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TALux8-144516a Généré par l'IA

Court dismisses inventor's claim for special remuneration due to lack of evidence and procedural failure.

Numéro de cause TALux8-144516a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for special inventor remuneration after finding no material evidence to support the alleged patent inventions. Although the plaintiff had previously obtained a declaration of abusive dismissal, the current action failed because the plaintiff could not substantiate the technical facts required for the award. Consequently, the court rejected the request for an expert examination and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 13(3) of the Patent Law; Article 240 of the Civil Procedure Code: An inventor's claim for special remuneration requires concrete proof of the invention's existence and value; without such evidence, the court cannot order an expert examination to establish facts disputed by the parties.

Mots-clés

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inventor remuneration burden of proof expert examination patent law litigation costs procedural dismissal technical evidence compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Article 13(3) of the Patent Law
Elle conclut à la forclusion de la demande pour cause de prescription pour non-respect du délai d’action prévu par l’article 13 (4) de la loi du 20 juillet 1992 précité.
Article 240 of the Civil Procedure Code
Les parties sollicitent encore chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « [c]elui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver […] ».

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Appeal, 29 June 1987, no. 9341 of the roll
Cassation, no. 60/15 of 2 July 2015, no. 3508 of the register
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Texte complet

Jugement civil no 170/2017 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 11 juillet 2017.

Numéro du rôle: 144.516

Composition :

Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, premier juge, Vanessa WERCOLLIER, juge, Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

X.), ingénieur diplômé, demeurant à D-(…), partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 12 mars 2012,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme SOC.1.) S.A., faisant partie du groupe GR.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLÉ, ayant comparu initialement par Maître Patrick WEINACHT, avocat, et actuellement par Maître Stéphanie LACROIX, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï X.) par l’organe de Maître Raphaël SCHINDLER, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué.

Ouï la société anonyme SOC.1.) S.A. (ci-après SOC.1.)) par l’organe de Maître Alessandra MEDINA, avocat, en remplacement de Maître Stéphanie LACROIX, avocat constitué.

Objet du litige

Le litige a trait à la revendication de X.) à se voir payer par son ancien employeur SOC.1.) une rémunération spéciale en contrepartie de bénéfices notables prétendument réalisés par SOC.1.) grâce à des inventions qu’il aurait faites entre le 25 mai 1994, début de son contrat de travail, et le 27 mai 2008, date de son licenciement avec préavis.

Procédure

Par requête déposée au greffe le 6 octobre 2008, X.) a fait convoquer devant le tribunal du travail son ancien employeur, SOC.1.), pour lui réclamer suite à son licenciement la somme de 518.000,00 euros détaillée comme suit :

1) Préjudice matériel

150.000,00 euros 2) Préjudice moral

75.000,00 euros 3) Préjudice moral pour harcèlement moral

25.000,00 euros 4) Gratification 2007

18.000,00 euros 5) Rémunération spéciale pour inventeur de brevets 250.000,00 euros

Par jugement contradictoire inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 2473/2009 du 29 juin 2009, le tribunal du travail a reçu la demande de X.) en la forme ; a dit irrecevable l’offre de preuve présentée par SOC.1.) ; a déclaré abusif le licenciement de X.) du 27 mai 2008 et a refixé l’affaire pour continuation des débats au sujet de l’indemnisation et du surplus de la demande à une autre audience et a réservé les frais.

Par exploit du 29 juillet 2009, SOC.1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 28 juin 2012, la Cour d’appel, 3e chambre, a reçu l’appel ; l’a dit non fondé et en a débouté ; a confirmé le jugement du 29 juin 2009 dans la mesure où il est entrepris et pour le surplus, a renvoyé l’affaire devant les juges de première instance en prosécution de cause.

Par exploit d’huissier du 12 mars 2012, X.), comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, a assigné SOC.1.) devant le tribunal de ce siège.

Maître Patrick WEINACHT s’est constitué pour SOC.1.) le 13 mars 2012.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 144.516. Elle a été soumise à l’instruction de la 8e section.

L’affaire pendante devant le tribunal du travail a été rayée le 22 septembre 2014.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 19 mai 2015 et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 30 juin 2015.

Par jugement contradictoire no 216/2015 du 15 juillet 2015, le tribunal a rejeté le moyen de nullité de l’assignation du 12 mars 2012 tiré du libellé obscur ; pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la compétence matérielle du tribunal d’arrondissement pour connaître de la demande de X.) ainsi que sur les incidences éventuelles de la procédure toujours pendante devant le tribunal du travail sur la procédure introduite devant le tribunal de ce siège suivant exploit du 12 mars 2012 et sursis à statuer pour le surplus.

Par jugement contradictoire inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 4453/2016 du 5 décembre 2016, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de rémunération spéciale et a, conformément à la demande des parties, refixé l’affaire pour désistement à une audience ultérieure.

Par acte déposé à l’audience des plaidoiries du 23 janvier 2017, X.) s’est désisté purement et simplement de l’instance engagée suite au dépôt de la requête en date du 6 octobre 2008.

Par jugement contradictoire inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 421/2017 du 30 janvier 2017, le tribunal du travail de Luxembourg a donné acte à X.) de son désistement d’instance ; a constaté que l’instance introduite par requête déposée le 8 octobre 2008 dirigée par X.) contre SOC.1.) est éteinte et a mis les frais et dépens de l’instance éteinte à charge de X.).

Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.

Maître Stéphanie LACROIX s’est constituée en remplacement de Maître Patrick WEINACHT pour SOC.1.) le 8 mai 2017.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2017 et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 13 juin 2017. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Le 26 juin 2017, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré pour des raisons de maladie d’un membre de la composition.

Le 4 juillet 2017, l’affaire a été reprise en délibéré.

Prétentions et moyens des parties

X.) conclut à la compétence du tribunal saisi et renvoie aux jugements du tribunal du travail de Luxembourg.

Au fond, il fait valoir d’une part qu’il est l’auteur de plusieurs inventions brevetées qui ont largement contribué au succès et à l’expansion de SOC.1.) et ont permis à SOC.1.) de réaliser un bénéfice notable et d’autre part qu’en tant que salarié inventeur desdits brevets exploités par son ancien employeur, il a droit à une rémunération spéciale telle que prévue à l’article 13 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Quant au moyen de prescription invoqué, il objecte qu’il y a eu suspension du délai dès lors qu’il était dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant du fait que SOC.1.) ne l’a jamais informé de l’existence des brevets d’invention. Plus subsidiairement, il fait plaider qu’il y aurait eu interruption et suspension du délai du fait de la procédure entamée devant le tribunal du travail. Il demande encore à voir ordonner à SOC.1.) de produire dans un délai de deux semaines à partir de la date d’injonction sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard la liste exhaustive et complète de tous les brevets déposés par SOC.1.), soit par une autre entité du groupe GR.1.) et où il figure soit comme inventeur, soit comme co-inventeur ainsi que de fournir des informations vérifiables et certifiées quant aux revenus, royalties et autres touchés suite à l’exploitation des brevets depuis la date de leur délivrance jusqu’en 2012.

Il demande encore à voir ordonner à SOC.1.) de verser les documents comptables de nature à permettre d’évaluer le bénéfice réalisé par cette dernière en relation causale avec les brevets dont il est soit auteur, soit co-auteur, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. Il ne s’oppose pas à une audition des parties.

Il conteste enfin avoir été indemnisé par le biais de promotion, comme le soutient SOC.1.), cette dernière ayant pour le surplus la charge de la preuve d’une récompense versée pour les brevets co-inventés.

SOC.1.) se rapporte à sagesse en ce qui concerne la compétence du tribunal saisi. Elle conclut à la forclusion de la demande pour cause de prescription pour non-respect du délai d’action prévu par l’article 13 (4) de la loi du 20 juillet 1992 précité. Au fond, elle conclut que l’article 13 (3) de la loi du 20 juillet 1992 précité sur lequel s’appuie X.) pour justifier ses revendications fait peser la charge de la preuve de la participation du salarié à l’invention pour laquelle une rémunération est réclamée ainsi que l’existence d’un bénéfice notable dans le chef de l’employeur sur le salarié revendiquant, ce que ce dernier resterait néanmoins en défaut d’établir.

Elle réplique que X.) ne saurait se prévaloir de l’action introduite devant le tribunal du travail comme cause interruptive de la prescription au motif que d’une part, cette requête n’aurait pas précisé les brevets pour lesquels une rémunération était demandée et d’autre part, que le demandeur se serait désisté de cette requête dans son exploit d’assignation du 12 mars 2012 suivant l’article 2247, alinéas 1 et 2 du code civil. Elle conteste également toute impossibilité d’agir dans le chef de X.) dans la mesure où ce dernier aurait été parfaitement informé des demandes de brevets. A toutes fins utiles, elle verse une liste complète établie par l’office FREYLINGER en charge des demandes des brevets pour le groupe GR.1.) dont dépend SOC.1.) (pièce 4). Etant donné que certains brevets auraient été cédés (pièce 5), elle joint encore un tableau concernant les brevets encore en cours d’exploitation (pièce 6). Elle demande également avant tout autre progrès en cause la mise en place d’une audition des parties aux fins de conciliation sur le principe et le montant de la rémunération par application de l’article 13 (4), 2e ligne de la loi sur les brevets.

Motifs de la décision

- Compétence

Par acte d’huissier du 12 mars 2012, X.) a saisi le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile quant à la question de la rémunération spéciale. Il fait valoir ses droits à une rémunération spéciale telle que prévue à l’article 13 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Concernant la question de la compétence du tribunal du travail saisi en premier, il estime que le tribunal du travail est incompétent pour connaître de cette demande, la rémunération spéciale prévue pour le salarié qui a fait une invention appartenant à l’employeur, pour laquelle un brevet a été délivré, ne prenant pas sa source dans le contrat de travail entre parties. De plus, la loi du 20 juillet 1992 attribuerait par ailleurs compétence au tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile concernant cette demande.

L’article 13 de de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention vise le cas dans lequel « l’inventeur est un salarié ». Il est communément admis que cette notion de salarié renvoie au contrat de travail.

Ceci étant, l’article 13 de la loi sur les brevets précise uniquement que le salarié doit porter son action devant le « tribunal ».

L’article 1er de la loi traitant des « définitions » prévoit néanmoins qu’au sens de la loi, il faut entendre par « tribunal », le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile.

La loi ayant ainsi spécialement attribué compétence au tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile pour statuer sur les demandes de rémunération spéciale du salarié, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.

Il y a donc lieu de retenir que le tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande de X.).

- Litispendance

Au vu du jugement contradictoire inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 421/2017 du 30 janvier 2017 par lequel le tribunal du travail de Luxembourg a donné acte à X.) de son désistement d’instance et constaté que l’instance introduite par requête déposée le 8 octobre 2008 dirigée par X.) contre SOC.1.) est éteinte, cette question est réglée.

- Au fond

L’article 60 (3) de la Convention Européenne des Brevets prévoit que le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant-cause. Si l’inventeur est un employé, le droit au brevet est défini selon le droit de l’Etat dans lequel l’employé exerce son activité principale.

L’article 13 de la loi luxembourgeoise sur les brevets est partant applicable au présent litige.

Cet article attribue la propriété de l’invention faite par le salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail à l’employeur, à défaut de stipulation plus favorable au salarié.

En l’espèce, le contrat de travail versé au dossier ne contient aucune référence quant à une éventuelle indemnisation du salarié.

Suivant l’article 13(3) de la loi, « Lorsque l’employeur réalise grâce au brevet un bénéfice notable, il est tenu d’accorder à l’inventeur une part équitable du bénéfice ainsi réalisé. ».

Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « [i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « [c]elui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver […] ».

En application des principes directeurs prévus par ces textes, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en application des dispositions des articles 58 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil, il appartient en conséquence à X.), nonobstant la question de la prescription triennale prévue à l’article 13(3) de la loi, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Le tribunal donne à cet égard à considérer que suivant l’article 13(2) de la loi, le salarié doit informer l’employeur d’une invention dont il est l’auteur en lui communiquant les informations suffisantes pour permettre à l’employeur d’apprécier le classement de l’invention.

Il est vrai que si le salarié ne se plie pas à ce formalisme, aucune sanction n’est prévue par la loi, mais il est évident que pour des raisons de preuve, le recours à une telle information, écrite de préférence, est nécessaire.

Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que X.) n’a à aucun moment informé son employeur des inventions qu’il prétend actuellement avoir réalisées dans le cadre de son travail.

Eu égard aux contestations circonstanciées émises par SOC.1.), X.) doit donc rapporter la preuve non seulement qu’il a réalisé seul ou en équipe des inventions brevetables alors qu’il était salarié de SOC.1.), mais encore que SOC.1.) a réalisé un bénéfice notable grâce à ses inventions qu’elle a fait breveter.

Dans son exploit introductif d’instance, X.) a conclu au fondement d’une rémunération spéciale en tant qu’« auteur d’inventions brevetées » en indiquant une liste non exhaustive de brevets, à savoir :

EP1873607 US5971356 (A)/ EP0763683(A1)/EP0763683 (B1) AU2003262537 (A1)/ W02004013533 (A1) DK2178624 (T3) RU20081311499 (A) et RHU2407570 (C2) EP1752413 (Al) US2003102137 (A1) et US670B772 (B2) LU90189 (A1) LU90161 (A2) LU88848 (A1)

A l’appui de cette énumération non exhaustive, partant par définition incomplète, X.) ne précise ni s’il est auteur, ou coauteur des brevets cités ; il n’indique pas son degré de participation à l’invention dans chacun des cas ; il ne donne aucune explication sur la nature de l’invention et/ou sur son importance économique. Il ne précise pas davantage la date de délivrance des brevets en cause. Il ne donne aucune indication sur le bénéfice prétendument réalisé par l’employeur.

Le tribunal constate ensuite que les prétentions indemnitaires de X.) relatives au départ à cette seule liste de brevets ont actuellement trait à une liste plus conséquente de brevets (20 d’après le listing fourni), sans que cette modification ait été critiquée.

Dans ces conclusions du 14 octobre 2013, X.) se réfère en effet à des informations recueillies sur le site du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur pour affirmer qu’il est à l’origine de 20 inventions ayant donné lieu à la délivrance de brevets au profit de SOC.1.).

Le tribunal constate que X.) reste à nouveau évasif sur les inventions prétendument réalisées par lui : auteur ou coauteur ; degré de participation ; nature et importance de l’invention ; date de délivrance du brevet ; bénéfice notable réalisé par l’employeur.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que pour pouvoir déterminer le montant de la rémunération spéciale revenant au salarié, l’article 13 (6) de la loi prévoit que le tribunal doit prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles l'invention a été faite, notamment :

- l'importance économique de l'invention et les conditions dans lesquelles le bénéfice notable a été réalisé ;

- la nature des tâches du salarié, son salaire et les autres avantages qu'il retire ou qu'il a retirés de son emploi, de la mission inventive ou de l'invention ;

- les efforts et le savoir-faire personnels du salarié dans la réalisation de l'invention ;

- les efforts et le savoir-faire qu'une autre personne a déployés conjointement avec le salarié en cause ainsi que l'assistance et les conseils fournis par d'autres salariés ne bénéficiant pas eux-mêmes de la qualité d'inventeur ;

- la contribution de l'employeur à la réalisation, au développement et à l'exploitation industrielle et commerciale de l'invention ;

- la nature et les dimensions de l'entreprise.

(voir aussi en ce sens, Jean-Luc PUTZ, Le salarié face au patrimoine intellectuel de l’entreprise, Editions PROMOCULTURE 2011, p. 54 ; Nicolas DECKER, La législation sur les brevets d’invention, Bulletin du Cercle François LAURENT, 1999, Bulletin I, page 19). Il incombe dès lors à X.) de donner des explications sur ses prétendues inventions, comme de fournir au minimum les grandes lignes des inventions réalisées. Le tribunal doit ainsi savoir s’il s’agit d’une invention nouvelle ou d’une simple amélioration d’une invention déjà existante, et dans ce cas, si l’amélioration peut être qualifiée de notable ou non. Il doit encore connaître dans quelles conditions l’invention a été réalisée : travail en solitaire ou travail en équipe. Dans ce dernier cas, il doit indiquer s’il a participé à l’invention en y apportant une contribution intellectuelle inventive ou une simple aide matérielle et enfin en cas d’invention collective, la part contributive de chacun. En effet, l’indemnité censée revenir au salarié doit être calculée en fonction de critères certains et ne saurait, en présence des contestations de l’employeur, être réalisée conformément aux simples indications du salarié. Or, X.) se contente de renvoyer à ses fardes de pièces ainsi qu’à la liste figurant sur le site du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur.

Il n’appartient cependant pas au tribunal d’analyser de son propre chef des documents ou articles pour y déceler d’éventuels éléments susceptible de plaider en faveur de la thèse de X.). En effet, il convient de manière générale de relever que le renvoi, sans autre précision, à des documents, sans indication des passages pertinents, sans adaptation du contenu de ces documents à la situation particulière en jeu et sans aucune discussion de leur contenu, n’est pas à prendre en considération par le tribunal, étant donné qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de X.) et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, en procédant indépendamment des moyens effectivement soutenus par lui à un réexamen général et global de sa situation.

Par ailleurs, un examen sommaire de la liste figurant sur le site du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur versée au dossier ne permet pas ipso facto de retenir que X.) est à l’origine de 20 inventions ayant donné lieu à la délivrance de brevets au profit de SOC.1.), le nom de SOC.1.) n’apparaissant que pour les brevets 12, 13, 14 et 15 délivrés entre 1997 et 1999. Si la liste en question nécessite une autre interprétation, il appartient à X.) d’en fournir les tenants et les aboutissants, ce qu’il reste en défaut de faire.

Même à supposer pour les besoins de la discussion que X.) soit à l’origine d’inventions ayant donné lieu à la délivrance de brevets au profit de SOC.1.), encore faut-il que ces brevets aient apporté à SOC.1.) un bénéfice notable. X.) demande à voir ordonner à SOC.1.) de verser les documents comptables de nature à permettre d’évaluer le bénéfice réalisé par cette dernière en relation causale avec les brevets dont il est soit auteur, soit co-auteur. L’article 60, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire.

Il est admis que les articles 284 et suivants du nouveau code de procédure traduisent en des termes plus précis le principe général inscrit à l’article 60, alinéa 2 précité. Dans le cadre de ces dispositions, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui permet, au vu de l’utilité et de la pertinence de la pièce requise, soit de faire droit à cette demande, soit de la rejeter (Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 623, n° 10, 32 et 33). Aux termes de l’article 288 du nouveau code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 284 et 285.

L’article 284 du nouveau code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

Aux termes de l’article 285 du nouveau code de procédure civile, le juge ordonne la production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit présenter un intérêt pour la solution du litige : la production doit être utile, sinon indispensable (Juris-Classeur Procédure civile, « Production forcée de pièces », fasc. 623, n° 32). Les juridictions judiciaires peuvent, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, ordonner la production de pièces non signifiées ni employées dans la cause, pourvu que la partie qui réclame l'apport desdites pièces, après en avoir déterminé la nature avec une suffisante précision, justifie de leur existence dans les mains de son adversaire et de motifs réels et sérieux pour qu’elles soient mises au procès (Cour, 19 octobre 1977, P. 24, 46).

Il faut que la production forcée d’une pièce ou d’un renseignement soit indispensable à la manifestation de la vérité et que le demandeur ne dispose pas d’autres moyens d’obtenir la pièce ou le renseignement (Cour d’appel, 5 novembre 2003, rôle numéro 26588). Il faut, en effet, éviter que sous le couvert d’une demande en production de pièces une partie ne procède à une sorte de perquisition privée dans les archives d’un tiers. Si l’exigence d’une spécification des pièces n’empêche pas une demande en production forcée d’une série de documents, il faut cependant que l’ensemble de pièces soit nettement délimité et que les documents soient identifiés sinon du moins identifiables (R.T.D.C., 1979, 665, obs.

Perrot). Le tribunal constate que si X.) estime que des renseignements quant au bénéfice notable réalisé par SOC.1.) sont effectivement à rechercher dans les pièces réclamées, il lui aurait appartenu de désigner clairement le ou les documents dont la production devrait être ordonnée en justice par l’indication de leur date et des circonstances précises dans lesquelles ils ont été dressés, alors qu’il n’incombe pas au juge de suppléer à la carence des parties. Sa demande s’analyse dès lors en une demande de recherche indéterminée de preuves, dite « fishing expedition », afin de lui permettre de reconstituer le patrimoine économique de l’employeur.

Or pareille demande de « fishing expedition » n’est pas légalement admissible en droit luxembourgeois. Il faut en effet que la production forcée d'une pièce ou d'un renseignement soit indispensable à la manifestation de la vérité et que le demandeur ne dispose pas d'autres moyens d'obtenir la pièce ou le renseignement (CA, 5 novembre 2003, 26588 du rôle). Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande en production forcée.

Pour établir ce bénéfice notable, X.) demande encore à voir ordonner une expertise comptable. Les faits offerts en preuve doivent présenter un caractère pertinent et utile par rapport au litige et il faut qu’il s’agisse de faits à prouver, lesquels doivent fournir les éléments matériels constitutifs du litige.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. L’expertise est une mesure d’instruction qui permet au juge d’obtenir de la part de personnes compétentes des éléments techniques nécessaires à la solution du litige ; l’expertise ne saurait être instituée aux fins d’établir la réalité des faits articulés sur lesquels les parties ne sont pas d’accord ; en ce cas il y a lieu à enquête (Cour d’Appel,

29 juin 1987, n° 9341 du rôle). Comme il a été retenu ci-avant, X.) n’apporte aucun élément matériel permettant d’établir ses dires, de sorte que l’offre de preuve par expertise est à rejeter. En conclusion, le tribunal retient que si les indications fournies par X.) sont suffisantes pour permettre à SOC.1.) de se faire une idée concrète des reproches formulés et des revendications émises à son encontre, de façon à ce que la demande n’encourt pas d’office la nullité, ces indications ne sauraient néanmoins nullement suffire à justifier la demande de X.) en obtention d’une rémunération spéciale. Il convient dès lors de débouter X.) de sa demande en obtention d’une rémunération sppéciale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les moyens des parties relatifs à la prescription de l’action ouverte à l’inventeur par l’article 13(3) de la loi et qui se prescrit par trois ans à compter de la délivrance du brevet. - Demandes accessoires

A défaut de condamnation principale, la demande de X.) tendant à l’exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet.

Les parties sollicitent encore chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Au vu de l’issue du litige, la demande de X.) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas fondée.

La demande afférente de SOC.1.) n’est pas non plus fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2017 ;

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

statuant en continuation du jugement no 216/2015 du 15 juillet 2015 ;

se déclare compétent pour connaître de la demande de X.) en obtention d’une rémunération spéciale ;

dit qu’il n’y a pas litispendance ;

déboute X.) de sa demande en communication forcée de pièces ;

dit qu’il n’y a pas lieu à expertise comptable ;

dit la demande de X.) en obtention d’une rémunération spéciale non fondée et en déboute ;

dit les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées ;

dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet ;

condamne X.) aux frais et dépens de l’instance.