été commis à
l’aide de menaces dans une maison habitée, avec la circonstance qu’une arme a été montrée,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée « B S.à.r.l. », exploitant
un café au (), partant dans une maison habitée, le fonds de caisse qui se trouvait dans une ou plusieurs enveloppes derrière
le bar dudit café, partant une chose ne lui appartenant pas, en menaçant les personnes se trouvant à ce moment au café,
notamment la serveuse D, née le () à () et deux clients, avec la circonstance qu’un objet de type « cutter », partant avec une
arme, a été montrée.
Quant à la peine à prononcer :
Conformément à la décriminalisation intervenue, la peine de réclusion de dix à quinze ans prévue par l’article 471 du Code
pénal est remplacée, conformément aux dispositions de l’article 74 du Code pénal, par la réclusion de cinq à dix ans ou même
par un emprisonnement non inférieur à trois ans.
Le Tribunal tient compte de l’attitude du prévenu à la Police et à la barre, consistant à formuler des aveux les plus complets,
ainsi que de son repentir qui a tout pour paraître sincère.
Au vu de ces éléments, le Tribunal estime pouvoir prononcer la peine minimale, à savoir une peine d’emprisonnement de trois
ans.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, cette peine ne pourra cependant faire l’objet d’aucun aménagement.
Au civil :
Partie civile de la société « B S.à.r l. « contre A
A l’audience du 3 janvier 2017, Maître Marjorie DABROWSKI, avocat, en remplacement de Maître Ana Isabel
ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Esch-sur-Alzette, s’est constitué partie civile au nom et pour le
compte de la société à responsabilité « B S.à.r.l. » contre A, défendeur au civil. La partie demanderesse au civil réclama à A la
somme de 6.000.-euros à titre de préjudice matériel, la somme de 5.000.-euros à titre de dommage moral et la somme de
1.000.-euros pour les frais d’avocat.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil, le Tribunal correctionnel est compétent pour
connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande en ce qui concerne le dommage moral est à déclarer non fondée, et ce bien qu’il est évident que les personnes
morales peuvent subir un dommage moral résultant p.ex. de l’atteinte à la réputation ( Lux 16. Mars 2000, n° 86/2000 XI). Il
résulte cependant des conclusions écrites déposées par le mandataire de la partie civile que le dommage moral réclamé
consistait dans le choc enduré et dans les suites endurées au niveau psychologique. Ce prétendu préjudice n’est cependant pas
à retenir dans la mesure où la demande a été faite au nom et pour le compte de la société « B S.à.r.l. ». A titre superfétatoire, le
Tribunal donne à considérer que la preuve d’un dommage moral n’est de surcroit pas rapportée dans le chef de la gérante, H,
celle-ci n’étant même pas présente au moment des faits.
En ce qui concerne le dommage matériel réclamé, le Tribunal estime que cette demande est fondée en principe. En effet, le
dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil.
Il est en effet indubitable que la société « B S.à.r.l. » a subi un dommage matériel en raison des faits commis par le prévenu.
La partie demanderesse réclame de ce chef la somme de 6.000.-euros. Ce montant est contesté par le prévenu, ce dernier
estimant à l’audience avoir volé tout au plus la somme de 800.- euros.
D avait été entendue à la barre notamment sur la hauteur des rentrées, et cette dernière a expliqué qu’elle mettait
quotidiennement la somme d’environ 300.- euros dans l’enveloppe, et ce pour le service de l’après-midi et du soir. Elle
remarqua encore qu’il fallait rajouter à cette somme les rentrées du matin.
Finalement, elle a encore informé le Tribunal que la gérante qui était censée être présente, ne venait récupérer qu’une fois par
semaine les rentrées du café.
Elle n’était cependant pas en mesure de donner une explication un tant soit peu plausible pourquoi les recettes de toute une
semaine étaient cachées dans une enveloppe en dessous de la caisse-enregistreuse.
Sur base des développements qui précèdent, le Tribunal estime pouvoir fixer le préjudice matériel ex æquo et bono à la somme
de 400.- euros par jour, soit 2.800.-euros par semaine.
La demande concernant les frais d’avocats exposés est à déclarer non fondée dans la mesure où la partie demanderesse est
restée en défaut de verser des pièces justificatives, mémoires d’honoraires et preuves de paiement.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, A et son défenseur entendu en leurs moyens de défense, le demandeur au civil et le défendeur au civil en
leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal :
c o n d a m n e A, par requalification des faits, du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de
TROIS (3) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale fixés à 35,67 euros;
Au civil :
Partie civile de la société « B S.à.r l. « contre A
d o n n e acte à la société « B S.à.r.l. » de sa constitution de partie civile contre A,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au
civil;
r e ç o i t la demande en la forme;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral non fondée,
partant la re j e t t e,
d é c l a r e la demande en relation avec les frais d’avocat non fondée,
partant la re j e t t e,
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice matériel, fondée, ex æquo et bono pour le montant de DEUX MILLE
HUIT CENTS (2.800) euros,
c o n d a m n e le défendeur au civil A à payer à la société « B S.à.r.l. »le montant de DEUX MILLE HUIT CENTS (2.800)
euros avec les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2015, jour des faits jusqu’à solde,
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 31, 66, 73, 74, 468, 469, et 471 du Code pénal; articles 1, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premiers juges, et
prononcé, en présence d’Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assisté de la greffière Nathalie BIRCKEL,
qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 16 février 2017 au pénal par le mandataire du prévenu et défendeur
au civil A, le même jour au pénal par le représentant du ministère public et le 20
février 2017 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil la société B s.à
r.l.
En vertu de ces appels et par citation du 16 mars 2017, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 26 avril 2017
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience du 26 avril 2017, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du
21 juin 2017.
A l’audience du 21 juin 2017, le prévenu et défendeur au civil A, après avoir été
averti de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Elodie DA COSTA, avocat, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les
moyens d’appel de la demanderesse au civil la société B s.à r.l.
Maître Denise PARISI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil A.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2017, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 février 2017, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire d’A a déclaré interjeter appel limité au pénal d’un
jugement n°195/2016 rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de
Luxembourg le 18 janvier 2017, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 16 février 2017 au greffe du même tribunal, le procureur
d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel, contre ladite décision.
Par déclaration du 20 février 2017 au greffe du même tribunal, le mandataire de la
société à responsabilité limitée « B sàrl », a déclaré interjeter appel au civil de ce
jugement rendu contradictoirement à son encontre.
Les appels sont réguliers pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.
A a été condamné par ce jugement à une peine d’emprisonnement ferme de 3 ans
pour avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société B exploitant le café
C, sis à Differdange, le fond de caisse, en menaçant la serveuse et les clients, avec
une arme, en l’espèce un cutter, les violences et menaces ayant été exécutées
dans le café, partant dans une maison habitée, ces dernières circonstances
aggravantes ayant été relevées par le tribunal.
A l’audience de la Cour, tout comme en première instance, le prévenu a fait des
aveux complets et a expliqué son geste par la circonstance que les nombreuses
heures supplémentaires que son amie a dû prester, n’étaient pas rémunérées.
Comblé de dettes et pris de boissons, il n’avait vu d’autre solution que d’aller
récupérer ce qu’il considérait comme étant leur dû. Il explique s’être fait justice soi-
même.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris
en ce qu’il a retenu, la qualification de vol commis à l’aide de menaces, une arme
ayant été montrée dans une maison habitée, ces deux dernières circonstances
aggravantes ayant été retenues à bon droit par le tribunal. Il relève que la peine
prononcée constitue le minimum légal et que l’octroi d’un sursis n’est, au vu des
antécédents judiciaires, pas possible. A titre subsidiaire, il ne s’oppose pas à faire
abstraction de toute peine d’emprisonnement et à ne prononcer qu’une amende en
application des dispositions de l’article 20, alinéa 2 du Code pénal.
La chambre du conseil, sur réquisitoire du ministère public, a renvoyé A devant une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg,
principalement du chef de vol commis à l’aide de menaces et de violences au sens
de l’article 468 du Code pénal et subsidiairement sous la qualification de vol simple,
prévu par l’article 463 du code.
C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte, au vu non seulement des
aveux du prévenu, mais également de l’ensemble du dossier répressif et
notamment des dépositions des personnes présentes au café et de l’enregistrement
de la caméra de surveillance, qu’A a été retenu, par requalification, dans les liens de
la prévention de vol commis à l’aide de menaces, tout en rajoutant deux
circonstances aggravantes, à savoir les circonstances de la maison habitée et de
l’usage d’une arme.
En effet, si les circonstances atténuantes coulées en force de chose jugée d’une
juridiction d’instruction, restent en toute occurrence acquises au prévenu bénéficiant
ainsi de la décriminalisation des faits originairement qualifiés crime par la loi, le
renvoi ordonné en raison de l’attribution de ces mêmes circonstances atténuantes
n’a, toutefois, pas d’effet attributif de juridiction, mais uniquement une valeur
indicative, en ce sens que l’ordonnance de renvoi saisit le tribunal correctionnel des
faits qu’elle lui défère, mais qu’elle n’a l’autorité de la chose jugée, ni relativement à
la qualification ni en ce qui concerne la compétence.
Dès lors, l’attribution de circonstances atténuantes par l’ordonnance ou l’arrêt de
renvoi de la cause en justice correctionnelle, n’enlève à celle-ci ni son droit ni son
devoir de qualifier autrement et légalement les faits dont le renvoi l’a saisie, ni son
droit de se déclarer encore incompétente, lorsqu’elle constate une nouvelle
circonstance aggravante qui donne aux faits une qualification criminelle, telle que,
même par application de circonstances atténuantes admises, la décriminalisation ne
peut être opérée (Cass. 25 mars 1982, P. 25,252).
C’est dès lors à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que le vol avait été
commis dans le café et qu’un cutter avait été exhibé, a retenu qu’il a été commis
dans une maison habitée au sens de l’article 479 du Code pénal et qu’une arme au
sens de l’article 482 du code a été montrée et que ce fait est visé par l’article 471 du
Code pénal, punissant le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une
maison habitée, une arme ayant été montrée, d’une peine criminelle de dix à quinze
ans et a requalifié le fait en ce sens.
En effet, la notion de maison habitée ne vise pas seulement le lieu de l’habitation
continuelle où se déroulera la vie privée de l’occupant, mais englobe tout lieu de
séjour, y compris le lieu de travail. Il résulte en effet des termes généraux employés
à l’article 471 du Code pénal et définis à l’article 479 du même code qu’ils ne
s’appliquent non seulement aux édifices ou constructions où seraient établie
l’habitation ou la demeure permanente de personnes, mais qu’une demeure
temporaire et partielle pour certaines activités et occupations est suffisante pour
conférer aux lieux en question la nature de maison habitée. La circonstance
d’habitation est considérée comme aggravante en raison du péril qui vaut pour les
personnes quand le vol est commis dans un lieu familier qu’ils occupent
habituellement ou temporairement et où ils se sentent en sécurité.
A affirme que le cutter ne contenait pas de lame et ne pourrait dès lors pas être
considéré comme arme et qu’il n’y avait dès lors pas eu de menaces. Il reconnaît
qu’il voulait faire peur.
La menace est constituée par tout moyen de contrainte morale, faisant naître
auprès de la victime, la crainte d’un mal imminent. Le fait de pointer une arme en
direction d’une personne fait naître cette crainte, nonobstant qu’il s’agit d’une arme
factice, cette circonstance étant ignorée par la victime.
Aucune des personnes au café n’a d’ailleurs remarqué l’absence de lame dans le
cutter et personne n’a osé empêcher le voleur de s’emparer des enveloppes
contenant les recettes.
L’arme au sens de l’article des articles 135 et 482 du Code pénal ne doit pas
forcément être l’une des armes prohibées ou soumises à autorisation au sens de la
loi modifiée du 15 mars 1983. En renvoyant dans l’article 482 du Code pénal à
l’article 135 du même code, la volonté du législateur n’a pu être celle de faire figurer
parmi les armes susceptibles d’être employées ou montrées au cours d’un vol
commis à l’aide de violences et de menaces, exclusivement les objets définis dans
ce dernier article, mais son intention réelle, soulignée par l’emploi même des termes
« sont compris dans le mots armes » est celle d’englober parmi les objets qui de
toute façon et de par leur nature même constituent une arme, soit prohibée, soit
soumise à une autorisation en vertu de la législation afférente, certains autres objets
réputés armes dans des circonstances déterminées.
Cette analyse est conforme à l’esprit de la loi et n’est pas contraire au principe de
l’interprétation stricte des lois pénales, alors qu’elle confère aux textes de loi relatifs
aux vols commis moyennant exhibition d’objets destinés à impressionner les
victimes, leur pleine et entière signification.
Ce qui dans le cadre de l’article 471 du Code pénal est déterminant et correspond à
la ratio legis, c’est l’intimidation que l’auteur des menaces a pu créer dans le chef de
sa victime par les moyens employés, abstraction faite du caractère réellement
dangereux de l’objet utilisé.
C’est encore à bon escient que le tribunal s’est déclaré matériellement compétent
puisque la nouvelle qualification de crime aggravé permet toujours d’opérer une
décriminalisation en application de l’article 74, alinéa 4 du Code pénal.
La peine d’emprisonnement de 3 ans prononcée par le tribunal est légale et
constitue au terme de l’article 74, alinéa 4 du code, le minimum légal.
Au vu toutefois des circonstances particulières de l’espèce consistant dans les
agissements peu réfléchis d’A qui rentre au café après y avoir séjourné le soir
comme client tout en portant les mêmes vêtements, pour prendre ce qu’il considère
être son dû, cache à peine son visage alors que la serveuse le connaît comme étant
le mari de sa collègue de travail et de la circonstance que l’exploitante du café n’a
pas payé les nombreuses heures supplémentaires prestées par son épouse, fait
non contesté par le mandataire de la société B, la Cour considère qu’A a commis un
acte irréfléchi.
Prenant encore en considérant, ses aveux spontanés, son repentir qui paraît
sincère, ses efforts de resocialisation et la circonstance qu’il a retrouvé un travail
après sa libération du Centre pénitentiaire semi-ouvert de Givenich, vit dans une
relation stable et est père d’un enfant en bas âge, la Cour considère qu’il est permis,
dans ce cas exceptionnel, de faire bénéficier A des dispositions de l’article 20 alinéa
2 du Code pénal, qui permet de substituer à l’emprisonnement porté seul, une
amende étant donné que le crime décriminalisé est considéré comme constituant un
délit ab initio.
Cette amende est à fixer à 2.000 euros.
AU CIVIL
A l’audience de la Cour, la mandataire de la société à responsabilité limitée « B »
conclut à la réformation du jugement entrepris et réclama à titre de réparation du
dommage matériel la somme de 6.000 euros ainsi que 750 euros à titre de frais
d’avocat.
Elle critique le jugement de première instance pour avoir estimé que la somme de
6.000 euros ne pourrait correspondre aux recettes hebdomadaires du café et de ne
pas avoir tenu compte des recettes de la petite restauration, des menus du jour et
de la vente des billets du jeu « L ».
A et son mandataire contestent avec véhémence ce montant, qu’ils considèrent
comme simple allégation et soulignent que même en instance d’appel, B ne verse
aucune pièce. A affirme que les enveloppes contenaient environ 600 euros et tout
au plus 800 euros.
Sur question spéciale, la mandataire de la société déclara que la fiduciaire, refusa
de remettre les pièces.
En l’absence de tout extrait de compte bancaire, même versé en duplicata délivré
par la banque, du livre de caisse, d’un extrait de comptabilité, même de l’année
précédente couvrant la période du début de mois de juillet ou du bilan déposé au
Registre de commerce et des sociétés, la demande en réformation n’est pas
fondée.
En l’absence d’appel au civil d’A, la Cour ne peut que confirmer le montant alloué en
première instance.
La demande à se voir allouer 1.000 euros à titre de remboursement de frais
d’avocat a été à juste titre rejetée par les motifs que la Cour adopte.
En l’absence de toute pièce et succombant à sa prétention en instance d’appel, la
demande de la société à responsabilité limitée « B » à se voir rembourser les frais
d’avocat de 750 euros pour l’instance d’appel, est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et
moyens de défense, la demanderesse au civil en ses conclusions, sur le réquisitoire
du ministère public,
déclare les appels d’A, de la société à responsabilité limitée « B » et du ministère
public, recevables ;
dit l’appel d’A partiellement fondé ;
réformant
décharge A de la peine d’emprisonnement de trois ans prononcée contre lui ;
condamne A à une amende de deux mille (2.000) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40)
jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 31,60 euros ;
dit non fondée la demande en relation avec les frais d’avocat pour l’instance
d’appel ;
laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de la société à
responsabilité « B ».
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant l’article 20 du Code pénal et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel
REIFFERS, président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean
ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre,
en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.